CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 21 avril 2015, n° 2015-242
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mobilier Contemporain (SARL)
Défendeur :
Bousseton
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bebon
Conseillers :
Mmes Bruel, Perez
Avocats :
Mes Lecrocq, Simon-Thibaud
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie d'un appel interjeté le 4 avril 2013 par la SARL Mobilier Contemporain à l'encontre de Madame Bousseton d'un jugement en date du 15 février 2013 rendu par le tribunal d'instance d'Antibes qui a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 8 août 2009,
- condamné la SARL Mobilier Contemporain à l'enseigne Roche Bobois à rembourser à Madame Emmanuelle Bousseton la somme de 4600 euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011,
- donné acte à Madame Bousseton à restituer le canapé litigieux en contrepartie du règlement la somme de 4 600 euro,
- condamné la SARL Mobilier Contemporain à payer à Madame Bousseton les somme de 1000 euro à titre de dommages-intérêts et 700 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL mobilier contemporain aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Mobilier Contemporain demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la constitution tardive aux intérêts de Madame Bousseton ainsi que les conclusions et pièces qu'elle aura produites,
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire (soit la somme de 6 450 euro outre les frais de reprise la marchandise),
- condamner Madame Bousseton à payer à la SARL Mobilier Contemporain la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
Les conclusions de Melle Bousseton ont été déclarées irrecevables par conseiller de la mise en état en date du 15 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la procédure
Les conclusions de Madame Bousseton ayant été déclarées irrecevables, les pièces qui en sont le soutien nécessaire seront également écartées des débats.
Il sera toutefois précisé que seront retenues les pièces qui figurent sur le bordereau de communication des conclusions de la SARL Mobilier Contemporain, y compris celles mentionnées comme étant des pièces adverses.
- Sur le fond
Suivant commande du 8 août 2009, Madame Bousseton a acheté à la SARL Mobilier Contemporain exerçant sous l'enseigne Roche Bobois un canapé en cuir au prix de 4 600 euro ; ce canapé lui a été livré le 17 novembre 2009.
Dès le 7 janvier 2010, Madame Bousseton s'est plaint d'un défaut de conformité du canapé qui présentait une différence de fermeté à différents endroits occasionnant des plus permanents et disgracieux.
En vertu de l'article L. 211-4 et L. 211-5 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance, l'article L. 211-7 du Code de la consommation précisant que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
La société Mobilier Contemporain a pris en charge la demande en mars 2010 et procédé au changement des mousses de l'entier canapé.
Le 23 avril 2010, le technicien mandaté a conclu que le modèle était conforme mais que l'assise de la méridienne présentait encore un pochage important et l'homme de l'art préconisait alors la mise en place de mousses en pince collé pour compenser le pochage.
En janvier 2011, la société a proposé à la cliente de reprendre toutes les assises et les dossiers du canapé afin de procéder à une réduction des plateaux pour retendre le cuir
Elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée alors qu'elle a répondu à toutes les réclamations de la cliente, qu'elle a procédé en décembre 2010 au changement intégral des mousses et proposé en janvier 2011 à titre commercial de revoir la situation, que les nouvelles réclamations de la cliente portant sur la pigmentation du cuir sont intervenues postérieurement, et que le rapport du CTC (centre technique du cuir) indique que l'état du cuir était lié à l'usage associé à un manque de nettoyage.
Cependant il ressort des pièces produites par la SARL Mobilier Contemporain et de la chronologie des faits précités que la marchandise était défaillante dès sa délivrance, que les bordereaux d'intervention du 4 mars 2010 font état de ce que le cuir était distendu et que l'expertise menée en avril 2010 par M. Kieken artisan rénovateur constate postérieurement à cette intervention, que la reprise était insatisfaisante puisque la méridienne présentait toujours un pochage important.
Enfin, l'expertise contradictoire menée par Saretec le 28 juin 2011 mentionne que les plissures anormales du cuir étaient encore visibles sur les assises et dans l'angle du canapé. S'il peut s'entendre que l'une caractéristiques du cuir est de plisser à l'usage, il ne peut être valablement soutenu que ce plissage serait normal dès lors qu'il apparaît dans le mois de la délivrance du bien et que les déformations étaient inhérentes à un rembourrage inégal des mousses.
Dans ces conditions, la société ne pouvait imposer à la cliente une nouvelle prise en charge pour remise en conformité de l'intégralité d'assises en janvier 2011, alors même que pendant plus d'un an les interventions de son service après-vente ont été inefficaces au lieu de l'échange pur et simple d'un canapé acquis à un prix élevé garantissant la tenue de la marque et qui ne donnait pas satisfaction dans les deux mois de livraison.
Le fait que l'expert du CTC constate que la qualité du cuir n'est pas en cause, même si de façon surprenante il constate qu'une insuffisance de nettoyage puisse aboutir en moins d'un an à un vieillissement prématuré du cuir, est inopérant sur les défauts de plissage du canapé que la société mobilier contemporain proposait encore de reprendre en usine après expertise.
Le préjudice subi par la cliente résulte des circonstances précitées qui l'ont conduite à multiplier les échanges de correspondance et à subir les interventions à son domicile pour lesquelles elle a dû se rendre disponible tant auprès des agents du service après-vente que des différents experts qui se sont succédé.
Le jugement sera ainsi intégralement confirmé.
Les dépens d'appel resteront à la charge de la SARL Mobilier Contemporain.
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la SARL Mobilier Contemporain aux dépens d'appel.