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Décisions

Cass. com., 10 mars 1992, n° 90-14.621

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agence Maille (Sté)

Défendeur :

Bayer France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

Mes Foussard, Copper-Royer

Paris, du 11 janv. 1990

11 janvier 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990) que, le 22 mai 1984, la société Bayer France a rompu, avec un préavis de six mois courant à compter de cette date, les relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société Agence Maille, chargée d'organiser des campagnes de publicité pour des produits destinés à l'agriculture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Agence Maille de la demande de dommages-intérêts pour rupture dolosive et sans respect du préavis du contrat global de publicité, alors, selon le pourvoi, que le préavis a pour objet de mettre la partie qui a subi la rupture en mesure de contracter avec un nouveau partenaire en sorte qu'aucune solution de continuité n'apparaisse entre le contrat rompu et le nouveau contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher contrairement à ce qui lui était demandé, s'il n'était pas exclu que le préavis de 6 mois prévu par les usages courre sur une période dont les parties savaient, à l'avance, qu'elle serait d'inactivité, ce qui privait le préavis de sa raison d'être, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu que, pour infirmer le jugement déféré qui avait "estimé que le préavis était vide de toute substance, compte tenu de la nature saisonnière de la publicité pour des produits destinés à l'agriculture", et dont la société Cabinet Maille, intimée, demandait la confirmation, la cour d'appel a relevé "qu'il n'est pas établi que ce préavis ne puisse courir pendant certaines périodes" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.