CA Poitiers, 2e ch. civ., 12 mai 2015, n° 14-03845
POITIERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
JBC (SARL)
Défendeur :
Optim (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jouvenet
Conseillers :
Mme Fauresse, M. Ralincourt
Avocats :
Mes Sarfaty, Depondt
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Saintes en date du 2/10/2014 (instance n° 2013F00127) qui :
- s'est déclaré incompétent,
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- a condamné la SARL JBC à payer à la SA Optim une indemnité de 2 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné la SARL JBC aux dépens,
Vu le contredit formé par la SARL JBC selon déclaration déposée le 13/10/2014 au greffe dudit tribunal, par lequel elle demande à la cour de :
- annuler le jugement attaqué,
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le même tribunal ;
Vu les conclusions déposées le 27/02/2015 par la SA Optim qui demande à la cour de :
- déclarer la SARL JCB irrecevable et mal fondée en son contredit, et le rejeter,
- confirmer le jugement attaqué,
- condamner la SARL JBC au paiement d'une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé daté du 1/01/2006, signé par la SA Optim, de droit espagnol, et signé et daté (de manière manuscrite) du 22/03/2006 par la SARL JBC, de droit français, la première a confié à la seconde une licence d'utilisation de la marque Agatha Ruiz de la Prada pour la distribution de lunettes de cette marque sur le territoire français, sur une base exclusive.
En vertu de son article IV, ce contrat a été conclu "pour une période de 1 an à compter du 1er avril 2006, et à l'expiration de cette période il n'y aura pas de renouvellement tacite, et un nouveau document signé par les parties est nécessaire".
Ledit contrat stipule en son article XI : "la loi régissant les relations entre les parties découlant du présent accord est la loi espagnole, et la compétence pour toutes les questions soulevées dans le cadre de la validité, l'interprétation ou l'exécution de ces obligations incombe aux tribunaux de la ville de Barcelone".
La SARL JBC a, par ailleurs, versé aux débats un document intitulé "accord de distribution exclusive", daté du 1er juin 2009, en vertu duquel la SA Optim entendait confier à la SARL JBC la distribution exclusive, en France, de lunettes de marques Guy Laroche et GL de Guy Laroche, cet accord devant entrer "en vigueur à la date à laquelle il est signé et restera en vigueur pendant une période de trois ans jusqu'au 31 mai 2012".
Ce document comporte un § 13.1 ainsi rédigé : "le droit régissant les relations entre les parties découlant du présent accord est la loi espagnole, et la compétence pour toutes les questions soulevées dans le cadre de la validité, l'interprétation ou l'exécution de ces obligations incombe aux tribunaux de la ville de Barcelone".
Ce document n'est revêtu d'aucune signature.
Par assignation du 24/07/2013 introductive de l'instance dont contredit, la SARL JBC a agi à l'encontre de la SA Optim en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations contractuelles afférentes à la distribution des lunettes de marques Prada et Guy Laroche, sur le fondement de l'article L. 442-6 § I 5° du Code de commerce, en faisant valoir :
- que la SA Optim l'aurait informée par courriel du 30/12/2010 que, pour 2011, elle avait conclu un accord de distribution des lunettes de marque Guy Laroche avec une autre société française,
- que par courrier du 1/03/2011, la SA Optim avait mis fin à la relation contractuelle concernant la distribution des lunettes de marque Prada à compter du 1/04/2011.
La SA Optim a soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de Saintes qui y a fait droit par le jugement sus-visé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL JBC fait valoir, à l'appui de son contredit :
- que les clauses attributives de juridiction sur lesquelles la SA Optim a fondé son exception d'incompétence lui seraient inopposables aux motifs :
> que le contrat écrit "Prada", excluant expressément sa reconduction tacite, aurait eu pour terme extinctif le 31/03/2007,
> que la relation contractuelle afférente à la distribution des lunettes de marque Guy Laroche n'aurait été régie par aucun contrat signé,
> qu'en conséquence, il n'existerait aucune clause attributive de juridiction opposable à la SARL JBC, selon les conditions prescrites par l'article 23 du règlement européen n° 44-2001 du 22/12/2000, dit "Bruxelles I",
> qu'une telle clause ne pourrait résulter d'un quelconque usage au sens dudit article 23,
- que le Tribunal de commerce de Saintes aurait, à tort, déterminé la juridiction territorialement compétente sur le critère de la "prestation caractéristique" qui serait inapplicable, dès lors :
> que, d'une part, l'article 5 § 1 du règlement "Bruxelles I" désignerait le "tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée", sans se référer une quelconque notion de prestation caractéristique,
> et que, d'autre part, le critère de la "prestation caractéristique" figurerait à l'article 4 § 2 du règlement européen n° 593-2008 du 17/06/2008 ("Rome I"), dont l'application serait étrangère au présent litige puisque ce règlement régit la loi applicable aux obligations contractuelles, et que le litige relevant du contredit concerne la détermination de la juridiction compétente, et non de la loi applicable.
La SA Optim fait valoir en réplique :
- que les clauses attributives de juridiction seraient applicables aux motifs :
> que, concernant le contrat Prada de 2006, les parties ont continué leurs relations commerciales pendant 4 ans après le terme contractuel survenu en 2007, et que la clause attributive de juridiction aurait survécu au contrat régissant les contestations relatives à la formation et à l'exécution de la convention,
> que le contrat Guy Laroche, bien que non signé, aurait été effectivement exécuté par les partie jusqu'au 30/12/2010,
que la commune intention des parties de consentir à la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat - non signé - du 1/06/2009 se déduirait du comportement antérieur des parties qui avaient stipulé une telle clause attributive de juridiction dans le contrat Prada conclu précédemment en 2006,
qu'il en résulterait l'existence d'habitudes que les parties ont établies entre elles, au sens de l'article 23 § 1 b du règlement "Bruxelles I", pouvant établir l'existence d'une clause attributive de juridiction,
> que la SARL JBC aurait conclu et exécuté les deux contrats litigieux sans contester au préalable les clauses attributives de juridiction, de sorte qu'elle ne saurait contester y avoir consenti,
- que, concernant les règles matérielles de désignation juridictionnelle, le tribunal compétent serait celui du siège de la société espagnole dès lors que la demande de la SARL JBC porterait sur le défaut d'exécution de l'obligation caractéristique incombant à la SA Optim.
Il n'est pas contesté que les deux contrats litigieux, conclus entre deux sociétés relevant de droits différents d'Etats membres de l'Union européenne, sont régis par le règlement européen n° 44-2001 du 22/12/2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit "Bruxelles I".
1 - L'article 23 § 1 de ce règlement dispose :
Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
1.1 - Concernant le contrat Prada :
Il n'est pas contesté que ce contrat écrit, signé par les parties, a pris fin le 31/03/2007, en application des dispositions claires et expresses de son article IV.
Il n'est pas davantage contesté que les parties ont ensuite continué à entretenir des relations commerciales ayant le même objet que le contrat écrit venu à terme (distribution exclusive par la SARL JBC sur le territoire français de lunettes de marque Prada dont la SA Optim est titulaire).
Cette relation commerciale a donc été fondée sur un contrat verbal à durée nécessairement indéterminée, que les parties ont exécuté du 1/04/2007 au 31/03/2011 (lettre de rupture par la SA Optim en date du 1/03/2011, à effet du 1/04/2011).
Il s'en déduit que la SARL JBC a engagé à l'encontre de la SA Optim une action en indemnisation de la rupture brutale d'un contrat verbal.
1.1.1 - La SA Optim ne peut, dès lors, fonder son exception d'incompétence sur la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat écrit venu à terme le 31/03/2007, au sens de l'article 23 § 1 a in fine du règlement précité, dès lors :
- que le litige concerne la rupture du contrat verbal subséquent,
- et que la SA Optim, auteur de l'exception d'incompétence, n'invoque aucun document (tel que bons de commande, bons de livraison ou factures qui comporteraient une clause préimprimée attributive de juridiction) ayant pu valoir confirmation écrite d'une éventuelle prorogation, dans le contrat verbal ayant pris effet le 1/04/2007, de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat écrit antérieur.
1.1.2 - La SA Optim ne peut davantage se prévaloir de l'existence, dans le contrat verbal rompu en 2011, d'une clause attributive de juridiction conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties auraient établies entre elles, au sens de l'article 23 § 1 b du règlement précité, puisque le seul contrat conclu entre la SA Optim et la SARL JBC avant le contrat verbal ayant pris effet le 1/04/2007 était écrit, et que, dès lors, les parties n'avaient pas établi l'habitude d'exécuter des contrats verbaux ou d'appliquer des clauses contractuelles conclues verbalement.
1.1.3 - La SA Optim, qui s'est bornée à produire trois pièces (le contrat Prada ; le document du 1/06/2009 non signé relatif à la distribution en France, des lunettes de marque Guy Laroche ; et une correspondance que lui a adressée l'avocat de la SARL JBC), ne prouve pas l'existence d'un usage de stipulation de clause attributive de juridiction, qui serait largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée, au sens de l'article 23 § I c du règlement précité.
La SA Optim invoque à tort l'application de cette disposition réglementaire en soutenant que "la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 20/02/1997 "Les Gravières Rhénanes", confère une large interprétation des usages du commerce international (en ce qu'elle) admet la présomption de la validité et de l'acceptation d'une clause attributive de juridiction émanant d'une partie simplement parce que l'autre partie tout en restant silencieuse a exécuté le contrat sans protestation".
La SA Optim se livre à une présentation tronquée de l'arrêt auquel elle se réfère, et en tire une portée erronée.
Dans l'arrêt invoqué par la SA Optim, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur question préjudicielle, a, en réalité, dit pour droit que "l'article 17 premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel que modifié par la convention du 9 octobre 1978 (...) ( dont la rédaction est voisine de celle du § c de l'article 23 § I du règlement "Bruxelles I") doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat conclu verbalement dans le commerce international, une convention attributive de juridiction est censée être valablement conclue, au regard de cette disposition, du fait de l'absence de réaction de l'autre partie contractante à une lettre de confirmation commerciale que son cocontractant lui a envoyée, ou du paiement répété et sans contestation de factures, lorsque ces documents contiennent une mention préimprimée indiquant le lieu du for, si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître".
En l'occurrence, comme relevé supra, la SA Optim ne justifie d'aucune lettre de confirmation commerciale ou facture contenant une clause préimprimée attributive de juridiction, qu'elle aurait envoyée à sa co-contractante la SARL JBC au cours de l'exécution du contrat verbal, entre le 1/04/2007 et le 31/03/2011.
Il résulte des motifs qui précèdent que la SA Optim n'invoque, à l'appui de son exception d'incompétence, aucune clause attributive de juridiction valablement conclue, au sens de l'article 23 § 1 du règlement "Bruxelles I", sur l'action de la SARL JBC en indemnisation de rupture brutale de la relation commerciale concernant la distribution des lunettes de marque Prada.
1.2 - Concernant le contrat Guy Laroche :
1.2.1 - La SA Optim invoque vainement la clause attributive de juridiction stipulée au § 13.1 du document daté du 1/06/2009, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document n'a pas été signé par la SARL JBC - ni par la SA Optim - et que, dès lors, cette clause ne peut être considérée comme "conclue par écrit" au sens de l'article 23 § I a du règlement "Bruxelles I".
En l'absence de contrat écrit et signé par les parties, leur relation commerciale relative à la distribution des lunettes de marque Guy Laroche a été fondée sur un contrat verbal à durée nécessairement indéterminée, que les parties ont exécuté au cours des années 2009 et 2010.
Il s'en déduit que la SARL JBC a engagé à l'encontre de la SA Optim une action en indemnisation de la rupture brutale d'un contrat verbal.
La SA Optim ne peut fonder son exception d'incompétence sur la clause attributive de juridiction stipulée dans le document écrit non signé daté du 1/06/2009, au sens de l'article 23 § 1 a in fine du règlement précité, dès lors que le litige concerne la rupture d'un contrat verbal, et que la SA Optim, auteur de l'exception d'incompétence, n'invoque aucun document (tel que bons de commande, bons de livraison ou factures qui comporteraient une clause préimprimée attributive de juridiction) ayant pu valoir confirmation écrite d'une éventuelle conclusion verbale d'une telle clause, ou adhésion verbale à la teneur dudit document non signé.
1.2.2 - La SA Optim ne peut davantage se prévaloir de l'existence, dans ce contrat verbal, d'une clause attributive de juridiction conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties auraient établies entre elles, au sens de l'article 23 § 1 b du règlement précité, puisqu'antérieurement les parties avaient conclu le contrat Prada, écrit et signé, en date du 1/01/2006 à durée déterminée, puis avaient exécuté le contrat verbal du 1/04/2007 au 31/03/2011 sans confirmation écrite d'une clause attributive de juridiction sous forme d'insertion préimprimée dans les bons de commande et/ou de livraison ou dans les factures.
1.2.3 - Comme relevé supra (cf. § 1.1.3), la SA Optim ne prouve pas l'existence d'un usage de stipulation de clause attributive de juridiction, qui serait largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée, au sens de l'article 23 § I c du règlement précité.
Il résulte des motifs qui précèdent que la SA Optim n'invoque, à l'appui de son exception d'incompétence, aucune clause attributive de juridiction valablement conclue, au sens de l'article 23 § 1 du règlement "Bruxelles I", sur l'action de la SARL JBC en indemnisation de rupture brutale de la relation commerciale concernant la distribution des lunettes de marque Guy Laroche.
2 - En l'absence de clause attributive de juridiction valablement conclue au sens de l'article 23 § 1 du règlement "Bruxelles I", la compétence judiciaire régissant l'action engagée par la SARL JBC est déterminée par les dispositions suivantes de l'article 5 dudit règlement :
Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ;
2) en matière d'obligation alimentaire, (...) ;
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
En droit interne, au sens de l'article L. 442-6 § I 5° du Code de commerce, invoqué par la SARL JBC au fondement de son action indemnitaire, le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur.
Toutefois, lorsque le litige relève du domaine d'application du règlement "Bruxelles I" concernant la compétence judiciaire (tel étant le cas en l'occurrence), pour déterminer la nature des demandes en responsabilité civile - et donc pour déterminer la disposition applicable de l'article 5 précité dudit règlement -, la juridiction saisie doit vérifier si ces demandes revêtent, indépendamment de leur qualification en droit national, une nature contractuelle, au sens du § 1 dudit règlement.
Il n'en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu'elles peuvent être déterminées compte tenu de l'objet du contrat.
Tel est le cas si l'interprétation du contrat liant les parties apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement reproché au défendeur par le demandeur.
Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur question préjudicielle dans l'affaire C-548-12, a, par arrêt du 13/03/2014, dit pour droit que "des actions en responsabilité civile (...), de nature délictuelle en droit national, doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu'elles peuvent être déterminées compte tenu de l'objet du contrat".
Il résulte de l'analyse qui précède que, dans le présent litige, la compétence juridictionnelle est déterminée par l'application des dispositions du § 1 ou du § 3 de l'article 5 du règlement "Bruxelles I", selon que l'action de la SARL JBC en indemnisation d'une rupture brutale de relations commerciales relève de la matière contractuelle ou de la matière délictuelle.
Dans la mesure où l'applicabilité du § 3 de l'article 5 n'a pas été débattue entre les parties, les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile imposent de recueillir leurs observations sur ce point, et donc d'ordonner la réouverture des débats.
Par ces motifs, LA COUR : Dit et juge que les clauses attributives de juridiction stipulées dans le contrat "Prada" conclu entre les parties et daté du 1/01/2006, et dans le document "Guy Laroche" daté du 1/06/2009, non signé par les parties, ne sont pas valablement conclues au sens de l'article 23 § 1 du règlement européen n° 44-2001 du 22/12/2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ("Bruxelles I"). En conséquence, rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SA Optim en ce qu'elle est fondée sur ces clauses. Dit et juge que la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action en indemnisation d'une rupture brutale de relations commerciales engagée par la SARL JBC à l'encontre de la SA Optim est régie par l'article 5 du règlement précité. Avant dire droit sur la détermination de la juridiction compétente, invite les parties à présenter leurs observations sur l'applicabilité, à ladite action, des dispositions du § 1 ou du § 3 dudit article 5.