ADLC, 5 février 2015, n° 15-DCC-07
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Sodimodis Hypermarché par la société Carrefour Hypermarchés
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 janvier 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Sodimodis Hypermarché par la société Carrefour Hypermarchés, formalisée par une promesse synallagmatique de cession d'actions sous condition suspensive en date du 19 décembre 2014 ;
Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu la décision n° 14-DCC-173 du 21 novembre 2014, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Dia France SAS par la société Carrefour France SAS ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société Carrefour Hypermarchés est une filiale à 100 % de la société Carrefour SA, société à la tête du groupe Carrefour (ci-après, " Carrefour "). Carrefour est actif dans le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire ainsi que dans la distribution en gros à dominante alimentaire en France et dans le reste au monde. En France, Carrefour exploite 4 714 magasins (1) (hypermarchés, supermarchés, commerce de proximité, cash and carry), sous enseignes Carrefour, Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour Montagne, Huit à 8, Marché Plus, Proxi, Promocash. Le groupe Carrefour dispose également d'une activité de drive et de différents sites marchands sur internet, l'un alimentaire (Ooshop) et l'autre non alimentaire (On Line Carrefour). Carrefour conclut également, avec des sociétés exploitant des magasins de commerce de détail à dominante alimentaire, des contrats d'enseigne et d'approvisionnement qui permettent à ces sociétés d'exploiter leurs points de vente sous l'une des enseignes du groupe Carrefour, de s'approvisionner auprès de ses centrales d'achat, de bénéficier de conditions d'achat négociées par Carrefour auprès de fournisseurs référencés par Carrefour et de bénéficier des services offerts par Carrefour.
2. Sodimodis Hypermarché SAS (ci-après, " Sodimodis ") est une société de droit français qui exploite un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire, sous l'enseigne Carrefour, d'une surface de 6 800 m2 et situé dans la ville de Digne Les Bains (04). Le capital de la société Sodimodis Hypermarché est actuellement détenu à 100 % par la famille Trouche.
3. L'opération notifiée, formalisée par une promesse synallagmatique de cession d'actions sous condition suspensive en date du 19 décembre 2014, consiste en l'acquisition par la société Carrefour Hypermarchés de 100 % du capital de Sodimodis. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Sodimodis par le groupe Carrefour, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées exploitent plusieurs magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d'euros (Carrefour : 74,89 milliards d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; Sodimodis Hypermarché : 69,46 millions d'euros pour le même exercice). Les entreprises concernées réalisent en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros (Carrefour : 35,4 milliards d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; Sodimodis Hypermarchés : 69,46 millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle applicables au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Les marchés concernés par l'opération relèvent du secteur de la distribution à dominante alimentaire.
6. Selon la pratique décisionnelle des autorités nationale (2) et européenne (3) de concurrence, deux catégories de marchés peuvent être délimitées dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire : d'une part, les marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, les marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.
A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION
1. LES MARCHÉS DE SERVICES
7. S'agissant de la vente au détail des biens de consommation courante, la pratique décisionnelle (4) a distingué six catégories de commerces en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés (magasins à dominante alimentaire d'une surface légale de vente supérieure à 2 500 m²), (ii) les supermarchés (entre 400 et 2 500 m²), (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail (moins de 400 m²), (v) les maxi-discompteurs, (vi) la vente par correspondance.
8. Au sein du petit commerce de détail (5) sont distingués les petits libres-services qui offrent un assortiment étroit de produits courants (une surface inférieure à 120 m²) et les supérettes dont l'offre de produits est un peu plus étendue (surface comprise entre 120 et 400 m²).
9. En l'espèce, la société Sodimodis exploite un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire d'une surface de 6 800 m2. Il entre donc dans la catégorie des hypermarchés.
2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
10. Dans ses décisions récentes (6) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux zones différentes :
- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d'une zone et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;
- un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.
11. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
12. En l'espèce, le magasin concerné entrant dans la catégorie des hypermarchés, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché comprenant uniquement les hypermarchés situés dans un rayon de 30 minutes autour du magasin cible ainsi que sur le marché comprenant les supermarchés et les formes de commerce équivalentes (hypermarchés, hard discount et magasins populaires), hormis le petit commerce de détail (moins de 400 m²), situés dans un rayon de 15 minutes autour du magasin cible de Digne Les Bains (04).
B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
13. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, la Commission européenne a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (7).
14. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION À DOMINANTE ALIMENTAIRE
15. Sur le marché comprenant uniquement les hypermarchés situés à moins de 30 minutes en voiture du point de vente de Digne Les Bains (04), le magasin cible représente 69 % des surfaces de vente. Toutefois, le groupe Carrefour ne disposant pas d'autre hypermarché dans cette zone, l'opération ne conduit à aucun chevauchement d'activité. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché comprenant les hypermarchés situés à moins de 30 minutes en voiture du magasin cible.
16. Sur le marché comprenant l'ensemble des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés dans un rayon de 15 minutes en voiture autour du point de vente de Digne Les Bains (04), le magasin cible représente 54 % des surfaces de vente. La part de marché totale de Carrefour à l'issue de l'opération s'élèvera à 65 %, le groupe détenant dans cette zone un Dia d'une surface de 606 m² et un Carrefour City de 540 m². Les concurrents de Carrefour sur cette zone sont un hypermarché Intermarché (24 % des surfaces de vente) et deux points de vente Aldi (11 %).
17. Cependant, dans le cadre de la décision n° 14-DCC-173 du 21 novembre 2014, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Dia France SAS par la société Carrefour France SAS, Carrefour s'est engagé à céder le magasin Dia de Dignes Les Bains. A l'issue de cette cession, la part de marché de Carrefour sera de 59 %.
18. Par ailleurs, le magasin cible est déjà sous enseigne Carrefour en vertu d'un contrat de franchise en date du 13 octobre 2000. Or, ce contrat contient des clauses dissuadant Sodimodis de sortir du réseau Carrefour et restreignant sa liberté commerciale, tant du point de vue tarifaire qu'en matière d'assortiment.
19. En effet, le contrat de franchise de Sodimodis a été conclu pour une durée de cinq ans avec renouvellement par périodes successives d'une année par tacite reconduction. L'article [...] du contrat relatif aux effets de la rupture du contrat et aux sanctions prévoit par ailleurs une clause de non-réaffiliation puisqu'il est indiqué que le franchisé [confidentiel]. L'article [...] relatif aux pactes de préférence institue enfin des droits de priorité au profit de Carrefour : [confidentiel].
20. S'agissant des clauses encadrant la liberté commerciale du franchisé, celles-ci portent [confidentiel].
21. Concernant l'assortiment et la politique tarifaire, l'article [...] relatif à l'assortiment et à la politique tarifaire stipule que [confidentiel]. En outre, dans le cas où le franchisé ne respecterait pas les dispositions du contrat de franchise,[confidentiel]
22. Concernant l'approvisionnement et la communication, l'article [...] du contrat de franchise relatif aux engagements commerciaux précise que [confidentiel]. En l'espèce, les achats effectués par Sodimodis auprès de Carrefour représentent [90-100] % de ses achats, hors carburant [80-90] (% provenant directement des entrepôts Carrefour et [10-20] % provenant de fournisseurs référencés Carrefour). De plus, l'article [...] relatif au respect de l'image mentionne que [confidentiel] En conséquence, le magasin cible ne disposait pas d'une autonomie commerciale suffisante avant l'opération pour concurrencer sensiblement les magasins du groupe Carrefour. Dès lors, l'opération de concentration envisagée n'entraînera pas de modification significative de la structure concurrentielle du marché comprenant l'ensemble des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés dans un rayon de 15 minutes en voiture autour du magasin cible.
23. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés aval de la distribution.
B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
24. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, il convient d'indiquer que l'opération est limitée à un magasin ne représentant qu'une partie marginale du chiffre d'affaires réalisé par le groupe Carrefour en France. L'acquisition du contrôle exclusif de la société Sodimodis n'est donc pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat du groupe Carrefour, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.
25. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés amont de l'approvisionnement.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-003 est autorisée.
Notes :
1 Dont 388 hypermarchés, 1 314 supermarchés et 3 012 supérettes.
2 Voir notamment la décision n°12-DCC-48 du 6 avril 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Sofides par la société ITM Entreprises, et la décision n°12-DCC-125 du 27 août 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de 28 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire par l'Union des Coopérateurs d'Alsace et l'Association des Centres Distributeurs E.Leclerc .Voir également la décision de l'Autorité de la concurrence n°14-DCC-173 précitée.
3 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M. 1221, Rewe / Meinl du 3 février 1999 et M. 1684, Carrefour / Promodès, du 25 janvier 2000.
4 Voir, par exemple, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-63 du 9 mai 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Guyenne et Gascogne SA par la société Carrefour SA, la décision n°13-DCC-90 du 11 juillet 2013 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon et la décision n°14-DCC-173 précitée.
5 Voir l'avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-04 du 21 janvier 1997 relatif à diverses questions portant sur la concentration de la distribution et la décision de l'Autorité de la concurrence n °10-D-08 du 3 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le secteur du commerce d'alimentation générale de proximité.
6 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-04 du 28 janvier 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mafical par la société ITM Alimentaire Région parisienne, la décision n°11-DCC-45 du 18 mars 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du fonds de commerce de l'hypermarché Cora Desmarais par la société Sodex Desmarais, la décision n°12-DCC-63 et la décision n°14-DCC-173 précitées.
7 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C.2006-15 Carrefour/ Groupe Hamon du 14 avril 2006, C.2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C.2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008 ; ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-45 et 11-DCC-04 précitées.