CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 30 juin 2015, n° 14-03518
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Cafés Tozzi (SARL)
Défendeur :
Villeret (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mmes Gaber, Auroy
Avocats :
Mes Olivier, Codevelle, Couson, Le Fustec
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 17 janvier 2014,
Vu l'appel interjeté le 17 février 2014 par la société Cafés Tozzi, limité aux dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales,
Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises par la société Cafés Tozzi le 1er avril 2015,
Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises par la société Villeret, intimée et appelante incidente, le 28 avril 2015,
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que la société anonyme Villeret, créée en 1984, était spécialisée dans la torréfaction, la vente en gros et en détail de cafés ;
Que la société par actions simplifiée Loboto, créée en 1996 et ayant pour dirigeant M. Patrick Gantard, était l'actionnaire unique de la société Villeret ;
Que le 1er octobre 2003, l'assemblée générale de la société Loboto a autorisé la dissolution anticipée de sa filiale, la société Villeret, sans liquidation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et transmission universelle de son patrimoine ; que, parallèlement, le 13 octobre 2003, l'assemblée générale extraordinaire de la société Villeret a décidé la dissolution par anticipation de cette société à compter du 1er janvier 2003 ; que cette société a été radiée le 6 avril 2004 ; que la société Loboto a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société Villeret à compter du 1er octobre 2003 ;
Qu'il est constant que M. Patrick Gantard (père de M. Virgile Gantard, actuel dirigeant de la société Villeret) et M. Walter Tozzi (père de M. Franck Tozzi, actuel dirigeant de la société Cafés Tozzi) étaient amis de longue date ; qu'en 1998, M. Walter Tozzi envisageant de créer une société de distribution de cafés, sans disposer de l'expérience et des fonds nécessaires à sa constitution, il a été convenu que M. Patrick Gantard l'aiderait dans ses démarches administratives et participerait au capital de cette société ;
Que le 9 décembre 1998, la société Villeret, par l'intermédiaire de son gérant, M. Patrick Gantard, a déposé la marque verbale française " Cafés Tozzi ", enregistrée sous le numéro 98764204, pour désigner les " cafés torréfiés ; grains et moulu " ;
Que la société Cafés Tozzi, ayant pour activité principale la vente en gros de café et tous produits annexes, a été créée le 2 janvier 1999 ; qu'à cette époque, son capital était réparti entre M. Frank Tozzi (130 parts), Mme Annie Tozzi (125 parts) et M. Virgile Gantard (245 parts) ;
Qu'à partir de février 1999, la société Villeret a fourni du café à la société Cafés Tozzi dans des emballages " Cafe Tozzi ".
Que le 16 mai 2011, M. Virgile Gantard a cédé à M. Franck Tozzi les parts sociales qu'il possédait dans la société Cafés Tozzi ;
Qu'en février 2012, la société Cafés Tozzi, qui se fournissait depuis le 1er janvier 2012 auprès de la société Cafés Taine, a cessé de commander du café à la société Villeret ;
Que par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 avril 2012, la société Villeret a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé à la société Cafés Tozzi de réparer le préjudice subi en raison de la cessation brutale de leurs relations commerciales et mis en demeure les sociétés Cafés Tozzi et Cafés Taine de cesser toute utilisation de la marque " Cafés Tozzi " ; que, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 5 juillet 2012, elle a fait procéder le même jour à des opérations de saisie-contrefaçon au sein des locaux de la société Cafés Tozzi, puis, par actes du 31 juillet 2012, elle a fait assigner ces sociétés en contrefaçon de marque et rupture abusive des relations commerciales ;
Que le 11 juin 2013, la société Villeret a déposé la marque verbale française " Café Tozzi " enregistrée sous le n° 4011408 et publiée le 5 juillet 2013 en classe 21 pour les " porcelaines ; faïence ; vaisselle ", en classe 30 pour le " café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café " et en classe 39 pour le " transport produits " ;
Que le même jour, elle a déposé la marque semi-figurative en couleurs " Café Tozzi " n° 4011391 pour les mêmes services et produits, publiée également le 5 juillet 2013 ;
Considérant que dans son jugement du 17 janvier 2014, le tribunal a :
Dit que les marques françaises " Cafés Tozzi " n° 98764204 déposée le 9 décembre 1998, " Café Tozzi " n° 4011408 et " Café Tozzi " n° 4011391 déposées le 11 juin 2013 ont été déposées en fraude des droits de la société Cafés Tozzi,
En conséquence,
Ordonné le transfert au profit de la société Cafés Tozzi de la propriété des marques françaises " Cafés Tozzi " n° 98764204 déposée le 9 décembre 1998, " Café Tozzi " n° 4011408 déposée le 11 juin 2013 et " Café Tozzi " n° 40H391 déposée le 11 juin 2013 pour l'ensemble des produits et services visés,
Dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI en vue de son inscription au registre national des marques,
Déclaré l'action en contrefaçon de ces marques irrecevable,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon,
Débouté la société Villeret de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
Dit que la société Cafés Tozzi a rompu de manière brutale les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Villeret,
En conséquence,
Condamné la société Café Tozzi à payer à la société Villeret la somme de 138 512 euro en réparation de son préjudice,
Rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive et de donner acte, fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société Villeret et par la société Cafés Tozzi,
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par l'avocat postulant de la société Cafés Tozzi, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamné la société Villeret à payer à la société Café Taine la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire, en précisant que celle-ci n'a pas d'effet s'agissant de la transmission de la propriété des marques
I - Sur l'action en contrefaçon des marques
- Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande concernant la marque n° 98764204, en raison du caractère irrégulier du renouvellement de la marque le 16 septembre 2008 :
Considérant que la société Cafés Tozzi qui, dans sa déclaration d'appel, a limité la saisine de la cour à sa condamnation au titre de la rupture brutale des relations commerciales, ne saurait, par voie de conclusions ultérieures, étendre l'effet dévolutif de l'appel à la disposition du jugement qui n'a pas retenu le grief tiré de l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon du chef de l'inopposabilité du renouvellement de la marque n° 98764204, non inclus dans l'appel incident ;
- Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque verbale " Cafés Tozzi " n° 98764204 :
Considérant qu'à l'appui de sa demande en revendication, présentée, sur le fondement de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, pour dépôt frauduleux de cette marque par la société Villeret - accueillie par le tribunal -, la société Café Tozzi soutient que la marque qui associe le patronyme de la famille Tozzi au terme " cafés " a été déposée à l'insu de la famille Tozzi par la société Villeret représentée par M. Patrick Gantard, alors que la société Cafés Tozzi, dont elle reprend la dénomination sociale, était sur le point d'être créée, et ce, dans le but de l'empêcher d'utiliser ce signe verbal si elle décidait de changer de fournisseur de café ;
Que la société intimée lui oppose une exception d'irrecevabilité pour prescription en raison de sa bonne foi et l'absence de fraude, en invoquant l'existence - contestée par la société adverse - d'un accord global en vertu duquel, en contrepartie de l'aide à la création apportée par la société Villeret à la société Cafés Tozzi et pour garantir l'exclusivité de fourniture de café de la seconde auprès de la première, les parties seraient convenues du dépôt de la marque au nom de la société Villeret, avec octroi d'une licence gratuite d'exploitation à la société Cafés Tozzi ;
Considérant, ceci exposé, que les liens d'amitié ayant uni M. Patrick Gantard et M. Walter Tozzi et l'aide à la création apportée par la société Villeret à la société Cafés Tozzi suffisent à expliquer que cette dernière se soit fournie en café exclusivement auprès d'elle pendant 13 ans, sans impliquer la conclusion d'un accord global tel qu'invoqué par la société intimée, ne préservant manifestement pas les intérêts de la société en cours de formation, dont l'existence ne saurait être démontrée par la seule attestation de M. Patrick Gantard, formellement contredite par celle de M. Walter Tozzi ; que le petit nombre de factures produites ne permettent pas non plus d'établir que la société Cafés Tozzi ait eu conscience de la commercialisation par la société Villeret de café sous la marque " Cafés Tozzi " à d'autres clients ; qu'en réalité, seule la société Villeret avait intérêt à déposer la marque " Cafés Tozzi " à son nom, s'assurant ainsi - sans possibilité de dénonciation d'un quelconque accord par la partie adverse - un monopole dans sa relation avec son client, sanctionné, en cas de changement de fournisseur, par l'impossibilité de continuer à utiliser sa dénomination sociale, constituée par son patronyme, pour l'exercice de son activité ; qu'il apparaît donc que M. Patrick Gantard, dont l'aide avait été sollicitée pour la création de la nouvelle société, a profité de l'inexpérience de M. Walter Tozzi pour le faire à son insu ; qu'il n'a été procédé au dépôt de la marque litigieuse que dans le seul but de nuire à la société Cafés Tozzi en cas de cessation des relations commerciales entre les deux sociétés, les intérêts de cette dernière étant sciemment méconnus ;
Qu'ainsi, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu, tant la mauvaise foi que la fraude du déposant au moment du dépôt de la marque, écarté en conséquence l'exception d'irrecevabilité pour prescription de l'action en revendication de la société Cafés Tozzi et, accueillant celle-ci, ordonné le transfert de cette marque à son profit ;
Qu'il convient de confirmer le jugement de ces chefs ;
- Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque verbale " Cafés Tozzi " n° 4011408 et de la marque semi-figurative " Cafés Tozzi " n° 4011391 :
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que ces marques avait aussi été déposées en fraude des droits de la société Cafés Tozzi et ordonné leur transfert à son profit ; qu'il y a lieu de le confirmer de ces chefs ;
II - Sur l'action en concurrence déloyale et parasitisme
Considérant que la société Villeret prétend que la société Cafés Tozzi a copié le graphisme qu'elle a créée et sous lequel la marque verbale est exploitée, tel qu'il est apposé sur les sachets de café et qui se caractérise par la typographie, la couleur beige du sachet, la bordure bleue en haut du sachet, la plaque de rue parisienne bleue avec un fin liseré intérieur beige dans lequel sont inscrits au milieu les termes " Cafés Tozzi " ; qu'elle ajoute qu'elles ont cherché à tirer profit, sans bourse délier, de ses idées et de ses efforts intellectuels et financiers ;
Que la société Café Lozzi, suivie en cela par le tribunal, répond que la société Villeret ne prouve pas avoir conçu le logo qu'elle utilise depuis sa création, qu'elle prétend au contraire avoir créé par ses soins, et que la demande au titre du parasitisme doit être rejetée, en l'absence de preuve des investissements ;
Considérant que, compte tenu de ses liens avec le dirigeant de la société Villeret, dont elle est l'épouse, les attestations de Mme Gantard produites par la société intimée doivent être reçues avec circonspection ; qu'or, force est de constater que ses déclarations, selon lesquelles l'élaboration de la charte graphique et la réalisation du logo pour la marque " Cafés Tozzi " lui a été confiée par la société Villeret alors qu'elle y travaillait comme directeur marketing, ne sont corroborées par aucune pièces (contrat de travail, échanges avec M. Walter Tozzi dont elle fait état...) ; qu'il y a donc lieu d'approuver le tribunal d'avoir retenu que la création du graphisme par la société Villeret n'étant pas établie, celle-ci devait être déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; que c'est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la demande au titre du parasitisme ne pouvait prospérer ; qu'il convient de confirmer le jugement de ces chefs ;
III - Sur la rupture brutale des relations commerciales
Considérant que la société Villeret sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il dit que la société Cafés Tozzi a rompu de manière brutale leurs relations commerciales, mais sollicite une majoration de la condamnation prononcée ; qu'elle rappelle que le préjudice résultant du prix payé pour les emballages destiné à la société Cafés Tozzi, chiffré à 4 330 euro, n'est pas contesté ; qu'elle soutient à titre principal qu'eu égard à l'ancienneté de la relation commerciale, approchant les treize ans, et représentant plus de 10 % de son chiffre d'affaires, elle pouvait espérer bénéficier d'un préavis de deux années afin de se réorganiser et trouver des solutions alternatives ; qu'elle évalue son préjudice au titre de la perte de marge à 178 910,40 euro, soit un préjudice total de 183 240,40 euro dont elle demande réparation ; qu'envisageant l'éventualité où la confirmait le transfert de la propriété de la marque " Cafés Tozzi " au bénéfice de la société Cafés Tozzi, elle soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° du Code du commerce aux termes duquel " Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ", que la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé doit être doublée à 48 mois, ce qui représente un préjudice au titre de la perte de marge de 357 820,08 euro, dont elle demande réparation ;
Que la société Cafés Tozzi répond qu'elle n'a pas rompu brutalement la relation commerciale entretenue avec la société Villeret, qu'en tout état de cause, il ne saurait y avoir de rupture abusive alors qu'elle était prévisible et/ou compte tenu des circonstances particulières et qu'à tout le moins, la cour ne pourrait que ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués ; qu'à cet égard, elle fait valoir qu'au regard du faible volume d'affaires concerné et en l'absence d'accord d'exclusivité, la société Villeret ne se trouvait aucunement en situation de dépendance vis-à-vis d'elle, de sorte que la durée du préavis ne saurait être supérieure à 12 mois ;
Qu'elle conteste les éléments communiqués par la partie adverse pour justifier de sa marge ; qu'elle ajoute que la demande subsidiaire de la société Villeret est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et au demeurant mal fondée, car méconnaissant les effets du transfert de propriété d'une marque, la définition d'un produit vendu sous marque de distributeur au sens de l'article L. 442-6-I,5° du Code de commerce, la circonstance de fait selon laquelle, de son propre aveu, elle a vendu du café sous la marque " Cafés Tozzi " à d'autres distributeurs et enfin l'adage " fraus omnia corrumpit " en vertu duquel elle ne saurait bénéficier d'un quelconque avantage résultant de la fraude qu'elle a commise ;
Considérant, ceci exposé, que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que la société Cafés Tozzi a rompu de manière brutale les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Villeret ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que la lettre de mise en demeure adressée le 20 avril 2012 par la société Villeret à la société Cafés Tozzi ne fait état de l'invocation d'un problème de qualité de café par cette dernière qu'après la cessation des achats en janvier 2012 ; qu'il n'a été allégué d'aucune mise en demeure écrite, et il n'est justifié d'aucune mise en demeure explicite de la société Cafés Tozzi à la société Villeret d'avoir à améliorer la qualité du café sous peine de devoir changer de fournisseur ; que la société appelante, qui invoque des difficultés de qualité récurrentes depuis plusieurs années, ne saurait sérieusement prétendre que le mécontentement grandissant de ses clients, dont elle pouvait anticiper les limites, lui aurait interdit de respecter le préavis sans les perdre ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que, s'il convient de prendre en compte la durée de la relation commerciale, de près de 13 ans, pour apprécier celle du préavis qui aurait dû être respecté par la société Cafés Tozzi, il y a lieu d'observer qu'il résulte du tableau produit en pièce n° 16 par la société Villeret que la part d'activité de cette dernière consacrée à la société appelante n'a jamais dépassé 10 % (5,83 %, soit 303 247,05 pour 5 200 318 en 2011), de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans un état de dépendance économique à son égard, et ce, nonobstant le caractère mature du marché du café torréfié ; qu'au vu de ces éléments et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation relative résultant de la rupture il convient, infirmant le jugement de ce chef, de fixer la durée du préavis à 6 mois ;
Considérant que, malgré la discordance de l'attestation de l'expert-comptable produite en pièce n° 38 par la société Villeret, qui fait état de " l'évaluation de la perte de bénéfice calculée par [cette] société (...) et présentée dans le tableau " Etat du manque à gagner de la société Villeret en raison de la rupture brutale " s'élevant à 89 455,20 euro ", il ne fait aucun doute que cette attestation, qui n'est pas arguée de faux, se rapporte bien au tableau produit en pièce n° 14 par la société intimée présentant une marge nette annuelle pour 2011 de 89 455,20 euro, élaborée par les soins de cette société ; que la société Cafés Tozzi ne précise pas quels autres références que le café Tozzi apparaissent, comme elle l'allègue, sur ce tableau, alors qu'il résulte des nombreuses factures émises par la société Villeret que tous les cafés qui lui ont été vendus ne sont pas référencés sous l'appellation " Tozzi " ; qu'il convient donc d'admettre de calculer le manque à gagner sur la base de ce document, ce qui représente pour une durée de 6 mois la somme de 44 727,60 euro ;
Considérant que la société Villeret ayant déposé frauduleusement la marque " Caffes Tozzi ", celle-ci ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer le transfert rétroactif de la propriété de cette marque à la société Cafés Tozzi et, par voie de conséquence, solliciter le doublement de la durée du préavis prévu par l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ; qu'il convient de rejeter sa demande à ce titre ;
Qu'ainsi, le préjudice résultant du prix payé pour les emballages destinés à la société Cafés Tozzi, chiffré à 4 330 euro, n'étant pas contesté, il y a lieu de condamner cette société à payer à la société Villeret la somme totale de 49 057,60 euro en réparation de son entier préjudice ;
IV - Sur la demande de dommages et intérêts de la société Villeret pour appel abusif
Considérant que le sens de la présente décision commande de rejeter cette demande, de confirmer le jugement en ses autres dispositions non critiquées et en celles du chef des frais irrépétibles et dépens ;
Qu'il convient de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel comme précisé au dispositif du présent arrêt ;
Par ces motifs, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société Café Tozzi à payer à la société Villeret la somme de 138 512 euro en réparation de son préjudice, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Café Tozzi à payer à la société Villeret la somme de 49 057,60 euro en réparation de son préjudice, Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par la société Villeret pour appel abusif, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, Accorde à Maître Olivier et à la Selarl Artlex II le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.