CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 avril 2015, n° 13-03095
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Place des Editeurs (SAS)
Défendeur :
Balland , Editions Calmann Levy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Nicoletis, Luc
Avocats :
Mes d'Antin, de Leusse de Syon, Boccon Gibod, Benazeraf
Vu le jugement du 6 décembre 2012, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Place des Editeurs de l'ensemble de ses demandes contre Jeannine Balland et la société Calmann-Lévy, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et condamné la société Place des Editeurs à verser la somme de 5 000 euros à Jeannine Balland et la société Calmann-Lévy chacun au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'appel interjeté par la société Place des Editeurs le 15 février 2013 contre cette décision et ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, condamner Madame Jeannine Balland et la société Editions Calmann-Levy à payer in solidum à la société Place des Editeurs la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour leurs pratiques de concurrence déloyale et parasitaire, ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le magazine Livres Hebdo aux frais des intimés, dans la limite de 5 000 euros, condamner in solidum Madame Jeannine Balland et la société Calmann-Levy à payer à la société Place des Editeurs la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Editions Calmann-Levy le 23 février 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, débouter intégralement la société Place des Editeurs de l'ensemble de ses demandes, condamner la société Place des Editeurs à verser à la société Calmann-Lévy la somme de 20 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées par Mme Jeannine Balland le 23 février 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, débouter la société Place des Editeurs de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et d'interdiction d'utilisation de son nom par Madame Jeannine Balland, et condamner la société Place des Editeurs à verser à Madame Jeannine Balland la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sure ce,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Entre 1976 et 2009, Jeannine Balland a collaboré avec la société Presse de la Cité, devenue Place des Editeurs. Les fonctions de Madame Balland ont été précisées par contrat du 1er mai 1991. Elle était responsable des collections ou des publications parues sous sa direction. Il était également prévu que son nom devait figurer sur la page de titre de chaque ouvrage. Elle était rémunérée par un droit proportionnel calculé sur le prix de vente hors-taxes de chaque ouvrage vendu des collections dont elle avait la direction.
Dans le cadre de ses dernières fonctions, en qualité de directrice de collection, elle a créé et développé une collection composée d'ouvrages romanesques ayant pour cadre la province française et intitulée "Terre de France". Elle a déposé, en son nom propre, la marque "Terre de France". Le 2 juillet 1999, Place des Editeurs a estimé nécessaire d'apporter des précisions à son contrat de directrice de collection et, notamment, convenir des modalités d'une éventuelle rupture des relations contractuelles. Dans cette hypothèse, il était prévu que Madame Balland continuerait à percevoir ses droits d'auteur, d'un montant de 3 % du prix de vente pour tout nouvel ouvrage publié sous sa responsabilité pendant la durée du contrat. Elle devait également percevoir après la fin des relations contractuelles des droits d'auteur représentant 1 % du prix public pour tout nouvel ouvrage des auteurs "Productions Jeannine Balland", écrits postérieurement à la rupture du contrat, ou ayant fait l'objet d'un contrat d'édition postérieurement à cette rupture, et publiés après ladite rupture.
Selon ce contrat, il convient d'entendre par " auteur des productions Jeannine Balland " tout auteur qui aura été " apporté par Madame Jeannine Balland à la maison d'édition au cours des relations contractuelles ". Il était également prévu dans cet avenant : " à la fin du contrat Presses-Solar-Belfond aura le droit d'utiliser le nom des " Productions Jeannine Balland " sauf opposition dûment motivée de sa part' ".
Jeannine Balland a cédé à la société Place des Editeurs la marque "Terre de France" par acte du 24 juin 2009, pour la somme forfaitaire de 185 000 . Jeannine Balland a quitté ses fonctions au sein de la société Place des Editeurs le 30 juin 2009. Elle a préparé et mis en place un programme de publication d'ouvrages de la collection de Terre de France pour toute l'année 2010, soit pour les 18 mois suivant son départ. Dans le souci de préserver la collection Terre de France, la société Place des Editeurs et Madame Balland ont adressé aux auteurs une lettre pour les avertir du départ de cette dernière et en les assurant de la pérennité de la collection.
Madame Balland a, le 7 juillet 2009, signé un contrat avec la société Calmann-Lévy, comme directrice de collection.
Le 25 septembre 2009, les éditions Calmann-Lévy annonçait dans le magazine Livres Hebdo qu'elles avaient retenu le titre " Roman de France " pour une collection à paraître.
Le 2 octobre 2009, la société Place des Editeurs faisait part de ses inquiétudes et de ses plus expresses réserves sur cette démarche, caractérisée selon elle par une proximité flagrante entre les marques Terre de France et Roman de France et constituant une démarche parasitaire.
Dans le numéro 805 de Livres Hebdo, paru le 22 janvier 2010, était annoncée, sur la quasi intégralité de sa couverture, " Jeannine Balland chez Calmann-Lévy parmi ses prochains rendez-vous auteurs ", avec, sous ce titre, 15 portraits d'écrivains dont 12 étaient ceux édités par Place des Editeurs. La société Place des Editeurs réagissait par courrier du 4 février 2010, dénonçant les agissements parasitaires de la société Calmann-Lévy. Ce courrier stigmatisait l'appellation de la collection nouvelle dirigée chez Calmann-Lévy par Madame Balland, " Roman de France ", à dessein très proche de " Terre de France ". Il demandait également à l'éditeur de renoncer à apposer sur la couverture des ouvrages de la nouvelle collection le nom de Jeannine Balland. Enfin, l'éditeur était accusé de " tirer abusivement avantages (des) investissements (de Place des Editeurs) en détournant à (son) profit ce qui fait la substance même de (la) collection (nos auteur, notre nom de collection, le parrainage " Jeannine Balland "...)".
Par courrier du 19 février 2010, la société Calmann-Lévy informait le directeur de la société Place des Editeurs que Madame Balland lui avait demandé de ne pas mettre son nom dans l'immédiat en couverture des ouvrages publiés chez Calmann-Lévy. Elle indiquait que Madame Balland avait quitté la maison d'édition en lui laissant les moyens nécessaires à la poursuite de la collection, mais que celle-ci n'était pas propriétaire de son nom ni des auteurs qui lui étaient attachés. Elle indiquait par ailleurs que le nom de la collection ne pouvait induire aucune confusion avec le nom " Roman de France ". Enfin, afin d'éviter toute polémique, la société Calmann-Lévy modifiait le titre de la collection à partir du mois d'avril 2010, devenue "France de toujours et d'aujourd'hui".
C'est dans ces conditions que la société Place des Editeurs a assigné Jeannine Balland et la société Calmann-Levy devant le Tribunal de grande instance de Paris, pour faute contractuelle et actes de concurrence déloyale. La société lui reproche les conditions de son départ et le développement d'une collection concurrente sur la même thématique. Le Tribunal l'a déboutée de ses demandes, aucune pratique déloyale n'étant, selon lui, imputable à Madame Balland, qui n'était liée par aucune clause de non concurrence après son départ, et aucune confusion ne pouvant être opérée entre les deux collections. Aucune pratique de détournement de clients ou de dénigrement à l'égard de la société Place des Editeurs n'est davantage démontrée, selon le Tribunal.
Sur les pratiques de concurrence déloyale et parasitaires
Considérant que la société Place des Editeurs soutient que la société Calmann-Lévy et Jeannine Balland ont conçu un projet éditorial afin de vider de sa substance la collection Terre de France, en s'appropriant sa thématique, ses auteurs, sa directrice, son responsable commercial, et sa clientèle ; que ces pratiques seraient constitutives de concurrence parasitaire ; que sa part de marché aurait chuté entre 2010 et 2011 de 32,1% à 21%, tandis que celle de Calmann-Lévy passait de 4,3% à 18% ;
Considérant que la société Editions Calmann-Levy affirme qu'en vertu du principe fondamental de la liberté du travail, Mme Balland était libre de venir travailler chez elle ; qu'il est très fréquent qu'un éditeur change de maison d'édition au cours de sa carrière ; que les collections "Terre de France" et "La France d'aujourd'hui et de toujours" ne peuvent se confondre par leurs visuels ; que la mention du nom du directeur d'édition sur les ouvrages n'est pas un phénomène exceptionnel et il est normal de pouvoir l'utiliser ; que la notoriété de Mme Balland ne peut se confondre avec celle de la collection et la société Place des Editeurs n'était plus intéressée par la mention du nom Jeannine Balland après l'annonce de son départ ; que la société Place des Editeurs méconnaitrait, selon elle, le principe fondamental de la liberté de concurrence puisqu'elle souhaite confisquer à son profit la thématique du roman terroir ;
Considérant que Mme Balland expose avoir été évincée peu à peu par la société appelante ; que le prix du rachat de sa marque n'a pas été négocié et a été proposé unilatéralement par la société Place des Editeurs ; qu'elle restait libre de changer d'éditeur, ce qu'elle a fait en s'imposant un préavis moral, ainsi qu'en préparant, avant son départ, le programme éditorial de 2010 ; que seule une autorisation non exclusive sur le label commercial "Production Jeannine Balland" a été consentie et non sur le nom Jeannine Balland lui-même ; qu'elle n'a été soumise à aucune clause de non-concurrence ; que les librairies ainsi que les lecteurs étaient informés dès 2010 du départ de Mme Balland ; qu'ainsi, si seul le nom de Mme Balland était un signe de ralliement, l'appelant aurait subi un préjudice patrimonial dès 2010 ; que les "auteurs piliers" n'ont pas quitté la société Place des Eiteurs, ayant simplement publié d'autres ouvrages en parallèle de la collection "Terre de France" ;
qu'enfin, aucun lien de causalité n'est établi entre la baisse, en 2011, du chiffre d'affaires de Place des Editeurs, et les activités de Madame Balland au sein des Editions Calmann-Lévy ;
Considérant que l'action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du code civil, mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve, selon les dispositions de l'article 1315 du même code, incombe à celui qui s'en déclare victime ;
Considérant que l'appelante soutient en premier lieu que Madame Balland aurait fait preuve de mauvaise foi en cachant qu'elle entendait continuer à travailler et exploiter une collection similaire à celle de Terre de France ; que si la société Place des Editeurs avait su que sa collection Terre de France serait "pillée" au bénéfice d'une collection regroupant les mêmes auteurs sous la direction affichée de Jeannine Balland, jamais elle n'aurait acquis les droits sur la marque Terre de France pour la somme de 185 000 , calculée sur la base de 1 % de son chiffre d'affaires de 6 160 000 par an sur trois ans ;
Mais considérant que la société Place des Editeurs ne démontre pas que Madame Balland aurait fait preuve de mauvaise foi en quittant la maison d'édition ; que le directeur de la société appelante cherchait à la faire partir dès mars 2009, ainsi qu'il ressort de l'attestation du directeur commercial, Monsieur Brochard ; qu'il n'est pas démontré que la rémunération qui lui a été octroyée en échange de la propriété de la marque " Terre de France " par la société Place des Editeurs ait résulté de manœuvres de Madame Balland, la société appelante ne démontrant pas que Madame Balland ait discuté cette rémunération proposée par l'éditeur ; qu'il n'est pas davantage démontré que cette rémunération serait manifestement excessive, au regard de la baisse du chiffre d'affaires subie par Place des Editeurs depuis le départ de Madame Balland ; que Madame Balland était parfaitement libre de changer d'éditeur, n'étant liée par aucune clause de non-concurrence et de tels changements étant fréquents entre maisons d'édition ; qu'aucune manœuvre déloyale n'est imputable à la société Editions Calmann-Lévy dans l'accueil de Madame Balland, le contrat de directeur de collection signé avec cet éditeur comportant des conditions financières identiques à celles dont bénéficiait Madame Balland chez Place des Editeurs ;
Considérant que l'appelante soutient en deuxième lieu que Madame Balland a continué à associer son nom aux collections qu'elle dirige chez Calmann-Levy, détournant ainsi la substance même de la collection Terre de France ; qu'elle reproche également à Calmann-Lévy d'avoir communiqué sur le nom Jeannine Balland, alors que Place des Editeurs avait conservé en droit la libre disposition de l'intitulé " Productions Jeannine Balland " ;
Mais considérant que si Place des Editeurs avait conservé le droit d'utiliser le label commercial de " Productions Jeannine Balland ", cette autorisation ne lui conférait aucune exclusivité et Madame Balland était libre d'utiliser son nom comme elle l'entendait ; qu'au surplus, la société Place des Editeurs avait peu à peu réduit la mention " Production Jeannine Balland ", aussi bien en quatrième de couverture des ouvrages, que sur la première page de ceux-ci, conduisant finalement à une quasi-disparition de cette mention ; que dès lors, la société appelante ne démontre pas l'importance, pour la vente des ouvrages, de cette mention ; que l'utilisation qui est faite du nom de Jeannine Balland sur les ouvrages de la collection " France de toujours et d'aujourd'hui " de Calmann-Lévy présidée par Madame Balland, est conforme aux usages d'indiquer le nom du directeur de collection sur la couverture des ouvrages ; qu'il n'est pas démontré que la collection Terre de France ait été vidée de sa substance, par le départ de Madame Balland, cette collection existant toujours et étant dirigée par Monsieur Denis Bourgeois ; qu'en fait, la société Place des Editeurs revendique encore, cinq ans après le départ de Madame Balland, 22 % de parts de marché des collections dites "régionales" ;
Considérant que la société Place des Editeurs soutient, en troisième lieu, qu'elle a contribué au lancement de la collection Terre de France en y consacrant d'importants investissements ; qu'elle prétend que la société Calmann-Lévy et Madame Balland auraient, de concert, commis des pratiques de concurrence parasitaire ;
Considérant que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis ;
qu'elle suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de reprendre des formules d'autrui n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en œuvre de données caractérisant l'originalité de l'œuvre ;
Mais considérant que la société Place des Editeurs n'est pas le créateur de la collection Terre de France qui doit tout à Madame Balland qui en a eu l'idée et en a défini le concept, la charte graphique, et la charte éditoriale ; que l'éditeur a simplement contribué à son développement, par un budget publicité, comparable au budget promotionnel de tout éditeur (12 775 par titre) ; qu'il y a lieu en effet de déduire des prétendus investissements réalisés par Place des Editeurs les à-valoirs, c'est-à-dire les avances sur les droits d'auteur, qui sont étrangers à la création de la collection en elle-même ; qu'elle est aujourd'hui propriétaire de la collection et peut en retirer le bénéfice ; que cette qualité de propriétaire ne prive pas les concurrents de la faculté de créer une collection concurrente, dans la mesure où aucun risque de confusion ne peut exister, dans l'esprit du consommateur potentiel ; qu'aucun principe n'interdit la création d'une collection concurrente, portant sur la même thématique qu'une autre collection, en l'absence de toute manœuvre déloyale ;
qu'en l'espèce, les titres et les maquettes des ouvrages des deux collections sont parfaitement distincts et ne sauraient caractériser un risque de confusion ; Considérant qu'il est allégué en quatrième lieu que la société Calmann-Lévy et Madame Balland auraient organisé la migration du noyau dur des auteurs de la collection Terre de France et que ceci aurait désorganisé l'entreprise ;
Mais considérant qu'aucune manœuvre déloyale n'est démontrée de la part de la société Calmann-Lévy et de Madame Balland dans le recrutement des auteurs de la nouvelle collection, concurrente de Terre de France ; que les auteurs sont libres de changer de collection, ceux-ci n'étant liés à Place des Editeurs par aucune exclusivité ; que certains d'entre eux travaillent d'ailleurs pour plusieurs collections ;
Considérant qu'il est enfin soutenu que Monsieur Brochard, auparavant responsable commercial de Place des Editeurs, a été embauché par la société Calmann-Lévy, dans une volonté parasitaire ;
Mais considérant que Monsieur Brochard, insatisfait de ses conditions de travail chez Place des Editeurs, a répondu à une annonce anonyme publiée par la société Calmann-Lévy, et n'avait donc pas prémédité de travailler avec Madame Balland ; qu'aucune manœuvre déloyale ne peut davantage être imputée à Calmann-Lévy dans l'embauche de Monsieur Brochard ;
Par ces motifs, La Cour : confirme le jugement entrepris, condamne la société Place des Editeurs aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamne la société Place des Editeurs à payer à Madame Jeannine Balland et à la société Editions Calmann-Lévy la somme de 10 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.