CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 12 juin 2015, n° 14-09497
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale (SAS)
Défendeur :
Generations Developpement (SAS), G Participations (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Me Vignes, Fabre, Hugot, Rouit
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Le 22 octobre 2002, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a approuvé la convention soumise par la société à responsabilité limitée Société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale [ci après: SPRCM] et l'a autorisée à émettre en catégorie commerciale, sur la fréquence 88.2 FM, une radio dont la " dénomination commerciale " était, aux termes de l'article 3 de ses statuts constitutifs signés le 07 mars 2002, " Générations Paris Jazz ".
Cette société avait été créée, de manière égalitaire entre eux, par la SARL Jazz Culture (dont le gérant était Monsieur Christophe Mahé) qui exploitait, en catégorie associative et sur la fréquence 88.2 FM, un service de radiodiffusion sonore dénommé " Paris Jazz " et par ce qu'un protocole d'accord du 16 novembre 2005 désigne comme le " groupe Générations " notamment composé par Monsieur Bruno Laforestrie (Président, entre autres activités, d'une SAS immatriculée le 25 septembre 2000 et qui prit la dénomination sociale de " Générations Développement " le 15 novembre 2002 dont l'activité porte sur la production audiovisuelle, la création, le développement et la commercialisation de média) qui exploitait, en catégorie associative et sur cette même fréquence 88.2 FM, un service de radiodiffusion sonore dénommé " E-FM Inter Génération ".
Le même jour, a été signé un Pacte de fondateurs. Aux termes de son article VII (points 2 et 3) précisant la dénomination de la radio, les signataires sont convenus " expressément de renoncer, au profit de la société nouvellement créée, à la totalité de leurs droits de propriété intellectuelle sur les marques et dénominations commerciales " Générations " et " Jazz Paris ", ajoutant :
" les diverses dénominations utilisées pour identifier la marque et/ou l'enseigne de la radio constitueront des marques appartenant impérativement à la société. Dans le cas où la marque de la radio serait disponible en .com .fr ou tout autre nom de domaine, ce dépôt devra être réalisé par la société commune. La radio assurera la gestion du site sauf accord différent des associés en assemblée générale "
Par un avenant à ce Pacte " les fondateurs conviennent de dénommer la radio " Générations " à partir du 1er janvier 2003 ".
Le 16 novembre 2005, un protocole transactionnel a été signé entre " le groupe Générations " et la SARL Jazz Culture - en présence de la société SPRCM et de la SA Espace Group représentée par son dirigeant, Monsieur Christophe Mahé, dont la société Jazz Culture est la filiale - destiné à mettre un terme à un confit portant notamment sur les conditions d'application de ce pacte.
En ses articles 2 et 3, les parties sont, en particulier, convenues d'une cession de parts au profit de la société Paris Jazz (avec faculté de substitution au profit d'Espace Group SA), " d'accords sur une régie publicitaire locale confiée à une société du groupe Générations (annexe 3), sur des prestations de services réalisées par Espace Group (annexe 4) outre une Présidence de la SPRCM confiée à Monsieur Bruno Laforestrie ainsi qu'un contrat de travail (annexe 7) sous le contrôle d'un Conseil de surveillance statutaire (annexe 5) " ; les signataires " reconnaissent que seule la SPRCM est titulaire et propriétaire des marques, enseignes commerciales ou dénominations commerciales " Générations ", " Générations Paris Jazz " et " Paris Jazz ".
Par lettre du 30 juillet 2009 signée par " Christophe Mahé, Président ", la SPRCM a notifié à Monsieur Bruno Laforestrie une décision de l'assemblée générale extraordinaire mettant fin à son mandat social de Président.
Il a, par ailleurs, été licencié de son poste de directeur d'antenne radio le 1er octobre 2010.
Le 23 décembre 2010, deux contrats à effet au 1er septembre 2010 et d'une durée d'une année reconductible, ont notamment été signés par les sociétés Générations Développement SAS (représentée par Monsieur Bruno Laforestrie) et SPRCM SAS (représentée par Monsieur Christophe Mahé), à savoir :
un contrat de prestation de programme ayant pour objet de confier au prestataire, la société Générations Développement, une prestation de programme entendue comme la fourniture d'une partie (une ou plusieurs tranches horaires, rubriques, ') de la grille des programmes ainsi que de la play-list diffusée sur la radio ; son article 5 intitulé " publicité " rappelait, en particulier, que la marque " Générations " était la propriété de la société SPRCM, de même que les réseaux sociaux utilisant la marque " Génération " et les noms de domaine où apparaît le terme " Générations " avec ou sans " s ",
un contrat de régie par lequel la société SPRCM, autrement désignée comme la radio ou le support, confiait à titre exclusif à sa co-contractante sa régie publicitaire, en ce qui concerne la publicité locale, sur le support radio Générations en région Ile-de-France ainsi que la publicité internet sur le site internet <www generationsfm.com> sur le territoire national
En janvier 2011, Monsieur Laforestrie a été licencié de ses fonctions de directeur de programme et par courriers datés du 25 juillet 2011, la société SPRCM a mis fin au contrat de régie publicitaire.
Il peut être précisé qu'à compter de février 2012, la société Générations Développement ainsi que Monsieur Laforestrie ont initié diverses procédures à l'encontre de la société SPRCM sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d'un arriéré de commissions du régisseur, de factures impayées, sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies et qu'ils ont obtenu satisfaction tandis que, le 15 janvier 2013, la SPRCM a déposé une plainte pour escroquerie visant cette société dont les suites n'ont pas été précisées à la cour.
Par exploit du 19 décembre 2011, la société SPRCM, se prévalant de la titularité des droits sur les marques verbales françaises :
" Génération ", n° 3 274 059, déposée le 16 février 2004 qui, après retrait partiel, désigne en classe 38 les " services de communication radiophoniques et de divertissements radiophoniques ",
" Générations ", n° 3 767 516, déposée le 20 septembre 2010 pour désigner notamment les " publicités ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques " (en classe 35), les " Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux (en classe 38) et les services d' " Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition (en classe 41),
ainsi que de l'exploitation de ses divers signes distinctifs, tels :
ses noms commerciaux " Générations " et " Générations Paris Jazz ",
ses dénomination commerciale et enseigne (sous forme de logo) " Générations ",
ses noms de domaine <generationfm.com> et <generationsfm.com> réservés le 05 avril 2003)
a assigné la société Générations Développement et Monsieur Bruno Laforestrie en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale après avoir, en particulier, constaté que Monsieur Laforestrie avait déposé la marque semi-figurative " Générations Développement ", n° 3 854 189, le 23 août 2011 pour désigner, notamment, en classes 9, 16, 35 et 41 les services suivants :
" Education ; formation, divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de poste de radio ou de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo et production, enregistrement sonore et/ou vidéo "
et réservé les noms de domaine <generation2.com>, <generations882.fr>, <generations882.com> et <generationstv.com>.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :
déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence,
rejeté les demandes tendant à l'annulation de la marque " Générations " n° 3 767 516, à la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque " Génération " n° 3 274 059,
débouté tant la demanderesse de ses réclamations (au titre de la reconnaissance de la notoriété de la marque figurative " Générations ", de la contrefaçon de ses marques et de la concurrence déloyale) que la défenderesse, demanderesse reconventionnelle, en les siennes (au titre de l'atteinte à la dénomination sociale, de la contrefaçon de droits d'auteur sur le logo et de l'abus de procédure),
condamné la SPRCM à verser aux défendeurs la somme globale de 6.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 08 avril 2015, la société par actions simplifiée Société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale [ci-après : SPRCM] demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L 711-4, L 713-3, L 714-5, L 716-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil ainsi que de l'adage fraus omnia corrumpit:
à titre liminaire, de considérer qu'elle justifie de droits sur le signe distinctif " Génération(s) " et en particulier de l'enseigne " Génération " (se présentant comme un signe semi-figuratif), antérieurs à ceux adoptés, déposés, réservés par la société intimée,
à titre principal, au constat du caractère distinctif de ses deux marques, à tout le moins à force d'usage intensif, en particulier de l'enseigne " Générations " et au constat, en tant que de besoin, de l'usage continu et sérieux de la première de ses marques depuis son enregistrement, de considérer :
(1) qu'en reproduisant le signe " Générations Développement " sur le site internet <www generationstv.com>, qu'en utilisant ce signe comme nom commercial, qu'en réservant le nom de domaine <generationstv.com>, qu'en exploitant un signe concurrent à cette adresse URL et qu'en déposant la marque n° 3 854 189, les intimés ont porté atteinte à son nom commercial ainsi qu'à son enseigne et commis des actes de contrefaçon de ses marques,
(2) qu'en utilisant les termes " Générations Développement " comme dénomination sociale, la société intimée a commis des actes de concurrence déloyale,
(3) qu'en réservant les quatre noms de domaine précités, elle a porté atteinte à son nom commercial et à son enseigne et commis des actes de contrefaçon de ses deux marques,
(4) qu'est frauduleux l'enregistrement de la marque n° 3 854 189,
(5) qu'en usurpant un statut et une qualité, en utilisant des boîtes de messagerie électronique lui appartenant, en s'appropriant des bases de données, en entretenant la confusion au titre de son activité de régisseur publicitaire de la radio " Générations 88.2 ", Monsieur Bruno Laforestrie a engagé sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
en conséquence
- de débouter les intimés de leurs entières prétentions, d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions qui lui sont favorables et de le confirmer en ses dispositions qui déclarent irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées, qui rejettent des débats la pièce adverse n° 5, qui rejettent les demandes d'annulation et de déchéance de ses marques, qui déboutent les parties adverses de leurs demandes reconventionnelles,
- de prononcer la nullité de la marque " Générations Développement " n° 3 854 189 et d'ordonner la transcription de la décision,
- d'ordonner, sous astreinte, les interdictions d'usage d'utilisation de la dénomination " Génération(s) " seul ou adjoint au terme " Développement " aux intimés et à tous tiers de leur chef, outre le " transfert " du nom de domaine <generationstv.com> à son bénéfice en l'autorisant, en tant que de besoin, à notifier la décision à intervenir à l'autorité compétente,
- de condamner " solidairement " les intimés à lui verser les sommes de 50.000 euro au titre des actes de contrefaçon, 50.000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- d'autoriser une mesure de publication par voie de presse,
- de condamner " solidairement " les intimés à lui verser une somme de 30.000 euro par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2015, Monsieur Bruno Laforestrie et la société par actions simplifiée Générations Développement prient, en substance, la cour, au visa des articles L 122-4, L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 117 et suivants, 122 et suivants et 564 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SPRCM de l'ensemble de ses demandes, de le réformer pour le surplus et :
à titre principal, de considérer que le signe " Générations " n° 3 767 516 porte atteinte à la dénomination commerciale " Générations Développement ", que la SPRCM ne rapporte pas la preuve de la notoriété de la marque " Générations ", que la marque " Générations " n° 3 274 059 n'a fait l'objet d'aucun usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq années, que les demande fondées sur les prétendues violations du protocole du 16 novembre 2005 relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, que sont irrecevables les demandes relatives aux prétendues violation des contrats précités et prétendus encaissements frauduleux qui font l'objet de demandes devant le tribunal de commerce de Lyon et sont de sa compétence exclusive et que sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes portant sur l'atteinte à la dénomination commerciale, à l'enseigne et aux noms de domaine comme les demandes fondées sur l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil,
en conséquence, de prononcer la nullité de l'enregistrement des deux marques verbales revendiquées, avec transcription de la décision, de déclarer la société SPRCM irrecevable à formuler des demandes relatives à la violation du protocole et à émettre des prétentions nouvelles,
à titre subsidiaire, de considérer qu'elle est titulaire d'un droit exclusif sur sa dénomination commerciale depuis le 1er septembre 2000, que la marque " Générations Développement " n° 3 854 189 est valide et suffisamment distinctive de la marque " Générations ", que les faits de contrefaçon ne sont pas établis, que l'appelante ne rapporte pas la preuve des fautes, du préjudice invoqué ainsi que d'un lien de causalité et qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut sérieusement avoir été commis alors que la société Générations Développement n'est pas un concurrent de la SPRCM,
en conséquence, de déclarer irrecevable la société SPRCM à solliciter la nullité de sa marque et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, de considérer que la SPRCM a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans autorisation tout ou partie de son logo, de la condamner à lui verser la somme de 50.000 euro du fait de ces agissements contrefaisants, outre la somme de 25.000 euro à la charge de chacun du fait de l'abus de procédure outre celle de 20.000 euro, à la charge de chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur la procédure
Considérant, en premier lieu et s'agissant de l'exception de nouveauté, que les intimés soutiennent que la société SPRCM dont la demande de nullité de la marque " Générations Développement " n° 3 854 189 déposée par la société Générations Développement a été rejetée n'est pas recevable à en contester la validité en invoquant pour la première fois en cause d'appel le caractère frauduleux du dépôt et en se fondant sur les dispositions de l'article L 712-6 de ce même code ;
Que les intimés opposent une autre fin de non-recevoir, tirée de sa nouveauté, à la demande de l'appelante qui invoque, devant la cour, une atteinte aux droits qu'elle détiendrait sur le signe complexe " Générations " (l'élement verbal de couleur blanche dont le " O " inclut une silhouette humaine s'inscrivant dans un cartouche noir de forme rectangulaire) à titre de dénomination commerciale, d'enseigne, de marques et de nom de domaine;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile dont se prévaut l'appelante, "les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent" ; que force est de considérer que la SPRCM poursuivait la nullité de cette marque devant les premiers juges (page 4/5 du jugement) et que ses prétentions en cause d'appel, quand bien même elles reposeraient sur un fondement juridique différent, tendent de la même façon à voir prononcer la nullité de cette marque ;
Que, par ailleurs, l'article 566 du même code autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges " toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément " ; que les intimés ne peuvent valablement opposer à la société appelante qui invoque une atteinte aux droits qu'elle détiendrait sur le signe complexe " Générations " à titre de dénomination commerciale, d'enseigne, de marques et de nom de domaine dès lors que l'appelante fondait son action en première instance sur l'atteinte à ses marques et autres signes distinctifs ;
Que ces fins de non-recevoir ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant, en deuxième lieu, que les intimés opposent à la société SPRCM l'irrecevabilité de sa demande portant sur l'atteinte à ce que les premiers juges ont qualifié de marque non enregistrée " Générations " correspondant au logo " Générations " qu'elle utilise depuis sa création ; qu'ils affirment que la notoriété de ce signe graphique n'est pas démontrée et que, de plus, Monsieur Laforestrie est seul titulaire des droits d'auteur sur le logo " Générations Développement " dont les droits lui ont été cédés ;
Mais considérant qu'outre le fait qu'en dépit d'une demande générale d'infirmation, le dispositif des dernières conclusions de l'appelante, saisissant la cour, ne contient pas de dispositions qui portent sur la reconnaissance de cette notoriété et que l'appelante emploie, dans le corps de ses conclusions (§ 85.87 à 93.95), le temps de l'imparfait pour conclure sur ce point ( " L'ensemble de ces éléments avait conduit la société SPRCM dans le cadre de la première instance à former des demandes au titre de la marque notoire non enregistrée " Générations " au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris "), la question ressort, en toute hypothèse, du fond du litige ;
Que ce moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer ;
Considérant, en troisième lieu, que les intimés opposent à l'appelante un autre moyen d'irrecevabilité des demandes de l'appelante en ce qu'elles portent sur la violation du protocole d'accord conclu le 16 novembre 2005 que l'appelante présente comme constitutif de droits ; qu'ils font valoir que la cour n'a pas compétence pour en connaître du fait de la présence d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris et se prévalent, par ailleurs, de son inopposabilité à la société Générations Développement qui n'y est pas partie ;
Qu'en outre, débattant au chapitre III §E de leurs conclusions consacré à l'absence de démonstration des manquements qui leurs sont imputés à faute, les intimés font valoir qu'ils ressortent de l'exécution des contrats précités conclus avec la société Générations Développement (lesquels comportent une clause attributive de juridiction) et qu'ils relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon ;
Mais considérant, s'agissant des clauses visées, qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir mais d'une exception de procédure ; que, comme en a jugé le tribunal en se fondant sur les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que le magistrat désigné pour connaître de la mise en état a compétence exclusive pour en connaître et que les parties sont irrecevables à les soulever devant la formation de jugement ;
Que le moyen d'irrecevabilité tiré de la compétence des juridictions commerciales désignées doit être rejeté, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges saisis de cette même demande ;
Que, par ailleurs, la question de l'opposabilité du protocole d'accord qui, selon son article 3 in fine, " annule et remplace l'intégralité des dispositions du Pacte fondateur " ressort du fond du litige et qu'en toute hypothèse, Monsieur Bruno Laforestrie en était l'un des signataires ;
Que l'irrecevabilité des demandes portant sur la violation de ce protocole ne peut prospérer ;
Considérant, en quatrième lieu, que les intimés se prévalent d'un autre moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de validité des deux marques revendiquées, la première étant annulée et la déchéance des droits de son titulaire sur la seconde pour défaut d'utilisation étant encourue ;
Mais considérant que l'examen de la validité et l'appréciation du caractère réel et sérieux de l'exploitation de ces deux marques ressort du fond du litige et qu'il n'y a pas lieu de déclarer la société SPRCM irrecevable à agir pour les motifs invoqués ;
Qu'il s'évince, par conséquent, de tout ce qui précède qu'aucun des moyens d'irrecevabilité présentés par les intimés ne peut être accueilli ;
Sur la validité de la marque " Générations " n° 3 767 516 déposée en classes 35, 38 et 41 le 20 septembre 2010 par la société SPRCM
Considérant que, formant appel incident, les intimés réitèrent devant la cour leur demande de nullité fondée sur les dispositions des articles L 711-1 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle en se prévalant de l'atteinte que porte cette marque à des droits antérieurs ; qu'ils opposent ce défaut de validité à la société SPRCM qui soutient qu'elle a été contrefaite à la fois par la reproduction sur le site <www generationstv.com> du signe " Générations Développement " (l'élément verbal de couleur blanche dont le " O " de " Générations " inclut une silhouette humaine et dont l'élément " Développement " en caractères plus petits se situe en baseline, le tout s'inscrivant dans un cartouche noir de forme rectangulaire), par l'utilisation de ce signe comme nom commercial, par la réservation du nom de domaine <generationstv.com> et par le dépôt de la marque semi-figurative éponyme n° 3 854 189 ;
Que, sans se prononcer sur la motivation des premiers juges, ils reprennent à l'identique leur argumentation tenant à la date d'immatriculation de la société intimée au registre du commerce et à l'activité par elle exercée, au fait que la SPRCM ne pouvait l'ignorer et à la circonstance que l'enregistrement contesté porte, en classe 35, sur des " services de publicité " et en classes 38 et 41 sur des " services audiovisuels " ; qu'ils en déduisent l'existence d'un risque de confusion et une atteinte soit à sa " dénomination commerciale " ou à sa dénomination sociale [selon les motifs de ses conclusions en page 16/31] soit à sa seule " dénomination commerciale " [selon son dispositif], ajoutant en une phrase que ce dépôt n'a aucun objet et est frauduleux, sachant que la radio " Générations " est exploitée sous cette dénomination depuis 2008 ;
Mais considérant que s'il est constant qu'un enregistrement de marque peut être annulé lorsqu'ont été antérieurement acquis dans la vie des affaires des droits sur un signe distinctif, tels une dénomination sociale ou un nom commercial, encore est-il nécessaire d' établir qu'il existe, à la date du dépôt de la marque, une identité ou une similarité entre les produits et services couverts par la marque et ceux dont il est affirmé qu'ils font l'objet d'une exploitation dans le commerce par la personne morale identifiée par sa dénomination sociale (dont il n'est pas nécessaire qu'elle ait un rayonnement national) ou sous un nom commercial désignant un fonds de commerce (dont il est nécessaire de démontrer qu'il soit connu sur l'ensemble du territoire) ;
Qu'à admettre qu'en dépit des termes du dispositif saisissant seul la cour, les intimés se prévalent de l'antériorité de la dénomination sociale de la société Générations Développement du fait qu'ils invoquent, postérieurement à une immatriculation au RCS en 2000, une délibération des associés décidant de cette dénomination le 15 novembre 2002 (pièce n° 25), force est de considérer, à l'instar du tribunal dont la cour adopte la pertinente motivation, que la société Générations Développement a pour objet " la création, le développement et la commercialisation de média et de leur contenu " et que les intimés, eu égard aux services précisément couverts par la marque tels que repris ci-avant, s'abstiennent, malgré la motivation du tribunal, de toute démonstration sur une identité ou une similarité entre cette activité et lesdits services qui pourrait être génératrice d'un risque de confusion;
Que le jugement doit, dans ces conditions, être confirmé ;
Sur la déchéance des droits de la société SPRCM sur la marque verbale " Génération ", n°3 274 059, déposée en classe 41 le 16 février 2014
Considérant que, sur appel incident, les intimés reprennent également leur demande à ce titre et font valoir, au visa de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, que la SPRCM ne rapporte pas la preuve d'une exploitation sérieuse de cette marque " au cours des cinq dernières années ", affirmant que la radio que cette dernière exploite ne l'a jamais été sous ce nom au singulier mais uniquement par l'utilisation du signe " Générations " au pluriel ;
Qu'ils estiment qu'il appartenait au tribunal de le vérifier, comme il appartenait à l'appelante de le démontrer ;
Mais considérant qu'outre le fait que les intimés sont particulièrement imprécis sur la période à prendre en considération et, en particulier quant à la date de leur demande à ce titre nécessaire pour fixer la période quinquennale de référence ainsi que sur les produits ou services qui n'auraient pas été exploités sérieusement, ils s'épargnent une réponse juridique aux motifs adoptés par le tribunal pour les débouter de leur demande et s'abstiennent de répliquer aux moyens adverses, étayés par des preuves d'usage du signe " Générations " (au pluriel) ;
Qu'il résulte tant de l'article 10 §1 sous a) de la directive 89/104 auquel fait écho l'article 15 sous a) du règlement UE consolidé 207/2009 que des enseignement de la juridiction communautaire (notamment : CJUE, 25 octobre 2012, Rintisch) que peut être retenue la démonstration de l'usage sérieux de la marque par celle d'un usage sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ;
Que bien que l'appelante ne soit pas à même de prouver l'usage sérieux de la marque " Génération " dont il s'agit, elle justifie d'abondance (par les documents regroupés en pièce 86) et sans être contestée de l'usage réel et sérieux du signe " Générations " pour les services en cause, ceci entre 2008 et 2013, et affirme, sans davantage de réplique, qu'elle en use depuis le 22 octobre 2002 pour émettre, sur le territoire français, sa radio FM sous la dénomination " Générations Paris Jazz " ;
Que la forme plurielle n'altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée sous une forme au singulier, il y a lieu de considérer que les intimés ne sont pas fondés en leur demande et de confirmer le jugement sur cet autre point ;
Sur la validité de la marque " Générations Développement" n° 3 854 189 déposée par la société Générations Développement le 23 août 2011
Considérant que l'appelante qui poursuivait, en première instance, l'annulation de cette marque à titre de réparation par équivalent des faits de contrefaçon dénoncés en sollicite également l'annulation en invoquant, en cause d'appel, l'adage fraus omnia corrumpit ;
Que pour se prévaloir de ce qu'elle considère comme un dépôt ayant un caractère manifestement frauduleux, elle tire argument, en premier lieu, de l'antériorité d'usage du signe distinctif antérieur semi-figuratif " Générations " à titre de " dénomination commerciale ", de " titre " de radio et de celle du dépôt de ses deux marques, en 2004 et 2010, en deuxième lieu de la nécessaire connaissance de ses droits par les intimés et enfin de la privation illégitime de l'usage du signe distinctif " Générations " nécessaire à son activité ;
Considérant, ceci rappelé, que l'annulation d'un dépôt de marque suppose la démonstration d'intérêts sciemment méconnus et d'une réalisation dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;
Qu'eu égard aux relations entretenues entre les parties, décrites plus avant, voire d'un projet non finalisé de licence de la marque " Générations " à la date du 26 novembre 2010 (pièce 3.7 de l'appelante), la société Générations Développement ne pouvait certes pas ignorer l'usage, par la société SPRCM, des signes dont elle fait état ;
Que, cependant, la société SRPCM ne précise pas en quoi le dépôt de la marque " Générations Développement " pour les services ci-dessus explicités (" Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; ... ") l'empêchait de se livrer à l'activité qu'elle exerçait à la date du dépôt en faisant usage, dans sa relation avec la clientèle, du signe semi-figuratif qu'elle présente comme son nom commercial ; que, pas davantage, elle ne précise en quoi il constituerait un obstacle à l'exploitation de services de cette nature qu'elle aurait eu en préparation ; qu'elle se borne à incriminer l'appropriation " de ce signe distinctif pour des activités similaires et identiques, directement connexes de celles de la concluante sur son signe distinctif " (§ 126.131 de ses conclusions) sans justifier d'un usage effectif du signe dans les secteurs économiques pour lesquels la marque a été déposée ;
Que faute de démontrer que ce dépôt la prive d'un signe nécessaire à son activité, elle échoue en son moyen ;
Sur les atteintes à ses droits antérieurs tels que présentés par la société SPRCM
Considérant que, déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon des marques " Génération " n° 3 274 059 et " Génération " n° 3 767 516, la société SPRCM critique le tribunal en ce qu'il a considéré que le signe distinctif " Génération(s) ", seul ou accompagné d'autres termes, était d'un usage courant en tant que dépôt de marque, qu'en outre, en raison du caractère faiblement distinctif de ce signe, l'apposition du terme " Développement " dans la marque querellée permettait de lui octroyer une signification distincte et que cela excluait donc le risque de confusion ; qu'elle lui reproche, de plus, d'avoir, de manière juridiquement erronée, considéré qu'elle avait toléré durant dix ans la dénomination sociale " Générations Développement " alors que la forclusion par tolérance régie par l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer à un signe distinctif autre qu'une marque ;
Qu'au soutien de son appel, elle fait valoir qu'un signe peut acquérir un caractère distinctif par son usage ainsi que par un usage en tant que partie d'une autre marque enregistrée et que tel est le cas du signe semi-figuratif " Générations " (à savoir : l'élément verbal de couleur blanche dont le " O " inclut une silhouette humaine s'inscrivant dans un cartouche noir de forme rectangulaire) et se livre à la comparaison des marques en présence pour conclure à une similarité ou identité des signes et produits ou services en présence et, par conséquent, à un risque de confusion ;
Qu'elle développe une argumentation sur deux autres types d'atteinte tenant, pour la première, à la dénomination sociale " Générations Développement " et, pour la seconde, aux quatre noms de domaine sus-évoqués en se prévalant de l'usage antérieur du signe semi-figuratif " Générations " sus-décrit ; qu'elle soutient, pour la première, qu'en raison de la disparition des liens juridiques ou même commerciaux entre les parties, le risque de confusion est patent et, pour les seconds, que le nom de domaine encore exploité et réservé par la société intimée,<generationstv.com>, permet d'accéder à des enregistrements musicaux du même registre que ceux qui sont par elle-même exploités sous ce signe distinctif semi-figuratif et qu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association ;
Considérant, ceci étant exposé, qu'à s'en tenir aux termes du dispositif saisissant la cour, la société SPRCM lui demande de dire qu' " en reproduisant le signe (semi-figuratif ) " Générations Développement " sur le site internet <www generationstv.com>, en utilisant ce signe comme nom commercial, en réservant le nom de domaine <generationstv.com>, en exploitant un site concurrent à cette adresse URL, en déposant la marque semi-figurative " Générations Développement " n° 3 854 189, les intimés ont porté atteinte à son nom commercial ainsi qu'à son enseigne " Générations " (à savoir le signe semi-figuratif sus-décrit) et commis des actes de contrefaçon des deux marques verbales françaises (') dont (elle) est titulaire " ;
Sur la contrefaçon des marques verbales françaises " Génération ", n° 3 274 059, déposée le 16 février 2004, et " Générations ", n° 3 767 516, déposée le 20 septembre 2010, par la marque semi-figurative " Générations Développement ", n° 3 854 189, déposée le 23 août 2011
Considérant, s'agissant de la comparaison des produits, que l'appelante peut se prévaloir de la similarité des produits couverts par les marques opposées, à savoir les services ci-après : ' Education ; formation, divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrement sonores ; location de magnétoscopes ou de poste de radio ou de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; service de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Production enregistrement sonore et/ou vidéo ; organisation de concerts et spectacles ";
Que si elle invoque, de plus, la " similarité par complémentarité " des " appareils pour l'enregistrement, la transmission la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques et optiques " de la marque contestée et les " divertissement ; location d'enregistrements sonores ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; production d'enregistrement sonore et /ou vidéo " des marques antérieures, il convient de relever qu'elle ne démontre pas que les appareils et supports désignés par la marque contestée ont même nature, même destination et empruntent les mêmes circuits de distribution en s'adressant à la même clientèle que les services désignés par la marque première ;
Que la similarité invoquée ne peut, dans ces conditions, être retenue ;
Considérant, s'agissant de la comparaison des signes, que les deux marques antérieures sont des signes verbaux calligraphiés en lettres majuscules noires ; que la marque semi-figurative litigieuse porte sur le signe comprenant un élément verbal de couleur blanche composé, en lettres majuscules, du terme " Génération " dont le " O " inclut une silhouette humaine et, en baseline, le terme " Développement ", le tout s'inscrivant dans un cartouche noir de forme rectangulaire ;
Que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de ces deux marques premières qui lui sont opposées, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre ces signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Qu'il convient d'ajouter que la comparaison doit être effectuée en appréciant les signes tels qu'enregistrés si bien qu'est sans pertinence l'argumentation de l'appelante tendant à voir prendre en considération le signe semi-figuratif " Générations " par ailleurs exploité ;
Que, visuellement, les éléments verbaux des deux marques revendiquées (qui ne diffèrent l'une de l'autre que par la présence d'un " s " final), partagent, certes avec la marque litigieuse le terme " Génération ", à l'identique pour la seconde marque revendiquée et selon une forme au singulier pour la première ; que les signes opposés présentent, toutefois, une architecture toute différente, la marque contestée, qui se compose de deux termes et non point d'un seul, se caractérisant par sa forme massive, par le contraste entre la blancheur de ces termes et la noirceur du fond ainsi que par la présence d'un élément de fantaisie inclus dans le " O " alors que les marques premières sont uniquement verbales et linéaires ;
Que, phonétiquement, il est vrai que l'élément d'attaque de la marque querellée contient en son entier les marques revendiquées et que le consommateur moyen s'attache davantage aux premiers éléments du signe qu'il lit de gauche à droite ; qu'il n'en reste pas moins que le terme " Génération ", compris dans un nombre important de marques dans les classes visées, ainsi que soutenu et justifié par les intimés, n'a qu'un faible pouvoir distinctif et que le consommateur aura tendance à prononcer la marque seconde en son entier en présence d'un deuxième élément, formant masse avec le premier, de nature à accentuer sa distinctivité pour les services visés ;
Que, conceptuellement, si les signes " Génération " ou " Générations " peuvent être considérés, par le consommateur moyen, comme évocateurs d'une ou de plusieurs tranches d'âge susceptibles d'être en rapport avec les produits et services qu'ils servent à désigner, le terme " Générations Développement " se révèle plus précis en ce qu'il ajoute un élément évocateur de la technique ou du commerce, si bien qu'il en aura une perception différente ;
Qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité de certains produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;
Que la demande de la société SPRMC à ce titre doit, par voie de conséquence, être rejetée ;
Sur l'atteinte aux autres signes distinctifs revendiqués par la société SPRCM par l'usage de signes distinctifs autres que la marque enregistrée " Génération Développement " par les intimés Considérant, s'agissant du signe semi-figuratif " Générations " présenté par la société SPRCM comme étant son nom commercial et son enseigne, qu'elle affirme en avoir fait un usage " intensif et continu " depuis sa constitution en mars 2002 ;
Qu'il peut être relevé que, dans la présentation du litige (§ 23 de ses conclusions), elle précise notamment que l'association ADACPA - présidée par Monsieur René Laforestrie et qui appartenait à l'ensemble des parties que le Pacte de fondateurs désigne globalement comme " Générations , agissant solidairement entre eux " - l'utilisait déjà ; que l'appelante fait également état (§ 113.116 de ses conclusions) d'une évolution et de variantes (illustrées par huit visuels) du signe semi-figuratif " Générations " ;
Que quand bien même le Pacte de fondateurs et le Protocole de 2005 seraient opposables à la personne de Monsieur Bruno Laforestrie, par ailleurs président de la société Générations Développement, et comprendrait des stipulations en faveur de la société SPRCM portant sur les signes distinctifs exploités, aucune précision n'est donnée sur les modalités d'exploitation du signe semi-figuratif tel que revendiqué en sa forme particulière et sur ses modalités ; que, par ailleurs, les stipulations du Protocole qui remplace le Pacte des fondateurs, reprises ci-dessus, sont conçues en des termes insuffisamment précis et contraignants ; qu'en outre, aucun élément ne vient attester de la date à partir de laquelle le signe semi-figuratif tel que revendiqué aurait été effectivement exploité, dans sa relation avec le public ;
Que, par conséquent, ne rapportant pas la preuve des conditions dans lesquelles elle a été autorisée par cette association à l'utiliser ni de la date à compter de laquelle elle en aurait fait, selon ses assertions, un usage intensif et continu à titre de nom commercial et d'enseigne alors que la société Générations Développement, émanation du " groupe Générations " dont faisait partie l'association ADACPA (éditeur de la radio E-FM Inter Générations, selon la pièce 30 des intimés), prétend de son côté l'utiliser, avec l'ajout du terme " Développement ", ceci depuis sa création, la société SPRCM se trouve défaillante dans sa production d'éléments permettant d'emporter la conviction de la cour sur l'usage antérieur de ce signe auquel l'usage du signe semi-figuratif " Générations Développement " aurait porté atteinte du fait de sa reproduction sur le site internet <www generationstv.com>, de son utilisation comme nom commercial ou encore du dépôt de la marque semi-figurative " Générations Développement " n°3 854 189 en 2011 ;
Que l'argument supplémentaire selon lequel il devrait être interdit à la société Générations Développement d'utiliser ce signe pour les produits et services couverts par ses marques, ceci en raison d'un risque de confusion alors qu'il n'existe plus aucun lien juridique entre elles, ne peut être davantage retenu, compte tenu de ce qui précède sur l'absence de risque de confusion ;
Considérant, s'agissant de l'atteinte résultant du choix des noms de domaine <générationstv.com>, <genration882.FR<, <generations882.com> et <generation2.com>, tous visés dans le dispositif des dernières conclusions d'appel de la société SPRCM et de l'atteinte résultant des faits d'exploitation d'un site concurrent à la première de ces adresses URL, force est de constater que, dans le corps de ses conclusions (§ 187), la société SPRCM indique qu'elle ne peut que prendre acte du fait que les derniers sont libres à l'enregistrement ; qu'elle ne porte le débat que du nom de domaine <generationstv.com> en faisant valoir qu'il est toujours réservé par la société Générations Développement et mis à la disposition d'un tiers diffusant des enregistrements radiophoniques dans le même domaine musical que le sien ;
Que, toutefois, les intimés exposent, visant la pièce adverse n° 8 et sans être contredits, que cette réservation a eu lieu le 20 septembre 2006, alors que les relations des parties se déroulaient en parfaite harmonie, dans l'optique d'un projet de candidature auprès du CSA destiné à obtenir une fréquence hertzienne pour la diffusion d'une nouvelle chaîne de télévision " Générations TNT ", de sorte que la société SPRCM ne peut valablement soutenir que l'emploi du terme " générations " au sein de ce nom de domaine l'a été sans son consentement ;
Que pour ce qui est du site auquel ce nom de domaine permet d'accéder, il n'est fourni à la cour aucun élément sur les conditions de sa mise à disposition et qu'en toute hypothèse, il ne peut valablement être statué sur son exploitation hors la présence des intéressés ; Que l'atteinte ainsi dénoncée ne peut être retenue, de même que la demande de " transfert " de ce nom de domaine ;
Qu'il s'induit, par conséquent, de tout ce qui précède que la société SPRCM n'est pas fondée à prétendre que les intimés ont porté atteinte aux droits sur le signes distinctifs qu'elle revendique ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il la déboute de son action en contrefaçon ; Sur l'action en concurrence déloyale
Considérant que la société SPRCM reprend ses griefs relatifs à la réservation des noms de domaine, imputables, selon elle, à la société intimée et, visant l'article 1382 du code civil, soutient que Monsieur Bruno Laforestrie a engagé sa responsabilité en usurpant un statut et une qualité, en utilisant des boîtes de messagerie électronique qui lui appartenaient, en s'appropriant des bases de données et en entretenant la confusion au titre de son activité de régisseur publicitaire de la radio " Générations 88.2 " ;
Considérant, ceci exposé, qu'en ce qui concerne les faits reprochés à la société Générations Développement, il convient de renvoyer l'appelante à ce qui précède, les concernant, et de dire qu'en l'absence de démonstration d'un comportement fautif et d'un préjudice corrélatif, l'action entreprise sur le fondement de la responsabilité civile doit être rejetée ;
Que pour ce qui est des manquements reprochés à Monsieur Bruno Laforestrie, force est de considérer que l'appelante reprend à l'identique les griefs développés devant les premiers juges, sans davantage d'argumentation, et que par justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a considéré que les faits d'usurpation n'étaient que prétendus, que, par le biais de sa société, il assurait des prestations de service convenues (installant les comptes de messagerie, s'en voyant tolérer l'usage et les désactivant à la demande comme le précise l'intimé), et que la simple invocation d'une base de données et de son appropriation ne suffisent pas à établir une faute ;
Que, sur cet autre point, le jugement mérite confirmation ;
Sur la demande reconventionnelle au titre de la contrefaçon de droits d'auteur
Considérant que, sur appel incident, les intimés font valoir que le signe semi-figuratif " Générations Développement " précédemment décrit a été créé par Monsieur Hervé Ferreira qui a cédé l'ensemble de ses droits d'auteur à Monsieur Bruno Laforestrie, que ce dernier est donc seul titulaire des droits y afférents, qu'il s'agit, de plus, d'une œuvre originale donnant prise au droit d'auteur en ce qu'elle traduit l'esprit " street-art " et " hip hop " de son auteur et que la SPCRM reproduit ce signe sans son autorisation pour sa communication et sur son site internet ;
Que le préjudice qui en résulte est, selon lui, " considérable " puisqu'il aurait pu consentir une licence sur ce signe ; qu'en outre, la société SPRCM cherche à s'arroger des droits sur celui-ci afin de la priver du droit d'en faire usage ;
Mais considérant que pour prouver la titularité des droits dont il se prévaut, Monsieur Laforestrie produit à nouveau (en pièce 5) un " contrat de cession de droits d'auteur sur un logo " non daté portant sa signature et celle de " Monsieur Hervé Ferreira né le 16 février 1974 de nationalité française " ;
Qu'en dépit de la motivation du tribunal sur l'absence de force probante de ce document, Monsieur Laforestrie qui ne se réfère aucunement à cette décision, s'abstient de produire des éléments de preuve aptes à étayer sa revendication ; qu'il peut être ajouté que l'identité de l'auteur se révèle particulièrement imprécise et que l'intimé n'a pas su tirer profit de la procédure d'appel pour parfaire sa production de première instance ;
Qu'au surplus, les motifs relatifs à l'usage premier du logo semi-figuratif par l'association ADACPA précédemment développés ne permettent pas de considérer qu'il a été exploité par la personne morale dirigée par l'intimé de manière non équivoque ;
Qu'à défaut de pouvoir justifier de manière suffisante de la titularité des droits d'auteur dont il se prévaut, Monsieur Laforestrie sera, comme en première instance, débouté de cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'abus de procédure
Considérant que pour affirmer que la société SPRCM a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, les intimés soutiennent qu'elle avait conscience du caractère illégitime de la procédure initiée dans le seul but de créer une apparence de caution juridique à son comportement déloyal, contraire à l'éthique des affaires ; qu'ils incriminent sa volonté de nuire ou la présentation de demandes identiques dans les diverses procédures qui les ont opposés et de demandes nouvelles en cause d'appel, reprochant au tribunal d'avoir considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'intention de nuire ou d'une légèreté blâmable ;
Que ces manœuvres déloyales destinées à faire échapper la société SPRCM à ses obligations contractuelles, précisent-ils, leur causent, de ce fait, un important préjudice ;
Mais considérant que la société SPRCM a pu, sans faute, ester en justice pour voir reconnaître des droits dont elle s'estimait titulaire ; qu'en outre, rien ne permet de retenir l'incidence du présent contentieux relatif aux droits de propriété incorporelle sur les autres contentieux, de nature sociale et commerciale, ayant opposé les parties et qui ont d'ores et déjà donné lieu à des décisions entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société SPRCM ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il déboute les défendeurs à l'action, intimés en cause d'appel, de leur demande indemnitaire ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'équité conduit à condamner la société SPRCM à verser à chacun des intimés la somme complémentaire de 4.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, l'appelante supportera les dépens d'appel ;
Par ces motifs Rejette les fins de non-recevoir fondées sur l'exception de nouveauté opposées par la société Générations Développement SAS et Monsieur Bruno Laforestrie aux demandes de la Société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale SAS, portant sur le fondement juridique de la contestation de la validité de la marque querellée et relative à l'atteinte à certains autres signes distinctifs ; Rejette les moyens d'irrecevabilité opposés par les intimés portant sur la qualification et la validité des marques revendiquées, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ; Déboute la Société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale SAS de sa demande fondée sur l'atteinte aux signes distinctifs dont elle revendique l'usage, autres que ses deux marques enregistrées ; Déboute la Société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale SAS de sa demande au titre de ses frais non répétables ; Condamne la Société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale SAS à verser à la société Générations Développement, d'une part, à Monsieur Bruno Laforestrie, d'autre part, une somme complémentaire de 4.000 euro par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.