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Décisions

Cass. 1re civ., 9 avril 2015, n° 14-11.853

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Profils systèmes (SAS)

Défendeur :

Activ'est (SARL), Sapa Building system (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat général :

M. Sudre

Avocat :

SCP Hémery - Thomas Raquin

Colmar, du 4 déc. 2013

4 décembre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que revendiquant des droits d'auteur sur une gamme de profilés, destinés à être intégrés sur des portails, et soutenant que les produits commercialisés par la société Activ'est et fabriqués par la société Sapa Building system (la société SBS) reproduisaient les caractéristiques de deux de ses modèles, la société Profils systèmes a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de chacune de ces sociétés, puis les a assignées en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Profils systèmes fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 29 mars et 26 juillet 2007, alors, selon le moyen : 1°) que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'en se bornant, pour déclarer nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 mars 2007, à énoncer que les irrégularités l'affectant sont de nature à causer grief aux intimées sans caractériser ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 649 du Code de procédure civile ; 2°) que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'en déclarant nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juillet 2007 motif pris que les irrégularités l'affectant causent "un grief aux intimées qui se voient saisir des éléments de leur production et de leur activité commerciale au nom d'une revendication imprécise, sans qu'ait été caractérisée la présence de profilés contrefaisants dans leurs locaux et sans que l'huissier ait décrit de façon détaillée les produits saisis", la cour d'appel s'est déterminée par une énonciation générale et imprécise ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un grief, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 114 et 649 du Code de procédure civile ; 3°) qu'en annulant chacun des procès-verbaux des 29 mars et 26 juillet 2007 à raison du caractère incomplet ou insuffisant des opérations effectuées par l'huissier de justice pour établir la preuve de la contrefaçon, sans caractériser en quoi l'huissier de justice aurait outrepassé ses pouvoirs en procédant à ces opérations, la cour d'appel, qui a en réalité déduit l'irrégularité desdits procès-verbaux de leur seule insuffisance de valeur probante, a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 4°) que l'ordonnance du 14 juin 2007 autorisait l'huissier de justice à "consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission" ; qu'en retenant, pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juillet 2007, que l'huissier de justice n'aurait pas respecté les termes de cette ordonnance en recueillant les déclarations de M. Zimmermann, sans constater que l'huissier aurait procédé à des interpellations de M. Zimmermann autres que celles nécessaires à sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, s'agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 mars 2007 dans les locaux de la société Activ'est, que l'huissier de justice avait effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu'il pouvait avoir vis-à-vis du requérant, d'autre part, s'agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 juillet 2007 dans les locaux de la société SBS, que bien qu'aucun objet prétendument contrefaisant ni aucune facture destinée à la société Activ'est n'aient été découverts sur les lieux, l'huissier instrumentaire avait néanmoins recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence d'un grief, de telles irrégularités constituant des vices de fond, en a exactement déduit que lesdits procès-verbaux devaient être annulés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Profils systèmes au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le fait de vendre des produits le cas échéant identiques à ceux commercialisés par cette société, qui ne dispose d'aucun droit d'auteur à leur égard, ne constituait pas en soi une faute susceptible d'engager la responsabilité des sociétés Activ'est et SBS, énonce qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est réellement invoqué ni établi ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, de sorte qu'il lui incombait de rechercher s'il n'existait pas un tel risque de confusion entre les profilés commercialisés par la société Profils systèmes et ceux vendus par la société Activ'est et fabriqués par la société SBS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Profils systèmes au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les saisies-contrefaçon, la demande et l'appel formés par cette dernière ont occasionné un trouble commercial au préjudice des sociétés Activ'est et SBS ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen : casse et annule, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Profils systèmes au titre de la contrefaçon et en ce qu'il annule les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 29 mars et 26 juillet 2011, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.