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Décisions

ADLC, 12 février 2015, n° 15-DCC-08

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Promens Group AS par la société RPC Group Plc

ADLC n° 15-DCC-08

12 février 2015

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 13 janvier 2015, relatif à l'acquisition de la société Promens Group As par la société RPC Group Plc, formalisée par une option d'achat en date du 27 novembre 2014 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. RPC Group Plc (ci-après, " RPC ") est une société de droit anglais principalement active dans le secteur de la fabrication de matériaux d'emballage en plastique rigide. RPC est également active dans la fabrication de pièces plastiques pour l'industrie automobile. RPC est cotée à la bourse de Londres (1). RPC possède 55 sites de production situés dans 19 pays, parmi lesquels six sites sont situés en France.

2. Promens Group AS (ci-après, " Promens ") est une société de droit norvégien, détenue à [...] % par une société holding islandaise Promens hf, elle-même contrôlée par les sociétés d'investissements islandaises Horn Invest ([confidentiel]) et The Enterprise Investment Fund ([...] %). Promens est active dans le secteur de la fabrication de matériaux d'emballage en plastique rigide. Elle est présente dans une vingtaine de pays dans le monde via environ 40 sites dont sept sites de production en France.

3. L'opération, formalisée par une option d'achat en date du 27 novembre 2014, consiste en l'acquisition par RPC, via RPC Pisces Holding Ltd., de l'intégralité du capital de Promens. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Promens par RPC, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

4. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (RPC : 1,2 milliard d'euro pour l'exercice clos le 31 mars 2014 ; Promens : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2013). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (RPC : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 mars 2014 ; Promens : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2013). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. MARCHÉ DE PRODUITS

5. Les parties sont toutes deux actives dans le secteur de l'emballage, et plus spécifiquement dans celui des emballages en plastique rigide.

6. Le secteur des emballages a été examiné à plusieurs reprises par les autorités nationales et européennes (2). La pratique décisionnelle européenne opère des distinctions en fonction du matériau d'emballage utilisé et/ou de l'usage auquel le produit d'emballage est destiné (3). La Commission a ainsi examiné le marché des conditionnements en plastique à parois fines destinés aux produits laitiers. Sur ce marché, elle a notamment conclu à la substituabilité des différentes matières plastiques, tant du point de vue de la demande que de l'offre. En revanche, elle a relevé le coût élevé de la substitution d'une technique de fabrication à une autre, laissant cependant ouverte la question de la délimitation précise du marché pertinent (4).

7. Dans la décision n° 11-DCC-24 (5), l'Autorité de la concurrence a opéré une segmentation selon le procédé de fabrication et selon la destination des produits. Une sous-segmentation en fonction du volume du produit a également été envisagée dans la mesure où les parties à l'opération utilisaient le même procédé de fabrication et produisaient des produits de même forme. Selon la partie notifiante, cette sous-segmentation n'est pas pertinente car un fabricant peut produire des emballages de toute taille en quelques semaines sans devoir engager d'investissement significatif.

8. En l'espèce, les parties produisent en France des emballages en plastique rigide pour l'alimentation et pour les soins personnels et cosmétiques. Le procédé de fabrication utilisé est le moulage par soufflage (6). En Europe, elles fabriquent des emballages en plastique rigide destinés aux domaines des soins personnels et cosmétiques, de l'alimentaire et des produits chimiques. Les procédés de fabrication utilisés sont le moulage par soufflage, le moulage par injection (7) et le thermoformage (8).

9. La partie notifiante estime que la segmentation des marchés la plus pertinente est celle en fonction du procédé de fabrication, un même procédé de fabrication pouvant servir à fabriquer des produits ayant différentes destinations.

10. En toute hypothèse, il n'est pas nécessaire de se prononcer définitivement sur la délimitation exacte des marchés en cause au cas d'espèce les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

B. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

11. La pratique décisionnelle a laissé ouverte la question de la délimitation géographique des marchés concernés, les autorités compétentes ayant analysé les effets d'opérations envisagées au niveau européen ou national (9).

12. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur leur délimitation exacte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.

III. Analyse concurrentielle

13. Au niveau européen, la nouvelle entité disposera d'une part de marché inférieure à [5-10] % sur le marché des emballages en plastique rigide, l'opération entraînant un incrément inférieur à [0-5] %. Quelle que soit la segmentation retenue, la partie notifiante estime à moins de [5-10] % la part de marché du nouvel ensemble à l'issue de l'opération. La nouvelle entité continuera donc de faire face à une concurrence significative, ses principaux concurrents européens étant notamment les groupes Alpla Werke, Aptar Group et Greiner.

14. Au niveau national, la part de marché cumulée des parties sera inférieure à [0-5] % sur le marché des emballages en plastique rigide, avec un incrément inférieur à [0-5] %. Cette part de marché reste identique quelle que soit la segmentation retenue. Les parties seront ainsi confrontées à de nombreux concurrents, parmi lesquels figurent notamment les principaux acteurs actifs au niveau européen.

15. Par conséquent, l'opération envisagée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

DECIDE, Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-218 est autorisée.

Notes :

1 Ses actionnaires de référence sont : Axa Investment Managers SA (9,7 %) et Ameriprise Financiel Inc (5,5 %), Standard Life Investments Ltd (5 %), Aberforth Partners LLP (4,9 %), SVG Investment Managers Ltd (4,6 %), Legal & General Group PLC (3,6 %) et Avica plc (3,4 %).

2 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne n°IV/M.1400 du 1er février 1999 Rexam/PLM, n°IV/M.1656 du 23 septembre 1999 Huhtamäki Oyj/Packaging Industries Van Leer, n°COMP/M.2843 du 28 juin 2002 Amcor/Schmalbach-Lubeca et n°COMP/M.5394 du 21 janvier 2009 Mauser Holding International/ Reyde/JV.

3 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne n°IV/M. 081 du 6 juin 1991 VIAG/Continental Can et n°IV/M.1109 du 21 avril 2004 Owens-Illinois/BTR Packaging.

4 Voir la décision de la Commission européenne n° IV/M.1400 précitée.

5 Décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-24 du 10 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Superfos Industries A/S par la société RPC Group Plc. 3

6 Il s'agit d'un procédé de mise en forme de corps creux qui consiste à placer dans un moule un récipient préformé en plastique et à l'étendre par injection d'air comprimé.

7 Le moulage par injection consiste en l'injection de plastique fondu liquide dans un moule qui détermine la forme du produit final.

8 Le thermoformage implique le formage et le façonnage par chauffage de feuilles plates de plastique.

9 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n°IV/M.1400, n°IV/M.1656 et n°COMP/M.5394 et la décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-24 précitée.