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Décisions

ADLC, 30 juillet 2015, n° 15-DCC-102

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de Solairedirect par GDF Suez

ADLC n° 15-DCC-102

30 juillet 2015

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 6 juillet 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif de Solairedirect par GDF Suez SA, formalisée par un contrat de cession d'actions en date du 30 juin 2015 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. GDF Suez SA est la société de tête du Groupe Engie (ci-après " Engie "), nouveau nom commercial du groupe GDF Suez. Engie est un groupe industriel et de services de dimension internationale, actif dans les secteurs du gaz, de l'électricité ainsi que des services liés à l'énergie. Plus spécifiquement dans le secteur de l'énergie photovoltaïque, Engie, notamment via ses filiales la Compagnie Nationale du Rhône, la Compagnie du Vent et Futures Energies, est active dans le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques en France.

2. Solairedirect est une société anonyme dont l'actionnariat est réparti entre les fonds de capital investissement Demeter (25 %), Techfund (24 %), Aster Capital (17 %), la société Vernier Participations (15 %) et les fondateurs et employés (19 %). Solairedirect ne fait l'objet d'aucun contrôle. Créée en 2006, elle est spécialisée dans le secteur du photovoltaïque. Son offre est centrée sur le développement la construction, l'exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques en France et à l'international en vue d'en céder la propriété à des investisseurs financiers, cette cession pouvant intervenir à tout moment au cours de la phase de développement, de construction et même d'exploitation de la centrale.

3. L'opération, formalisée par un contrat de cession d'actions en date du 30 juin, consiste en l'acquisition par GDF Suez SA de 94,16 % des actions et droits de vote correspondants de la société Solairedirect, le solde étant détenu par les fondateurs de Solairedirect. Elle se traduit donc par la prise de contrôle exclusif de Solairedirect par Engie, et constitue à ce titre une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Engie : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Solairedirect : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2014). Chacune réalise en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Engie : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Solairedirect : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2014). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. L'opération en cause concerne le secteur des centrales photovoltaïques, où les parties à l'opération sont simultanément présentes à différents niveaux de la chaine de production (développement, construction, exploitation et maintenance). En outre, Engie est présent en amont sur le marché de la production et de la vente en gros d'électricité et en aval sur le marché de la fourniture au détail d'électricité aux consommateurs finaux.

A. LE SECTEUR PHOTOVOLTAÏQUE

1. MARCHE DE PRODUITS

6. Une centrale photovoltaïque ou parc photovoltaïque est destinée à capter l'énergie radiative (directe, réfléchie et diffuse) du soleil sous forme de photons pour la transformer en énergie utile sous forme de production électrique reliée au réseau public de distribution (gérée par ERDF ou les Entreprises Locales de Distribution) ou de transport (géré par RTE).

7. La technologie photovoltaïque consiste à convertir l'énergie solaire en énergie utilisable et à générer de l'électricité à partir de la lumière. Un système photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques, composants électroniques qui produisent de l'électricité en étant exposés à la lumière. Il existe différentes technologies permettant de produire des cellules photovoltaïques. Plus précisément, une centrale photovoltaïque est composée principalement de deux éléments :

- les panneaux photovoltaïques, qui sont installés en rangées et reliés entre eux par des boîtes de jonction. Ils captent la lumière du soleil sous l'effet de laquelle le silicium, un matériau semi-conducteur composant les cellules du panneau, libère des électrons pour créer un courant électrique continu ;

- un onduleur alimenté par les boîtes de jonction transforme le courant électrique continu en courant électrique alternatif (transformation du courant continu en courant alternatif), qui est ensuite élevé à la tension du réseau de distribution dans un transformateur. L'ensemble des unités onduleurs-transformateurs est ensuite raccordé vers un poste de livraison assurant l'interface avec le réseau.

8. L'Autorité de la concurrence a récemment envisagé, tout en laissant la question ouverte, que l'activité de construction de centrales photovoltaïques puisse constituer un sous-segment du marché des ouvrages d'art et d'équipement industriel (1).

9. Les parties précisent qu'à leur sens il n'y a pas lieu de distinguer la construction des autres services que sont le développement, l'exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques. Les parties font valoir qu'elles sont actives, tout comme leurs principaux concurrents (2), sur l'ensemble de la " chaîne de production " qui comprend les activités de développement, construction, exploitation et maintenance de centrales photovoltaïques, étant précisé que les opérateurs peuvent faire appel à des sous-traitants pour certaines de ces activités. Cette organisation serait justifiée par la volonté des investisseurs qui préfèrent que le projet de centrale soit porté par un seul intervenant plutôt que plusieurs afin d'éviter les problématiques contractuelles, ce qui est de nature à sécuriser le rendement de leur investissement. Du point de vue du développeur de projet, l'intégration de l'ensemble du processus de production permet de maximiser la valeur en la répartissant plus efficacement entre honoraires de développement, marge de construction, marge d'exploitation maintenance et plus-values de cession. Les parties précisent par ailleurs qu'à leur connaissance, les tiers n'assurent jamais la maintenance des centrales photovoltaïques.

10. Les parties considèrent en revanche que la définition de marché retenue par la Commission européenne s'agissant des fermes éoliennes (3) peut être transposée à celui du photovoltaïque. En effet, la Commission a défini un marché du développement, de la construction et de la promotion de fermes éoliennes, marché " comprenant les étapes suivantes : (i) le choix de la localisation et l'évaluation des conditions de vent, (ii) les procédures administratives et autorisation environnementale, (iii) l'acquisition des droits nécessaires sur le lieu d'implantation et des générateurs, (iv) la licence pour raccorder les éoliennes au réseau de transport, (v) la construction et (vi) le démarrage " (4). La Commission n'a en revanche pas tranché la question de la pertinence d'une définition plus étroite distinguant le développement et la promotion des fermes éoliennes en vue de leur vente à des tiers (5). La Commission a également laissé ouverte la question de savoir si le marché du développement, de la construction et de l'exploitation des fermes éoliennes comprenait les services de maintenance des fermes (6).

11. Pour les parties, plusieurs arguments permettent de faire l'analogie entre fermes éoliennes et centrales photovoltaïques.

12. En premier lieu, les fermes ou parcs éoliens et les centrales ou parcs photovoltaïques répondent à une logique technique identique puisque ces deux types d'installations consistent à capter de la façon la plus efficace possible une énergie primaire, gratuite et renouvelable pour la transformer en électricité injectable sur le réseau public de distribution ou de transport.

13. En deuxième lieu, la logique de projet dans les deux secteurs est parfaitement identique en termes de développement, construction et exploitation/maintenance. On retrouve en effet les mêmes étapes dans la mise en œuvre d'un projet éolien et d'un projet photovoltaïque. De la même façon, tant l'exploitation d'un parc éolien que celle d'une centrale photovoltaïque s'inscrivent dans un contrat de longue durée (25 à 30 ans) conclu entre le développeur et la société de projet, aux termes duquel le développeur se charge de l'exploitation technique du parc ou de la centrale (suivi de performance, gestion juridique et financière, maintenance). Enfin, un parc éolien et une centrale photovoltaïque constituent tous deux des actifs qui présentent pour un investisseur une rentabilité financière stable et de long terme dans la mesure où l'électricité qu'ils produisent bénéficie actuellement d'un système de tarif d'achat garanti.

14. En troisième lieu, qu'il s'agisse d'un projet éolien ou photovoltaïque, il peut être vendu à un investisseur financier par le développeur à tout stade du projet. Il faut préciser que les investisseurs financiers qui acquièrent la propriété d'un parc éolien ou d'une centrale photovoltaïque poursuivent le même objectif, à savoir investir dans un actif qui offre un rendement stable et de long terme. Il faut d'ailleurs noter que certains investisseurs investissent à la fois dans l'éolien et le photovoltaïque.

15. Par conséquent, les parties considèrent qu'au cas présent, compte tenu des très fortes similitudes entre les deux activités, la définition de marché retenue par la Commission européenne en matière de fermes éoliennes peut être transposée aux centrales photovoltaïques et qu'il convient ainsi de définir un marché pertinent du développement, construction, exploitation et maintenance de centrales photovoltaïques.

16. En tout état de cause, la définition précise de marché peut être laissée ouverte dans la mesure où l'opération ne soulève aucun problème de concurrence quelle que soit la définition de marché retenue.

2. MARCHES GEOGRAPHIQUES

17. La pratique décisionnelle a considéré que le marché des ouvrages d'art et d'équipement industriel réalisés à l'air libre était de dimension nationale (7).

18. La Commission a quant à elle laissé ouverte la définition des marchés géographiques s'agissant du marché du développement, de la construction et de l'exploitation de fermes éoliennes mais a examiné l'opération au niveau national (8).

19. Il n'y pas lieu de remettre en cause la pratique décisionnelle dans le cadre de la présente opération, l'analyse sera donc menée au niveau national.

B. LA PRODUCTION ET LA VENTE EN GROS D'ELECTRICITE

20. Les autorités de concurrence nationale et communautaire distinguent généralement les marchés de produits suivants, de l'amont à l'aval : (i) la production et la vente en gros, (ii) le négoce, (iii) le transport, (iv) la distribution et (v) la fourniture au détail d'électricité (9).

21. Engie est présent en amont sur le marché de la production et de la vente en gros d'électricité et en aval sur le marché de la fourniture au détail d'électricité aux consommateurs finaux. Solairedirect n'est présent sur aucun de ces marchés.

1. MARCHE DE SERVICES

22. Le marché de la production et de la vente en gros d'électricité comprend, du côté de l'offre, non seulement l'électricité produite par les centrales, mais également les importations d'électricité vers la France via les interconnexions. La pratique décisionnelle n'a pas considéré pertinent d'opérer une sous-segmentation au sein du marché de la production et de la vente en gros d'électricité en fonction du type d'énergie (10).

23. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique décisionnelle de l'Autorité dans le cadre de la présente opération.

2. MARCHE GEOGRAPHIQUE

24. Les autorités de concurrence nationale et européenne (11) ont généralement considéré que le marché de la production et de la vente en gros de l'électricité étaient de dimension nationale, notamment en raison de la diversité des systèmes réglementaires en vigueur.

III. Analyse concurrentielle

A. EFFETS HORIZONTAUX

25. Sur le marché des ouvrages d'art et d'équipement industriel, les parties disposent d'une part de marché inferieure à 5 %. Plus spécifiquement, sur le marché du développement, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des centrales photovoltaïques, la part de marché des parties s'élève à environ [10-15] %, l'addition de parts de marché liée à l'opération restant limitée ([0-5] %). Ces parts de marché seraient identiques sur le seul segment de la maintenance. A l'issue de l'opération la nouvelle entité demeurera confrontée à de nombreux concurrents comme EDF ou Neoen.

26. En tout état de cause, quelle que soit la définition envisagée, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés du développement, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des centrales photovoltaïques.

B. EFFETS VERTICAUX

27. Une concentration verticale peut également restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. L'Autorité considère cependant qu'il est peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci.

28. Sur le marché de la production et de la vente en gros d'électricité, Engie dispose d'une part de marché de [5-10] %.

29. Tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre le marché des centrales photovoltaïques et celui de la production peut donc être écarté compte tenu de la faiblesse des parts de marché des parties.

30. Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur l'ensemble des marchés concernés.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-109 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment l'avis du Conseil de la concurrence n° 01-A-08 du 5 juin 2001 relatif à l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci, et les décisions de l'Autorité de la concurrence n°14-DCC-195 du 31 décembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Juwi EnR par la société Neoen, et n°09-DCC-43 du 14 septembre 2009 relative à l'acquisition des sociétés Entreprise Malet et Entreprise Carceller par la société Spie Batignolles S.A..

2 A savoir EDF EN/Colsun, GP Joule, Neoen/Poweo/Juwi, Green Yellow, Luxel, Generale du Solaire, Ecodelta/Alteo, Akuo Energy, Langa Solar, Eosol EN et Quadran.

3 Voir les décisions de la Commission européenne M.5366 Iberdrola Renovables/Gamesa du 4 décembre 2008, M.6540 Dong Energy Borkum Riffgrund I Holdco/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark du 10 mai 2012.

4 Voir la décision de la Commission européenne M.5366 précitée.

5 Id.

6 Voir la décision de la Commission européenne M.6540 précitée.

7 Voir notamment la décision n° 14-DCC-195 précitée.

8 Voir la décision de la Commission européenne M.5366 précitée.

9 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.5978 GDF Suez/International Power du 26 janvier 2011 ; décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-119 du 27 juillet 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de GEG Energies Nouvelles et Renouvelables par la CDC et GEG, n° 11-DCC-41 du 11 mars 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif par la société NeoElectra Group de certains actifs de la société SEEM et n°12-DCC-51 du 50 avril 2012 relative à la reprise des actifs de Photowatt International par EDF Energies Nouvelles Réparties.

10 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.4517 Iberola/Scottish Power du 26 mars 2007 et la décision de l'Autorité de la concurrence n°11-DCC-119 précitée.

11 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.5978 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-28 et 12-DCC-51 précitées.