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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 mai 2015, n° 12-10072

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association Revisions Vacances

Défendeur :

Vacances Educatives (SARL), Gonzalvez, Becheret-Thierre-Senechal-Gorrias (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes : Dana, Lefort

TGI Paris, du 6 mai 2010

6 mai 2010

La SARL Vacances Educatives, créée en janvier 1990 par son gérant M. Trinidad Gonzalvez, a pour activité principale l'organisation de séjours éducatifs et de loisirs en France et à l'étranger.

La société Vacances Educatives utilise sa dénomination sociale à titre de nom commercial depuis sa création et exploite la marque française semi-figurative Vacances Educatives déposée le 12 décembre 2000. Elle est également titulaire de plusieurs noms de domaine, notamment vacances-educatives.com, qu'elle a réservé en 1997 et qui renvoient sur son site exploité pour son activité de cours de vacances.

Cette société a engagé M. Belkacem Belarbi en qualité d'animateur par contrats à durée déterminée, entre 1996 et 2006, puis en qualité d'attaché de direction et coordinateur responsable qualité par contrat à durée indéterminée du 3 mai 2006, auquel il a été mis fin par lettre du 14 novembre 2006, en cours de période d'essai.

Le 17 novembre 2006, un contrat de direction de centre de vacances, auquel M. Belarbi n'a pas donné suite, a été signé entre la société Vacances Educatives et M. Belarbi.

Le 26 janvier 2007, a été créée l'association à but non lucratif Révisions Vacances, régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet l'organisation et la gestion de centres de vacances en France et à l'étranger, dont M. Belarbi est le président.

Par acte du 25 juin 2007, la société Vacances Educatives, reprochant à l'association Révisions Vacances des actes de concurrence déloyale et parasitaire, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en fermeture de son site web.

Par ordonnance du 19 septembre 2007, le juge des référés a constaté que la demande était devenue sans objet dès lors que l'association Révisions Vacances avait fait disparaître de son site les éléments litigieux.

Par acte du 29 mai 2008, la société Vacances Educatives a fait assigner l'association Révisions Vacances devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par acte du 15 juin 2009, l'association Révisions Vacances a appelé dans la procédure M. Gonzalvez, gérant et associé majoritaire de la société Vacances Educatives.

Par jugement du 6 mai 2010, le tribunal a :

- condamné l'association Révisions Vacances à payer à la société Vacances Educatives la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;

- débouté la société Vacances Educatives du surplus de ses demandes ;

- déclaré l'association Révisions Vacances irrecevable dans sa demande au titre de l'utilisation abusive du patronyme de M. Belarbi ;

- condamné in solidum la société Vacances Educatives et M. Gonzalvez à payer à l'association Révisions Vacances la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

- prononcé la nullité de la marque française 'Révisions Vacances' enregistrée le 16 novembre 2007 par M. Gonzalvez sous le n°073538349 ;

- dit que le jugement devenu définitif sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI aux fins d'inscriptions au registre national des marques ;

- fait injonction à la société Vacances Educatives de désactiver le compte de messagerie email "[email protected]" dans le délai de huit jours calendaires à compter de la signification du jugement sous astreinte de 150 euro par jour de retard ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- débouté l'association Révisions Vacances du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné l'association Révisions Vacances aux dépens de l'instance.

L'association Révisions Vacances a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2010.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 octobre 2013, par lesquelles l'association Révisions Vacances demande à la cour de :

Aux visas des articles 1382 et 1383 du Code civil, 10 bis de la Convention de l'union de Paris, L. 711-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque française 'Révisions Vacances' frauduleusement déposée par M. Gonzalvez sous le n° 07 3 538 349,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait injonction à la société Vacances Educatives de désactiver le compte de messagerie "[email protected]" dans le délai de huit jours calendaires à compter de la signification du jugement sous astreinte de 150 euro par jour de retard,

- Infirmé le jugement dans ses autres dispositions, et statuant à nouveau :

- débouter la société Vacances Educatives de toutes ses demandes,

- dire et juger que la société Vacances Educatives et M. Gonzalvez ont mis en œuvre des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de l'association Révisions Vacances, qui ont causé divers préjudices qui appellent réparation, et en conséquence,

- condamner in solidum la société Vacances Educatives et M. Gonzalvez à payer à l'association Révisions Vacances la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires,

- condamner in solidum la société Vacances Educatives et M. Gonzalvez à payer à l'association Révisions Vacances la somme de 103 579,26 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'augmentation du budget ' Publicité, publications, relations publiques',

- condamner in solidum la société Vacances Educatives et M. Gonzalvez à payer à l'association Révisions Vacances la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de temps causée à son équipe,

- condamner in solidum la société Vacances Educatives et M. Gonzalvez à payer à l'association Révisions Vacances la somme de 30 964,85 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, aux frais de la société Vacances Educatives et de M. Gonzalvez, dans les trois journaux professionnels suivants : Famille & Education, La Lettre des Parents, et Pédagogie Magazine,

- condamner la société Vacances Educatives aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Raphaël DANA, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 juin 2013, par lesquelles la société Révisions Vacances et M. Gonzalvez demandent à la cour de :

- dire et juger que Révisions Vacances est irrecevable et subsidiairement mal fondée en tous ses moyens.

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Révisions Vacances sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire en application de l'article 1382 du Code civil, mais l'infirmer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dus à Vacances Educatives,

- l'infirmer également en ce qu'il a condamné in solidum la société Vacances Educatives et M. Gonzalvez à payer à l'association Révisions Vacances la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- l'infirmer enfin en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque française 'Révisions Vacances' enregistrée le 16 novembre 2007 par M. Gonzalvez sous le n° 073538349,

En conséquence,

- condamner Révisions Vacances à verser à Vacances Educatives la somme de 40 000euro à titre de réparation de son préjudice moral,

- condamner Révisions Vacances à réparer le préjudice commercial subi par Vacances Educatives par le paiement de la somme de 88 000euro à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication d'extraits ou du dispositif de l'arrêt à intervenir, aux frais avancés de Révisions Vacances, dans trois journaux professionnels et deux quotidiens nationaux au choix de Vacances Educatives, et ce dans la limite d'un budget de 5 000 euro HT par publication.

- ordonner l'affichage du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la partie supérieure et immédiatement visible de la page d'accueil du site Internet de Révisions Vacances, dans les mêmes tailles de caractères que les caractères les plus gros utilisés sur cette page d'accueil et ce pendant un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et aux frais de Révisions Vacances ;

- condamner l'association Révisions Vacances à régler à Vacances Educatives la somme de 30 000euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'association Révisions Vacances aux entiers dépens tant ceux de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par acte du 20 janvier 2014, l'association Révisions Vacances a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel la SCP BECHERET - THIERRE - SENECHAL - GORRIAS, prise en la personne de maître GORRIAS, ès-qualités de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association Révisions Vacances par jugement du tribunal de grande instance de Paris du du 21 novembre 2013 .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2015.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur les agissements reprochés à l'association Révisions Vacances :

Considérant que l'association Révisions Vacances conteste avoir commis des actes constitutifs de concurrence déloyale et fait valoir que les intimés ne démontrent pas qu'elle aurait copié le site internet de la société Vacances Educatives, dont les rubriques sont banales et purement fonctionnelles ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir usurpé la dénomination sociale et le nom commercial de l'intimée alors que les termes accolés 'Vacances' et 'Educatives', association d'un nom commun et d'un adjectif purement descriptif, sont banals ; que l'utilisation du nom commercial de la société Vacances Educatives comme mot-clé pour effectuer des recherches sur internet ne crée aucun risque de confusion ; qu'il n'existe aucune concurrence résultant de son statut fiscal, car si l'association sans but lucratif est régie par la loi de 1901, elle supporte depuis sa création en 2007 la même pression fiscale que la société Vacances Educatives ;

Considérant que l'association Révisions Vacances expose également que les pièces versées par les intimés pour lui reprocher une publicité mensongère et trompeuse liée à la reprise de son équipe pédagogique ne sont pas probantes, certaines ayant été fabriquées par les intimées ; que lors de la campagne de publicité critiquée par les intimés, l'association Révisions Vacances était bien 'n°1 des centres agréés jeunesse & sports', puisqu'elle était à l'époque la seule organisatrice de séjours alliant loisirs et éducation tout en étant agréée par la direction de la jeunesse et des sports ; que la société Vacances Educatives a recourt aux mêmes agissements que ceux qu'elle lui reproche ; qu'elle exerce son activité au mépris des réglementations applicables et se rend coupable de publicité mensongère, comme à l'été 2013 au centre de vacances de Pommerit - Jaudy ; que les intimés ne justifient de l'existence ni d'un préjudice économique, ni d'un préjudice moral ;

Considérant que la société Vacances Educatives, qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité, expose que l'association Révisions Vacances a commis depuis sa création des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; que M. Belarbi a utilisé le savoir-faire et les informations par nature confidentielles qu'il a recueilli au sein de la société Vacances Educatives pour créer sa propre entreprise commerciale, sous le couvert d'une association, en détournant la clientèle et les collaborateurs de la société Vacances Educatives ;

Considérant que les intimés exposent que l'association Révisions Vacances a créé son site Internet sur le même schéma que celui de la société Vacances Educatives dont elle n'a pas hésité à reproduire des passages entiers copiés servilement ; que, cependant, le procès-verbal de constat d'huissier du 8 avril 2009, seul document pertinent produit par les intimés, qui permet de comparer les sites Internet de chacune des parties, n'établit pas que l'appelante ait copié le site Internet de la société Vacances Educatives, les similitudes existantes étant inévitables s'agissant de présenter au public des activités identiques ;

Considérant que les intimés soutiennent que la pratique par l'association Révisions Vacances d'une activité commerciale directement concurrente à la sienne sous la forme d'une association loi 1901, lui permet de bénéficier d'une exonération fiscale et constitue une pratique anticoncurrentielle ; que, cependant, il résulte tant de l'instruction fiscale versée aux débats par les intimés, que de l'attestation de l'expert-comptable de l'association Révisions Vacances, que cette dernière, qui fait concurrence aux sociétés commerciales intervenant dans le même secteur d'activité que le sien, est soumise aux mêmes impôts que les sociétés commerciales, afin de garantir le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et d'éviter les distorsions de concurrence ;

Considérant que les intimés exposent également que l'appelante a usurpé la dénomination sociale et le nom commercial de Vacances Educatives ; qu'il résulte des captures d'écran et du procès-verbal de constat d'huissier du 28 avril 2009 versés aux débats que, de 2007 à 2009, l'association Révisions Vacances a utilisé les mots clés 'vacances éducatives' sur les moteurs de recherche Google et Yahoo pour activer des liens commerciaux qui dirigeaient les internautes vers le site Internet de l'association Révisions Vacances, 'revisionsvacances.com' ; que jusqu'en 2013, les mots clés 'vacance éducative' ou 'vacances éducatives' activaient, sur les moteurs de recherche Google et Bing, un lien commercial vers le site de l'appelante ; que l'expression 'vacances éducatives' sur les moteurs de recherche n'était pas uniquement utilisée comme mots clés mais également comme 'titre' du lien renvoyant au site Internet de l'association Révisions Vacances, ainsi que dans les extensions et dans le Code source du site de l'association Révisions Vacances ;

Considérant qu'il apparaît que l'utilisation volontaire sur plusieurs années du nom commercial et de la marque Vacances Educatives appartenant à M. Gonzalvez par l'un de ses concurrents, l'association Révisions Vacances, dirigée par M. Belarbi, salarié de la société Vacances Educatives de 1996 à 2006, alors que cette utilisation n'est pas nécessaire pour diriger les internautes vers le site "revisions-vacances.com", a pour finalité d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle entre les deux organismes concurrents et de détourner les clients de la société Vacances Educatives ; que la confusion qui est résultée de ces agissements auprès des clients de la société Vacances Educatives est établie par les nombreux courriels versés aux débats par les intimés ;

Considérant que les intimés reprochent à l'appelante des faits de publicité mensongère pour, d'une part, avoir fait figurer sur son site Internet en qualité de collaborateurs les noms d'animateurs et de professeurs constituant l'équipe pédagogique de la société Vacances Educatives, d'autre part, s'être prévalue de diplômes et de formations dont M. Belarbi n'est pas titulaire et, enfin, avoir prétendu, sans en justifier, être le n° 1 des cours de vacances et avoir 45% de croissance par an ;

Considérant qu'il résulte des courriels produits par les intimés, qui n'ont pas été contestés par l'appelante, que l'association Révisions Vacances a mentionné sur son site internet, comme constituant son équipe pédagogique, les noms de salariés travaillant avec la société Vacances Educatives alors que ces salariés n'avaient ni travaillé, ni été sollicités pour travailler avec l'appelante ; que cette pratique est mensongère et déloyale, peu important que postérieurement certains de ces salariés aient déclaré accepter l'éventualité de travailler avec l'association ;

Considérant que les pièces produites par les intimés pour justifier que M. Belarbi s'est présenté sur Internet comme étant titulaire de diplômes et de formations dont il ne dispose pas, qui par ailleurs sont arguées de faux par l'appelante, ne sont pas probantes ; qu'en revanche, les intimés établissent, notamment par la production d'une affiche publicitaire présente dans le métropolitain, que l'association Révisions Vacances a diffusé une campagne de publicité indiquant être le n° 1 des cours de vacances sans pouvoir en justifier et pas uniquement, comme le soutient l'appelante, le n°1 des centres agréés Jeunesse & Sport ; que la campagne publicitaire de l'association Révisions Vacances, qui ne justifie pas être le n° 1 des cours de vacances, était mensongère et déloyale ;

Sur le préjudice de la société Vacances Educatives :

Considérant que les intimés exposent que la société Vacances Educatives a subi un préjudice moral du fait de la concurrence déloyale de l'association Révisions Vacances, résultant de l'atteinte portée à l'image et à la marque Vacances Educatives, qu'ils chiffrent à la somme de 40 000 euro ; qu'ils exposent que la société Vacances Educatives a également subi un préjudice s'établissant à la somme de 88 000 euro, résultant d'une stagnation du chiffre d'affaires pour l'année 2007 et de la nécessité pour la société d'augmenter son budget de communication pour pallier les agissements parasitaires dommageables de l'association Révisions Vacances ; que s'agissant de la stagnation du chiffre d'affaires, le détournement de clientèle a engendré une perte de chiffre d'affaires qu'ils évaluent à 73 621euro, correspondant à une perte de 6 points de croissance de la société Vacances Educatives entre 2006 et 2007 ; que concernant le budget de communication, les frais que la société Vacances Educatives a dû engager pour pallier la stagnation voire la baisse de son chiffre d'affaires s'établissent à 15 000 euro supplémentaires puisque le budget publicitaire s'établissait avant les agissements dommageables de l'association Révisions Vacances à 25 000 euro et qu'ensuite la société Vacances Educatives a dû budgéter une somme de 39 000 euro ; que les intimés sollicitent enfin des mesures de publication et d'affichage du dispositif du présent arrêt à titre de complément d'indemnisation ;

Considérant que l'association Révisions Vacances conteste l'existence de ces préjudices dont elle estime les montants non justifiés, ainsi que l'existence d'un lien de causalité avec les faits qui lui sont reprochés ; que l'appelante fait observer, d'une part, qu'aucune baisse ne peut lui être imputée en 2007, car l'association Révisions Vacances, créée cette année-là, était embryonnaire, d'autre part, que la société Vacances Educatives ne communique pas ses comptes pour les années 2008 et suivantes, lesquels ne sont pas publiés auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris ;

Considérant qu'en l'absence de production devant la Cour d'éléments nouveaux sur la situation économique de la société Vacances Educatives, il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation du montant du préjudice de la société Vacances Educatives ; que, eu égard notamment à l'ancienneté des faits en cause, les demandes de publication et d'affichage du dispositif du présent arrêt doivent être rejetées ;

Sur les agissements reprochés à la société Vacances Educatives :

Considérant que l'association Révisions Vacances soutient que les intimés ont commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre ; que, le 16 novembre 2007, M. Gonzalvez a, de mauvaise foi, déposé comme marque auprès de l'INPI la raison sociale de l'association Révisions Vacances créée le 26 janvier 2007 ; que celui-ci a également frauduleusement déposé, courant 2007, trois noms de domaines incluant des variantes du nom Révisions Vacances ; que ces agissements, qui entretiennent la confusion, démontrent la volonté de nuire et avaient pour but de détourner le trafic internet vers le site de la société Vacances Educatives ;

Considérant que la société Vacances Educatives ne conteste pas la matérialité des faits invoqués par l'appelante, mais expose que M. Gonzalvez avait pour habitude de réserver de multiples noms de domaines descriptifs de l'activité de la société Vacances Educatives ; que M. Gonzalvez a réservé les noms de domaine correspondant à l'activité de la société Vacances Educatives et a déposé de façon maladroite plusieurs marques dont REVISION Vacances ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a retenu que le dépôt, postérieurement à la publication au journal officiel de la création de l'association Révisions Vacances, de trois noms de domaine correspondant à la fois à la dénomination de l'association et à son adresse internet 'www. revisionsvacances.com', ainsi que le dépôt en fraude des droits de l'association de la marque 'Révisions Vacances', sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque "Révisions Vacances" déposée par M. Gonzalvez ;

Sur le préjudice de l'association Révisions Vacances :

Considérant que l'association Révisions Vacances expose que son préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires peut être raisonnablement fixé à 50 000 euro compte tenu de la gravité des actes commis par les intimés, de la volonté délibérée de confusion et de détournement ; que son préjudice lié à la nécessité d'augmenter son budget de communication sur les années 2009 à 2011 s'élève à la somme de 103 579,26 euro ; que la perte de temps résultant pour l'association de la mise en œuvre des actions judiciaires avant les saisons estivales 2007 et 2008 se chiffre à 20 000 euro ;

Considérant que les intimés répondent que l'appelante, qui ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque, fait des chiffrages fantaisistes et réclame des sommes extravagantes ;

Considérant qu'au soutien de ses demandes indemnitaires l'association Révisions Vacances produit uniquement le détail de son compte 'Publicité, publications, relations publiques' pour les exercices 2009 à 2011 ; que la preuve d'un lien de causalité entre l'augmentation constante de ce compte et les agissements des intimés n'est pas rapportée ; qu'en l'absence de tout autre élément sur la situation économique de l'association Révisions Vacances, il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par l'appelante et de rejeter les demandes de publication du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Et y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes de publication et d'affichage d'extraits et du dispositif du présent arrêt ;

Condamne l'association Révisions Vacances à verser à la société Vacances Educatives la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'association Révisions Vacances aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.