Cass. soc., 6 mai 2015, n° 14-11.001
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Fiduciaire nationale d'expertise comptable (SA)
Défendeur :
Ligneau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Ballouhey
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Hémery, Thomas-Raquin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2013), que M. Ligneau a été engagé en qualité de comptable par le cabinet Glaudet le 1er juin 1968, que son contrat s'est poursuivi lors du rachat de ce cabinet par la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable - Fiducial -, que le 18 juillet 2007 il était mis à la retraite après une ancienneté de 39 ans, et dispensé de l'exécution de son préavis ; que le 30 mai 2011, la société Fiducial a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Fiducial fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre dedommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°) qu'ayant constaté qu'à la suite de son départ à la retraite, M. Christian Ligneau, ancien comptable salarié de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, avait positivement démarché sa clientèle pour le suivre dans son nouvel emploi, la cour d'appel, en jugeant que M. Ligneau n'avait pas engagé sa responsabilité quasi délictuelle, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, et que l'obligation de loyauté qui découle du contrat de travail se poursuit pendant cette période, même si le salarié est dispensé de l'effectuer ; qu'en jugeant que le salarié, dispensé d'exécuter son préavis, était libéré de toute obligation de non-concurrence à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1234-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'était plus soumis à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et qu'il avait été dispensé d'effectuer son préavis, a décidé à bon droit que l'intéressé pouvait ainsi, pendant la durée du délai-congé non effectué, entrer au service d'une entreprise concurrente ;
Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que l'employeur n'était pas plus fondé, pour pallier l'échec d'une action en concurrence déloyale, à faire état, sur un fondement contractuel cette fois, d'une quelconque déloyauté du salarié, ne pouvant pas plus invoquer l'obligation de respect de clientèle dont faisait état la lettre de mise à la retraite s'analysant en une clause de non-concurrence radicalement nulle à défaut de contrepartie financière ;
Attendu enfin qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'aucune preuve de quelque nature que ce soit n'avait été apportée par la société Fiducial, d'acte de concurrence déloyale et que, par motifs propres, l'allégation selon laquelle le salarié aurait lui-même établi les lettres par lesquelles les clients quittaient la société Fiducial n'était étayée par aucun élément, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuves qui lui était soumis, a pu débouter l'employeur de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi ;