CA Paris, 14e ch. A, 12 décembre 2007, n° 07-10036
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Google Inc (Sté)
Défendeur :
Benetton Group (Sté), Bencom (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Foulon
Conseillers :
Mme Percheron, M. Blanquart
Avocats :
Me Karsenty-Ricard, Scp Fanet - Serra, Scp Baskal - Chalut-Natal
La société Google Inc exploite, sur l'internet, une plate-forme d'hébergement de blogs (sites proposant un journal ouvert à tous dont la lecture et la rédaction sont libres), nommée BLOGGERS.
Les sociétés Benetton Group (plus loin 'Benetton Group') et Bencom (plus loin 'Bencom' ) fabriquent et commercialisent des articles de prêt à porter du groupe Benetton. Benetton Group en est la société mère. Bencom, titulaire de marques de ce groupe, a en charge sa politique commerciale et promotionnelle.
Faisant valoir qu'elles étaient titulaires des droits sur les photographies figurant dans les catalogues Benetton, ces deux sociétés ont saisi le juge des référés, exposant qu'une certaine 'Angela Brozzi' animait deux blogs sur l'internet, en prétendant avoir pour mission de réaliser, pour le groupe Benetton, son employeur, des séances de photographies destinées à illustrer les collections de maillots de bain et de lingerie de cette marque, pour les saisons 2006 et 2007.
Les sociétés ajoutaient que des jeunes femmes, contactées par 'Angela Brozzi', s'étaient inquiétées auprès d'elles du contenu des blogs considérés, après qu'il leur ait été demandé d'adresser leurs photographies en maillot de bain ou lingerie en vue d'une sélection. Les sociétés demanderesses exposaient également que des photographies issues des catalogues Benetton étaient publiées sur ces blogs et leurs marques reproduites.
A l'adresse internet d''Angela Brozzi' figurant sur les blogs considérés, était adressée, le 17 mai 2006, une mise en demeure de mettre un terme à ce que Benetton Group et Bencom dénonçaient comme un comportement illicite et constitutif de contrefaçon. Après l'envoi d'un nouveau courriel et d'une autre mise en demeure, ces sociétés s'adressaient aux sociétés hébergeant les blogs litigieux : MICROSOFT et Google, pour qu'elles en bloquent l'accès.
MICROSOFT donnait suite à cette demande, s'agissant de l'un des blogs considérés, ce que Google refusait de faire, s'agissant de l'autre : '[...]', en dépit de la rédaction d'un courrier, le 17 novembre 2006, destiné à la société de droit américain Google Inc ( plus loin 'Google Inc' ) et d'une mise en demeure, le 18 décembre 2006, adressée à la SARL de droit français Google France ( plus loin 'Google France' )
Par ordonnance sur requête du 1er mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris ordonnait à Google Inc de communiquer à Benetton Group et Bencom les données relatives à toute personne ayant contribué à la création du blog litigieux.
Cette ordonnance ayant été signifiée le 7 mars 2007 à la seule Google France, cette dernière informait le Conseil des intimées, le 21 mars suivant, du fait que Google Inc, quoi que non domiciliée chez elle, avait accepté, sous réserves, de l'exécuter et lui transmettait l'adresse e-mail 'angela-brozzi-photo.blogspot.com', deux adresses IP et un historique des connections au blog litigieux.
Benetton Group et Bencom faisaient assigner, les 3 et 4 mai 2007, Google Inc et Google France afin de voir ordonner à la première de rendre inaccessible le blog '[...]', sous astreinte de 5.000 euro par jour de retard et de voir condamner ceux deux sociétés au paiement d'une provision de 100.000euro au profit de chacune d'elles.
Par ordonnance du 29 mai 2007 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- mis hors de cause la Google France,
- constaté que Google Inc s'engageait à empêcher l'accès au 'site' '[...]' dans le délai de 10 jours ouvrés faisant suite à la signification de cette décision,
- fait injonction à cette société d'y procéder, disant qu'il pourrait lui en être référé en cas de difficultés,
- condamné GOOGL Inc au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts auxquels les demanderesses pouvaient prétendre, à concurrence de 8.000 euro au bénéfice de chacune d'elles,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné Google Inc à payer à chacune des demanderesses la somme de 8.000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamné Google Inc aux dépens.
Le 8 juin 2007, Google Inc a interjeté appel de cette décision. Le 6 ou le 8 juin 2007, le blog litigieux est devenu inaccessible.
Le 2 octobre 2007, les intimées ont assigné Google France afin d'appel provoqué.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2007, auxquelles il convient de se référer, Google Inc et Google France font valoir que le site Blogger est uniquement exploité par Google Inc, Google France n'étant ni son hébergeur, ni son exploitant ; que Google Inc n'est pas l'éditeur de ce blog, mais son hébergeur ; que si l'obligation de suppression ne se rapporte pas exclusivement aux comportements visés à l'article 6.1.7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ( plus loin 'la LCEN'), les atteintes à des droits de propriété intellectuelle ne constituent pas des infractions manifestement illicites au sens de cette loi ; que le caractère illicite du blog litigieux ne pouvait apparaître à Google Inc comme manifeste au seul vu de la notification du 18 décembre 2006 ; que les documents auxquels l'ordonnance entreprise se réfère pour estimer que le blog litigieux est illicite ont été communiqués après l'introduction de l'action ; qu'il n'appartient pas à l'hébergeur, mais à la victime prétendue, de solliciter les informations nécessaires à établir le caractère manifestement illicite qu'elle invoque ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à Google Inc alors que Benetton ne l'a pas mise en mesure d'apprécier si le blog litigieux était manifestement illicite ; que Google a transmis à Benetton toutes les données qu'elle détenait sur ce blog ; que ces données n'ont pas de définition légale ou réglementaire ; que celles qui ont été communiquées à Benetton permettaient l'identification du responsable du blog litigieux ; que la société Google Inc a, donc, respecté ses obligations au titre de l'article 6.II de la LCEN et n'a pas commis de faute au sens de l'article 6.III de la dite loi, s'étant conformée à ses obligations dans un délai raisonnable, sans qu'aucune désinvolture puisse lui être reprochée.
Elles demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Google France,
- d'infirmer cette décision en ce qu'elle a retenu une faute de Google Inc, au titre de l'article 6.II de la LCEN,
- d'infirmer cette décision en ce qu'elle a retenue une faute de Google Inc au titre de l'article 6. III de la même loi,
- de d'infirmer cette décision en ce qu'elle a condamné Google Inc au paiement d'une indemnitéprovisionnelle et au titre de l'article 700 du NCPC,
- de débouter les sociétés Benetton Group et Bencom de leurs demandes,
- de condamner ces dernières à verser à chacune d'elles la somme de 20.000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,
- de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Fanet- Serra, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 novembre 2007, auxquelles il convient de se référer, les sociétés Benetton Group et Bencom font valoir que Google Inc était l'hébergeur du blog litigieux ; qu'elle est également un service de publication web et, comme tel, responsable du contenu de ce blog ; que ce contenu était manifestement illicite ; que les faits manifestement illicites ne se limitent pas aux seuls crimes et délits énumérés par l'article 6-1.7 de la LCEN ; qu'il appartient aux hébergeurs de prendre position sur le caractère manifestement illicite d'un contenu ; que la reproduction de marques constitue une violation des droits de leur titulaire ; que le contenu du blog litigieux était également manifestement illicite au regard du droit pénal, comme étant constitutif d'escroquerie, de corruption de mineurs et d'abus de faiblesse ; que Google Inc a eu connaissance des faits litigieux, la notification qui lui a été faite le 18 décembre 2006, précédée d'un premier courrier adressé le 17 novembre 2006, étant conforme à l'article 5 de la LCEN ; qu'en tout état de cause, l'assignation délivrée les 3 et 4 mai 2007 et les documents communiqués au Conseil de Google Inc près de 3 semaines avant l'audience devant le premier juge permettaient à cette société d'avoir connaissance des faits dénoncés ; que Google Inc n'a pas agi promptement pour rendre inaccessible le blog litigieux ; que les données que doit communiquer l'hébergeur d'un blog illicite comprennent les nom, prénom et adresse du titulaire d'un blog ; que l'adresse IP communiquée par Google Inc ne permettait pas l'identification du titulaire du blog litigieux ; que Google Inc a engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligations lui incombant au titre des articles 6-II et 6-III de la LCEN; qu'elle a manifesté une grande inertie et une mauvaise volonté caractérisée ayant pour effet d'accroître les dommages causés par l'existence du blog litigieux, ce même après le prononcé de l'ordonnance entreprise ; que Google Inc a permis qu'une violation de leurs droits se perpétue et accroisse leur dommage matériel et moral ; que Google France participant au service Blogger et ayant adopté un comportement particulièrement déloyal à leur égard doit être tenue responsable solidairement avec Google Inc.
Elles demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la fermeture du blog litigieux, jugé que Google Inc avait engagé sa responsabilité à leur égard et avait une obligation non sérieusement contestable de les indemniser,
- de la réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- de condamner Google Inc à payer à chacune d'elles la somme de 100.000 euro à titre de provision,
- de condamner Google France solidairement avec Google Inc au paiement de cette provision,
- de condamner solidairement ces deux sociétés à verser à chacune la somme de 20.000euro au titre de l'article 700 du NCPC,
- de débouter les appelantes de leurs demandes,
- de condamner solidairement ces dernières aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Baskal Chalut Natal, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l'activité de Google France, s'agissant du blog litigieux
Considérant que la responsabilité des appelantes n'est recherchée par les intimées qu'à raison de l'hébergement du blog litigieux dans la plate-forme Blogger ;
Que, pour démontrer la responsabilité de Google France, les intimées se réfèrent à un contrat de fourniture de services conclu entre cette dernière et Google Inc et affirment que Google France 'participe clairement' au service Blogger, tout comme elle a participé au service AdWords, pour l'activité duquel elle a été condamnée solidairement avec Google Inc ;
Que le contrat conclu entre Google Inc et Google France l'a été aux fins de fourniture, par cette dernière, de services incluant des prestations de 'marchandisation' et de démonstration des services internet de Google Inc, d'analyse de marché et d'analyse stratégique, de fourniture d'un support d'assistance à la vente et de fourniture de services de conseil, en relation avec les services internet, à Google Inc ou à ses clients, ainsi que sollicité par cette dernière ;
Que ce contrat stipule expressément que Google France n'a pas l'autorité nécessaire ni pour engager Google Inc ou contracter pour le compte de celle-ci, ni pour agir en tant que mandataire ou prétendre qu'elle est autorisée à agir en tant que tel, ni pour créer ou accepter toute obligation pour le compte de Google Inc ;
Que l'implication de Google France dans l'exploitation du site Blogger n'est pas démontrée par les intimées ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis Google France hors de cause ;
Sur l'activité de Google Inc, s'agissant du blog litigieux
Considérant que Google Inc n'étant recherchée, dans le cadre de la présente instance, qu'en qualité d'hébergeur de blogs, l'évocation de ses autres activités ne permet pas que lui soit attribuée, dans ce cadre, la fonction d'éditeur ;
Que le fait qu'elle offre aux créateurs de blogs, à travers la plate-forme Blogger, une fonctionnalité d'installation et de présentation ou un système de protection contre des commentaires indésirables ne démontre pas sa qualité d'éditeur du contenu de ces blogs et, particulièrement, de celui du blog litigieux ;
Que la responsabilité de Google Inc ne doit, donc, être recherchée qu'en sa qualité d'hébergeur ;
Que la responsabilité des hébergeurs est définie par la loi du 21 juin 2004 , loi pour la confiance dans l'économie numérique ( plus loin 'la LCEN' ) ;
Que cette loi retient le principe de l'immunité civile et pénale de ces intermédiaires, subordonnée à deux conditions : qu'ils n'aient pas eu connaissance de contenus illicites ou qu'ils n'aient pas agi promptement, dès l'instant où il en ont été informés ;
Sur la connaissance de l'illicéité des données litigieuses par Google Inc
Considérant que les infractions énoncées à l'article 6-1.7 de la LCEN sont celles contre la diffusion desquelles les fournisseurs d'accès et hébergeurs doivent concourir, et non les seules données définies comme ayant un 'caractère illicite' au sens de l'article 6- I.2 de cette loi ;
Que les appelantes ne prétendent pas le contraire mais rappellent :
- que ce caractère illicite doit être manifeste, selon les termes de la décision, comportant réserve d'interprétation, du Conseil Constitutionnel, en date du 10 juin 2004,
- qu'il doit, s'il est dénoncé, donner lieu à transmission de justifications ;
Que les intimées ne justifient pas de l'envoi et de la réception, par Google Inc, de la télécopie rédigée par Benetton Group le 17 novembre 2006 ;
Que c'est à Google France que le Conseil des intimées a adressé, le 18 décembre 2006, une mise en demeure de rendre indisponible le blog litigieux, en affirmant :
- que Bencom était titulaire de marques Benetton et United Colors Of Benetton,
- que les marques de ses clientes étaient utilisées de façon illicite, dans le cadre du blog litigieux,
- que ce caractère illicite consistait en une reproduction sans autorisation des marques Benetton et United Colors Of Benetton, ainsi que de photographies issues du catalogue Benetton Eté 2006,
- que ce caractère illicite était constitutif de contrefaçon au sens des articles L 713-2 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- qu''Angela Brozzi' ne travaillait pas pour Benetton et n'avait pas mission de réaliser des photographies pour ce groupe,
- que la réclamation à des jeunes femmes de photographies en maillot de bain ou en lingerie était susceptible d'être sanctionnée pénalement ;
Que cette mise en demeure, qui n'a pas été pas adressée à l'hébergeur compétent, n'était accompagnée que du courriel adressé au blog d''Angela Brozzi' préalablement, et d'aucune justification ;
Que Google France devait répondre, le 28 décembre 2006 à cette mise en demeure, qu'il ne pouvait être donné suite à la réclamation des intimées qu'en cas de contenu ayant un caractère manifestement illicite ou sur demande d'une autorité judiciaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, suggérant à ses interlocuteurs d'intervenir directement auprès des auteurs des contenus litigieux, dont les coordonnées pourraient leur être, le cas échéant, communiquées sur autorisation judiciaire ;
Que l'hébergeur, s'il n'est pas responsable du contenu des données qu'il héberge, doit, lorsqu'il se voit dénoncer des donnée dont le contenu est déclaré illicite, non s'en remettre à l'appréciation des juges, mais apprécier si un tel contenu a un caractère manifestement illicite et, dans cette hypothèse, supprimer ou rendre inaccessible de telles données ;
Que, selon les termes de l'article 6 I.5 de la LCEN, la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les fournisseurs d'accès et les hébergeurs lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- date de notification,
- éléments d'identification du notifiant,
- éléments d'identification du destinataire,
- description des faits litigieux et leur localisation précise,
- motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications des faits,
- copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 6 I.7 de la LCEN, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance ou de recherche des faits ;
Qu'il appartenait, donc, aux intimées de rechercher et de communiquer à la société Google Inc les informations justifiant du caractère manifestement illicite du contenu litigieux ;
Que c'est en fonction de l'information communiquée à Google Inc que peut être appréciée la connaissance que cette dernière pouvait avoir du caractère manifestement illicite des faits dénoncés ;
Que dès lors que n'est établie que la communication à Google France d'une dénonciation sans autre justification que le copie de la demande faite à 'Angela Brozzi' de mettre un terme à son activité sur l'internet, les intimées ne peuvent soutenir que la connaissance des faits litigieux par cette société était, alors, acquise ;
Que les intimées affirment qu'elles ont communiqué leurs pièces le 3 mai 2007 en délivrant leur assignation ; que Google Inc ne conteste pas cette affirmation lorsqu'elle indique qu'elle n'a pas eu connaissance des dites pièces avant que les intimées agissent en référé ;
Que le blog litigieux a été retiré le 8 juin 2007, selon les intimées, et le 6 juin 2007, selon les appelantes ;
Qu'il résulte de ce qui précède que c'est en communiquant aux appelantes, après les avoir assignées, les pièces témoignant de leurs droits sur les marques du groupe Benetton, de ce qu'aucune 'Angela Brozzi' ne travaillait pour ce groupe, de ce que le visage de cette dernière apparaissait sur l'internet sous un autre nom, de ce que les photographies figurant sur le blog litigieux étaient celles d'un catalogue du groupe Benetton, de ce que l'éditeur non professionnel se cachant sous le nom d''Angela Brozzi' réclamait à des jeunes femmes, en invoquant faussement un motif professionnel, des photographies d'elles en maillot de bain ou sous-vêtements, que les intimées ont fourni les justifications qui permettaient à Google Inc de prendre connaissance du caractère manifestement illicite du contenu dénoncé ;
Que Google Inc ne conteste nullement que ce caractère manifestement illicite était établi et connu d'elle dès lors qu'elle était en possession de ces pièces ; qu'elle se devait, donc, d'agir, alors, promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible, sans attendre la décision du premier juge ;
Que l'appelante n'ayant procédé au retrait du blog litigieux que le 6 ou le 8 juin 2007, sa responsabilité civile était engagée à partir du 3 mai précédent et jusqu'à la date de ce retrait;
Que c'est, donc, pertinemment que le premier juge a estimé que Google Inc n'avait pas respecté les dispositions de la LCEN, s'agissant de la promptitude nécessaire avec laquelle un hébergeur doit retirer ou empêcher l'accès à des données dont le contenu est manifestement illicite, ce manquement n'étant, cependant, établi qu'à compter du 3 mai 2007;
Sur l'obligation de communiquer des données permettant l'identification
Considérant que, selon les dispositions de l'article 6 III.2 de la LCEN, les personnes éditant à titre non professionnel un service... peuvent ne tenir à disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination sociale et l'adresse de du 'prestataire mentionné au 2 du I', donc, de l'hébergeur, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle 'prévus au 1", donc, s'agissant de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile, numéro de téléphone ;
Que ces dispositions, claires, ne nécessitent aucune interprétation s'agissant des éléments d'identification d'un éditeur non professionnel que doit détenir son hébergeur ;
Que, selon les dispositions de l'article 6 II du même texte, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu des services dont elles sont prestataires et fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification précitées, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, devant définir les données détenues et conservées ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'éditeur non professionnel ayant créé un blog sous le nom d''Angela Brozzi', était tenu de communiquer ses éléments d'identité à Google Inc et que cet hébergeur devait détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de cet éditeur, parmi lesquelles devaient, donc, figurer ces éléments d'identité;
Que si la LCEN a prévu qu'un décret définirait l'ensemble des données de nature à permettre l'identification détenues par les fournisseurs d'accès et les hébergeurs, elle a, au moins, s'agissant des seuls hébergeurs, précisé que ces derniers seraient destinataires du nom, du prénom, du domicile et du numéro de téléphone des éditeurs non professionnels hébergés par eux ;
Que la société Google Inc s'est engagée devant le juge des référés, qui lui en a fait l'injonction, à communiquer, si elle en était requise, les éléments de nature à permettre l'identification de 'quiconque a contribué à la création des contenus litigieux' ;
Que 'l'espace profil de l'utilisateur' que produit Google Inc, ne permet à l'éditeur non professionnel de satisfaire à son obligation d'identification que lorsqu'il use de la simple faculté qui lui est offerte de donner son identité ; qu'il ne permet pas à cet hébergeur de satisfaire pleinement aux siennes, dès lors qu'il n'impose pas cette fourniture d'identité par l'éditeur et, donc, sa détention par l'hébergeur ;
Que l'adresse IP, si elle constitue une donnée personnelle, ne permet d'identifier qu'un ordinateur ;
Que cet état de fait a été confirmé par Eric S., président directeur général de Google, dans un article du journal LE MONDE, en date du 19 septembre 2007, soulignant que 'l'adresse IP, numéro attribué à un ordinateur, ne (permettait) pas d'identifier réellement une personne, ne donnant, quoi qu'étant une donnée personnelle, aucune indication sur son identité ou son lieu de résidence' ;
Que Google Inc ne pouvait, donc, se contenter de fournir aux intimées une adresse IP en les renvoyant au fournisseur d'accès du blog litigieux pour obtenir l'identité de l'auteur du blog litigieux, alors qu'en qualité d'hébergeur, elle devait disposer, pour respecter la LCEN, des éléments d'identité qu'il lui étaient demandés ;
Que Google Inc ne démontre nullement que le fournisseur d'accès du blog litigieux entendait, quant à lui, respecter l'obligation de détention des éléments d'identité de l'éditeur considéré et qu'en fournissant une adresse IP, elle donnait aux intimées le moyen d'identifier l'éditeur non professionnel de ce blog ;
Que c'est, donc, pertinemment que le premier juge a estimé que Google Inc n'avait pas respecté les dispositions de la LCEN, relatives à la conservation de données de nature à permettre l'identification de l'éditeur du blog litigieux ;
Sur la demande de provision formée par les intimées
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du NCPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ;
Que Google Inc ne conteste, fut-ce subsidiairement, ni la réalité, ni l'évaluation du préjudice invoqué par les intimées ;
Que ce préjudice est constitué d'une atteinte à l'image de ces dernières imputable pendant un mois à Google Inc, par un usage frauduleux de leurs marques et photographies et par le fait qu'elles ont été privées, à partir du 3 mai 2007, des moyens d'identifier l'auteur du blog litigieux et de mettre un terme plus rapidement à son activité ;
Que ce préjudice, non contesté, est manifeste, comme est incontestable l'obligation qu'a Google Inc de la réparer, à raison des manquements précédemment constatés ;
Que le montant de la provision due aux intimées doit tenir compte du fait que les manquements imputables à Google Inc ont commencé, non avec la dénonciation faite à Google France le 18 décembre 2006, mais avec la communication de justifications, le 3 mai 2007 et jusqu'au 6 ou 8 juin 2007et de la notoriété internationale des marques et de l'image des sociétés intimées ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la seule Google Inc à verser à chacune des intimées, une provision de 15.000 euro ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour la présente instance ;
Que Google Inc, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC ;
Par ces motifs Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à 8.000 euro l'indemnité provisionnelle due par Google Inc à chacune des sociétés Benetton Group et Bencom, Statuant à nouveau, sur ce point, Condamne la société Google Inc à verser à chacune des sociétés Benetton Group et Bencom une provision de 15.000 euro à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, Condamne la société Google Inc à verser à chacune des sociétés Benetton Group et Bencom la somme de 3.000 euro au titre de l'article 700 du NCPC, Condamne la société Google Inc aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Baskal Chalut Natal, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.