CJUE, gr. ch., 8 septembre 2015, n° C-511/13 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Philips Lighting Poland (SA), Philips Lighting BV
Défendeur :
Conseil de l'Union européenne, Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd, GE Hungary Zrt, Osram GmbH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Skouris
Juges :
MM. Rosas, Safjan, váby, Jaraiunas, Lycourgos, Mmes Toader, Berger, Prechal
Avocat général :
M. Bot
Avocats :
Mes Catrain González, Bierwagen, Hipp
Rapporteur :
M. Juhász
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Philips Lighting Poland S.A. (ci-après "Philips Poland") et Philips Lighting BV (ci-après "Philips Pays-Bas") demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne, du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil (T 469/07, EU:T:2013:370, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui ci a rejeté leur recours tendant à l'annulation du règlement (CE) n° 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 272, p. 1, ci-après le "règlement litigieux").
Le cadre juridique
L'accord antidumping de 1994
2 Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), le Conseil de l'Union européenne a approuvé l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord, au nombre desquels figurent l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO L 336, p. 11, ci-après le "GATT de 1994") ainsi que l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO L 336, p. 103, ci-après l'"accord antidumping de 1994").
3 L'article 1er de ce dernier accord dispose:
"Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes [...] et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping."
4 L'article 4.1 dudit accord prévoit notamment:
"Aux fins du présent accord, l'expression 'branche de production nationale' s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; [...]"
5 L'article 5 du même accord énonce:
"5.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.
[...]
5.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé [...] par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. [...] Il sera considéré que la demande a été présentée 'par la branche de production nationale ou en son nom' si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.
[...]"
Le règlement (CE) n° 384/96
6 La réglementation applicable aux faits de l'espèce est constituée par le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le "règlement de base"). Le règlement de base a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51). Ce dernier règlement ne s'applique pas, en l'espèce, ratione temporis.
7 Les considérants 1 à 3 et 5 du règlement de base énonçaient:
"(1) considérant que, par le règlement (CEE) n° 2423/88 [du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1)], le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne;
(2) considérant que ce régime commun a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [du 30 octobre 1947] (ci-après dénommé 'accord général'), de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général [sur les tarifs douaniers et le commerce, approuvé, au nom de la Communauté, par la décision 80/271/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (JO 1980, L 71, p. 1)] (code antidumping de 1979) et de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général [sur les tarifs douaniers et le commerce, approuvé, au nom de la Communauté, par la même décision] (code sur les subventions et les droits compensateurs);
(3) considérant que les négociations commerciales multilatérales conclues en 1994 ont débouché sur de nouveaux accords relatifs à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général et qu'il convient donc de modifier les règles communautaires à la lumière de ces nouveaux accords; [...]
[...]
(5) considérant que le nouvel accord sur les pratiques de dumping, à savoir [l'accord antidumping de 1994] contient des règles nouvelles et détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d'ouverture et de déroulement de l'enquête, y compris l'établissement et le traitement des faits, l'institution de mesures provisoires, l'imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping; que, en raison de l'étendue des changements et afin d'assurer une application appropriée et transparente des règles nouvelles, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes des nouveaux accords dans le droit communautaire".
8 L'article 3 du règlement de base, intitulé "Détermination de l'existence d'un préjudice", disposait, à son paragraphe 1, que, "[p]our les besoins [de ce] règlement, le terme 'préjudice' s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une industrie communautaire, d'une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d'un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions [de cet] article".
9 L'article 4 dudit règlement, intitulé "Définition de l'industrie communautaire", prévoyait, à son paragraphe 1, que, "[a]ux fins du [même] règlement, on entend par 'industrie communautaire' l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l'article 5 paragraphe 4 de la production communautaire totale de ces produits".
10 L'article 5 du règlement de base, intitulé "Ouverture de la procédure", disposait:
"1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie communautaire.
[...]
2. Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping et le préjudice allégué. [...]
3. La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
4. Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire.
[...]"
11 L'article 9 dudit règlement déterminait les conditions dans lesquelles une procédure d'enquête était clôturée, avec ou sans institution de mesure antidumping. Il énonçait:
"1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
2. Lorsque, après consultation, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n'a été exprimée au sein du comité consultatif, l'enquête ou la procédure est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d'une proposition de clôture. La procédure est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.
[...]
4. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. [...]
[...]"
12 Aux termes de l'article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement de base:
"2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.
[...]
5. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. [...]
[...]"
Les règlements (CE) n° 1470/2001 et (CE) n° 866/2005
13 À l'issue d'une enquête ouverte après le dépôt, le 4 avril 2000, d'une plainte par la European Lighting Companies Federation, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1470/2001, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine (JO L 195, p. 8).
14 Après ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement de ces droits, le Conseil a adopté, en outre, le règlement (CE) n° 866/2005, du 6 juin 2005, portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement n° 1470/2001 aux importations du même produit expédié de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 145, p. 1).
15 Le règlement n° 1470/2001 a, par la suite, été modifié par le règlement (CE) n° 1322/2006 du Conseil, du 1er septembre 2006 (JO L 244, p. 1).
Les antécédents du litige et l'arrêt attaqué
16 À la suite de la publication d'un avis d'expiration des mesures arrêtées par le règlement n° 1470/2001 (JO 2005, C 254, p. 2), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen par la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated, laquelle agissait au nom d'Osram GmbH (ci-après "Osram").
17 Le 12 juin 2006, la Commission a adressé un questionnaire aux quatre producteurs communautaires de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (ci-après les "CFL-i"), à savoir GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.) (ci-après "GE Hungary"), Osram, Philips Poland et SLI Sylvania Lighting International (ci-après "Sylvania").
18 GE Hungary et Osram ont indiqué être favorables à l'ouverture d'une procédure de réexamen, tandis que Philips Poland et Philips Pays-Bas ont fait part de leur opposition à une telle procédure. Sylvania n'a pas répondu au questionnaire.
19 La Commission a considéré qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen. Elle a, en conséquence, ouvert une telle procédure et entamé une enquête portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006.
20 Le 26 novembre 2006, GE Hungary a indiqué à la Commission qu'elle n'était désormais plus en faveur du maintien des mesures antidumping en cause, tandis que Sylvania l'a informée, le 19 décembre 2006, qu'elle estimait qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté que les mesures antidumping fussent maintenues.
21 Le 10 juillet 2007, la Commission a produit un document d'information aux termes duquel elle a fait part de son intention de proposer la clôture de la procédure de réexamen. Dans ce document, la Commission a, notamment, expliqué que, si, lors de l'ouverture de cette procédure, la demande de réexamen était soutenue par une proportion majeure de la production communautaire, la production cumulée des producteurs qui s'opposaient à cette demande représentait désormais un peu plus de 50 % de la production communautaire totale. Elle concluait, en conséquence, que les mesures antidumping devaient être abrogées et ladite procédure close.
22 Les 24 et 25 juillet 2007, Philips Poland et la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated ont présenté des observations sur ledit document.
23 Par un nouveau document d'information générale en date du 31 août 2007, la Commission a indiqué qu'elle était finalement parvenue à la conclusion qu'il convenait, dans l'intérêt de la Communauté, de proroger d'un an la période d'application des mesures antidumping en cause.
24 Le 15 octobre 2007, le Conseil a adopté le règlement litigieux.
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007, les requérantes ont demandé l'annulation dudit règlement.
26 À l'appui de leur recours, elles ont soulevé trois moyens, dont les deux premiers étaient tirés de la violation des articles 3, paragraphe 1, 9, paragraphes 1 et 4, et 11, paragraphe 2, du règlement de base.
27 Elles ont soutenu, en particulier, d'une part, que les institutions de l'Union européenne ne pouvaient pas poursuivre la procédure antidumping dans l'hypothèse d'une baisse du niveau de soutien à la plainte et, d'autre part, que le Conseil ne pouvait pas se fonder sur les seules données d'Osram pour apprécier le préjudice causé à l'industrie communautaire dans la mesure où la production d'Osram, qui ne représentait que 48 % environ de la production communautaire totale, ne pouvait être considérée comme constituant une "proportion majeure" de celle-ci.
28 Pour rejeter les deux moyens tirés de la violation des articles 3, paragraphe 1, 9, paragraphes 1 et 4, et 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Tribunal a, en premier lieu, examiné la question de savoir si les institutions de l'Union pouvaient poursuivre la procédure de réexamen en dépit du fait que, s'agissant du soutien accordé par les producteurs de CFL-i à la plainte en cause, le seuil de 50 % mentionné à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement n'était plus atteint.
29 Tout d'abord, il a commencé par rappeler, aux points 75 à 78 de l'arrêt attaqué, que la demande d'ouverture de la procédure de réexamen avait été initialement soutenue par GE Hungary et Osram, qui représentaient ensemble plus de 50 % de la production communautaire totale de CFL i, tandis que Philips Poland avait exprimé son opposition à cette ouverture et que Sylvania n'avait pas pris position. Cette situation s'était toutefois modifiée quelques mois après l'ouverture de la procédure de réexamen en cause lorsque, au cours de l'enquête menée par la Commission, GE Hungary et Sylvania avaient fait savoir à cette dernière qu'elles s'opposaient désormais au maintien des mesures antidumping en cause. Cette opposition avait eu pour conséquence que la part de la production additionnée des producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen, tout en demeurant largement supérieure au seuil de 25 % mentionné à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, était passée légèrement en dessous du seuil de 50 % mentionné dans cette disposition. En effet, le seul producteur communautaire qui continuait à soutenir cette demande, à savoir Osram, représentait 48 % de la production communautaire totale, les trois autres producteurs qui s'y opposaient représentant, ensemble, les 52 % restants.
30 Ensuite, le Tribunal a relevé, au point 84 de l'arrêt attaqué, qu'il avait déjà jugé, dans son arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T 249/06, EU:T:2009:62), que l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement ne contenait aucune obligation pour la Commission de mettre fin à une procédure antidumping en cours lorsque le niveau de soutien de la plainte était passé en dessous du seuil minimal de 25 % de la production communautaire, "cette disposition ne [concernant] que le degré de soutien à la plainte nécessaire pour que la Commission soit en mesure d'engager une procédure". Le Tribunal a, au point 85 de l'arrêt attaqué, précisé que l'arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T 249/06, EU:T:2009:62) concernait l'article 9, paragraphe 1, du même règlement, alors même que cet arrêt avait été rendu dans une affaire où la plainte n'avait pas fait l'objet d'un retrait, mais avait prétendument vu son niveau de soutien diminuer en cours de procédure. Au même point, le Tribunal a indiqué que "[c]ette solution est parfaitement logique dès lors que, si, conformément à ladite disposition, la Commission n'est pas soumise à une obligation de clore la procédure en cas de retrait de la plainte, il doit a fortiori en aller de même en cas de simple diminution du degré de soutien à celle-ci".
31 Constatant, au point 86 de l'arrêt attaqué, que les articles 5, paragraphe 4, et 9, paragraphe 1, du règlement de base étaient applicables aux procédures de réexamen en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de ce règlement, le Tribunal en a déduit que les institutions de l'Union étaient en droit de poursuivre la procédure de réexamen en dépit du fait qu'il était possible que le seuil de 50 %, mentionné à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement, ne fût plus atteint.
32 Enfin, le Tribunal a estimé, au point 88 de l'arrêt attaqué, que le Conseil, par son interprétation de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, ne s'était arrogé aucune nouvelle compétence, puisque celui-ci "n'[avait] décidé de maintenir les mesures antidumping en cause pendant une période supplémentaire d'un an qu'après avoir déterminé, ainsi qu'il lui incombait, qu'il existait toujours un dumping, que l'expiration de ces mesures était susceptible de favoriser la continuation de ce dumping et du préjudice et qu'un tel maintien était dans l'intérêt de la Communauté".
33 En conséquence, le Tribunal en a conclu qu'aucune violation de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement ne pouvait être constatée en l'espèce.
34 En second lieu, le Tribunal a examiné la question de la définition de l'industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice.
35 Le Tribunal a d'abord rappelé, au point 91 de l'arrêt attaqué, que, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, une mesure antidumping ne peut être maintenue au-delà du délai de cinq ans mentionné dans cette disposition que si son expiration favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, le terme "préjudice" étant entendu, en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, comme un préjudice important causé à une industrie communautaire, une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire.
36 Il a ensuite exposé, au point 92 de l'arrêt attaqué, que l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement définit l'industrie communautaire comme étant soit l'"ensemble des producteurs communautaires de produits similaires", soit "ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l'article 5, paragraphe 4, [du même règlement] de la production communautaire totale de ces produits [similaires]", et que les institutions de l'Union disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix entre les deux branches de cette alternative.
37 Au point 94 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les cas de figure visés, explicitement ou implicitement, à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base présupposent, par définition, que le seuil de 50 % prévu à l'article 5, paragraphe 4, de ce règlement n'est plus atteint, ce dont il a déduit que "le renvoi, dans [l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement] à l'article 5, paragraphe 4, [du même] règlement en général en ce qui concerne l'expression 'proportion majeure [...] de la production communautaire totale' ne peut se comprendre que comme renvoyant au seuil minimal de 25 %, et non à celui de 50 %". Pour le Tribunal, "[u]ne telle solution s'impose d'autant plus que l'exigence selon laquelle l'industrie communautaire doit constituer une proportion majeure de la production communautaire totale vise à garantir que les productions additionnées des producteurs inclus dans cette industrie soient suffisamment représentatives. Or, cette dernière qualité est davantage fonction de la part de la production de ces producteurs dans la production communautaire totale que de la position que les producteurs qui ne sont pas inclus dans l'industrie communautaire en application de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base ont adoptée à l'égard de la plainte ou de la demande de réexamen".
38 Le Tribunal en a conclu, au point 96 de l'arrêt attaqué, que le Conseil n'avait commis aucune erreur de droit en décidant de n'inclure qu'Osram dans la définition de l'industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice.
Les conclusions des parties
39 Les requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de condamner le Conseil aux dépens engagés par les requérantes tant devant le Tribunal que dans le cadre du présent pourvoi.
40 Le Conseil conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens.
41 La Commission demande à la Cour, à titre principal, de rejeter le pourvoi. À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit statué sur le recours en première instance et que celui-ci soit rejeté comme étant irrecevable ou dépourvu de fondement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des requérantes aux dépens.
42 Osram conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
43 À l'appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens, tirés, d'une part, de la violation de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, relatif à la clôture de la procédure en cas de retrait de plainte et, d'autre part, de celle de l'application conjuguée des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, de ce règlement, relatifs à la définition de la notion d'"industrie communautaire".
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
44 Par leur premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une interprétation erronée de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, en considérant que, si cette disposition permettait à la Commission de continuer une enquête malgré le retrait de la plainte initiale, il devait en être de même a fortiori dans l'hypothèse d'une diminution du soutien des producteurs communautaires à cette plainte.
45 À ce titre, les requérantes font valoir que c'est à tort que, pour appuyer cette interprétation extensive, le Tribunal s'est référé, au point 84 de l'arrêt attaqué, à son arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T 249/06, EU:T:2009:62), eu égard aux différences factuelles existant entre l'affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt et la présente affaire. Elles ajoutent que le libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base indique de façon claire que son application est limitée aux seuls cas de retrait de plainte, ce qui a d'ailleurs été confirmé par la pratique des institutions de l'Union.
46 Le Conseil, soutenu par Osram et par la Commission, fait valoir que, selon le règlement de base, à la différence de la phase procédurale concernant l'ouverture de l'enquête, l'enquête elle-même n'est soumise à aucune disposition spécifique qui obligerait la Commission à la clôturer en cas de diminution du soutien à une plainte. Il indique que cette différence s'explique par la nécessité de caractériser la qualité pour agir des plaignants au stade de l'ouverture de la procédure, nécessité qui n'existerait plus en cours d'enquête, celle-ci ayant pour objet de rassembler les éléments utiles permettant de constater s'il existe ou non un préjudice causé par le dumping à l'industrie communautaire.
47 Selon le Conseil, la motivation du Tribunal ne contrevient pas audit règlement et ressort, au demeurant, déjà de la jurisprudence antérieure du Tribunal, issue tant de l'arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T 249/06, EU:T:2009:62) que de l'arrêt Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil (T 172/09, EU:T:2012:532), desquels il ressortirait que les exigences relatives à la qualité pour agir énoncées à l'article 5, paragraphe 4, du même règlement ne doivent être satisfaites qu'au moment de l'ouverture d'une enquête et non durant celle-ci.
48 Le Conseil ajoute que, à supposer qu'il soit avéré que les institutions de l'Union, qui disposent d'une large marge d'appréciation pour décider s'il y a lieu de clôturer une procédure à la suite d'un retrait de plainte, ont, dans leur pratique passée, le plus souvent clôturé les enquêtes en cours après de tels retraits, il n'est pas possible d'en conclure que ces institutions auraient dû clôturer l'enquête ayant abouti au règlement litigieux au motif que le soutien de l'industrie communautaire à cette enquête avait diminué.
Appréciation de la Cour
49 Il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 5 du règlement de base réglemente de manière précise les conditions dans lesquelles une plainte "présentée [...] par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie communautaire" donne lieu à l'ouverture d'une enquête antidumping. À ce titre, cet article prévoit à son paragraphe 4 que cette plainte, pour être considérée comme étant déposée par l'industrie communautaire, doit satisfaire cumulativement à deux conditions relatives à l'importance du soutien dont elle fait l'objet. D'une part, ce soutien doit être donné "par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production communautaire totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte". D'autre part, ledit soutien doit être donné par des producteurs communautaires représentant au moins 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire.
50 Une fois l'enquête ouverte, il y a lieu de relever que l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement prévoit expressément la possibilité pour la Commission de clôturer ladite enquête en cas de retrait de la plainte, et ce "à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté".
51 Le même règlement ne prévoit aucune disposition sur les mesures à prendre par la Commission, au cours de l'enquête, en cas de diminution du soutien apporté par les producteurs à la plainte ou à la demande de réexamen.
52 Cependant, dès lors que dans l'hypothèse d'un retrait de la plainte ou d'une demande de réexamen, les institutions de l'Union concernées peuvent, en vertu des articles 9, paragraphe 1, et 11, paragraphe 5, du règlement de base, continuer l'enquête, il doit a fortiori en aller de même, ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 85 de l'arrêt attaqué, en cas de simple diminution du degré de soutien à celle-ci.
53 Partant, il y a lieu de considérer qu'une diminution du soutien apporté par les producteurs communautaires à une plainte ou à une demande de réexamen n'est pas de nature à entraîner nécessairement la clôture de l'enquête, et ce quand bien même une telle diminution impliquerait que ce soutien corresponde à un niveau de production inférieur à l'un des deux seuils prévus à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement.
54 Une telle interprétation s'impose d'autant plus que, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 118 de ses conclusions, au cours de l'enquête, les positions des représentants de l'industrie communautaire peuvent varier dans des directions opposées. De telles variations ne sauraient faire obstacle au bon déroulement de l'enquête en cause.
55 Il en résulte que c'est sans commettre d'erreur de droit que, aux points 85 et 86 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a interprété l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement en considérant qu'il résultait a fortiori de cette disposition que les institutions de l'Union étaient en droit de poursuivre la procédure de réexamen en dépit du fait qu'il était possible que le seuil de 50 % mentionné à l'article 5, paragraphe 4, du même règlement ne fût plus atteint.
56 Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
57 Par leur second moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 4, de ce règlement.
58 À cet égard, les requérantes soutiennent que, pour définir la notion d'"industrie communautaire" en application de l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement et, partant, pour juger de l'existence ou non d'un préjudice subi par cette industrie, le Tribunal n'a pas correctement appliqué l'un des critères cumulatifs relatifs au soutien accordé à une plainte, prévus à l'article 5, paragraphe 4, du même règlement, en l'occurrence le critère selon lequel la plainte doit être soutenue par les producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte considérée. Les requérantes en concluent que, en procédant de la sorte, le Tribunal a ignoré une disposition du règlement de base dont l'interprétation ne devrait souffrir aucune incertitude et a ainsi porté atteinte au principe de sécurité juridique.
59 Le Conseil, Osram et la Commission font valoir que les requérantes confondent deux notions distinctes. La première est celle de la qualité à agir, qui doit être vérifiée à l'occasion du dépôt d'une plainte et avant toute ouverture d'enquête. Cette vérification a pour objet de s'assurer que cette plainte est soutenue par une partie suffisamment représentative de l'industrie de l'Union et porte en conséquence sur le respect cumulatif des deux seuils minimaux de production prévus à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La seconde notion, à savoir celle de préjudice causé à l'industrie communautaire, doit s'apprécier en cours d'enquête indépendamment de la plainte initiale, ce qui implique que seul soit pris en compte le seuil minimal de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire pour déterminer si une proportion majeure de l'industrie communautaire est affectée ou non par la pratique de dumping. Le Conseil, Osram et la Commission en concluent que c'est en conséquence sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a considéré, aux points 93 et 94 de l'arrêt attaqué, qu'il convenait d'appréhender différemment la notion d'"industrie communautaire" avant l'ouverture d'une enquête et en cours d'enquête, pour conclure que le renvoi dans l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement à l'article 5, paragraphe 4, de celui-ci "ne peut se comprendre que comme renvoyant au seuil minimal de 25 % et non à celui de 50 %".
Appréciation de la Cour
60 Selon une jurisprudence constante de la Cour, les textes de droit de l'Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l'Union (voir arrêt SCF, C 135/10, EU:C:2012:140, point 51 et jurisprudence citée).
61 Il résulte des considérants 1 à 3 et 5 du règlement de base que la notion d'"industrie communautaire" doit être interprétée en conformité avec l'accord antidumping de 1994.
62 L'article 4, paragraphe 1, du règlement de base définit la notion d'"industrie communautaire" comme renvoyant soit à "l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires", soit à "ceux [de ces producteurs] dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l'article 5, paragraphe 4, de la production communautaire totale de ces produits".
63 L'accord antidumping de 1994 recourt, en substance, à la même alternative pour définir la notion de "branche de production nationale". En ce qui concerne la seconde branche de cette alternative, tant dans l'accord antidumping de 1994 que dans le règlement de base, l'élément décisif est la notion de "proportion majeure" de la production totale de la production nationale ou de la production communautaire.
64 S'agissant de cette branche, dont l'interprétation fait seule l'objet du second moyen du pourvoi, il convient de souligner que, à la différence de l'article 4.1 de l'accord antidumping de 1994, l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, relatif à la définition de l'industrie communautaire, précise la notion de "proportion majeure" de la production communautaire totale de produits similaires par un renvoi à l'article 5, paragraphe 4, du même règlement.
65 Ce renvoi constitue un élément additionnel par rapport à la définition figurant à l'article 4.1 de l'accord antidumping de 1994.
66 Il convient de constater que le seuil de 50 % et le seuil de 25 % figurant à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base se réfèrent à des groupes différents de producteurs communautaires.
67 Or, il doit être constaté d'abord que le seuil de 50 % concerne uniquement le poids relatif des producteurs communautaires soutenant la plainte dans le groupe composé des producteurs communautaires soutenant et s'opposant la plainte.
68 En revanche, le seuil de 25 % se réfère à "la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire" et se rapporte au pourcentage que représentent les producteurs communautaires soutenant la plainte dans cette production totale. Seul ce seuil de 25 % est dès lors pertinent pour la détermination du point de savoir si lesdits producteurs représentent "une proportion majeure" de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
69 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base, lus à la lumière de l'article 4.1 de l'accord antidumping de 1994, ne peuvent se comprendre que comme renvoyant au seuil minimal de 25 %. Par le renvoi audit seuil, l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base se limite ainsi à préciser qu'une production combinée des producteurs communautaires soutenant la plainte n'atteignant pas 25 % de la production communautaire totale du produit similaire ne peut, en tout état de cause, pas être considérée comme suffisamment représentative de la production communautaire.
70 Dans l'hypothèse où la production combinée desdits producteurs communautaires dépasse ledit seuil, des droits antidumping pourront être imposés ou maintenus si les institutions de l'Union concernées parviennent à établir, en tenant compte de tous les éléments pertinents de l'affaire, que le préjudice résultant des importations du produit faisant l'objet du dumping affecte une proportion majeure de la production communautaire totale de produits similaires.
71 Dans le règlement litigieux, le Conseil s'est fondé sur les données d'un seul producteur, à savoir Osram, représentant environ 48 % de la production communautaire totale du produit similaire aux fins d'apprécier le préjudice causé à l'industrie communautaire.
72 À cet égard, il convient de constater qu'une part de production communautaire très proche de 50 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire, telle qu'une part de 48 %, peut être considérée comme constituant manifestement une proportion majeure de celle-ci. L'article 4, paragraphe 1, du règlement de base se réfère, en effet, à la notion de "proportion majeure" de la production communautaire et non pas à la "majorité de la production communautaire".
73 Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a considéré, d'une part, au point 94 de l'arrêt attaqué, que le renvoi opéré par l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base à l'article 5, paragraphe 4, de celui-ci ne pouvait se comprendre que comme renvoyant au seuil de 25 % et non à celui de 50 % et a constaté, d'autre part, au point 96 dudit arrêt, que le Conseil avait pu considérer à bon droit que la production d'Osram, qui représentait environ 48 % de la production communautaire totale, constituait "certainement une proportion majeure de la production communautaire".
74 Partant, le second moyen du pourvoi ne peut pas non plus être accueilli.
75 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant non fondé.
Sur les dépens
76 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
77 Le Conseil et Osram ayant conclu à la condamnation de Philips Poland et de Philips Pays-Bas aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
78 En vertu de l'article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres et les institutions de l'Union qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la Commission, partie intervenante en première instance, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV supportent leurs propres dépens et sont condamnées aux dépens du Conseil de l'Union européenne et d'Osram GmbH.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.