Livv
Décisions

Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.346

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Free (SAS)

Défendeur :

Libentia (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, Me Carbonnier

Versailles, 13e ch., du 7 nov. 2013

7 novembre 2013

LA COUR : - Joint les pourvois n° 14-10.346 et n° 14-10.654 qui attaquent le même arrêt ; - Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-10.346 : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2013), qu'après la résiliation par la société Télécom Italia, irrévocablement jugée abusive, du contrat d'agent commercial qui la liait à cette société, aux droits de laquelle est la société Free, la société Libentia a assigné celle-ci en réparation de son préjudice et en paiement de commissions restant dues ;

Attendu que la société Free fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Libentia une certaine somme au titre des commissions alors, selon le moyen : " que pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les conventions relatives à la preuve sont licites ; qu'en l'espèce, les parties étaient convenues, selon contrats des 1er juin 2004 et 1er mai 2005, des modes de preuve permettant à la société Télécom Italia d'établir l'extinction du droit à commission de la société Libentia ; qu'ainsi la société Télécom Italia devait rapporter la preuve de la perte du droit à commissionnement en adressant chaque mois à la société Libentia des fichiers informatiques intitulés " fichiers de rémunération et de reprise de rémunération " dont le but était de " décrire les informations nécessaires que la société doit restituer à l'agent pour contrôler contrat par contrat la rémunération ou reprise " et qui précisaient notamment le " motif du rejet " par le mandant du contrat apporté par l'agent commercial ; qu'en retenant pourtant que ces fiches informatiques ainsi que " les mentions qui y figurent et qui ont été portées par Télécom Italia elle-même sur les causes des minorations ou des avoirs ne sauraient apporter à elles seules la démonstration du bien-fondé des avoirs émis après paiement ", quand les parties avaient licitement prévu que la preuve de la perte du droit à commission résulterait de la production de ces fiches et des indications qui y étaient portées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 134-10 du Code de commerce ;

Mais attendu que le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu'après avoir souverainement retenu que, si les tableaux établis par la société Télécom Italia constituent des pièces de référence pour identifier les contrats souscrits par l'intermédiaire de la société Libentia susceptibles d'ouvrir droit à commission au profit de celle-ci, les seules mentions concernant les causes des minorations ou des avoirs, qui y ont été apposées par la mandante, ne peuvent suffire, à défaut d'autre preuve, à démontrer qu'elles correspondent effectivement aux différentes situations convenues dans lesquelles il peut y être procédé, ni, comme telles, à justifier d'une réduction consécutive du montant des commissions restant dues à l'agent, l'arrêt constate que la société Free ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'extinction de son obligation de payer les commissions correspondant aux contrats souscrits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que le rejet du premier moyen de ce pourvoi rend sans objet le second moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° 14-10.654 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette les pourvois.