CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 19 mai 2015, n° 12-19394
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe AFI (SARL)
Défendeur :
Generali IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Le François
Conseillers :
Mme Lefèvre, M. Byk
Avocats :
Mes Autier, Guiol, Josserand
La société AFI Assurance, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 25 octobre 2007, exerçait l'activité de courtier d'assurances à Craponne.
Dans ce cadre, elle proposait des contrats d'assurance de la société Generali IARD.
Le 1er mars 2010, la société Generali IARD a informé le cabinet de courtage AFI Assurance de sa décision de cesser toute collaboration en procédant à la fermeture des codes portefeuilles, du fait de la faible production d'affaires nouvelles, invitant la société AFI Assurances à procéder dans les 6 mois au remplacement amiable des affaires auprès d'autres assureurs et à ne plus proposer d'affaires nouvelles à compter de la réception du dit courrier.
Par acte d'huissier du 20 juin 2011, la société AFI Assurances a assigné la société Generali IARD devant le Tribunal de commerce de Lyon qui, par jugement en date du 14 septembre 2012, a débouté la société AFI Assurances de sa demande de réparation de préjudice à hauteur de 95 126 euro, a condamné la société AFI Assurances à payer à la société Generali IARD la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et a rejeté comme inutiles et non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties.
Par déclaration reçue le 29 octobre 2012, la société Groupe AFI venant aux droits de la société AFI Assurances a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2012, elle sollicite la réformation du jugement, demandant à la cour de juger que la société Generali IARD a rompu brutalement la relation d'affaires qui les unissait, et de condamner la société Generali IARD à lui payer la somme de 95 126 euro en réparation de son préjudice et celle de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2013, la société Generali IARD demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Groupe AFI à lui verser la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôtures est intervenue le 2 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture brutale des relations d'affaires
Considérant que la société Groupe AFI affirme qu'il existait une relation d'affaires entre la société AFI Assurances et la société Generali issue de la convention de courtier privilégié conclue avec la société AFI Conseil le 26 septembre 2005 qui s'est poursuivie postérieurement à l'échéance d'un an prévue à la convention de sorte que les parties étaient liées par un engagement à durée indéterminée, que l'article L. 442-6 du Code du commerce s'applique même en l'absence de formalisation juridique des relations commerciales, qu'elle ajoute que la société Generali l'a immédiatement empêchée de souscrire de nouvelles affaires, sans aucun préavis, ce qui est constitutif de rupture brutale ;
Considérant que la société Generali rétorque qu'en septembre 2007, lors de la transmission de patrimoine intervenue, la convention conclue en 2005 et reconduite pour une durée d'un an en 2006 ne produisait plus d'effet alors qu'elle n'était pas à reconduction tacite, que les parties étaient liées par de simples relations d'affaires dans le cadre desquelles la société AFI Assurances avait, de moins en moins, proposé à ses clients de souscrire des contrats Generali puisque de 231 contrats nouveaux en 2008, la production du cabinet AFI Assurances était passé à 99 contrats en 2009 et à 22 dossiers en 2010, ajoutant qu'elle a respecté un préavis de six mois pour permettre à la société de courtage de replacer les anciennes affaires souscrites auprès d'autres assureurs ;
Considérant qu'en application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;
Considérant que si la charte de courtier privilégié conclue avec la société AFI Conseil le 26 septembre 2005 et reconduite en 2006 excluait expressément la tacite reconduction, force est de constater que celle-ci résulte du comportement des parties qui ont continué leurs relations d'affaires ainsi que cela résulte de la lettre de la société Generali du 1er mars 2010 dans laquelle elle indique avoir pris la décision de cesser toute collaboration avec le cabinet AFI Conseil, précisant qu'elle procédera à la fermeture des codes portefeuilles et d'intermédiaire selon la procédure qu'elle décrit ;
Considérant que la rupture brutale alléguée n'est pas établie dès lors que l'assureur a adressé au courtier un préavis écrit, qu'il lui a laissé un délai de six mois pour procéder au remplacement des anciens contrats souscrit auprès de lui, ce qui correspond au préavis conforme aux usages en pareille matière et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, immédiatement, mis fin au placement de nouveaux contrats Generali alors que la société AFI Assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe AFI, n'avait aucun intérêt, à la suite de la rupture du contrat avec Generali, à faire souscrire par sa clientèle des contrats qui auraient dû être résiliés dans un délai maximum de six mois, que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté la société Groupe AFI de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société Generali la somme de 1 500 euro au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de débouter la société Groupe AFI de sa demande à ce titre ;
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Groupe AFI à payer à la société Generali la somme de 1 500 euro au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Groupe AFI aux dépens de la procédure d'appel.