Cass. 2e civ., 23 octobre 1985, n° 84-13.490
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Rebeyrolle
Défendeur :
Christiany
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Lacabarats
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
SCP Nicolas Masse-Dessen, Georges
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : - Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, l'Union des consommateurs du Loir-et-Cher (l'association) ayant, dans son bulletin, fait paraitre une annonce ainsi libellée "cherche personnes ayant eu des problèmes de service après-vente avec les établissements Christiany à Cormeray", M. Christiany, propriétaire desdits établissements, a fait assigner l'association en référé en vue d'obtenir des mesures de remise en état, et notamment la publication de l'ordonnance à intervenir ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au moins partiellement, fait droit à cette demande en ordonnant la mesure de publication sollicitée, alors que la cour d'appel aurait décidé que l'annonce litigieuse avait causé un trouble manifestement illicite sans démontrer ni en quoi elle était manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un droit tel que ceux conférés aux associations de consommateurs notamment par la loi du 27 décembre 1973, ni en quoi sa parution ou sa rédaction aurait impliqué à elle seule l'exercice illégitime de ce droit éventuel, alors que la cour d'appel n'aurait pas exposé en quoi la publication d'un bulletin interne entièrement diffusé et dont le numéro suivant était déjà paru caractériserait l'imminence d'un dommage, alors qu'en ordonnant la publication de la décision la cour d'appel aurait prescrit une mesure de réparation d'un trouble ayant déjà cessé, alors que la cour d'appel n'aurait pas recherché si la mesure n'était pas disproportionnée par rapport au dommage, et alors que la cour d'appel qui aurait jugé manifestement fautif le procédé d'enquête interne par petites annonces aurait ainsi tranché une contestation sérieuse ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que si l'association pouvait rechercher des renseignements pour jouer le rôle qui lui était imparti par ses statuts, elle ne pouvait mettre en cause, dans un questionnaire, une entreprise ou une marque dénommée, l'arrêt relève que l'annonce laissait au moins supposer que les services de M. Christiany laissaient à désirer, et que cette incrimination avait eu un caractère public par la diffusion que les adhérents de l'association avaient donnée au bulletin ; qu'il ajoute que la mise en cause de M. Christiany était due à un grief personnel, mais injustifié, du responsable de la rubrique des petites annonces contre ce commerçant ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel qui n'a pas réparé un dommage déjà subi, n'a fait, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite et en ordonnant le mesure de remise en état qui lui a paru s'imposer pour le faire cesser qu'user, sans faire application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, du pouvoir souverain d'appréciation dont elle disposait par l'application de l'article 809, alinéa 1, du même Code ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.