CA Douai, 1re ch. sect. 2, 18 mars 2015, n° 14-00458
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Abercrombie & Fitch Europe (SA)
Défendeur :
ATA Couture (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carrière
Conseillers :
Mme Fournel, M. Paul-Loubière
Avocats :
Mes Grasset, Delbe
FAITS ET PROCÉDURE
La société Abercrombie & Fitch a pour activité la commercialisation, l'importation et l'exportation de produits vestimentaires, en particulier d'articles d'habillement et d'accessoires de mode, notamment en Europe, entre autres sous les enseignes Abercrombie et Hollister.
Abercrombie a implanté des magasins à Londres, Milan et Paris.
Elle est titulaire de plusieurs marques françaises.
Elle a fait procéder à l'achat anonyme d'un polo référence " Abercrombie Athletic Blanc XL " au prix de 57 euro, le 6 avril 2012, dans un magasin sous l'enseigne Hills situé à Lille, dont le n° SIRET correspond à une société ATA Couture ayant son siège à la même adresse.
Autorisée par ordonnance rendue le 27 juin 2012 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Lille, elle a fait procéder par Maître Dussart, huissier de justice, à une saisie-contrefaçon le 6 juillet 2012 au siège de cette société, lequel n'a constaté aucun article présentant les marques invoquées, ni proposé à la vente dans le magasin, ni entreposé dans la réserve. Monsieur Guburz, gérant de la société ATA, a déclaré à l'huissier de justice avoir effectivement proposé à la vente une trentaine de polos et tee-shirts de marque Abercrombie & Fitch fin 2011. L'huissier de justice s'est rapproché de l'expert-comptable de la société ATA qui lui a remis une facture datée du 21 octobre 2011 émise par la société Guzella à Paris, portant sur 46 articles, polos et tee-shirts, de marque Abercrombie & Fitch.
Par acte d'huissier du 6 août 2012, la société Abercrombie & Fitch Europe a fait assigner la société ATA Couture devant le Tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement en date du 14 novembre 2013, a :
Débouté la société Abercrombie et Fitch Europe de ses demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale,
Condamné la société Abercrombie et Fitch Europe à payer à la société ATA Couture la somme de 2 000 euro sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Abercrombie et Fitch Europe aux entiers frais et dépens.
La société Abercrombie & Fitch a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2014.
Elle a conclu une première fois le 14 mars 2014.
La société ATA Couture a déposé ses écritures en réponse les 13 mais suivant ;
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
Subsidiairement, s'il était jugé que la vente des 46 articles litigieux par la société ATA Couture constitue des faits de contrefaçon, elle sollicite :
Débouter la société Abercrombie et Fitch Europe de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
Débouter la société Abercrombie & Fitch Europe de ses demandes indemnitaires, dès lors que le préjudice allégué n'est pas établi et n'existe pas,
Débouter la société Abercrombie & Fitch Europe de ses demandes complémentaires, qui apparaissent sans objet ou inappropriées,
De manière infiniment subsidiaire, fixer le préjudice de la société Abercrombie et Fitch au titre de la dépréciation de la marque à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
Condamner la société Abercrombie & Fitch Europe à payer à la société ATA Couture la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Condamner la société Abercrombie & Fitch Europe aux entiers frais et dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Christian Delbe, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 15 septembre 2014, la société Abercrombie & Fitch demande à la cour de :
Réformer en tous points le jugement du 14 novembre 2013 rendu par le Tribunal de grande instance de Lille;
Déclarer la société Abercrombie recevable et bien fondée en son action ;
A titre principal, sur la contrefaçon
Constater que la SARL ATA Couture a proposé à la vente et commercialisé, des articles constituant une contrefaçon par reproduction à l'identique des marques :
"Abercrombie & Fitch" marque française n° 3612532 ; "Abercrombie" marque française n° 3612529 et ''A&F'' marque française n° 361250 ;
Juger que la défenderesse est responsable d'actes de contrefaçon, au sens des dispositions légales précitées, à l'égard de la société Abercrombie, par offre à la vente et commercialisation d'articles contrefaisant les marques.
En conséquence,
Condamner la SARL ATA Couture à payer à la société Abercrombie la somme de quarante-cinq mille euro (45 000 euro) à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au caractère distinctif des marques de la société Abercrombie ;
Condamner la SARL ATA Couture à payer à la société Abercrombie la somme de dix mille euro (10 000 euro) à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi ;
A titre subsidiaire, sur l'atteinte à la marque
Constater qu'en commercialisant des produits présentés comme authentiques revêtus de l'une des marques de la société Abercrombie, en dehors de tout consentement de cette dernière, et dans des conditions ne respectant pas le réseau de distribution exclusif de cette société, la société ATA Couture a porté atteinte aux droits de marque de la société Abercrombie ;
Condamner en conséquence la SARL ATA Couture à payer à la société Abercrombie la somme de quarante-cinq mille euro (45 000 euro) à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte aux marques de la société Abercrombie ;
Sur la concurrence déloyale
Dire et juger que le fait pour la SARL ATA Couture de profiter indûment des investissements réalisés par la société Abercrombie, afin de profiter de la notoriété de ses produits, sans bourse délier et en procédant à des actes de concurrence dépassant le cadre de la loyauté en matière commerciale est constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des dispositions précitées ;
Condamner la SARL ATA Couture à payer à la société Abercrombie la somme de dix mille euro (10 000 euro) à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des agissements déloyaux et des actes de parasitisme commis ;
Sur les mesures complémentaires
Interdire à la SARL ATA Couture, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée, l'importation, la promotion, la détention, l'offre à la vente et/ou la commercialisation des articles reproduisant ou imitant les marques appartenant à la société Abercrombie, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit ;
Ordonner à la SARL ATA Couture le rappel et la remise entre les mains de la société Abercrombie, des articles contrefaisant les marques dont elle est titulaire, ainsi que les publicités et autres matériels de vente reproduisant ces marques, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard, à compter du dixième jour à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir ;
Ordonner à la SARL ATA Couture de procéder à la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des stocks de produits litigieux rappelés et remis entre les mains de la société Abercrombie, aux frais de l'intimée, sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée ;
Ordonner la publication du dispositif de l'Arrêt à intervenir dans trois (3) publications, au choix de la société Abercrombie, et aux fiais avancés de l'intimée, sur simple présentation d'un devis, dans la limite de 3 000 euro HT par publication, à compter de la communication, par la société Abercrombie à l'intimée du devis, étant entendu qu'Abercrombie communiquera à l'intimée le bon à tirer correspondant dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit règlement ;
Condamner la SARL ATA Couture à payer à la société Abercrombie la somme globale de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martin Grasset, avocat au barreau de Lille, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2014.
SUR CE,
Sur le cadre de l'appel :
Attendu que la société ATA Couture a conclu à la confirmation du jugement déféré ; que la question, soulevée par elle en première instance, relative à la capacité de la société Abercrombie & Fitch et à sa titularité sur les droits attachés aux marques invoquées, comme conditionnant son droit à agir, n'est plus dans le cadre du débat devant la cour ;
Sur la contrefaçon de marques :
Attendu que se fondant sur les dispositions des articles L. 711-1 et suivants, notamment les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, et revendiquant ses droits sur les marques françaises déposées et référencées : "Abercrombie & Fitch" n° 3612532 ; "Abercrombie" n° 3612529 et ''A&F'' n° 361250, la société Abercrombie & Fitch soutient que la société ATA Couture a commis une contrefaçon par usage en procédant à la mise en vente de polos et tee-shirts revêtus de ses marques dans son magasin à Lille ;
Qu'elle se prévaut de ce qu'elle a fait procéder, le 6 avril 2012, à l'achat, de manière anonyme, d'un polo référencé " Abercrombie Athletic Blanc XL " au prix de 57 euro, versant le ticket de caisse afférent à cet achat ; qu'elle produit la photocopie d'une photographie qui aurait été prise de cet article et un polo présenté comme étant celui ayant été acheté ce jour-là ;
Qu'elle s'appuie aussi sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par un huissier de justice, le 6 juillet 2012, duquel il ressort :
Qu'aucun article présentant les marques invoquées, n'était proposé à la vente ni entreposé dans la réserve du local commercial de la société ATA Couture ;
Que le gérant de la société, a déclaré avoir proposé à la vente une trentaine de polos et tee-shirts de marque Abercrombie & Fitch à la fin de l'année 2011 ;
Que l'expert-comptable de la société ATA a remis une facture du 21 octobre 2011, émise par la société Guzella à Paris, portant sur 46 articles, polos et tee-shirts, de marque Abercrombie & Fitch ;
Attendu que la société ATA Couture affirme avoir, de bonne foi, offert à la vente des articles arborant les marques litigieuses après s'être adressée à un fournisseur parisien et que la preuve contraire, seule susceptible de caractériser à son encontre la contrefaçon des marques par l'usage, n'est pas rapportée en l'espèce ;
Attendu que, selon l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, " l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du même Code " ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 713-2 que, notamment, " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...) ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement " ;
Attendu que, face à la protection accordée par la loi au titulaire de droits sur des marques, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie garantit au revendeur de produits authentiques qu'il puisse librement les offrir à la vente, s'il les a licitement acquis, et que, selon l'article 9 du Code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention", le doute profitant au défendeur ;
Attendu en l'espèce, que la société Abercrombie & Fitch se fonde sur :
un achat anonyme, prouvé par un ticket de caisse du 6 avril 2012, portant sur un vêtement dont l'identité avec le polo, produit et présenté aux débats comme contrefait, n'est pas établie, une facture du 21 octobre 2011 afférente à la fourniture de 46 articles portant la marque ''Abercrombie & Fitch'', sans démontrer pour autant qu'il s'agissait d'articles contrefaisants ni que le polo acquis le 6 avril 2012 en serait issu ;
Un document d'analyse technique ''A&F'' du 26 juin 2012, établi par elle-même, qui mettrait en évidence, par comparaison avec ses propres articles, que le polo qu'elle verse aux débats serait une contrefaçon ;
que sur ces seuls éléments, alors que la saisie-contrefaçon, opérée le 6 juillet 2012, n'a permis la découverte d'aucun article portant l'une des marques protégées, la société Abercrombie & Fitch ne rapporte pas la preuve, qui lui échoit, de la contrefaçon par usage qu'elle impute à la société ATA Couture, sur le fondement des articles L. 713-2 ou L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu'il conviendra de confirmer le jugement déféré de ce chef de demande ;
Sur l'atteinte à la marque :
Sur la recevabilité de la demande en appel :
Attendu que s'il résulte des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l'article 566 dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ;
Qu'en l'espèce, la société ATA Couture a incidemment développé, dans ses écritures de première instance, une argumentation sur l'importation parallèle, et que le tribunal a évoqué, dans ses motifs, l'application des dispositions de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que ce moyen est entré dans le lien juridique de la première instance, la prétention de la société Abercrombie & Fitch, sur l'atteinte à la marque, qui ne constitue pas une demande nouvelle est recevable en appel ;
Sur le fond de la demande :
Attendu que l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. " ;
Attendu que pour s'opposer à une commercialisation de ses produits par la société ATA Couture sur le fondement de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, alors que la contrefaçon ne constitue pas un tel motif pour n'avoir pas été prouvée, la société Abercrombie & Fitch se prévaut de motifs légitimes, tiré du caractère exclusif, organisé et public de son circuit de distribution, et de l'interdiction de vendre en dehors de ce circuit ;
Que selon elle, la société ATA Couture ne pouvait considérer que le consentement de la société Abercrombie à proposer des articles de sa marque ait existé, compte tenu du mode de distribution tout à fait particulier de cette société et connu par l'intermédiaire d'un campagne de presse retentissante, notamment lors de l'ouverture du magasin parisien <adresse> ;
Qu'en vendant dans un ''magasin standard'', sans la prestation spécifique attachée à l'offre exclusive de la société Abercrombie & Fitch, en utilisant ainsi un produit d'appel et en laissant croire à ses clients qu'un lien étroit l'unissait au titulaire de la marque, la société ATA Couture a porté plusieurs atteintes à l'image des marques de la société Abercrombie & Fitch ;
Mais attendu que la seule existence d'un réseau de distribution sélective, dont la preuve du caractère exclusif pour la France n'est d'ailleurs pas rapportée, n'est pas constitutive d'un motif légitime au sens de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, et que la société Abercrombie & Fitch n'établit pas les conditions dans lesquelles les 37 polos et 9 tee-shirts de la marque Abercrombie & Fitch auraient été livrés par la société Guzella à la société ATA Couture et commercialisés par elle, pour caractériser les atteintes à l'image de ses marques comme motifs légitimes dérogeant au principe édicté par l'alinéa 1er de l'article L. 713-4 précité ;
Que la demande de la société Abercrombie & Fitch n'est pas fondée ;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que l'appelante fait valoir qu'en commercialisant des articles revêtus illicitement de ses marques, la société ATA Couture a eu un comportement fautif en cherchant à profiter indument de sa renommée, issue des efforts commerciaux de la société Abercrombie, qu'elle prive de ses consommateurs par des procédés parasites, contraires à la loyauté commerciale ;
Mais attendu que l'existence d'une concurrence déloyale n'est établie que si elle s'appuie sur une faute impliquant un préjudice ;
Qu'en l'espèce, la société Abercrombie & Fitch ne verse aux débats aucun accord de distribution sélective ou exclusive pour la France, se contentant d'affirmer la présence de son unique lieu de vente situé à Paris ;
Qu'à le supposer établi, elle ne démontre pas que la société ATA Couture s'était sciemment adressée à un fournisseur qui n'aurait pas été agréé par le réseau de distribution de la société Abercrombie & Fitch ;
Que l'appelante ne produit aucun document comptable susceptible de justifier de la baisse de son chiffre d'affaire en relation avec les faits dénoncés, surtout au regard de la modicité des ventes portant sur 46 articles ;
Qu'ainsi, en l'absence de faute et de préjudice établis, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société Abercrombie & Fitch de ce chef de demande ;
Sur les demandes complémentaires :
Attendu que les demandes principales, qui fondaient les demandes relatives aux retraits, destruction des produits litigieux et à la publication de l'arrêt, ayant été rejetées, celles-ci le seront par voie de conséquence ;
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens en appel :
Attendu qu'il apparaît équitable de condamner la société Abercrombie & Fitch à payer à la société ATA Couture la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que le sens de l'arrêt justifie que les dépens seront mis en totalité à la charge de la société Abercrombie & Fitch ;
Par ces motifs LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Abercrombie & Fitch à payer la somme de 3 000 euro, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par de Maître Christian Delbe, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.