ADLC, 12 février 2015, n° 15-DCC-09
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de la société JF Cesbron SAS par la société Dalkia SA
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 janvier 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société JF Cesbron SAS par la société Dalkia SA, formalisé par un contrat d'acquisition en date du 22 décembre 2014 ;
Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Dalkia SA, société détenue à 99,94 % par EDF, est principalement active dans le secteur des services énergétiques à savoir (i) la gestion de réseaux de chaleur et de froid ; (ii) les utilités industrielles et (iii) les services de gestion globale des bâtiments et notamment, les services de gestion et de maintenance multi-technique pour les immeubles de bureaux, les immeubles commerciaux et les clients industriels (conduite, maintenance et entretien des installations techniques du bâtiment à savoir le chauffage, la ventilation, la climatisation et l'électricité) et les services d'optimisation d'énergie. Dalkia est également présente, de façon marginale, dans le secteur de la gestion des déchets.
2. JF Cesbron SAS (ci-après " Cesbron "), détenue par la société familiale JFC Holding, fait partie du groupe Cesbron actif dans trois secteurs d'activité : (i) le froid industriel et commercial, (ii) le génie climatique, (iii) les équipements de boulangerie tels que les fournils, les pétrins, les fermenteurs ou les fours.
3. L'opération, formalisée par un contrat d'acquisition en date du 22 décembre 2014, consiste en l'achat par Dalkia de 100 % des actions et doits de vote de Cesbron. Ledit contrat est conclu sous réserve que certaines conditions suspensives soient réalisées préalablement à l'opération et notamment, [confidentiel].
4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Cesbron par Dalkia, l'opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaire hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (EDF : 75,6 milliards d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 (1) ; Cesbron : [...] d'euro pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaire supérieur à 50 millions d'euro (EDF :[...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Cesbron : [...] d'euro pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les parties sont simultanément actives sur le marché du génie climatique et, de façon marginale, sur les marchés de la gestion et de la maintenance multi-technique incluant les services d'optimisation énergétique.
A. MARCHE DU GENIE CLIMATIQUE
1. MARCHES DE PRODUITS
7. Le secteur du génie climatique inclut les travaux d'installation, la maintenance et la réparation d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les travaux connexes de tuyauterie, conduits et tôlerie. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de travaux d'entretien-rénovation de bâtiments non résidentiels et de logements, principalement pour le compte de sociétés privées, de syndics de copropriété et de particuliers.
8. La pratique décisionnelle nationale et européenne (2) a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des opérations de concentration dans le secteur des travaux de génie climatique. Elle a considéré que les travaux de génie climatique pouvaient être distingués des travaux de génie électrique ou des travaux de génie mécanique. Elle a également considéré qu'au sein du marché des travaux de génie climatique une distinction pouvait être envisagée en fonction du type de travaux et du type de clientèle.
9. En ce qui concerne le type de travaux, la pratique décisionnelle a relevé que les travaux d'installation et les travaux de gestion et de maintenance ne font généralement pas l'objet des mêmes contrats et ne sont généralement pas assurées par les mêmes prestataires. Les travaux d'installation incluent la première installation, la modernisation de l'équipement ainsi que tous travaux excédant l'entretien et la réparation courants, et les travaux de maintenance incluent l'organisation de visites de contrôle périodiques dans le cadre de contrats annuels ou pluriannuels. Elle en a conclu que ces deux types de travaux pouvaient être différenciés. En l'espèce, Dalkia et Cesbron sont simultanément présentes sur ces deux segments de marché.
10. En ce qui concerne le type de clientèle, la pratique décisionnelle a envisagé d'opérer une distinction entre la clientèle résidentielle (maisons individuelles et immeubles d'habitation) et la clientèle non-résidentielle (locaux des secteurs industriel et tertiaire). Elle également considéré une éventuelle sous-segmentation, sans toutefois trancher la question, au sein de la clientèle non-résidentielle entre le secteur de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures. En l'espèce, Cesbron ayant une présence marginale sur le segment résidentiel (3), l'analyse portera uniquement sur le segment du non-résidentiel.
11. Au cas d'espèce, la délimitation exacte des marchés de travaux de génie climatique peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
12. Les parties considèrent que les activités d'installation et de maintenance d'équipements frigorifiques exercées par Cesbron doivent être incluses dans le marché des travaux de génie climatique. Elles relèvent toutefois que (i) les clients demandeurs d'installation de froid commercial ou industriel sont des acteurs de la grande distribution ou des industriels et non des propriétaires de bâtiment dans le secteur tertiaire, (ii) il existe une réglementation spécifique relative au matériel frigorifique, (iii) la négociation des contrats ne fait pas l'objet d'un même circuit de décision chez les clients (4) et, (iv) les frigoristes assurent généralement à la fois l'installation et la maintenance des équipements de froid alors que les clients souhaitant une installation de génie climatique choisissent souvent des opérateurs différents pour l'installation d'une part et la maintenance d'autre part. En l'espèce, seule Cesbron est présente sur le segment de l'installation et de la maintenance d'équipements frigorifiques.
13. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire en l'espèce de trancher la question de la délimitation exacte des marchés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue. Pour les besoins de la présente analyse, une distinction sera opérée entre le marché du génie climatique et un éventuel marché d'installation et de maintenance d'équipements frigorifiques (5).
2. MARCHES GEOGRAPHIQUES
14. La pratique décisionnelle n'a pas tranché la délimitation géographique exacte des marchés des travaux de génie climatique mais a généralement examiné les effets des opérations contrôlées au niveau national ou régional. Elle a en effet relevé que les principaux acteurs sur ces marchés étaient implantés au niveau national, mais qu'un nombre significatif d'acteurs étaient de taille régionale6.
15. Au cas d'espèce, la délimitation précise du marché peut également être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées. Pour les besoins de la présente décision, l'analyse sera menée au niveau national et au niveau régional.
B. MARCHE DE LA GESTION ET DE LA MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE INCLUANT LES SERVICES D'OPTIMISATION ENERGETIQUE
1. MARCHES DE PRODUITS
16. La Commission (7) a défini le marché des services de gestion énergétique comme incluant les activités de conseil sur la réduction de la consommation d'énergie, la mise en place de systèmes de gestion de l'énergie, une assistance dans la fourniture d'énergie et dans la gestion et la maintenance d'équipements liés à la consommation énergétique des clients, dans le but de réduire la consommation d'énergie des clients.
17. La Commission (8) a également défini le marché de la gestion et de la maintenance multi-technique comme regroupant " les activités d'entretien et d'optimisation du rendement de l'ensemble des installations techniques présentes chez les clients qui exploitent des bâtiments et souhaitent en déléguer la gestion. L'ensemble des installations techniques comprend (selon le bâtiment) des chaudières et des systèmes climatiques, des installations mécaniques (tuyauterie, chaudronnerie, usinages), des réseaux électriques et tout ce qui concerne les outils de process industriel ". Elle considère qu'il n'est pas nécessaire de distinguer les services d'optimisation énergétique des autres services de gestion/maintenance multi-technique, et qu'il n'est pas pertinent d'opérer d'autres distinction (par type de client, de bâtiments ou de services) (9).
18. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
2. MARCHE GEOGRAPHIQUE
19. La Commission a considéré que ce marché avait une délimitation nationale. Il n'y a pas de raison de remettre en cause cette délimitation.
III. Analyse concurrentielle
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
1. MARCHE DU GENIE CLIMATIQUE
20. Selon la partie notifiante, le marché des travaux de génie climatique en France est évalué à 6 milliards d'euro pour l'année 2013 (10). Avec des chiffres d'affaires respectifs de [...] d'euro et [...] d'euro, la part de marché cumulée de Dalkia et Cesbron s'élèvera à [0-5] % avec un incrément inférieur à 1 %.
21. Sur le segment des travaux d'installation, au niveau national, les parties estiment que leur part de marché sera de [0-5] % avec un incrément inférieur à 1 % (11). Au niveau régional, les travaux d'installations de Dalkia sont effectués pratiquement sur l'ensemble du territoire national alors que Cesbron est principalement active dans les régions Bretagne et Pays de Loire (12). Les activités des parties se chevauchent donc dans ces deux régions. En Bretagne, les parties estiment qu'elles détiennent chacune une part de marché inférieure à 5 % soit une part de marché cumulée inférieure à 10 %. En Pays de Loire, la partie notifiante estime que Dalkia détient une part de marché inférieure à 5 % et Cesbron une part de marché inférieure à 10 % mais qu'en tout état de cause, la part de marché cumulée de la nouvelle entité ne sera pas supérieure à 10 %.
22. Les parties continueront donc de faire face à une pression concurrentielle significative à l'issue de l'opération, émanant notamment de concurrents nationaux comme Axima, Eiffage, Hervé Thermique, Spie, MCI, Anvolia, Climaticiens de France, SESAR et Missenard Quint. Les parties précisent qu'il existe en outre de nombreux opérateurs opérant localement qui sont présents en Bretagne et Pays de Loire tels que Brenor 35, Froid Guyader, IDC Energie et Ouest Thermic.
23. Sur le segment de la maintenance, au niveau national, les parties estiment que leur part de marché sera de [0-5] % avec un incrément inférieur à 1 % (13). Au niveau régional, les travaux de maintenance de Dalkia sont effectués sur la quasi-totalité du territoire national alors que Cesbron est principalement actif dans les régions Bretagne et Pays de Loire. Les activités des parties se chevauchent sur ces deux régions. Les parties estiment que la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à 5 % en Bretagne et inférieure à 10 % en Pays de Loire.
24. Les principaux concurrents des parties, que ce soit au niveau national ou local sont les mêmes que ceux présents sur le segment des travaux d'installation.
25. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des travaux de génie climatique.
2. MARCHE DE LA GESTION ET DE LA MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE INCLUANT LES SERVICES D'OPTIMISATION ENERGETIQUE
26. Dans sa décision EDF/Dalkia du 25 juin 2014 (14), la Commission a évalué la part de marché de l'ensemble EDF-Dalkia à 20-30 % sur la base d'un marché global marché évalué par les parties entre 8 et 9,5 milliards d'euro. Sur ce marché, Cesbron réalise un chiffre d'affaires inférieur à [...] d'euro, soit une part de marché inférieure à 1 %.
27. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la gestion et de la maintenance multi-technique incluant les services d'optimisation énergétique.
B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX
28. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval. La stratégie de verrouillage peut également concerner les marchés amont lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. La pratique décisionnelle des autorités de la concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
29. En l'espèce, il existe un lien vertical entre le marché de la gestion/maintenance multitechnique incluant les services d'optimisation énergétique situé à l'amont et le marché des travaux de génie climatique situé à l'aval. Les positions des parties sur ces marchés restent toutefois inférieures au seuil retenu par la pratique décisionnelle.
30. Il résulte donc de la position des parties sur ces marchés que celles-ci n'auront ni la capacité, ni les incitations à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-232 est autorisée.
Notes :
1 Dalkia est sous le contrôle d'EDF depuis le 25 juillet 2014. Par conséquent, les comptes consolidés ne sont pas encore disponibles à la date de la présente décision.
2 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.5701 - Vinci / Cegelec du 26 mars 2010 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-30 du 29 juillet 2009 relative à l'acquisition des sociétés E.T.C.M. et GER2I Ensemblier par la société Eiffel Participations (groupe Eiffage), n° 10-DCC-82 du 28 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Faceo par Vinci Energies, n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez, n° 11-DCC-145 du 3 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Climater par la société Weinberg Capital Partners, n° 13-DCC-105 du 6 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Billon SA par la société Hervé Thermique SAS et n° 13-DCC-135 du 24 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Johnson Controls Service et Solutions France par la société Monet Acquisition Company Limited.
3 Le segment résidentiel représente [5-10] % du chiffre d'affaires de Cesbron en matière de génie climatique
4 Pour les installations de climatisation, ventilation et chauffage, l'achat de la prestation est géré en même temps que l'installation du bâtiment et par le maitre d'ouvrage tandis que pour le froid, l'achat est traité comme un achat d'équipements une fois les locaux installés.
5 Sur un éventuel marché d'installation et de maintenance d'équipements frigorifiques, Cesbron aurait, d'après les estimations des parties, une part de marché inférieure à 5 %. En l'absence de chevauchement sur ce marché et compte tenu des positions limitées des parties sur d'éventuels marché connexes, celui-ci ne fera pas l'objet d'une analyse spécifique.
6 Voir les décisions précitées.
7 Décision COMP/M.6020 du 14 janvier 2011, ACSF/Hochtief points 18-19
8 Décision COMP/M.7137 du 25 juin 2014, EDF/Dalkia en France, point 81 et décision M.4180 du 14 novembre 2006 GDF/Suez, point 1037.
9 Décision COMP/M.7137 précitée.
10 Sources : " Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ", La Loupe Financière, décembre 2014.
11 Les parties n'ont pas été en mesure de donner leur position en opérant une segmentation par type de clients. Elles estiment toutefois que Dalkia a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de [...] d'euro et Cesbron, un chiffre d'affaires de [...] d'euro sur le segment de la clientèle non résidentielle.
12 La présence de Cesbron dans d'autres régions étant marginale (moins de 1 % de parts de marché), celles-ci ne feront pas l'objet d'une analyse concurrentielle spécifique.
13 Les parties n'ont pas été en mesure de donner leur position en opérant une segmentation par type de clients. Elles estiment toutefois que Dalkia a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de [...] d'euro et Cesbron, un chiffre d'affaires de [...] d'euro sur le segment de la clientèle non résidentielle.
14 COMP/M.7137 précitée