Livv
Décisions

ADLC, 23 mars 2015, n° 15-DCC-34

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la SICA SA Vegam et d'un fonds de commerce de jardinerie par la coopérative agricole Agrial

ADLC n° 15-DCC-34

23 mars 2015

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 17 février 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif des activités de la SICA SA Vegam et d'un point de vente à l'enseigne " Gamm Vert " par la coopérative agricole Agrial, formalisée par deux protocoles d'accord en date du 18 décembre 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Agrial est la société mère du groupe coopératif agricole et agroalimentaire Agrial qui regroupe environ 12 000 adhérents agriculteurs et éleveurs implantés dans les départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, de la Sarthe, de l'Indre-et-Loire, de l'Eure et de la Seine-Maritime. Ce groupe intervient dans de nombreux secteurs agricoles et agroalimentaires notamment dans les secteurs du lait, de la viande bovine et porcine, de la volaille, des céréales, des légumes et des boissons. Elle fournit également à ses adhérents et à des agriculteurs tiers des produits d'agrofourniture et d'alimentation animale ainsi que des équipements agricoles. Elle est également active via 9 points de vente en Ille-et-Vilaine dans la distribution à destination du grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagement extérieur.

2. Vegam est une société d'intérêt collectif agricole (1), soumise au contrôle fluctuant de ses actionnaires, principalement des coopératives (Agrial : 48,78% ; Triskalia : 34,06 % et la Société Coopérative Agricole de la Mayenne (ci-après " CAM53 ") : 16,95 %). Elle est active dans les départements de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de la Mayenne dans le secteur de la commercialisation de produits d'agrofourniture (semences, fertilisants et produits phytosanitaires), d'articles de jardinerie pour les professionnels, d'aliments pour le bétail, dans la collecte et la commercialisation de céréales, oléagineux, protéagineux et dans la collecte de pommes à cidre. S'agissant de la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux et des pommes à cidre qu'elle collecte, Vegam a confié cette activité à l'union de coopératives Caliance céréales (ci-après " Caliance ") qui l'exerce pour son compte (2).

3. Proxivert est une société par actions simplifiée détenue par CAM53. Elle exploite un fonds de commerce de jardinerie grand public à l'enseigne " Gamm Vert " à Janzé (35).

4. Aux termes de deux protocoles d'accord signés le 18 décembre 2014, Agrial acquerra les participations de Triskalia et de CAM53 dans Vegam, de telle sorte qu'Agrial détiendra 99,79 % de Vegam à l'issue de l'opération. Agrial acquerra également le fonds de commerce exploité par Proxivert auprès de CAM 53.

5. Les opérations d'acquisition du contrôle exclusif de Vegam et du fonds de commerce de jardinerie par Agrial sont des opérations interdépendantes, dans la mesure où les opérations sont juridiquement liées par une conditionnalité réciproque, et où elles seront concomitantes. En effet, aux termes de l'article 11.3 du protocole d'accord signé le 18 décembre 2014 entre Vegam, Agrial, CAM53 et Triskalia, les cessions de la totalité des actions de Vegam détenues par CAM53 et par Triskalia au profit d'Agrial ne seront pas réputées définitives tant que la cession par CAM53 à Agrial de son fonds de commerce situé à Janzé ne sera pas réalisée. Réciproquement, la cession par CAM53 à Agrial de son fonds de commerce situé à Janzé ne sera pas réputée définitive tant que les cessions de la totalité des actions de Vegam détenues par CAM53 et par Triskalia au profit d'Agrial ne seront pas réalisées (article 6.3 du protocole d'accord signé entre Agrial et CAM53 le 18 décembre 2014). Ces opérations constituent en conséquence une opération de concentration unique au sens de l'article L.430-1 du code de commerce (3).

6. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros au dernier exercice clos (Agrial : [...] d'euros au 31 décembre 2013 ; Vegam : [...] d'euros pour le même exercice ; fonds de commerce cible : [...] euros pour le même exercice). Deux de ces entreprises ont réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Agrial : [...] d'euros au 31 décembre 2013 ; Vegam : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents.

A. LE SECTEUR DES CEREALES, PROTEAGINEUX ET OLEAGINEUX

7. Conformément à la pratique décisionnelle (4), la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs (l'amont) doit être distinguée de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs (l'aval).

1. LE MARCHE AMONT DE LA COLLECTE DE CEREALES, PROTEAGINEUX ET OLEAGINEUX

8. S'agissant des marchés de produits, conformément à la pratique décisionnelle de l'Autorité (5), il y a lieu de retenir l'existence d'un marché unique de la collecte englobant à la fois les oléagineux, les protéagineux et les céréales. En effet, les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous types de grains (céréales, protéagineux et oléagineux), certains produits nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, tels que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois. Or la grande majorité des entreprises collectrices dispose de l'ensemble des infrastructures adaptées à chaque type de grain, ce qui leur permet de stocker des céréales, des oléagineux comme des protéagineux.

9. S'agissant de la délimitation géographique de ce marché, la pratique décisionnelle considère que la collecte de récoltes demeure un marché local, l'analyse concurrentielle étant menée au niveau départemental, complétée par une analyse sur des zones de 45 kilomètres autour des points de collecte des entreprises concernées.

10. En l'espèce, les activités des parties se chevauchent sur les départements de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, du Maine-et-Loire, de la Manche, des Côtes-d'Armor, de la Loire-Atlantique et du Morbihan.

2. LE MARCHE AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CEREALES, D'OLEAGINEUX ET DE PROTEAGINEUX

11. S'agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle nationale (6), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché pertinent par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale. En outre, les autorités de concurrence (7) ont considéré qu'il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique.

12. En l'espèce, Agrial et Vegam, via Caliance (8), sont actives sur les marchés suivants : (i) commercialisation de céréales et plus particulièrement de blé tendre, orge, maïs, non biologiques, (ii) commercialisation de protéagineux et plus particulièrement de pois et féveroles et (iii) commercialisation d'oléagineux et plus particulièrement colza et tournesol.

13. S'agissant des marchés géographiques, la pratique décisionnelle nationale, tout en laissant la question ouverte, a considéré que ces marchés sont de dimension nationale, voire européenne.

14. Toutefois, en l'espèce, la question de la délimitation géographique exacte du marché peut rester ouverte, l'analyse concurrentielle demeurant inchangée.

B. LE SECTEUR DES POMMES

15. Dans le secteur des pommes, les parties sont simultanément actives sur le marché de la collecte et sur le marché de commercialisation des pommes. Seule Agrial est présente sur le marché de la commercialisation du cidre à l'aval.

1. LE MARCHE AMONT DE LA COLLECTE DES POMMES

16. S'agissant des marchés de produits, la collecte de pommes, met en présence les producteurs de pommes en qualité de vendeurs et les coopératives collectrices et les entreprises transformatrices en qualité d'acheteurs.

17. La pratique décisionnelle (9), tout en laissant la question ouverte, a envisagé de segmenter ce marché entre celui de la pomme destinée à une consommation en l'état, comme produit frais (appelé aussi pomme de table, pomme à couteau, ou encore pomme de bouche) et la pomme destinée être transformée en compotes, purées, pommes au sirop, confitures, jus ou encore boissons alcoolisées (cidre, pommeau, calvados). Par ailleurs, au sein du segment de la pomme destinée à la transformation, l'existence d'un marché spécifique de la collecte de pommes à cidre a été envisagée.

18. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur la délimitation exacte du marché, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

19. S'agissant des marchés géographiques, la pratique a retenu un marché de la collecte de pommes à cidre de dimension régionale, correspondant à des zones de collecte de 200 kilomètres autour des sites de transformation.

20. Au cas d'espèce, Agrial collecte des pommes principalement en Normandie, dans les Pays de la Loire et dans l'est de la Bretagne et Vegam collecte des pommes à cidre dans l'Ille-et-Vilaine. L'analyse concurrentielle sera donc menée sur une zone correspondant à 200 kilomètres autour des sites de transformation d'Agrial.

2. LE MARCHE AVAL DE LA COMMERCIALISATION DES POMMES

21. S'agissant des marchés de produits, la commercialisation de pommes, met en présence les coopératives collectrices en qualité de vendeur et les entreprises transformatrices en qualité d'acheteurs. La pratique décisionnelle, tout en laissant la question ouverte, a envisagé de segmenter ce marché en fonction des caractéristiques et de l'utilisation des pommes (pommes à cidre, à jus, à concentré, à couteau, à compote et pâtissières) (10).

22. En l'espèce il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte du marché, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

23. S'agissant des marchés géographiques, la pratique décisionnelle (11) a laissé ouverte la question de leur caractère local, national ou international.

24. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte du marché, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

25. Au cas d'espèce, Agri al commercialise des pommes à des tiers en Ille-et-Vilaine, ainsi qu'en Espagne et en Belgique. Vegam, via Caliance, commercialise sa collecte de pommes auprès d'entreprises transformatrices dans l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et en Espagne ([confidentiel]).

C. LE SECTEUR DE LA NUTRITION ANIMALE

26. S'agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle (12) distingue, en matière de nutrition animale, les marchés en amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés en aval (aliments résultant de cette élaboration). Elle opère également une distinction entre animaux d'élevage et animaux de compagnie.

27. En aval, la pratique décisionnelle (13) opère une distinction entre les aliments complets et les aliments composés minéraux et nutritionnels, aliments complémentaires composés d'oligo-éléments, de macroéléments et de vitamines, destinés à corriger les carences des rations journalières d'aliments complets pour le bétail. En ce qui concerne les aliments complets, la pratique décisionnelle (14) a envisagé une segmentation de ce marché en fonction de chaque espèce animale, la question ayant toutefois été laissée ouverte.

28. Au cas d'espèce, Agrial et Vegam sont exclusivement actives sur le marché aval de la production et de la commercialisation d'aliments complets pour animaux d'élevage (aliments pour bovins, volailles et ovins principalement).

29. S'agissant des marchés géographiques, la pratique décisionnelle nationale a considéré que le marché aval de la commercialisation d'aliments complets pouvait revêtir une dimension locale, correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés.

30. Au cas d'espèce, Vegam commercialise des aliments complets en Bretagne, Basse-Normandie et dans les Pays de la Loire. Agrial dispose de sites de production en Ille-et-Vilaine, dans la Manche et dans la Sarthe. L'analyse concurrentielle sera donc menée sur une zone recouvrant la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire.

D. LE SECTEUR DES PRODUITS D'AGROFOURNITURE

31. En matière d'agrofourniture, la pratique décisionnelle a retenu une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture, et a envisagé l'existence d'un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble (15).

32. En ce qui concerne la distribution de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture, les autorités de concurrence distinguent la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires, la distribution d'autres matériels agricoles, voire la distribution d'amendements, tout en soulignant l'existence d'une forte substituabilité du côté de l'offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits. S'agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, il a été envisagé l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique.

33. L'Autorité de la concurrence a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de segmenter le marché par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire (16). En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d'acteurs (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l'agriculteur) peuvent subsister, celles-ci ne suffisent pas à retenir l'existence de deux marchés de produits distincts.

34. En l'espèce, Agrial et Vegam sont simultanément actives sur les marchés de la distribution de semences, d'engrais, d'amendements et de produits phytosanitaires.

35. S'agissant de la délimitation géographique de ces marchés, la pratique décisionnelle (17) a retenu une dimension locale pour les marchés de la commercialisation de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, l'analyse étant effectuée au niveau départemental. L'Autorité de la concurrence a considéré qu'en dépit de la recherche d'une certaine rationalisation dans la livraison des marchandises à partir de plateformes et lieux de stockage moins nombreux, le marché conservait une dimension locale. Dans ces conditions, et au vu des données disponibles pour le calcul des parts de marché, la présente analyse sera menée à l'échelon du département (18).

36. Au cas d'espèce, les parties sont toutes deux actives dans les départements du Morbihan, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire Atlantique, de la Mayenne et de la Manche.

E. LA DISTRIBUTION DE PRODUITS DE JARDINAGE, DE BRICOLAGE ET D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS AUPRES DU GRAND PUBLIC

37. S'agissant de la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie, les autorités de concurrence nationales (19) retiennent un marché composé des libres services agricoles (" LISA "), des jardineries, des grandes surfaces de bricolage (" GSB ") disposant d'espaces " jardinerie " et des grandes surfaces alimentaires (" GSA ") disposant également d'espaces " jardinerie ".

38. S'agissant de la délimitation géographique de ce marché, la pratique décisionnelle nationale retient pour son analyse une zone de chalandise de vingt minutes autour des points de vente concernés.

39. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.

40. En l'espèce, Agrial est active sur ce marché à travers son enseigne " Point vert ", de même que le fonds de commerce cible. En revanche, Vegam, n'est pas active sur ce marché car ses 13 points de vente LISA sont uniquement destinés à la vente aux professionnels.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1. LE SECTEUR DES CEREALES, OLEAGINEUX ET PROTEAGINEUX

a) La collecte des céréales, oléagineux et protéagineux

41. Au niveau départemental, les parts de marché des parties sont reproduites dans le tableau ci-après :

" emplacement tableau "

42. Dans les départements du Maine et Loire, de la Mayenne, des Côtes d'Armor, de la Loire-Atlantique et du Morbihan, l'opération notifiée ne modifiera pas de manière sensible la structure de la concurrence dans la mesure où la part de marché de la nouvelle entité reste inférieur à [20-30] % et où l'incrément occasionné par l'opération est très limité (moins de [0-5] %).

43. Dans le département de l'Ille-et-Vilaine, la part de marché cumulée des parties est inférieure à 25 %, avec un incrément de [10-20] %. Les parties feront face à la concurrence de nombreuses coopératives concurrentes dont Triskalia ([10-20] %), Gouessant ([5-10] %), Cecab-Broons ([5-10] %), Cooperl Arc Atlantique ([5-10] %) et Céréo ([5-10] %).

44. Dans le département de la Manche, la part de marché de la nouvelle entité serait de [30-40] % avec un incrément très limité ([0-5] %), Vegam ne disposant d'aucun silo de stockage dans ce département. Selon les données publiées par FranceAgriMer, douze opérateurs exercent une activité de collecte de céréales, de protéagineux et oléagineux dans la Manche.

45. Au niveau local, il existe plusieurs zones de chevauchements entre les points de collecte d'Agrial et de Vegam :

- dans une zone de 45 km autour du silo de Vegam situé à Combourg (35), Agrial et Vegam disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de 69, soit au total [30-40] % des installations présentes dans cette zone. Au moins trois coopératives concurrentes disposent d'un nombre important de silos dans cette zone, Triskalia, Cecab-Broons et Gouessant, de même que certains négociants (notamment D2N et Établissements Seyeux) ;

- dans une zone de 45 km autour du silo de Vegam situé à Nouvoitou (35), Agrial et Vegam disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de 71, soit au total [40-50] % des installations présentes dans cette zone. Au moins trois coopératives concurrentes disposent d'un nombre important de silos dans cette zone, Triskalia, Cecab-Broons et Gouessant, de même que certains négociants (notamment D2N) ;

- dans une zone de 45 km autour du silo de Vegam situé à Miniac Morvan (35), Agrial et Vegam disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de 51, soit au total [30-40] % des installations présentes dans cette zone. Au moins trois coopératives concurrentes disposent d'un nombre important de silos dans cette zone, Triskalia, Cecab-Broons et Gouessant, de même que certains négociants (notamment D2N) ;

- dans une zone de 45 km autour du silo de Vegam situé à Romillé (35), Agrial et Vegam disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de 71, soit au total [30-40] % des installations présentes dans cette zone. Au moins trois coopératives concurrentes disposent d'un nombre important de silos dans cette zone, Triskalia, Cecab-Broons et Gouessant, de même que certains négociants (notamment D2N) ;

- dans une zone de 45 km autour du silo de Vegam situé à Guignen (35), Agrial et Vegam disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de 60, soit au total [40-50] % des installations présentes dans cette zone. Au moins quatre coopératives concurrentes disposent d'un nombre important de silos dans cette zone, Triskalia, Cecab-Broons, Terrena et Gouessant, de même que certains négociants (notamment Établissements Demeuré) ;

- dans une zone de 45 km autour du silo de Vegam situé à Trévron (22), Agrial et Vegam disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de 60, soit au total [30-40] % des installations présentes dans cette zone. Au moins trois coopératives concurrentes disposent d'un nombre important de silos dans cette zone, Triskalia, Cecab-Broons et Gouessant, de même que certains négociants (notamment Établissements Demeuré et D2N) ;

- dans une zone de 45 km autour du silo de Vegam situé à Ruffiac (56), Agrial et Vegam disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de 41, soit au total [10-20] % des installations présentes dans cette zone. Au moins deux coopératives concurrentes disposent d'un nombre important de silos dans cette zone, Triskalia et Cecab-Broons, de même que certains négociants (notamment Établissements Demeuré).

46. En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux.

b) La commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux

47. Agrial et Vegam sont actives dans la commercialisation de céréales, plus particulièrement le blé tendre, l'orge et le maïs, non biologiques, de protéagineux, plus particulièrement les pois et féveroles et, d'oléagineux, plus particulièrement le colza et tournesol. Leurs parts de marchés sont très limitées et n'excèdent pas [0-5] % quelle que soit la segmentation envisagée.

48. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

2. LE SECTEUR DES POMMES

a) La collecte de pommes

49. Sur une zone située à 200 km autour des sites de transformation d'Agrial, à cheval sur la Bretagne, la Haute et Basse- Normandie et les Pays de la Loire, la part de marché cumulée des parties sera de [50-60] %. Cependant, compte tenu de la position marginale de Vegam (moins de [0-5] % de parts de marché) l'opération ne modifie pas la structure de la concurrence sur ce marché.

b) La commercialisation des pommes

50. Dans le secteur des pommes Agrial commercialise une partie de sa collecte (environ [10-20] %, soit [...] tonnes par an) à des tiers situés en Ille-et-Vilaine, en Espagne et en Belgique. Vegam, via Caliance, commercialise sa collecte de pommes ([...] tonnes) à des entreprises transformatrices dans l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et en Espagne ([confidentiel]).

51. Que ce soit un niveau de l'Union européenne ou au niveau national, les parties estiment leurs parts de marché à [10-20] % au plus, quelle que soit la segmentation envisagée, Vegam représentant une partie insignifiante du marché (moins de [0-5] %).

52. Les parties à la concentration feront face à la concurrence notamment de Terrena, Celliers Associés, les Frères Fournier, la cidrerie de Lézergue et les cidres Lebrun.

53. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

3. LES MARCHES AVAL DES ALIMENTS COMPLETS POUR ANIMAUX D'ELEVAGE

54. Sur une zone recouvrant la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire, la part de marché cumulée des parties sera de [5-10] % sur le marché global, toutes espèces confondues ([5-10] % pour Agrial, [0-5] % pour Vegam). Si l'on opère une segmentation par espèces, elle sera au maximum de [10-20] % pour les bovins.

55. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

4. LE MARCHE AVAL DE L'AGROFOURNITURE

56. Les parties sont toutes deux actives sur les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture dans les départements du Morbihan, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire Atlantique, de la Mayenne et de la Manche.

57. Les parts de marché des parties en valeur pour 2013 sont les suivantes :

" emplacement tableau "

58. Dans les départements du Morbihan, des Côtes d'Armor et de la Loire Atlantique, les parts de marché des parties resteront inférieures à 10 %.

59. Dans le département de la Mayenne, la position cumulée des parties n'excédera pas [30-40] %, avec un incrément très faible, inférieur à [0-5] %. Les parties resteront confrontées à la concurrence des coopératives CAM53, Anjou Maine Céréales et Terrena.

60. Dans la Manche, en dépit de parts de marché élevées, variant de [30-40] % et [70-80] % selon les segments envisagés, l'incrément reste très limité (au maximum de [0-5] %). Vegam ne disposant pas de point de vente dans ce département, l'opération ne modifiera pas la structure des marchés dans la Manche. Les parties resteront par ailleurs confrontées à la concurrence d'autres acteurs significatifs tels que Coopérative Creuilly, Agri-Demeter, D2N et Ets Leriche (20).

61. En Ille-et-Vilaine, les parties détiendront une part de marché supérieure à 25 % sur chacun des marchés pertinents (marchés des semences non biologiques ([50-60] %), des engrais ([30-40] %), des amendements ([50-60] %) et des produits phytosanitaires ([20-30] %)) avec un incrément compris entre [5-10] % et [10-20] %. Cependant elles resteront confrontées à la concurrence de nombreux acteurs tels que les coopératives Triskalia ([20-30] % de parts de marché global), Gouessant ([5-10] %) et Cecab-Broons ([5-10]) où le négociant Établissements Terdici ([5-10] %).

62. Dans ce département, les parties disposent de [...] points de vente ([...] pour Agrial et [...] pour Vegam) sur 108, et de [...] techniciens en conseil culture ([...] pour Agrial et [...] actuellement employés par Vegam) sur les 79 que compte le département. Si les points de ventes d'Agrial sont répartis sur tous le département, ceux de Vegam sont concentrés dans le sud-est du département. Les autres acteurs disposent également de plusieurs points de vente tels que les coopératives Triskalia ([...] points de vente et [...] conseillers), Gouessant ([...] points de vente et [...] conseillers) et Cecab-Broons ([...] points de vente et [...] conseillers) où les négociants Terdici ([...] points de vente et [...] conseillers), Établissements Seyeux ([...] points de vente et [...] conseillers), Établissements Demeuré ([...] points de vente et [...] conseillers) et la SARL Touchard ([...] points de vente et [...] conseillers).

63. Les parties soulignent par ailleurs que près de 50 % des besoins des agriculteurs en semences de céréales en Ille-et-Vilaine sont satisfaits par l'autoconsommation, cette pratique étant susceptible d'exercer une pression concurrentielle sur les distributeurs de semence.

64. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant d'importantes parts de marché, les parties resteront soumises à une contrainte concurrentielle significative en Ille-et-Vilaine. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l'agrofourniture.

5. LA DISTRIBUTION AUPRES DU GRAND PUBLIC DE PRODUITS DE JARDINAGE, DE BRICOLAGE ET D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS

65. Dans une zone de chalandise de vingt minutes autour des points de vente cible à Janzé (35), la part de marché cumulée des parties s'élèvera à [20-30] % ([10-20] % pour le point de vente cible). La nouvelle entité restera notamment confrontée à la concurrence des points de vente Gamm Vert ([30-40] %), Les Amis Verts ([10-20] %) et Leroy Merlin ([10-20] %).

74. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution auprès du grand public de produits de jardinage, de bricolage et d'aménagements extérieurs.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

75. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Deux types de verrouillages sont clairement distingués. Dans le premier cas, l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou alors le leur fournit à un prix élevé, dans des conditions défavorables ou à un niveau de qualité dégradé (verrouillage du marché des intrants). Dans le second cas, la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter ou de distribuer les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux (verrouillage de l'accès à la clientèle). La pratique décisionnelle des autorités de concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

76. Au cas d'espèce, Agrial et Vegam sont présentes à la fois sur les marchés amont de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux ainsi que sur les marchés aval de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux. L'opération renforce donc leur intégration verticale.

77. Les parts de marché cumulées de parties resteront toutefois inférieures à [30-40] % sur les marchés amont de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux (maximum dans département de la Manche) et largement inférieures à 5 % sur les marchés aval de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux (au niveau national). De plus, les concurrents des parties, tels que Le Gouessant, Cooperl Arc Atlantique, Cecab-Broons et Terrena, sont également verticalement intégrés.

78. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

C. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMERAUX

79. Une concentration a des effets congloméraux lorsque les parties étendent ou renforcent leur présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut leurs permettre d'accroitre leur pouvoir de marché. Si les concentrations conglomérales peuvent susciter des synergies pro-concurrentielles, certaines peuvent néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu'elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents.

80. Au cas d'espèce, Agrial et Vegam sont présentes à la fois sur les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture, de la collecte de céréales oléagineux et protéagineux, et de la nutrition animale. Leurs activités se chevauchent principalement sur le département de l'Ille-et-Vilaine. Or, il existe une connexité entre ces marchés dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : sur le premier, les agriculteurs interviennent en qualité d'acheteurs de semences, engrais, produits phytosanitaires auprès du réseau des deux coopératives ; sur le second ils sont vendeurs de leurs récoltes auprès de ces mêmes coopératives. De même, pour les exploitants agricoles détenant à la fois un élevage et des surfaces de terre, il existe un lien de connexité entre les marchés de la distribution d'aliments pour le bétail, les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture pour cultures et les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux. Ainsi, les parties pourraient lier commercialement leurs ventes ou leurs achats sur ces différents marchés, en conditionnant, par exemple, l'achat des récoltes produites par les agriculteurs à une obligation préalable d'achat par ceux-ci de leurs intrants en cultures auprès de son réseau de distribution ou encore en conditionnant l'achat des récoltes produites par les exploitations agricoles détenant par ailleurs un élevage à une obligation préalable de ceux-ci d'acheter leurs aliments pour le bétail ou leurs intrants pour cultures auprès de la nouvelle entité.

81. Plusieurs facteurs permettent cependant d'écarter un risque de verrouillage. Premièrement, la part de marché cumulée des parties sera, quel que soit le segment de marché considéré, inférieure à [50-60] % sur le marché de la distribution de produits d'agrofourniture pour cultures (au niveau départemental), à [20-30] % sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux (au niveau départemental) et à [5-10] % sur le marché de la distribution d'aliments pour le bétail auprès des éleveurs (zone recouvrant la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire).

82. Deuxièmement, les statuts d'Agrial, tels que modifiés à la suite de la décision de l'Autorité de la concurrence 10 octobre 2011 (21) permettent aux adhérents de s'approvisionner auprès d'autres distributeurs de produits d'agrofourniture à hauteur de 50 %, de livrer ou non la totalité des produits de son exploitation à la coopérative et de souscrire ces engagements indépendamment l'un de l'autre. En outre, dans le cadre de cette décision, Agrial s'était précisément engagé à " à ne pas lier, sous quelconque forme, la collecte de produits à une obligation préalable d'approvisionnement par l'exploitant agricole " (22). Ces engagements antérieurement souscrits permettent d'écarter un risque d'effet congloméral à l'égard des adhérents Agrial.

83. En outre, les principaux concurrents actifs sur la zone concernée sont également présents sur chacun des marchés pouvant faire l'objet de ventes/achats liés, notamment les groupes Triskalia et Cecab-Broons qui assure à la fois une activité de distribution d'aliments pour le bétail, une activité de distribution de produits d'agrofourniture pour cultures et une activité de collecte de récoltes. Ces concurrents disposent ainsi, quel que soit la capacité et l'incitation de la future entité à verrouiller les marchés concernés, des moyens de faire échec à une éventuelle stratégie de celle-ci en ce sens.

84. Dès lors, le risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux peut être écarté.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-013 est autorisée.

Note :

1 L'article R.531-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que " les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle ". Ce sont des sociétés de droit commun ayant un objet agricole et relevant de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sans appartenir pour autant à la catégorie des " sociétés coopérative agricoles ".

2 En application de l'article 2 du règlement intérieur de Caliance en ce qui concerne les céréales et en vertu d'un accord oral en ce qui concerne la commercialisation des pommes, selon la partie notifiante.

3 Voir les points 60 à 63 des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, qui se réfèrent aux points 38 et suivants de la communication consolidée de la Commission, qui précisent que " des opérations multiples constituent une seule et même opération de concentration dès lors qu'elles sont interdépendantes, au sens où une opération n'aurait pas été effectuée sans l'autre ". Des " opérations peuvent être considérées comme liées entre elles en droit, lorsque les accords eux-mêmes sont liés par une conditionnalité réciproque. Mais il ne peut être exclu que soient pris en compte des éléments démontrant que, sur le plan économique, les opérations ne peuvent se faire l'une sans l'autre ". Ainsi, " le fait que les accords soient conclus simultanément est l'un des éléments essentiels à l'interdépendance ".

4 Voir notamment les décision de l'Autorité de la concurrence n°12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopérative Nouricia, n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l'Union de Coopératives Agricoles Axereal et n°14-DCC-155 du 27 octobre 2014 relative à la fusion des coopératives Agrial et Coralis et à la prise de contrôle exclusif des activités de transformation laitières de Coralis par les groupes Agrial et Eurial.

5 Id.

6 Id.

7 Voir notamment les décisions 12-DCC-42 et n°14-DCC-155 précitées.

8 Caliance est une union de coopératives, à laquelle Vegam a confié l'exclusivité de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux non biologiques (article 1er du règlement intérieur de Caliance).

9 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial et la décision 14-DCC-155 précitée.

10 Voir la lettre du ministre C 2004-7 du 6 juillet 2004 à la directrice du département législatif et réglementaire de la coopérative agricole Agrial relative à une concentration dans le secteur du cidre et des jus de pommes.

11 Idem.

12 Voir par exemple la lettre du ministre n° C2008-29 du 4 juin 2008 aux conseils de la société coopérative Agrial et de la société coopérative Union Set relative à une concentration dans le secteur des coopératives agricoles ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités de production et de commercialisation d'alimentation animale d'InVivo, Euréa et Ucal dans le centre de la France n° 13-DCC-37 du 26 mars 2013 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités d'alimentation animale d'Unicor, Qualisol et InVivo dans le sud de la France et la décision n°14-DCC-155 précitée.

13 Id.

14 Voir par exemple la lettre du ministre n° C2008-29 précitée.

15 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n°12-DCC-42, n°13-DCC-170 et n°14-DCC-155 précitées.

16 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-150 précitée.

17 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150, n° 12-DCC-42 et n° 14-DCC-15 précitées.

18 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 et 12-DCC-49 précitées.

19 Voir la lettre du ministre C2008-112 du 5 décembre 2008 au conseil des coopératives Audecoop, La Toulousaine de Céréales, Groupe Coopératif Occitant, de Unions de coopératives agricoles Lauragaise et Union Oxalliance, relative à une concentration dans le secteur des produits agricoles et la lettre du ministre C2008-94 du 2 janvier 2009 aux conseils de la société Axéréal, relative à une concentration dans le secteur des céréales et des oléoprotéagineux, et les décisions de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-90 du 29 décembre 2009 relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane et n°12-DCC-49 du 10 avril 2012 relative à la fusion entre les coopératives Charente Coop et Charentes Alliance.

20 Les parties n'ont pas été en mesure de fournir les parts de marché de leurs concurrents en opérant la segmentation ci-dessus.

21 Décision n°11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.

22 Idem, p. 191.