Livv
Décisions

Cass. soc., 18 février 2015, n° 13-20.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocat :

Me Foussard

Cass. soc. n° 13-20.580

18 février 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X, a été engagée le 1er octobre 2004, en qualité de vendeuse par le mandataire gérant de la succursale de Châlons-en-Champagne, de la société Heytens-France, aux droits de laquelle vient la société Heytens centrale ; que les 18 et 19 octobre 2006, elle signait un contrat aux termes duquel elle devenait mandataire-gérant de cette même succursale ; que le 5 janvier 2011, la société révoquait son mandat pour faute grave ; qu'elle saisissait la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître qu'elle était salariée de la société Heytens, et en paiement de diverses demandes indemnitaires ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen : - Vu les articles 1109 et 1110 du Code civil ; - Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de gérant mandataire pour erreur ayant vicié le consentement, l'arrêt retient que cette vendeuse, ne possédait pas des connaissances juridiques, administratives, comptables et commerciales équivalentes à celles de sa cocontractante pour les assumer au mieux de l'intérêt des deux parties, que la cocontractante a pu se méprendre sur l'étendue exacte des droits et devoirs nés de ce contrat, cette erreur ayant vicié son consentement, ce d'autant que le nouveau contrat avait pour effet de demander à une salariée qui jusqu'alors n'avait occupé qu'un emploi d'exécution, d'exploiter un établissement avec les charges et risques qui en découlent - sur le plan financier et social, notamment envers les salariés dont elle deviendrait l'employeur et alors qu'elle n'avait pas une longue expérience de salariée dans la succursale lorsque le contrat de gérance lui a été soumis, que le contrat ayant été conclu le 19 octobre 2006, le 18 octobre 2006 la société avait fait signer le document visé par l'article L. 146-2 du Code de commerce sans cependant s'acquitter suffisamment de son obligation d'information en considération du niveau de formation de l'intéressée, cette formalité n'étant pas de nature à lui permettre de comprendre sans équivoque les effets de son futur statut, notamment la différence entre un contrat de responsable de magasin salariée et celui de mandataire-gérant, que le bref délai entre les deux dates de signature ne garantissait pas une totale information, que la lettre d'engagement du 18 octobre 2006 ne contenait que les dates de prise d'effet et les conditions de commissionnement sans mettre en évidence, en termes simples, les spécificités du nouveau statut, alors que la signataire n'avait pas le niveau de connaissance pour les comprendre et en mesurer totalement les effets ; qu'au surplus elle n'a pas été informée du montant exact du dépôt de garantie - les conditions générales ne visant que le pourcentage sans préciser l'assiette du calcul ni le montant exact de 16 000 euros, ce qui à l'évidence constituait un élément de nature à influer sur le consentement de la signataire qui n'en a pas été précisément avisée avant de s'engager ; que peu importe que le contrat se soit " exécuté sans heurts " durant quelque temps ce qui est indifférent pour l'appréciation des conditions de formation du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser par eux-mêmes un vice du consentement au sens des articles 1109 et 1110 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il déclare nul le contrat de gérant-mandataire liant Mme X à la société Heytens et, " par conséquent, que le statut de Mme X est reconnu comme " responsable des ventes " et donc conforte Mme X en ses demandes ", l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.