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Décisions

Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Piscines toulousaines (SARL)

Défendeur :

Piscinea (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Tréard

Avocats généraux :

M. Debacq : Avocats : SCP Boré - Salve de Bruneton, SCP Garreau - Bauer Violas - Feschotte-Desbois

Toulouse, du 13 nov. 2013

13 novembre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 2013), que la SARL Les Piscines toulousaines (la société LPT) a acquis un fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Les Piscines toulousaines, qui l'avait elle-même acquis de la société Piscinea, la cession de ce fonds étant assortie d'une clause de non-concurrence ; que reprochant à la société Piscinea des actes de concurrence déloyale ainsi que la violation de ses engagements de non-concurrence, la société LPT l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société LPT fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Piscinea au paiement de la somme de 5 200 euros prononcée à son bénéfice au titre de la violation de la clause de non-concurrence, et de rejeter sa demande de publication de l'arrêt et le surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cession du 30 janvier 2009 que le fonds de commerce vendu était un " fonds de commerce de diffusion de piscines " ; qu'en retenant que le fonds de commerce cédé aux termes de cet acte " ne portait que sur la vente de piscines en coque de polyester " et, en conséquence, que la clause de non-concurrence n'interdisait que " la vente des seules piscines en coque polyester ", la cour d'appel, qui a apporté aux termes de l'acte une restriction qu'ils ne comportent pas, les a dénaturés, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu' il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cession du 30 janvier 2009 que le fonds de commerce vendu était un fonds de commerce de diffusion de piscines " et accessoires de piscine " ; qu'en retenant que le fonds de commerce cédé aux termes de cet acte " ne portait que sur la vente de piscines en coque de polyester " et, en conséquence, que la clause de non-concurrence n'interdisait que " la vente des seules piscines en coque polyester ", la cour d'appel, qui a éludé une partie des termes de l'acte, les a dénaturés, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession du 30 janvier 2009 que le cédant s'interdisait " d'exploiter, diriger, directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu ", et non un fonds de commerce identique au fonds vendu ; qu'en retenant que, le fonds cédé ne " portant " que sur la vente de piscines en coque polyester, la clause de non-concurrence n'aurait interdit que " la vente des seules piscines en coque polyester ", la cour d'appel a dénaturé les termes de cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la portée de la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de cession, que la généralité de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel, après avoir défini la nature du fonds de commerce cédé, a retenu que cette clause n'interdisait que la vente de piscines en coque polyester ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi