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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 7 mai 2015, n° 14-04261

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Socagi (SARL), Franck

Défendeur :

Ouest Immo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sommer

Conseillers :

Mmes Catry, Grison-Pascail

Avocats :

Mes François, Franck, Laurent

T. com. Versailles, du 4 juin 2004

4 juin 2004

M. M. et Mme R. ont été salariés de la société Socagi qui exerce une activité de gestionnaire de biens immobiliers et de syndic de copropriété.

En 2010, M. M. a fondé une société TCM ayant pour objet social de fournir des prestations de services à la société Socagi, dont il a acquis 5% du capital social.

En 2013, les relations se sont détériorées entre les gérants des deux sociétés aboutissant à la signature d'un protocole transactionnel le 2 octobre 2013 comportant notamment le versement d'indemnités forfaitaires à la société TCM et à M. M., soumis à une obligation de 'non démarchage et de non débauchage' pour une durée de cinq ans.

Dans le même temps, Mme R. a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2013.

Le conseil des prud'hommes de Versailles est actuellement saisi de la contestation des conditions de rupture des contrats de travail de M. M. et de Mme R..

Le 17 décembre 2013 M. M. a créé la société Ouest Immo qui a pour activité principale l'administration de biens.

Soupçonnant M. M. de se livrer à des actes de concurrence déloyale soit directement, soit par l'intermédiaire de sa société Ouest Immo, soit encore par le biais de son associée, Mme R., la société Socagi a présenté une requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, auprès du président du tribunal de commerce de Versailles, lequel, par ordonnance du 11 février 2014, a autorisé cette société à pratiquer diverses mesures en commettant un huissier de justice aux fins notamment de se rendre au domicile de M. M. et de Mme R. ainsi qu'au siège social de la société Ouest Immo, situés à Versailles (78), de se faire remettre tout ordinateur, périphérique de stockage, moyen de communication type smartphone, agendas ou supports papier qu'ils utilisent, de rechercher et prendre copie de tous les documents, fichiers et correspondances, à l'exception de ceux portant la mention 'personnel' dans leur intitulé, comportant les noms des copropriétés ou de personnes listées.

Les opérations ont été réalisées le 1er avril 2014.

La société Ouest Immo, M. M. et Mme R. ont demandé la rétractation de l'ordonnance.

Par ordonnance du 4 juin 2014, le président du tribunal de commerce de Versailles a rétracté l'ordonnance sur requête du 11 février, ordonné à l'huissier instrumentaire de remettre contre décharge à la société Ouest Immo, à Mme R. et à M. M. le constat dressé ainsi que ses annexes sous quelque forme que ce soit et notamment les documents remis, saisis et copiés, condamnant la société Socagi à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Le premier juge a retenu l'absence de motif légitime et jugé que les mesures diligentées étaient illégitimes et disproportionnées.

C'est dans ces conditions que la société Socagi a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 4 juin 2014.

Dans ses conclusions du 25 février 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 4 juin 2014 et de condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle justifie d'un motif légitime au soutien des mesures sollicitées, considère que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en procédant à une analyse de la clause de non démarchage inscrite dans le protocole transactionnel encadrant la fin des relations commerciales entre les sociétés Socagi et TCM pour la considérer non valide et juger que sur le fondement contractuel, l'action envisagée ne pourrait prospérer, estimant encore qu'il s'est trompé en considérant qu'il n'existait aucun élément de preuve attestant des faits de concurrence déloyale.

L'appelante soutient qu'il n'y a pas d'atteinte illicite au respect de la vie privée tel que retenu par le premier juge, pas plus qu'il n'existe de disproportion des mesures étendues au domicile de M. M. alors que celui-ci a signé le protocole transactionnel également en son nom personnel. Elle souligne également que l'ordonnance a délimité le champ d'action de l'huissier de justice.

Par conclusions du 27 février 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Ouest Immo, M. M. et Mme R. demandent la confirmation de l'ordonnance déférée, le débouté des prétentions de la société Socagi et sa condamnation à leur payer à chacun : - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, - la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent essentiellement que : - la clause de non démarchage inscrite dans le protocole transactionnel obéit d'évidence au régime des clauses de non concurrence et c'est à bon droit que le premier juge a restitué à cette clause son exacte qualification pour conclure à son caractère illicite, et donc à une prétention manifestement vouée à l'échec sur ce fondement contractuel, - elle est en tout état de cause inopposable à Mme R. qui n'est pas signataire du protocole transactionnel, ce qui rend la requête illégitime, - aucun fait précis ne laisse présumer d'actes de concurrence déloyale imputables aux intimés, en l'absence de dénigrement de la part de la société Ouest Immo, de confusion entretenue par M. M. auprès de la clientèle de Socagi après son départ, de désorganisation de la société Socagi imputable à la société Ouest Immo, de démarchage de clients de la société Socagi par M. M., - les mesures ordonnées s'apparentent à de véritables perquisitions, les mesures de saisies ont été pratiquées au domicile des personnes physiques alors que le litige est de nature commerciale et constituent une atteinte à la vie privée.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d' instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' .

Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

Ainsi pour apprécier le bien-fondé de l'ordonnance sur requête, le juge ne peut se fonder que sur les seules pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête, étant rappelé qu'il appartient à celui-ci de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.

Sur l'existence d'un motif légitime :

Un tel motif existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée est utile.

Le premier juge a d'abord considéré qu'aucun procès ne pouvait être envisagé sur le fondement contractuel sur la base de la clause de non démarchage et de non débauchage figurant au protocole transactionnel conclu le 2 octobre 2013 entre la société Socagi, M. M. et la société TCM, qu'il a requalifiée de clause de non-concurrence pour conclure à son caractère illicite, notamment à raison de l'absence de contrepartie financière.

L'analyse à laquelle il s'est livré excède manifestement les pouvoirs du juge de la rétractation et ainsi que le souligne la société Socagi, le débat très largement repris par les intimés portant sur la qualification et la validité de cette clause, qui n'est pas contenue en l'espèce dans un contrat de travail mais dans un protocole transactionnel, doit être tranché par le seul juge du fond.

C'est donc à tort qu'il a été jugé que d'évidence, aucune action au fond ne pourrait prospérer à l'encontre de M. M. et de sa société sur ce fondement contractuel.

En revanche, il est certain que la société Socagi ne peut prétendre justifier une action au fond sur ce fondement à l'égard de Mme R. qui n'est pas partie au protocole transactionnel et dont le contrat de travail ne prévoit aucune obligation de non concurrence.

S'agissant de la plausibilité d'un procès au fond pour des faits de concurrence déloyale imputables tant à M. M. qu'à Mme R., y compris à travers la société Ouest Immo dans laquelle ils sont tous deux associés, il doit être rappelé qu'il n'est nul besoin de préjuger des chances de succès au fond de l'action en concurrence déloyale qui pourrait être engagée et que les mesures sollicitées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile peuvent tendre à la recherche de preuves dans la perspective d'un tel procès.

La société Socagi, dont le siège social se situe à Versailles et qui s'occupe de la gérance d'immeubles, expose dans sa requête que M. M. a été successivement son salarié de 2005 à 2010 puis son prestataire de services à travers une société TCM qu'il a créée, jusqu'à la rupture de leurs relations en octobre 2013 ; que Mme R. qui est la compagne de M. M. a été également sa salariée jusqu'à sa mise à pied conservatoire le 30 septembre 2013 et son licenciement pour faute grave le 25 octobre suivant ; que M. M. et Mme R. ont créé, concomitamment à leur départ de la société Socagi, une société Ouest Immo au mois de novembre 2013, qu'ils ont implantée également à Versailles et dont l'activité est identique à celle de la société Socagi ; que M. M. (et sa société TCM) a pris un engagement vis à vis de la société Socagi dans le protocole transactionnel signé le 2 octobre 2013 de 'ne pas contacter et/ou entrer en relations, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et en quelque qualité que ce soit, avec l'une quelconque des copropriétés gérées par la Socagi et ce, pour une durée de cinq ans'.

Les pièces versées au soutien de la requête tendent à démontrer que M. M., dès le début de son activité, est entré en relation spontanément avec certaines des copropriétés gérées par la société Socagi (courriel du 26 décembre 2013 de Mme L., courriel type du 22 janvier 2014 adressé à Olivier Bernard B.), ou a présenté dès le mois de janvier-février 2014 des propositions concurrentes de celle de la société Socagi, syndic en place (copropriété résidence Paul E., copropriété André C. à St Cyr l'Ecole), peu important que ces propositions s'inscrivent dans le cadre d'un appel d'offres en vertu de la loi ALUR qui a instauré en 2014 une obligation de mise en concurrence des syndics dans les copropriétés ou encore que celles-ci, insatisfaites des services de leur syndic Socagi, aient souhaité en changer.

Les inquiétudes de la société Socagi, alertée de ces rapprochements et craignant un usage de son fichier client, ont pu être également corroborées par l'absence de réponse de M. M. à la mise en demeure qui lui a été adressée dès le 11 décembre 2013 de cesser toute tentative de mise en relation avec ses clients et de respecter ses engagements contractuels.

La chronologie des faits telle que relatée, l'obligation de non démarchage de clientèle pesant sur M. M. directement mais également indirectement, à travers le cas échéant les agissements de Mme R. et de la société Ouest Immo qu'il dirige, et les contacts instaurés par M. M. avec des clients de son ancien employeur devenu par la suite son partenaire, suffisent à caractériser la suspicion d'actes de concurrence déloyale.

La société Socagi, contrairement à ce qui été énoncé par le premier juge, a donc fait valoir des éléments dans sa requête démontrant l'existence d'un motif légitime.

Sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction :

La requête, à laquelle l'ordonnance du 11 février 2014 se réfère, retient que la mission confiée à l'huissier de justice a plus de chance de succès si elle est exécutée alors que la partie adverse n'en est pas avertie préalablement, s'agissant de la remise de documents et de l'audition de personnes pouvant se concerter, et souligne le risque de dissimulation des preuves par M. M. et la nécessité d'un effet de surprise, ce qui justifie que la société Socagi ait été fondée à ne pas appeler les parties adverses.

Sur les mesures ordonnées par le juge des requêtes :

Une mesure d'instruction peut être ordonnée si elle est légalement admissible et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.

La mission confiée à la SCP d'huissiers de justice consistait à se faire assister par un informaticien, se rendre au domicile de M. M. et de Mme R. ainsi qu'au siège de la société Ouest Immo ou en tout autre lieu utilisé pour l'exercice de l'activité situé dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles, un jour ouvré de la semaine (lundi au vendredi), pendant les heures habituelles de travail (8h-18h), se faire remettre par M. M. et Mme R., 'et ce, même s'ils affirmaient en faire également un usage personnel' tout ordinateur qu'ils utilisent, tout périphérique de stockage (disques durs, clés USB...), tout moyen de communication de type smartphone, leurs agendas sur support papier, ainsi que tout document sur papier susceptible de mettre en évidence des actes préparatoires de la société Ouest immo ou toute mise en relation avec les copropriétés ou personnes listées 'ci-dessous', de rechercher et prendre copie sur deux supports non réinscriptibles de tous les documents, fichiers et correspondances, à l'exception de ceux portant expressément la mention 'personnel' dans leur intitulé, accessibles tels que factures ou propositions commerciales établis au nom des copropriétés ou des personnes listées ci-après, fichiers client ou listes de mandats émanant de la Socagi, factures, propositions commerciales ou documents commerciaux émanant de la Socagi, tous courriers, courriels ou télécopies adressés ou reçus par M. M. ou Mme R. à compter du 1er avril 2013 et comportant les noms des copropriétés ou des personnes listées ci-après, occurrences dans les agendas papier ou informatique (agendas de type Outlook ou tout autre logiciel similaire, applications d'agenda des smartphones...) ou dans les listes d'appels téléphoniques, l'huissier de justice devant limiter ses recherches aux copropriétés et/ou personnes mentionnées figurant dans le fichier client de la Socagi et aux documents faisant apparaître les noms 'Socagi' ou 'S.' (gérant de la société Socagi), afin de recueillir des éléments sur la violation par M. M. de ses engagements au titre du protocole transactionnel et la commission d'actes de concurrence déloyale par M. M. et Mme R..

Les intimés rappellent à juste titre que le litige étant par essence de nature commerciale, il n'existe aucune justification aux mesures opérées à leur domicile, autorisées en leur absence après ouverture le cas échéant des portes par un serrurier, au mépris du respect dû à leur vie privée.

Il est parfaitement indifférent que rien n'ait été saisi selon le constat d'huissier dressé le 1er avril 2014 par Me B. et que le constat définitif ne porte que sur des documents trouvés au siège de la société Ouest immo, la légitimité de la mesure s'appréciant au moment où elle a été ordonnée.

En effet, la société Socagi, qui poursuit la recherche d'éléments probatoires relatifs à des actes de concurrence déloyale commis par M. M. dans le cadre de son activité professionnelle, ne justifie pas de la nécessité d'une ingérence au domicile personnel de ce dernier et de sa compagne, incluant la consultation de leurs agendas, smartphones et ordinateurs, et ce, même s'ils affirment en faire un usage personnel, alors que la mission de l'huissier pouvait être limitée à des investigations au lieu du siège social de la société Ouest immo, exerçant une activité concurrente de celle de la société Socagi.

Les mesures ordonnées en revanche au siège social de la société Ouest immo sont légalement admissibles, la mission de l'huissier de justice étant précisément définie, circonscrite dans son étendue et dans le temps et proportionnée à l'objectif poursuivi.

C'est donc à tort que les intimés prétendent que ces mesures s'apparentent également à de véritables perquisitions, ne portant pas de surcroît atteinte à une quelconque liberté fondamentale, et en particulier au secret des affaires.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance sur requête rendue le 11 février 2014 sera partiellement rétractée en ce qu'elle a autorisé la SCP d'huissiers de justice à accomplir sa mission au domicile personnel de M. M. et Mme R..

L'ordonnance rendue le 4 juin 2014 sera donc infirmée sauf en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 11 février 2014, limitée cependant aux investigations ordonnées au domicile personnel de M. M. et de Mme R..

Sur les autres demandes :

M. M., Mme R. et la société Ouest immo sollicitent chacun une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, se prévalant de l'acharnement procédural dont fait preuve la société Socagi à leur encontre, de la menace permanente de nouvelles actions judiciaires destinées à les anéantir et des pratiques déloyales de la société Socagi lors des appels d'offres des copropriétés versaillaises.

L'obligation d'indemnisation non sérieusement contestable dont se prévaut chacun des intimés, nécessitant de caractériser précisément les fautes commises par la société Socagi et le préjudice particulier subi par chacun des intimés, n'est nullement établie au vu des éléments versés aux débats.

La demande sera donc rejetée.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront donc déboutées de leurs prétentions respectives à ce titre.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme partiellement l'ordonnance rendue le 4 juin 2014,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 11 février 2014 mais seulement en ce que celle-ci a autorisé la société Socagi à faire pratiquer des mesures au domicile de M. Thomas M. et de Mme Sylvie R. situé [...] et en ce qu'elle a ordonné à l'huissier de justice instrumentaire de remettre contre décharge à M. M. et à Mme R. le constat dressé et ses annexes sous quelque forme que ce soit, et notamment les documents remis, saisis et copiés lors des opérations de constat effectués au siège social de la société Ouest Immo,

Déboute M. M., Mme R. et la société Ouest Immo de leur demande d'indemnité provisionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par la société Socagi d'une part et M. M., Mme R. et la société Ouest Immo d'autre part, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant des dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.