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Décisions

Cass. soc., 23 juin 2015, n° 14-12.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Eismann (SAS)

Défendeur :

Papineau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vallée

Rapporteur :

M. Alt

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray

Poitiers, du 18 déc. 2013

18 décembre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2013), que M. Papineau a été engagé par la société Eismann du 24 mars 2003 au 31 décembre 2007 comme VRP exclusif puis, jusqu'au 1er janvier 2010 comme administrateur des ventes, puis à nouveau comme VRP à compter de cette date ; qu'ayant été licencié le 28 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié ne relevait pas du statut de VRP et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, alors, selon le moyen, que l'activité de vente au " laissé sur place " et le suivi de plannings établis par l'employeur et désignant les clients à visiter, n'excluent pas par elles-mêmes le statut de VRP si le salarié a par ailleurs une mission de prospection et de développement de la clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Eismann si M. Papineau n'était pas tenu, aux termes de son contrat de travail, de " rechercher, auprès de la clientèle existante, la prise de commandes, suivre commercialement la clientèle, accroître et développer par une prospection personnelle et systématique la clientèle du secteur qui lui était confié ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne visitait que les clients dont la liste lui était fournie par l'employeur, que la vente des articles était assurée au moyen d'un véhicule magasin selon une tournée fixée par l'employeur, que le rôle du salarié se limitait à la prise des ordres et à leur exécution immédiate, la marchandise étant laissée sur place contre encaissement du prix, et qu'il retournait à l'entreprise tous les jours notamment pour restituer la recette, la cour d'appel a pu décider que M. Papineau ne relevait pas du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé : - Attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ;

Sur le pourvoi incident du salarié : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs, Rejette les pourvois.