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Décisions

ADLC, 22 janvier 2015, n° 15-DCC-02

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de l'activité support aux utilisateurs et aux postes de travail des sociétés Atos A2B et Atos Infogérance par la société Proservia WorkStation Services

ADLC n° 15-DCC-02

22 janvier 2015

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 16 décembre 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif de l'activité support aux utilisateurs et aux postes de travail des sociétés Atos A2B et Atos Infogérance par la société Proservia WorkStation Services, formalisée par une lettre d'intention en date du 11 juillet 2014 et ses deux avenants en date des 5 septembre et 4 novembre 2014 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-10 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Proservia WorkStation Services (ci-après " Proservia WSS ") est une filiale à 100 % de Proservia, elle-même contrôlée par la société Manpower France Holding SAS. Manpower France Holding SAS est la société mère du groupe américain Manpower en France. Le groupe, coté au New York Stock Exchange, est présent dans le secteur des services relatifs à l'emploi (recrutement de personnel permanent ou temporaire, évaluation des compétences, formation professionnelle, externalisation et conseil), ainsi que dans celui des services informatiques, notamment en France à travers le groupe Proservia acquis en 2011 (1).

2. Les sociétés Atos Infogérance et Atos A2B exploitent une activité de prestations informatiques et de systèmes informatiques notamment en fournissant à leurs clients des services d'infogérance et d'externalisation comprenant une prestation de support aux utilisateurs et aux postes de travail soit sur site client, soit à distance. Les titres de la société Atos A2B sont détenus intégralement par Atos Infogérance, elle même contrôlée par Atos SE, société mère du groupe Atos dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext.

3. Aux termes de la lettre d'intention en date du 11 juillet 2014 et de deux avenants signés les 5 septembre et 4 novembre 2014, Manpower Holding France doit acquérir une partie des fonds de commerce des sociétés Atos A2B et Atos Infogérance, correspondant à leurs activités de support aux utilisateurs et aux postes de travail en France métropolitaine. Les principaux éléments transférés dans la cadre de l'opération sont plusieurs contrats clients et les contrats de travail des salariés affectés aux activités cibles.

4. En ce quelle se traduit par la prise de contrôle exclusif d'éléments d'actifs constituant une activité à laquelle un chiffre d'affaires peut être rattaché, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (groupe Manpower : 14,71 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; les activités cibles : [...] d'euros pour le même exercice). Elles réalisent chacune, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (groupe Manpower : 4 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; les activités cibles : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties à l'opération sont simultanément actives dans le secteur des services informatiques.

A. MARCHÉS DE PRODUITS

7. La pratique décisionnelle, tant européenne (2) que nationale (3), a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la délimitation des marchés pertinents dans le secteur des services informatiques. Elle a néanmoins laissé ouverte, dans chaque cas, la délimitation exacte des marchés pertinents.

8. Elle a ainsi identifié, au sein du marché des services informatiques, sept catégories fonctionnelles de services : (i) les services de gestion globale également dénommés " infogérance " ou " services de gestion de systèmes " qui regroupent les services opérationnels, de gestion appliquée, de gestion d'assistance technique, de continuation d'entreprise, de gestion d'actifs, d'infogérance et de location évolutive (4) ; (ii) les services de gestion d'entreprise également dénommés " gestion de processus " ou " business process outsourcing " (BPO) ; (iii) le développement et l'intégration de logiciels, consistant à développer des logiciels existants sur la base des exigences spécifiques des clients ; (iv) les services de conseil, qui incluent les prestations techniques sur l'architecture réseau, la planification ou l'aide à la maîtrise d'ouvrage ; (v) la maintenance de logiciels et de support logistique ; (vi) la maintenance de matériels informatiques et de support logistique ; et (vii) l'enseignement et la formation.

9. Différentes segmentations alternatives ou complémentaires ont également été envisagées selon :

- le type de clientèle, PME / PMI ou grands comptes ;

- les types de systèmes d'information et de communication : (i) les systèmes d'applications de gestion, qui incluent les services informatiques utilisés pour remplir une fonction horizontale au sein des entreprises ou des administrations ; (ii) les systèmes d'applications scientifiques techniques industrielles embarquées ; (iii) les systèmes d'applications génériques ; (iv) les systèmes d'infrastructures IT ; et (v) les systèmes d'infrastructures de communication et de réseaux d'entreprise ;

- le secteur d'activité, à savoir : (i) les communications, (ii) l'enseignement, (iii) l'énergie et les réseaux locaux, (iv) les services financiers, (v) le secteur public, (vi) la santé, (vii) l'industrie, (viii) le commerce et la distribution, (ix) les services et (x) le transport.

10. Il n'y a pas lieu de trancher la question de la délimitation précise des marchés des services informatiques, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les segmentations retenues.

11. Les activités des parties se chevauchent sur deux catégories fonctionnelles, à savoir les services de gestion globale et la maintenance de matériels informatiques et de supports logistiques. Elles s'adressent, l'une et l'autre, à une clientèle constituée de grandes entreprises. De plus, les actifs cibles et Manpower fournissent concomitamment des services qui relèvent des systèmes d'applications génériques, des systèmes d'infrastructures IT et des systèmes d'infrastructures de communication et de réseaux d'entreprises. Enfin, elles sont toutes deux présentes sur les marchés des services informatiques destinés aux secteurs d'activité suivants : communications, services financiers, secteur public et industrie.

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

12. Les autorités de concurrence (5) ont, à plusieurs reprises, retenu que les marchés des services informatiques étaient de dimension nationale, notamment en raison de la nécessité pour les prestataires de ces services de communiquer régulièrement dans la langue de leurs clients et de maintenir une relative proximité avec ces derniers. Elles ont toutefois constaté une certaine internationalisation de l'offre et de la demande.

13. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette délimitation nationale des marchés à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

14. La partie notifiante a estimé le marché global des services informatiques à environ [...] d'euros en France en 2013. La part de marché des parties y serait de [0-5] % pour les actifs cédés et d'environ [0-5] % pour le groupe Manpower, soit une part de marché cumulée de [0-5] %.

15. Sur le segment fonctionnel des services de gestion globale, les parties évaluent leur part de marché à [0-5] % pour les actifs cédés et à environ [0-5] % pour le groupe Manpower, soit une part de marché cumulée de [0-5] %. De la même manière, sur le segment fonctionnel de la maintenance de matériels informatiques et de supports logistiques, les parties évaluent leur part de marché à [0-5] % pour les actifs cédés et à environ [0-5] % pour le groupe Manpower, soit une part de marché cumulée de [0-5] %.

16. Sur le segment des services aux grands comptes, les parties évaluent leur part de marché à [0-5] % pour les actifs cédés et à [0-5] % pour le groupe Manpower, soit une part de marché cumulée de [0-5] %.

17. Dans l'hypothèse d'une segmentation selon le type de systèmes d'information et de communication, la nouvelle entité détiendrait une part de marché inférieure à [0-5] % sur chacun des éventuels segments sur lesquels les actifs cédés et le groupe Manpower sont simultanément présents (6).

18. Enfin, dans l'hypothèse d'une segmentation par secteur d'activité, la nouvelle entité détiendrait une part de marché inférieure à [0-5] % sur chacun des marchés sur lesquels les actifs cédés et le groupe Manpower sont simultanément présents (7).

19. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de services informatiques concernés.

DECIDE

Article unique : l'opération notifiée sous le numéro 14-228 est autorisée.

Note :

1 Décision n° 11-DCC-123 du 18 aout 2011 relative à la prise de contrôle exclusive de la société Proservia par Manpower France Holding.

2 Décisions de la Commission européenne n°M.2365 du 4 avril 2001, Schlumberger / Sema ; n°2609 du 31 janvier 2002, HP / Compaq ; n°3555 du 9 septembre 2004, Hewlett - Packard / Synstar ; n°3571 du 18 novembre 2004, IBM / Maerskdate / DMData ; n°M.3995 du 1er décembre 2005, Belgacom / Telindus ; n°M.5197 du 25 juillet 2008, HP / EDS et n°M.5301 Cap Gemini / BAS du 13 octobre 2008.

3 Voir, par exemple, les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-56 du 14 avril 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Groupe Euriware par la société Capgemini France, n° 14-DCC-17 du 13 février 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par la société ITS Group de certains actifs des sociétés Overlap Groupe, Overlap et Exterinfo, n° 13-DCC-100 du 7 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Osiatis par la société Econocom Group, n° 13-DCC-56 du 2 mai 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alti SA par la société Tata Consultancy Services Netherlands BV, n° 12-DCC-132 du 7 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ESR par la société Osiatis, n° 12-DCC-113 du 9 août 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société APX par la société SPIE Communications, n ° 11-DCC-139 du 20 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Large Network Administration et de sa filiale LGD par la société SCC France, n° 11-DCC-20 du 7 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe APTUS par le groupe AUSY et n° 09-DCC-93 du 31 décembre 2009 relative à l'acquisition par la société Bull SA d'actifs de la société Crescendo Industries.

4 La location évolutive (operating lease) permet d'ajuster la durée de l'opération à la durée de vie réelle des équipements dans l'entreprise.

5 Voir les décisions précitées.

6 Il s'agit des marchés destinés aux secteurs i) systèmes d'application génériques ; ii) systèmes d'application IT ; iii) systèmes d'infrastructures de communications et de réseaux d'entreprises.

7 Il s'agit des marchés destinés aux secteurs i) des communications ; ii) des services financiers ; iii) des services publics et iv) de l'industrie.