LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Hominis, Enthalpia Nord-Ouest et Enthalpia Nord-Est ont obtenu par ordonnance sur requête d'un président de tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice autorisé à se rendre au siège social de la société Euro Deal France, à Metz, ainsi qu'au lieu de ses cinq agences, afin de consulter tous documents prouvant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Euro Deal France, de Mme Bertrand et de M. Luais ; que, par ordonnance du 28 février 2012, le président du tribunal a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer la procédure régulière et valable et dire n'y avoir lieu à annulation des procédures diligentées en exécution de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les productions révèlent des motifs légitimes au sens de l'article 145 du code de procédure civile étant rappelé que celui-ci n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond ;
Qu'en statuant ainsi, sans énoncer, au besoin d'office, les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.