CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 26 mai 2015, n° 13-23029
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bretagne Céramique Industrie (SAS), Merly (es qual.), Flatres (es qual.)
Défendeur :
Emile Henry (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mmes Gaber, Auroy
Avocats :
Mes Grappotte-Benetreau, Le Boudec, Fisselier, Bizollon
Vu le jugement contradictoire du 8 novembre 2013 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2013 par la société Bretagne Céramique Industrie (ci-après dite BCI), Maître Erwan Merly es qualités d'administrateur de la société BCI en redressement judiciaire et de la SCP Erwan Flatres es qualités de mandataire judiciaire de ladite société,
Vu les dernières conclusions (n°5) du 9 février 2015 de la société BCI, de la SELARL AJIRE représentée par Maître Erwan Merly et de la SCP Erwan Flatres respectivement es qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société en redressement judiciaire, appelants,
Vu les dernières conclusions du 13 février 2015 de la société Emile Henry, intimée,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2015,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il sera simplement rappelé que la société BCI se prévaut de l'enregistrement d'un modèle communautaire de plats n° 000136965-0001 du 11 février 2004 et de droits d'auteur sur ce plat dénommé " Campagne ", qui a fait l'objet du dépôt d'une enveloppe Soleau le 9 octobre 2003 (enregistrée sous le n° 175881, dont le contenu, comprenant 4 feuilles avec des clichés photographiques, est reproduit dans un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 mars 2008), qu'elle commercialiserait depuis le 22 octobre 2003 sous la marque commerciale " Appolia " ;
Qu'elle a obtenu, suivant arrêt de cette cour du 16 mars 2012 (Pole 5 chambre 2), la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Quartiers d'été d'une créance de 50 000 euro en réparation notamment de son préjudice pour contrefaçon du modèle communautaire précité et de droits d'auteur, à raison de la commercialisation de plats à four " Festonia " qui reproduiraient les caractéristiques essentielles de ses plats de la collection " Campagne " ;
Que le fabricant des plats " Festonia " étant la société Emile Henry, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de cette société le 15 juin 2012 et l'a, dans ces circonstances, faite assigner le 5 juillet 2012 devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale ; que la société BCI ayant été déclarée en redressement judiciaire le 30 novembre 2012 ses administrateur et mandataire judiciaires sont intervenus volontairement à la procédure ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions Prononcé la nullité du modèle communautaire dont s'agit, estimant qu'il existerait dans l'assignation un aveu judiciaire de divulgation antérieure (deux ans avant le dépôt du modèle) le privant de nouveauté et 3 antériorités détruisant son caractère individuel,
Dit que la société BCI est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, faute pour cette dernière d'indiquer les conditions dans lesquelles elle serait investie de droits patrimoniaux et d'avoir commercialisé le plat " Campagne " sous son nom,
Rejeté sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la condamnant aux frais et dépens de l'instance ;
Sur le modèle communautaire
Considérant que, pour s'opposer à l'action en contrefaçon de modèle communautaire enregistré, l'intimée maintient que celui-ci serait nul pour défaut de nouveauté, ou défaut de caractère individuel ;
Mais considérant que s'il n'est pas discuté que dans son assignation la société BCI mentionnait que " la collection de plats " Campagne " créée par la société BCI était commercialisée par la société Quartiers d'été depuis 2002 " le tribunal ne pouvait valablement en déduire un aveu judiciaire de la date de commercialisation du modèle tel qu'enregistré dès lors qu'il n'était fait état que d'une collection de plats, et non du plat tel déposé (dont le nom n'est d'ailleurs pas mentionné), étant observé que, si la collection 2002 incluait effectivement le plat tel qu'invoqué, la société Emile Henry ne pourrait légitimement contester la réalité de sa création par la société BCI, l'aveu judiciaire étant indivisible ;
Que la société Emile Henry qui soutient que la société BCI " n'est absolument pour rien dans la conception du plat invoqué " (p18/52 de ses écritures) ne saurait ainsi se prévaloir d'un prétendu aveu judiciaire sur une divulgation antérieure de ce modèle, destructrice de nouveauté ;
Considérant que, poursuivie pour contrefaçon de modèle, il incombe à la société Emile Henry de prouver la réalité d'une telle divulgation, et ce, de manière incontestable, ce qui n'est manifestement pas le cas dès lors qu'elle ne produit aucune pièce permettant de retenir que le modèle tel qu'enregistré aurait été commercialisé plus de 12 mois avant son dépôt, alors même qu'elle a été en mesure de produire des factures de septembre et octobre 2002 émanant d'un tiers (société portugaise Ribascer) adressées à la société Quartiers d'été (qui reproduiraient, selon elle, les numéros de références de plats à four festonnés à anses collées commercialisés par cette dernière) ;
Qu'en revanche, la société BCI, qui ne conteste pas que cette société portugaise était l'ancien fabricant de la société Quartiers d'été, a, dès ses conclusions de première instance (p 12/56 des conclusions du 3 juillet 2013) précisé qu'elle aurait fabriqué de fin 2002 à fin 2003 des plats à anses collées pour cette société, puis créé le " nouveau design " de la collection " Campagne " qui aurait remplacé ces plats, et commercialisé le modèle déposé moins de 12 mois avant son dépôt à l'OHMI, ensuite du dépôt de l'enveloppe Soleau et ses assertions ne sont contredites par aucun élément probant contraire ;
Qu'à cet égard il sera observé que si les fiches des collections hiver 2002, Printemps-été 2003 de la société Quartiers d'été ne mentionnent pas le terme " Campagne " précité il ne saurait en être tiré argument, puisqu'elle ne mentionnent aucun autre nom, étant simplement intitulées " Plats à four " ; qu'elles montrent par contre effectivement des plats festonnés dont les anses sont collées sur les côtés (en dessous de leur bord supérieur, et non situées dans leur prolongement comme représenté sur le modèle tel qu'enregistré) qui ne sont donc pas identiques au plat représenté sur le modèle tel que déposé, produisant une impression visuelle d'ensemble différente pour l'utilisateur averti ayant un expérience ou connaissance étendue des plats à four, qui est nécessairement attentif au moyen de leur préhension et, partant, à l'emplacement ainsi qu'à la forme de leurs anses ;
Considérant, en définitive, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a estimé établie (par suite d'un aveu judiciaire) une divulgation destructrice de nouveauté ;
Considérant que de même le modèle revendiqué présentant une différence claire pour l'utilisateur averti avec le plat à anses collées antérieurement commercialisé par la société Quartiers d'été, la société Emile Henry ne saurait valablement prétendre que ce plat à anses collées serait destructeur du caractère individuel du modèle en cause ;
Que la société Emile Henry oppose à ce titre deux autres modèles de plats à four festonnés, " Verceral " et " Garrigues ", mais les références du premier figurant sur deux factures de janvier 2000 et mars 2003 paraissent correspondre à celles d'un catalogue de 2008 (postérieur à la divulgation du modèle invoqué) et le second figuré dans ses écritures (p11/52) n'apparaît pas relié de manière certaine à une facture de 1994 mentionnant un " Plat Four Garrigues Festonné " ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen auquel la cour a procédé de leurs représentations qu'ils présentent également des anses qui, bien que situées dans le prolongement du bord supérieur des côtés, diffèrent nettement de celles du modèle déposé, élément dont il a été rappelé qu'il est important pour ce type de produit ;
Qu'ainsi, contrairement à la représentation du modèle communautaire qui montre une poignée festonnée avec un dessus strié s'étendant de chaque côté sur pratiquement l'intégralité du bord supérieur, les poignées du plat " Verceral " n'occupent que la partie centrale de chaque côté et donnent à voir une anse en deux parties (ou excroissances) sensiblement symétriques paraissant ajourées, tandis que le plat " Garrigues " montre une poignée certes plus étendue, sur les bords des côtés du plat, mais non festonnée et avec un dessus lisse ;
Que la cour estime que ces différences sont suffisamment marquées et visibles, pour produire sur l'utilisateur averti une impression globale différente ; que les modèles opposés ne sauraient ainsi détruire le caractère individuel du modèle invoqué ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé le modèle communautaire enregistré par la société BCI ;
Sur le droit d'auteur
Considérant que, pour combattre le grief de contrefaçon de droit d'auteur, la société Emile Henry fait valoir que la société BCI ne prouverait pas qu'elle serait titulaire des droits et que le plat 'Campagne' serait dénué de l'originalité requise pour prétendre accéder à une protection au titre du droit d'auteur ;
Mais considérant que si les fiches des moules de plats fabriqués par la société BCI portent la mention " Appolia pour Quartiers d'été " il ressort des pièces versées au débat (même si toutes ne sont pas pertinentes de ce chef telles le pièces 20 et 21, non datées, qui seraient postérieures au dépôt de modèle et qui représentent le modèle argué de contrefaçon), et notamment d'une facture du 22/10/03 et d'un catalogue " Nouveautés 2004/2005 " que la société BCI commercialise bien des plats, dont manifestement les plats de la collection " Campagne " représentés dans le catalogue précité, sous la marque commerciale " Appolia " ;
Que dès lors la mention susvisée, apposée sous les moules, se comprend comme une divulgation faite sous les nom de la société BCI " pour " un client particulier, ce qui est conforté par l'accord de distribution de la gamme " Campagne " conclu le 14 mai 2007 avec la société Quartiers d'été produit, qui porte, entre autres, sur le modèle ayant fait l'objet du dépôt de l'enveloppe Soleau et du modèle OHMI en cause ; que le fait que la société bénéficiaire de cet accord renonce dans cet accord " à toute prétention ultérieure de propriété intellectuelle sur ces modèles " ne saurait entacher d'ambiguïté la distribution ainsi réalisée par la société BCI, pas plus que le fait que l'extrait Kbis de cette dernière ou le dépôt du modèle en cause ne fasse mention respectivement ni d'une activité de création ou ni d'un nom de créateur ;
Considérant que les actes d'exploitation dont il est justifié ne s'avèrent en réalité contredits par aucun élément ; qu'ils font ainsi présumer sans équivoque à l'égard de la société Emile Henry tiers recherché pour contrefaçon, en l'absence de revendication de la personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, que la société BCI est titulaire sur le plat invoqué, des droits patrimoniaux de l'auteur, et la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;
Considérant que pour conclure à l'originalité du plat " Campagne " invoqué, la société BCI, soutient, sans prétendre s'approprier un genre de " plat festonné ", qu'elle procède de la combinaison des éléments caractéristiques suivants :
" - un plat de forme rectangulaire ;
- avec des bords festonnés ;
- des poignées non collées, incluses dans le prolongement du plat ;
- des poignées festonnées et ondulées ;
- des stries sur les poignées. " ;
Que pour contester l'originalité prétendue de ce plat, la société Emile Henry fait valoir que la preuve d'un apport original ne serait établi et qu'il s'agirait d'une combinaison banale d'éléments appartenant au domaine public ;
Mais considérant qu'il ressort de l'examen auquel la Cour s'est livrée, que les plats en céramique opposés, précédemment examinés (savoir les plats " Vertical ", avec anses collées, et " Garrigues ") ainsi que les plats " Cerutil " (dont la date de divulgation n'est par ailleurs pas précisée) et " Festo " (dénué de pertinence puisqu'apparaissant avoir été divulgué en 2014 soit postérieurement aux faits reprochés), ne présentent pas les mêmes poignées (celles-ci étant lisses et plates pour le modèle " Cerutil " et présentant un bord extérieur droit lisse, avec un aspect plat en ceux, pour le plat " Festo ") ;
Que force est de constater, au terme de cet examen, que si certains des éléments qui composent le plat " Campagne " sont effectivement connus (plat rectangulaire festonné en céramique à poignées dans le prolongement du plat ) et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l'univers de la vaisselle, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation de la cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère à ce plat une physionomie propre qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique, suffisant quoique limité, empreint de la personnalité de son auteur ;
Que, par voie de conséquence, le plat objet du modèle communautaire doit également bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur ;
Sur la contrefaçon
Considérant que les appelants prétendent que la contrefaçon, tant au regard du droit d'auteur que du droit des modèles, serait constituée, étant relevé que si la cour d'appel a déjà retenu des faits de contrefaçon pour des plats de la collection " Festonia " à l'encontre d'un tiers (la société Quartiers d'été), la société Emile Henry n'était pas partie à cette procédure civile et la décision ainsi rendue ne saurait dès lors avoir autorité de chose jugée à son encontre ;
Considérant qu'en la cause la cour estime, au vu des éléments produits, que l'effet de vagues sur les anses, clairement représenté sur le modèle communautaire tel qu'enregistré (par la présentation d'anses festonnées et striées) vu du dessus, est déterminant pour un utilisateur averti, s'agissant d'un élément important pour ce type de produit ( préhension nécessaire d'un plat) conférant à ce plat (rectangulaire festonné avec des poignées prolongeant les bords) un aspect global différent d'autres plats du même genre;
Que les plats à four incriminés (même dans un format rectangulaire, par ailleurs banal) ne présentent pas ce dessin de vagues sur leurs anses, mais montrant des poignées, certes festonnées, mais avec un aplat en creux en leur centre, nettement distinct de l'aspect strié des poignées du modèle enregistré, excluant qu'un utilisateur averti doté, par ses connaissance ou expérience en matière de plats, d'une vigilance particulière puisse croire à une déclinaison du modèle enregistré, l'impression visuelle globale étant différente ;
Que l'utilisateur averti perçoit ainsi nécessairement qu'il s'agit de deux modèles de plats distincts, ce qui ne saurait être remis en cause par le simple fait qu'un magazine spécialisé " Cuisine actuelle " ait pu mentionner le nom d'" Appolia " sur une représentation du plat incriminé, ou qu'un dirigeant de la société intimée ait pu admettre dans un mail une ressemblance (tout en s'interrogeant au demeurant sur le périmètre du modèle) ensuite d'un avis se référant au consommateur ( personnage de référence non pertinent en droit des modèles) ;
Qu'il s'ensuit que la contrefaçon de modèle n'est pas caractérisée et ne saurait, dès lors, être retenue ;
Considérant que, de même, il s'infère de la comparaison à laquelle la cour a procédé des plats eux-mêmes, que ceux commercialisés par la société Emile Henry ne donnent pas à voir une reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques des plats de la collection " Campagne " invoqués du fait de la présentation de leurs poignées nettement distinctes, dont il a été retenu qu'il ne s'agissait nullement d'un détail mais d'une caractéristique conférant globalement au plat son originalité, même s'il présente par ailleurs un format usuel ou des bords festonnés déjà connus ;
Qu'en effet l'aspect conféré par le large aplat entre les bords festonnés des anses des plats incriminés, présentées sur le dessous de manière parfaitement lisse et plane, n'évoque d'aucune manière l'impression d'ensemble conférée par les créations originales dont les poignées présentent un aspect immédiatement perceptible de " vagues " à raison de l'apposition de stries sur les poignées, renforcé par la forme ondulée de ces dernières qui attire l'œil ;
Qu'il s'infère de ces observations que la contrefaçon de droits d'auteur n'est pas non plus constituée ;
Considérant, en définitive, qu'il convient de débouter les appelants de toutes leurs demandes, tant principales qu'accessoires, au titre de la contrefaçon de modèle et de droit d'auteur sur le plat objet du modèle communautaire n° 0001136965-0001 ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que les appelants demandent de retenir l'existence de faits de concurrence déloyale par la copie de son plat à cake et par la reprise des caractéristiques de son modèle ;
Mais considérant que cette demande n'est formée que dans le cas où le modèle de plat ne serait pas déclaré protégeable, alors que l'existence d'une telle protection est admise par la cour estime quel que soit le format du plat (incluant le format plat à cake également décliné par la société BCI dans la collection " Campagne "), que les plats incriminés (nonobstant leur appartenance à un genre de plats à four festonnés en céramique) donnent à voir une impression visuelle d'ensemble distincte, excluant tout risque de confusion en ce compris le risque d'association ; que le consommateur normalement averti des produits en cause s'attachera en effet spontanément à la différence de présentation des poignées suffisamment significative, même s'il est d'attention moyenne et ne dispose pas en même temps des produits en cause ; que les appelants ne sauraient ainsi valablement des prévaloir d'une recherche de confusion par copie servile ou quasi servile, à supposer cette prétention recevable, ni d'actes parasitaires de ce chef ;
Considérant que les appelants invoquent, à titre principal, la reprise d'une même gamme de coloris, une vente simultanée dans les mêmes points de vente et à un prix inférieur, l'utilisation indue par une société reconnue dans le domaine de la poterie culinaire d'un développement commercial préalable, et un soutien abusif de la société Quartiers d'été (laquelle n'est pas en cause) avec des délais de paiement inhabituels ;
Mais considérant que les premiers juges, par des motifs exact et pertinents que la cour approuve, ont justement relevé que les couleurs en cause sont fréquemment utilisées dans le domaine de la vaisselle en céramique, que le fait de changer de fournisseur ne saurait en soi suffire à caractériser une faute, et que l'octroi de délais de paiement ne constitue pas nécessairement un soutien abusif ;
Qu'il sera ajouté qu'il ressort du tableau même des appelants (p 44/62) que les couleurs des plats incriminés ne sont pas identiques à celle des plats originaux, dont les nuances ne sont pas reprises (ananas pour le jaune, potiron pour le orange etc), ce qui est conforté par l'examen des plats produits aux débats (montrant en particulier que les tons d'orange adoptés sont nettement différents) ; que, par ailleurs, la commercialisation à un prix inférieur ne saurait à elle seul constituer une faute mais relève du libre jeu de la concurrence ;
Qu'enfin si la société Emile Henry a pu profiter d'un marché préexistant pour ses plats festonnés il n'est pas pour autant établi qu'il s'agirait d'un comportement déloyal dès lors que tout fournisseur peut, sans faute, proposer des produits concurrents du même genre s'il n'en résulte pas, comme en l'espèce, de risque de confusion avec les articles préexistants ; qu'il ne saurait pas plus être retenu que la relation instaurée avec l'un de ses clients (la société Quartier d'été) par l'intimée, qui avait un intérêt légitime à obtenir de celui-ci le paiement de marchandises fabriquées, ne tendrait qu'à porter préjudice à la société BCI, ce qui n'est pas démontré ;
Considérant, en conséquence, que toutes les demandes, tant principales que subsidiaires ou accessoires, formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire par la société BCI ainsi que ses administrateur et mandataire judiciaires ne peuvent qu'être rejetées ; que la décision en entreprise sera confirmée sur ce point ;
Par ces motifs, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a prononcé la nullité du modèle communautaire n° 000136965-0001 enregistré le 11 février 2004 par la société Bretagne Céramique Industrie, et dit cette société irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du modèle communautaire n° 000136965-0001 susvisé, Dit la société Bretagne Céramique Industrie recevable à se prévaloir de droits d'auteur sur le plat " Campagne " objet du modèle communautaire, La déclare mal fondée en son action en contrefaçon de droit de modèle et de droits d'auteur du modèle communautaire n° 000136965-0001, l'en déboute, Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Condamne la société Bretagne Céramique Industrie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.