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Décisions

Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-83.353

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pers

Rapporteur :

M. Pers

Avocat général :

M. Desportes

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

Limoges, ch. corr., du 6 mars 2013

6 mars 2013

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par M. Willy X, Mme Sandrine Y, épouse X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de construction de maisons individuelles sans contrat écrit, a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a estimé que le jugement du 3 février 2011 avait acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'étendue de la réparation due aux parties civiles, et a condamné solidairement les époux X à payer à titre de dommages-intérêts, à M. Z, la somme de 10 345,78 euros, à M. A, la somme de 14 082,90 euros, à M. B, la somme de 16 001 euros et à la fédération du logement, la somme de 1 000 euros ;

" aux motifs qu'à juste titre le premier juge a relevé : " attendu qu'il y a lieu de constater que le dispositif du jugement du 3 février 2011 en ce qu'il a dit M. X et Mme Y, épouse X, entièrement responsables du dommage causé aux parties civiles et tenus à la réparation intégrale, outre de leur préjudice moral, de celui résultant des dépenses et des pertes qu'elles ont pu subir à la suite de leur défaillance dans la souscription de la garantie de livraison à prix et délai convenus, n'a pas été explicitement remis en cause que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif de la décision d'appel " ; que de même le premier juge a relevé exactement : " que cet arrêt a en outre, non infirmé, mais réformé le jugement du tribunal correctionnel dont certains chefs du dispositif ont été maintenus, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que sans remettre en cause ce qui avait été statué sur l'étendue de la réparation due aux parties civiles, la cour d'appel a seulement renvoyé devant le premier juge pour l'estimation de ces dommages " ; que encore : attendu qu'en toute hypothèse qu'en droit de la construction, seul le contrat de construction de maison individuelle est assorti de l'obligation pour les constructeur de souscrire la garantie de livraison à prix et délai convenus ; que si, aux termes de l'article L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation, l'absence de souscription de cette garantie constitue une infraction pouvant être poursuivie distinctement de celle d'une maison sans contrat écrit, le préjudice subi par le maître de l'ouvrage à raison même de l'absence de conclusion d'un contrat tel que défini aux articles L. 231-1 et L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation, englobe nécessairement celui qui est consécutif à l'absence de souscription de la garantie de livraison " ; qu'il n'a nullement méconnu le sens et la portée des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, alors qu'en l'absence de contrat écrit, il ne peut y avoir garantie de livraison ; que suivant les dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat doit comporter les énonciations suivantes : la date d'ouverture de chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison, les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le gérant et annexées au contrat ; qu'ainsi le tribunal correctionnel avait, dans son jugement du 3 mars 2011, dit à juste titre que les parties civiles avaient droit à la réparation tant de leur préjudice moral que de celui des dépenses et des pertes subies à la suite de la défaillance des époux X dans la souscription de la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que cette disposition n'a nullement été remise en cause par l'arrêt du 22 juin 2011 ;

" 1°) alors qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, le procès est dévolu à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que la cour d'appel du 22 juin 2011 était saisie de l'appel des consorts X, interjeté tant sur l'action publique que sur l'action civile sans restrictions ; que dès lors la cour d'appel était saisie de l'action civile en ce compris l'étendue de la réparation due aux parties civiles ; qu'il s'ensuit que le jugement du 3 février 2011 n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'étendue de la réparation due aux parties civiles ; qu'en estimant cependant, par l'arrêt attaqué, que ce jugement n'avait pas été remis en cause en ce qu'il avait dit les époux X entièrement responsables du dommage causé aux parties civiles et tenus à la réparation intégrale, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors qu'en établissant une distinction entre le terme " infirmé " et le terme " réformé " pour en déduire que la cour d'appel, par son arrêt du 22 juin 2011, n'ayant pas infirmé le jugement mais seulement réformé, n'aurait dès lors pas remis en cause le dispositif du jugement du 3 février 2011 quant à l'action civile, l'arrêt attaqué s'est prononcé par des motifs inopérants " ;

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel s'est prononcée sur le principe de la responsabilité ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-6 et L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, L. 421-1 du Code de la consommation, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les époux X à payer à titre de dommages-intérêts, à M. Z, la somme de 10 345,78 euros, à M. A, la somme de 14 082,90 euros, à M. B, la somme de 16 001 euros et à la Fédération du logement, la somme de 1 000 euros ;

" aux motifs qu'à juste titre le premier juge a relevé : " attendu qu'il y a lieu de constater que le dispositif du jugement du 3 février 2011 en ce qu'il a dit M. X et Mme Y, épouse X entièrement responsables du dommage causé aux parties civiles et tenus à la réparation intégrale, outre de leur préjudice moral, de celui résultant des dépenses et des pertes qu'elles ont pu subir à la suite de leur défaillance dans la souscription de la garantie de livraison à prix et délai convenus, n'a pas été explicitement remis en cause que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif de la décision d'appel " ; que de même le premier juge a relevé exactement : " que cet arrêt a en outre, non infirmé, mais réformé le jugement du tribunal correctionnel dont certains chefs du dispositif ont été maintenus, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que sans remettre en cause ce qui avait été statué sur l'étendue de la réparation due aux parties civiles, la cour d'appel a seulement renvoyé devant le premier juge pour l'estimation de ces dommages " ; que encore : attendu en toute hypothèse qu'en droit de la construction, seul le contrat de construction de maison individuelle est assorti de l'obligation pour les constructeur de souscrire la garantie de livraison à prix et délai convenus ; que si, aux termes de l'article L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation, l'absence de souscription de cette garantie constitue une infraction pouvant être poursuivie distinctement de celle d'une maison sans contrat écrit, le préjudice subi par le maître de l'ouvrage à raison même de l'absence de conclusion d'un contrat tel que défini aux articles L. 231-1 et L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation, englobe nécessairement celui qui est consécutif à l'absence de souscription de la garantie de livraison " ; qu'il n'a nullement méconnu le sens et la portée des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, alors qu'en l'absence de contrat écrit, il ne peut y avoir garantie de livraison ; que suivant les dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat doit comporter les énonciations suivantes : la date d'ouverture de chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison, les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le gérant et annexées au contrat ; qu'ainsi le tribunal correctionnel avait, dans son jugement du 3 mars 2011, dit à juste titre que les parties civiles avaient droit à la réparation tant de leur préjudice moral que de celui des dépenses et des pertes subies à la suite de la défaillance des époux X dans la souscription de la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que cette disposition n'a nullement été remise en cause par l'arrêt du 22 juin 2011 ; qu'en ce qui concerne M. Marcel Z, le premier juge a condamné solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 10 345,78 euros à titre de dommages intérêts ; que les travaux ont débuté le 26 octobre 2007 ; que les murs ont été montés début mars 2008 ; que l'accord sur les travaux est en date du 8 janvier 2007 ; que le 20 janvier 2009 le montant du marché a été fixé à la somme de 169 213,39 euros et le délai d'achèvement des travaux au 1er mars 2009 sous peine de pénalités de 1/3000 du prix convenu par jour de retard, ont été exclus les lots menuiseries, fermetures, électricité, chauffage, cheminée, cuisine ; qu'il est justifié qu'au mois de juillet 2009, M. Marcel Z a exposé des frais pour un montant de 3 045,73 euros afin d'achever le lot plâtrerie ; qu'il n'y a pas de procès-verbal de réception ; qu'à juste titre M. Marcel Z a été déclaré fondé à obtenir des pénalités de retard entre le 1er avril 2009 et le 14 janvier 2010, date de livraison de la maison ; que ces pénalités s'élèvent à 17 990 euros ; qu'à juste titre elles ont été réduites à 10 000 euros ; qu'en ce qui concerne M. Laurent A, il lui a été alloué la somme de 14 082,90 euros en réparation des travaux de reprise apparus avant réception, suivant rapport d'expertise ; que les époux A ont contacté M. X afin de faire construire une maison individuelle ; que celui-ci exerçait une activité de maîtrise d'œuvre ; qu'il a établi le 6 juin 2007 un préchiffrage pour un montant de 255 736,17 euros puis les plans le 22 juin 2007 et le cahier des clauses techniques particulières en septembre 2007 ; que la société Creuse Construction a établi un devis le 4 octobre 2007 pour un montant de 223 744,36 euros et la société Eco Bio Menuiseries Matériaux un devis le 8 octobre 2007 pour un montant de 28 896,56 euros ; que les travaux devaient durer un an ; que la date de réception des travaux a été repoussée au 20 février 2009 ; qu'elle est intervenue le 24 mars 2009 avec de nombreuses réserves ; qu'un rapport d'expertise conclut ainsi : " l'évaluation des coûts pour la remise en état des lieux par l'entreprise générale pour les travaux non réceptionnés est de 11 775 euros HT soit 14 082,90 euros TTC. L'évaluation des coûts des défauts apparus après réception est de 4 200 euros HT soit 5 023,20 euros TTC. L'évaluation des coûts pour l'entreprise responsable des menuiseries est de 375 euros HT soit 448,50 euros TTC " ; que Mme Y, épouse X, était gérante de droit des sociétés Creuse Construction et Eco Bio Menuiseries Matériaux ; que M. X était gérant de fait ; qu'un contrat de construction d'une maison individuelle n'était pas conclu ; que la société Creuse Construction n'apportait pas une garantie de livraison donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; que le contrat doit comporter notamment les énonciations suivantes : " le coût du bâtiment à construire ", précisant ceux restant à la charge du maître d'ouvrage, " les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ", " l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité (...) lors de la réception ", " la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ", " les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat " ; qu'en l'espèce les époux A ont subi un retard de près de six mois dans l'exécution des travaux sans que les pénalités soient prévues ; que la livraison est intervenue le 24 mars 2009 alors que la maison n'était pas achevée ; que l'expert commis a évalué le coût de remise en état des lieux pour les travaux non réceptionnés à la somme de 14 082,90 euros ; que la société Creuse Construction a été mise en liquidation judiciaire le 5 janvier 2010 ; que c'est à juste titre que M. A a été reçu en sa constitution de partie civile ; que les époux X doivent indemniser les parties civiles du préjudice consécutif à l'absence de garantie de livraison à prix et délai convenus ; que suivant protocole d'accord du 14 novembre 2008, la date de livraison a été repoussée au 20 février 2009, la somme de 100 euros par jour de retard étant due à compter du 28 février 2009 ; qu'à juste titre, le premier juge a condamné solidairement les époux X à payer à M. A la somme de 14 082,90 euros ; qu'en ce qui concerne M. C, le premier juge lui a alloué la somme de 16 001 euros de dommages-intérêts soit : 8 000 euros pour les travaux non exécutés, 8 000 euros au titre des pénalités de retard, 1 euro au titre du préjudice moral ; que les époux B se sont engagés pour un montant de 64 759,90 euros comportant le gros-œuvre, la charpente-couverture, la plomberie-sanitaire ; que les menuiseries ont été confiées à la société Eco-Bio ; que les travaux ont débuté au mois de juin 2008 puis ont été abandonnés au mois de mars 2009 ; que les maîtres de l'ouvrage ont été privés de la garantie de livraison apportée par le constructeur ; qu'ils ont payé la somme de 59 934,49 euros pour une maison d'habitation qui n'est pas hors d'air et qui comporte des malfaçons ; qu'un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été conclu ; que les travaux devant être terminés le 31 décembre 2008 ; que cette date n'a pas été respectée concernant les enduits de façade, le plafond du porche d'entrée ; que le contre-lattage n'a pas été réalisé, ni le filin sous toiture ni la pose de l'équipement sanitaire ; que les époux X sont responsables du préjudice causé par le défaut de contrat écrit ; que les pénalités de retard étaient de 1/3000 du prix convenu par jour de retard ; qu'il n'y a pas eu de procès-verbal de réception ; que suivant rapport d'expertise, les travaux restant à exécuter s'élèvent à 8 000 euros ; qu'à juste titre les pénalités de retard ont été fixées à la somme de 8 000 euros et le préjudice moral à la somme de 1 euro ; qu'en ce qui concerne la fédération du logement de la Creuse, celle-ci a été déclarée en préfecture le 18 mars 1983 en qualité d'association de consommateurs ; qu'elle est agrée en vue d'exercer l'action civile ; que les statuts de la fédération du logement disposent en l'article 3 que l'association a pour but de défendre et assister les victimes d'infractions et autres, d'assister et de soutenir, juridiquement et techniquement, ses membres et leur famille dans la défense de leurs droits liés à la famille, à la consommation et au logement pour obtenir réparation d'un préjudice individuel ou collectif, d'ester en justice pour son propre compte ou pour la défense des intérêts de ses membres mais aussi d'exercer des droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que le premier juge a estimé exactement à la somme de 1 000 euros ledit préjudice ;

" 1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; que l'article L. 241-8 du Code de construction et de l'habitation réprime " quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 " ; que le législateur a ainsi distingué deux délits, celui de construction de maison individuelle sans contrat écrit réprimant l'absence de contrat tel que prévu aux dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, et celui de construction de maison individuelle sans garantie de livraison réprimant l'absence de cette garantie prévue à l'article L. 231-6 de ce même Code ; que les prévenus ont été condamnés du seul chef de délit de construction d'une maison individuelle sans contrat écrit ; qu'en estimant cependant les prévenus tenus des dommages résultant du délit de construction d'une maison sans garantie de livraison, la cour d'appel a méconnu les textes et principes énoncés ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, le préjudice causé par l'infraction de défaut de garantie de livraison résulte, en application de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, des dépenses supplémentaires que les parties civiles ont dû exposer pour achever les travaux et des pénalités de retard consécutives au défaut de garantie reprochée ; qu'en condamnant les prévenus à payer des sommes " en réparation des travaux de reprise avant réception ", ou encore correspondant " aux travaux non exécutés " tandis que la garantie de livraison ne permet de prendre en charge que le coût du dépassement du prix convenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 3°) alors que la cour d'appel est tenue de répondre aux moyens péremptoires des parties ; que le préjudice résultant de délits d'exécution de travaux sans contrat écrit, voire même sans garantie de livraison ne peut résulter que des fautes reprochées aux prévenus et relatives aux travaux dont ils avaient la charge ; que les prévenus faisaient valoir qu'ils avaient été condamnés au paiement, à titre de dommages et intérêts, de sommes correspondant à des travaux dont ils n'avaient pas la charge et avaient relevé que M. Z ne leur avait pas confié la réalisation des lots pour lesquels il demandait la réparation ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à cet argument péremptoire, a privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en se bornant à affirmer que la Fédération du logement a pour but d'assister et de soutenir les familles dans la défense de leurs droits liés à la famille, à la consommation et au logement et d'ester en justice pour la défense des consommateurs sans préciser en quoi consiste l'activité de consommation et de logement de ladite fédération ni en quoi elle aurait été affectée par l'absence de contrat écrit ni même par l'absence de garantie de livraison, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'atteinte effective à l'intérêt collectif des consommateurs causée par l'infraction poursuivie " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles de la construction de maisons individuelles sans contrat écrit et par voie de conséquence sans souscription de la garantie de livraison à prix et délais convenus, la cour d'appel, qui a par ailleurs caractérisé l'atteinte effective à l'intérêt collectif des consommateurs, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.