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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 18 novembre 2010, n° 09-06656

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Wake-up santé (SARL)

Défendeur :

Laboratoires Codepharma (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

Mmes Brylinski, Beauvois

Avocats :

Me Enslen, SCP Julien, Lecharny, Rol, Fertiet, SCP Keime, Guttin-Jarry, Selarl Reinhart Marville Torre

T. com. Nanterre, 4e ch., du 15 mai 2009

15 mai 2009

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er mai 2006, par contrat à durée indéterminée intitulé contrat de collaboration, la société laboratoires Codepharma (Codepharma), a confié à la société Wake up santé (Wake up) la conception et la gestion des actions de marketing et de communication réalisées pour son compte et les diverses marques de l'entreprise auprès de l'ensemble des cibles directes et indirectes du laboratoire sur le territoire français.

Le contrat portait sur l'ensemble des marques gérées par le laboratoire à la date du contrat.

En septembre 2006, la société Codepharma a invité la société Wake up à s'établir dans les locaux contigus aux siens.

Après un changement au sein de la direction de la société Codepharma, le 1er juillet 2007 les parties ont signé une convention de bail précaire d'une durée de 3 ans résiliable unilatéralement par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

Le 23 juillet 2007, la société Codepharma a remis en main propre à la société Wake up un courrier daté du 6 juillet confirmant la résiliation du contrat au 15 août 2007, avec un préavis prenant fin le 6 janvier 2008 à défaut d'autre accord entre les parties.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2007, la société Wake up a assigné la société Codepharma devant le Tribunal de commerce de Nanterre en sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 euro pour rupture abusive des liens contractuels, 52 647 euro pour défaut de fourniture entre le 23 juillet et le 15 août 2007, 421 177,02 euro à titre de préavis contractuel, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 15 mai 2009, le tribunal a condamné la société Codepharma à payer à la société Wake up la somme de 5 366,67 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 8 372 euro au titre d'une facture due, condamné la société Wake up à payer à la société Codepharma la somme de 20 260,75 euro à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation des condamnations réciproques des parties, dit que la société Wake up devrait s'acquitter de la somme de 6 522,08 euro, condamné la société Wake up à payer à la société Codepharma une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

La société Wake up a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 28 mai 2010, la société Wake up demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle la condamnant à payer à la société Codepharma la somme de 3 160,75 euros au titre du loyer du 4e trimestre 2009 (sic) et celle condamnant la société Codepharma à lui payer la somme de 8 372 euros au titre des honoraires forfaitaires dus pour la période du 1er décembre 2007 au 23 janvier 2008, statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la société Codepharma à lui payer les sommes de :

151 636,50 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du contrat durant la période de préavis,

4 031,72 euros ou, subsidiairement, de 371 euros au titre de la facture 070907,

- ordonner la compensation,

- en conséquence, constater l'extinction de la créance de la société Codepharma et condamner celle-ci à lui payer la somme de 160 879,47 euros, ou subsidiairement de 157 218,15 euros,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 1er juillet 2010, la société Codepharma demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la société Wake-Up Santé à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de son appel, la société Wake up entend démontrer que c'est à tort que les premiers juges ont ignoré les circonstances de la rupture pour apprécier l'abus invoqué.

La société Wake up santé établira également que c'est au terme d'une dénaturation des pièces qui lui étaient soumises que le tribunal n'a pas retenu l'obligation d'exclusivité qui s'imposait à la société Codepharma durant la période de préavis et a débouté la concluante de sa demande en dommages et intérêts pour défaut d'exécution de cette obligation jusqu'à la prise d'effet de la rupture.

Il est constant que le contrat liant les parties a été conclu pour une durée indéterminée et est donc résiliable par l'une ou l'autre à tout moment mais que la partie qui abuse de la faculté de résiliation qui lui est ainsi ouverte doit indemniser son cocontractant du préjudice qu'elle lui cause.

En dépit du changement de direction en son sein, la société Codepharma n'a pas entendu remettre totalement en cause le caractère privilégié de leurs relations puisqu'elle a conclu avec la concluante un bail d'occupation précaire le 1er juillet 2007 pour une durée déterminée de trois ans.

Ce faisant et en l'absence de toute récrimination sur le travail de la société Wake up, elle lui laissait légitimement penser à une poursuite de leur relation contractuelle pour au moins trois ans.

Mais seulement 5 jours plus tard, elle décidait de résilier le contrat, avec un préavis réduit à un mois et demi seulement alors que le contrat le fixait à 6 mois.

La jurisprudence considère de façon constante que constitue un abus le fait d'entretenir son partenaire dans l'illusion de la poursuite de relations commerciales normales alors que sa volonté est tout autre.

En l'absence de toute critique sur les prestations réalisées et compte tenu de la régularisation d'une convention d'occupation précaire pour une durée de 3 ans, la rupture est intervenue de façon imprévisible et soudaine.

L'abus est d'autant plus caractérisé que les conditions du préavis n'ont pas été respectées.

Le contrat prévoit en son article 6 le respect d'un préavis de 6 mois et que " pendant la période de préavis, l'Annonceur ne doit pas confier à une autre Agence les ordres qui auraient dû être exécutés par l'Agence pendant la durée du préavis. "

La clause précitée n'a pas seulement pour objet d'éviter un transfert des contrats en cours à un autre prestataire, mais précisément d'assurer à la société Wake up que l'exécution du contrat sera identique ou au moins équivalente durant le délai de préavis pour lui permettre de se réorganiser sereinement dans la perspective de la fin du contrat.

Admettre le contraire reviendrait à priver la notion de préavis de tout son sens. En l'espèce, il est établi que la société Codepharma a transféré le suivi de certaines missions initialement confiées à la concluante à un nouveau prestataire.

Ainsi depuis septembre 2006, la société Wake up santé assurait la diffusion de l'appel à patientes pour tester le programme Keat F1 d'Akontis.

De la même façon elle s'était vu confier l'organisation du séminaire annuel de la société Codepharma qui a été transféré à la dernière minute à un concurrent au prétexte que la société Wake up ne disposerait pas de l'accréditation pour exercer l'activité de voyagiste.

Il s'agit là incontestablement d'une violation de la clause de préavis qui caractérise une rupture partielle substantielle et sensible des relations d'affaires établies entre les parties.

Dans ces conditions, la rupture des contrats avant leur terme implicite, à savoir la complète exécution des missions concernées, est totalement contraire à l'article 1134 du Code civil.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, la société Wake up pouvait, compte tenu de la clause de préavis, légitimement compter sur des recettes équivalentes à celles enregistrées avant la décision de rupture notifiée en juillet 2007.

Il y a aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il porte condamnation de la société Codepharma à payer à la société Wake up les honoraires mensuels forfaitaires jusqu'à la date d'effet de la résiliation au 23 janvier 2008.

C'est à tort que le tribunal a débouté la concluante de sa demande d'indemnisation au titre des missions exceptionnelles qui lui ont été retirées, ainsi que cela a été précédemment établi, ou qui ne lui ont pas été confiées.

A cet égard, la cour ne saurait approuver le tribunal d'avoir mis à la charge de la concluante la preuve d'un fait négatif et il appartient le cas échéant à la société Codepharma d'établir avoir confié à la société Wake up les missions exceptionnelles apparues nécessaires au cours de la période de préavis.

Force est de constater que tel n'est pas le cas à partir de novembre 2007.

La société Wake up n'a jamais fait grief à la société Codepharma de ne pas lui avoir confié de missions exceptionnelles certains mois, ainsi qu'en témoigne la facturation des mois d'avril, juin et août 2007. En revanche, les relations antérieures démontrent que l'absence de mission spécifique était exceptionnelle avant la décision unilatérale de la société Codepharma de rompre son courant d'affaires avec la concluante, puisqu'elle ne concerne alors que 3 mois sur 8, contre la totalité des 6 mois de la période de préavis.

Ainsi, en l'absence de baisse de qualité de ses prestations ou de faute de sa part, le préjudice qui est résulté pour la société Wake up du transfert des missions exceptionnelles durant la période de préavis peut raisonnablement être évalué au vu de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés de ce chef avant la décision de résiliation en prenant en référence le premier semestre 2007.

Par ailleurs, c'est à tort que le tribunal a considéré que " faute d'avoir fait l'objet d'un accord préalable particulier, les honoraires de coordination et de suivi [des missions exceptionnelles] étaient réputés couverts par les honoraires forfaitaires mensuels. "

En l'espèce, la régularité de la facturation est corroborée par le fait que la société Codepharma s'en est acquittée sans la moindre contestation, en dépit de la décision de rupture.

La cour ne manquera donc pas de considérer que la société Wake up établit les obligations de la société Codepharma au titre des factures payées.

Elle infirmera donc le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer à la société Codepharma la somme de 17 100 euros HT.

De son côté, la société Codepharma rappelle les termes du contrat de collaboration et précise que sous la présidence de Madame Marie-Josée Deshaies, il a été largement fait appel aux services de la société Wake-Up Santé, la moyenne mensuelle des sommes versées au titre de l'ensemble des prestations réalisées par Wake Up Santé s'élevant ainsi à un montant de 70 196,17 euros HT.

La nouvelle direction de la société Codepharma désignée le 29 juin 2007 a souhaité mettre un terme au contrat de collaboration conclu le 1er mai 2006 avec la société Wake-Up Santé.

Cette dernière en a avisé son cocontractant et ne souhaitant aucunement polémiquer sur le préavis appliqué, la société Codepharma a accepté que ce dernier prenne effet le jour de la remise en main propre de la lettre de résiliation, le 23 juillet 2007 et s'achève, aux termes du délai de six mois contractuellement prévu, le 23 janvier 2008.

Aux termes de l'article 6 alinéa 1er du contrat de collaboration, les parties sont expressément convenues que chaque partie à la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception, en observant un préavis de 6 mois.

Dès lors, chacune des parties au contrat de collaboration avait la faculté de mettre fin au contrat de collaboration, sans motif particulier, en respectant un délai de préavis de six mois.

La jurisprudence considère ainsi, de manière constante, que l'auteur de la rupture d'un contrat à durée indéterminée n'a pas à justifier d'un motif légitime pour mettre fin à ce dernier et seul l'exercice abusif de ce droit de résiliation peut donner droit à l'allocation de dommages-intérêts.

Or, en l'espèce, la société Codepharma a fait un usage raisonnable de son droit de mettre un terme à ses relations contractuelles avec la société Wake up Santé, puisqu'elle a appliqué le délai de préavis de six mois contractuellement prévu.

La cour ne pourra que constater la durée particulièrement longue du préavis dont a bénéficié la société Wake up Santé (six mois), au regard du peu d'ancienneté de ses relations contractuelles avec la société Codepharma.

Afin de donner une apparence de fondement à ses demandes, la société Wake up Santé prétend que la résiliation de l'accord de collaboration serait intervenue dans des conditions brutales, en raison de la conclusion, quelques jours avant la résiliation des relations commerciales, d'un contrat de bail commercial précaire.

La société Wake up Santé tente de tirer parti de la concomitance des dates en faisant totalement abstraction des faits de l'espèce.

Ainsi, lors du changement de direction, la nouvelle Présidente de la société Codepharma a constaté que la société Wake up Santé occupait, depuis le 1er mai 2006, des bureaux au sein même des locaux de la société Codepharma à Boulogne, en dehors de tout contrat de bail.

C'est dans ce contexte que la nouvelle direction a exigé la signature d'un contrat de bail précaire, dès le 1er juillet 2007, afin de régulariser une situation contraire à l'intérêt social de Codepharma.

En raison de la durée du préavis de six mois contractuellement prévu, la société Codepharma se devait de clarifier juridiquement l'occupation, par la société Wake up Santé, de certains bureaux loués par la société Codepharma.

La société Codepharma n'a fait qu'user de son droit de résiliation et elle a respecté ses obligations contractuelles durant la période de préavis qu'elle a exécutées de bonne foi.

Elle entend rappeler que s'agissant de l'organisation du séminaire du mois de septembre 2007, la société Wake up Santé n'a jamais été en mesure d'apporter la preuve de son habilitation de voyagiste, l'organisation de voyage ne fait pas partie des prestations rentrant dans le cadre de la mission confiée à la société Wake up Santé au terme de l'article 2 du contrat de collaboration du 1er mai 2006, l'organisation de séminaires nécessite la détention d'une licence d'Etat, en tout état de cause, cette prestation d'organisation de voyages n'était aucunement prévue dans le contrat de collaboration, de sorte que la société Codepharma pouvait librement confier cette prestation à l'agence de son choix.

S'agissant de l'opération de lancement du produit Keat, sur lequel la société Wake up Santé avait été consultée pour la recherche de projets de campagne, le produit Keat ne faisait pas partie des marques gérées par Codepharma à la date du contrat, la société Wake up Santé ne peut d'ailleurs prétendre opportunément découvrir cette situation puisqu'il résulte des factures émises par cette dernière que les prestations effectuées pour le produit Keat ont fait l'objet d'une rémunération spécifique, en dehors du forfait mensuel convenu entre les parties, la société Codepharma a mis en compétition plusieurs agences de publicité pour l'attribution du budget Keat, les recommandations émises par la société Wake up Santé pour cette campagne, comme celles des autres concurrents, ont été soumis par une société tierce à des tests auprès de professionnels.

Du fait du succès relatif de la campagne élaborée par l'agence de publicité Esprit Complice et de la très mauvaise perception de celle provenant de la société Wake up Santé, la société Codepharma a logiquement choisi de confier cette campagne de lancement à l'agence Esprit Complice.

Au cours du préavis, la société Codepharma a laissé à la société Wake up Santé la réalisation des " missions exceptionnelles " dont elle avait la charge, comme en témoignent les différentes factures émises par cette dernière jusqu'à la fin du mois de novembre 2007.

A sup poser qu'une faute ait été commise par la société Codepharma - ce qui n'est aucunement établi en l'espèce - le préjudice subi par la société Wake up Santé ne pourrait s'élever, tout au plus, qu'à hauteur de la marge qu'elle aurait réalisée si l'exécution des deux missions litigieuses lui avait été confiée.

La société Codepharma soutient encore que les prestations dites de " suivi, gestion et suivi de fabrication " faisaient contractuellement partie des prestations entrant dans le forfait mensuel d'honoraires et qu'elles ont été facturées de façon injustifiée en sup plément par la société Wake up Santé.

L'ensemble des prestations ainsi surfacturé à la société Codepharma s'élevait à la somme totale de 17 600 euros HT.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 septembre 2010.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR :

Les dispositions du jugement attaqué ne sont pas critiquées par les parties en ce qui concerne la condamnation de la société Wake up à payer la somme de 3 160,75 euros au titre du loyer et des charges du 4e trimestre 2007 à Codepharma et celle de Codepharma à payer à la société Wake up la somme de 8 372 euros au titre des honoraires forfaitaires dus pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2007 et celle de 5 366,67 euro à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires forfaitaires que cette dernière aurait dû percevoir pour la période du 1er janvier au 23 janvier 2008. Elles seront donc purement et simplement confirmées.

Sur les demandes de la société Wake up

Le contrat de collaboration est un contrat à durée indéterminée et il est prévu en son article 6, que chaque partie à la faculté de dénoncer le contrat avec un préavis de six mois.

La société Codepharma pouvait donc résilier ce contrat sans avoir à justifier d'un quelconque motif, sous réserve du respect du préavis.

Seul l'exercice abusif de ce droit de résiliation peut donner droit à l'allocation de dommages-intérêts.

C'est à la société Wake up qui ne fonde son action que sur le non-respect des dispositions contractuelles et l'article 1134 du Code civil d'apporter la preuve des manquements contractuels allégués et du caractère abusif de la résiliation du contrat laquelle ne peut résulter de ce que la société Codepharma n'aurait rien eu à reprocher à la société Wake up.

Elle prétend en premier lieu que la société Codepharma l'aurait abusivement entretenue dans l'illusion de la poursuite de la relation commerciale en lui faisant signer une convention d'occupation précaire d'une durée de trois années.

Il ressort des pièces produites que la société Wake up n'est pas entrée dans les locaux objets du bail précaire situés <adresse>, concomitamment à la signature du contrat de collaboration mais que la société Spinnaker qui était locataire desdits locaux donnés en sous-location à la société Codepharma, a été autorisée par le bailleur, la société Eurobail, à domicilier dans lesdits locaux la société Wake up en septembre 2006.

Le contrat de collaboration entre la société Wake up et la société Codepharma ne fait aucune référence à une quelconque promesse de bail et ne fait aucune obligation à la société Wake up de s'installer dans les locaux de la société Codepharma et ce d'autant que le même contrat n'interdit pas à la société Wake up de travailler pour d'autres partenaires commerciaux.

La société Wake up ne discute pas qu'elle a occupé les locaux en cause à compter de septembre 2006 sans disposer d'aucun titre d'occupation.

La société Codepharma justifie que sous-locataire des locaux sis <adresse>, en vertu d'un sous-bail précaire consenti par la société Spinnaker en 2001, elle a signé le 7 mai 2007 un bail commercial portant sur les mêmes locaux directement avec la société Eurobail à effet au 1er juin 2007.

Dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir souhaité clarifier juridiquement l'occupation d'une partie de ces locaux, ce que la société Wake up n'a pas contesté, puisqu'elle a signé le contrat de bail précaire.

Il ne peut être déduit de la seule signature du bail précaire le 1er juillet 2007, lequel ne fait aucune référence au contrat de collaboration que la société Codepharma aurait ainsi entretenu la société Wake up dans l'illusion de la poursuite des relations commerciales pendant les trois années suivantes alors surtout que bien que consenti pour une durée de trois années, il était prévu à son article 3, que chaque partie disposait de la libre faculté de mettre fin à tout moment au bail précaire à condition d'en avertir l'autre un mois à l'avance.

La société Wake up soutient ensuite que les conditions du préavis n'ont pas été respectées et qu'en particulier, la société Codepharma a transféré le suivi de certaines missions à un nouveau prestataire.

Précisément, dès le 13 juillet 2007, la société Wake up a reproché à la société Codepharma d'avoir confié à une nouvelle agence de travailler sur le lancement de Keat, dossier sur lequel la société Wake up soutient qu'elle avait déjà été amenée à présenter plusieurs projets de campagnes de communication et d'avoir confié à une autre agence le séminaire Codepharma prévu pour septembre 2007.

L'article 6 alinéa 2 du contrat de collaboration stipule que : " pendant la période de préavis, les relations entre l'Agence (Wake up) et l'annonceur (Codepharma) doivent se poursuivre de façon loyale, sincère et normale ; l'annonceur ne doit pas confier à une autre Agence les ordres qui auraient dû être exécutés par l'Agence pendant la durée du préavis ; l'Agence doit exécuter avec soin et diligence les ordres de l'annonceur jusqu'à expiration du délai de préavis ".

Ces stipulations contractuelles ne font que rappeler que les parties sont tenues même pendant la durée du préavis à une exécution loyale du contrat, ce qui résulte en tout état de cause de l'article 1134 du Code civil, et notamment que la société Codepharma a l'obligation de confier à la société Wake up les missions telles que définies au contrat, sans pouvoir recourir à une autre agence.

Cette clause n'apporte pas de modification à l'objet du contrat défini à l'article 1, au champ des prestations contractuelles telles qu'elles sont énumérées à l'article 2 du contrat de collaboration, aux modalités de rémunération des missions, incluses dans le forfait et hors forfait, déterminées aux articles 3 et 4.

L'article 3 du contrat précise que les prestations prévues aux points 2.1 à 2.8 font l'objet d'une rémunération sous forme d'honoraires forfaitaires payables mensuellement à hauteur de 7 000 euro HT par mois à compter de janvier 2007.

L'article 4 prévoit que la société Wake up peut percevoir une rémunération distincte lorsqu'elle est chargée de travaux techniques, tels que notamment les travaux de création (maquettes, production audiovisuelle), de travaux de production (impression, façonnage, mise sous pli), intégralité de la production hors média et événementielle (relations publiques, relations presse).

Ces travaux que la société Wake up peut réaliser ou faire réaliser, font l'objet de devis estimatifs en fonction du temps passé et/ou des contraintes rencontrées.

Il ne résulte ni de l'article 6 suscité, ni d'aucune des clauses du contrat la garantie pour la société Wake up du maintien d'un certain volume d'affaires ou le paiement d'une somme équivalente à un volume moyen d'affaires pendant la durée du préavis.

La société Wake up soutient que la société Codepharma aurait manqué à une obligation d'exclusivité mais l'exclusivité ne se présume pas.

Sa preuve peut être apportée en matière commerciale par tous moyens sous réserve que s'agissant d'une restriction apportée à la liberté de commerce, la concession d'exclusivité résulte d'une volonté commune non équivoque des parties.

Or, il n'est stipulé aucun engagement de la société Codepharma de consentir un droit d'exclusivité au profit de la société Wake up pour la réalisation de ces prestations de création et ces travaux de production. Cette exclusivité alléguée ne ressort d'aucune pièce versée aux débats.

Il n'est pas contesté que la société Codepharma devait payer la rémunération forfaitaire contractuelle pendant la durée du préavis et qu'elle l'a payée, sous réserve de la condamnation prononcée par le premier juge pour la somme de 8 372 euros au titre des honoraires forfaitaires dus pour la période du 1er décembre 2007 au 23 janvier 2008 que la société Codepharma ne conteste pas. Elle est également débitrice, ce qu'elle ne discute pas, de la somme de 5 366,67 euro à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires forfaitaires que cette dernière aurait dû percevoir pour la période du 1er janvier au 23 janvier 2008.

Hormis ces sommes, la rémunération des prestations dont la société Wake up considère qu'elle a été privée par la société Codepharma pendant la durée du préavis ne peut donc concerner que celles qui ne sont pas incluses dans ce forfait mensuel.

L'article 1 du contrat de collaboration prévoit que celui-ci porte sur l'ensemble des marques gérées par le laboratoire à la date du contrat.

La société Wake up reconnaît dans ses écritures que Keat n'était pas une marque de la société Codepharma au moment de la signature du contrat. Elle n'entrait donc pas dans le champ contractuel.

Il est certes établi que la société Wake up s'était vu confier la diffusion de l'appel destiné à rechercher des patientes pour tester le programme Keat d'Akontis, qu'elle a rédigé un document comportant des recommandations de campagne de lancement du produit (pièce 18 produite par la société Codepharma).

Ces travaux ont eu lieu suivant devis acceptés et la société Codepharma a réglé à la société Wake up l'ensemble de ces prestations spécifiques hors contrat.

La société Codepharma justifie par ailleurs qu'elle a mis en compétition plusieurs agences sur la campagne de lancement du produit Keat, qu'une étude a été faite en juillet 2007 par la société CSD qui a soumis les campagnes élaborées par les diverses agences à des tests auprès des professionnels, que la campagne de la société Wake up a été moins bien perçue (pièce 19).

En conséquence, la société Codepharma, dont il n'est pas démontré qu'elle s'était engagée envers la société Wake up au-delà des prestations spécifiques hors contrat qui ont été réglées et que le contrat n'obligeait pas à confier la campagne de lancement du produit Keat à la société Wake up, a pu, sans contrevenir à l'obligation d'exécution loyale, normale et sincère du contrat pendant le préavis, choisir une autre agence de publicité pour ladite campagne conformément aux recommandations finales de l'étude menée par la société CSD.

S'agissant par ailleurs du séminaire annuel 2007, aucune des pièces produites n'apporte la preuve, ainsi que le prétend la société Wake up, de ce que la société Codepharma lui avait confié, avant le mois de juillet 2007, l'organisation de cet événement qu'elle aurait transférée en dernière minute à un concurrent. La société Wake up ne verse aux débats aucun devis qu'elle aurait soumis à la société Codepharma, aucun document démontrant qu'elle avait commencé à travailler à l'organisation de cet événement, aucun courrier échangé avec la société Codepharma à ce sujet, aucun élément attestant, comme elle l'a écrit dans son courrier du 1er août 2007, de ce qu'elle était convenue avec la société Codepharma que la partie "voyage" serait sous-traitée.

Il apparaît qu'en effet la société Wake up avait déjà effectué de telles prestations pour le compte de la société Codepharma (factures S070506, S070512).

Toutefois, alors qu'il s'agit d'une prestation hors forfait qui devait donner lieu à un devis accepté, à défaut d'apporter la preuve qui lui incombe que la société Codepharma lui aurait, antérieurement au courrier du 5 juillet 2007 remis le 23 juillet, commandé l'organisation du séminaire de septembre 2007, en l'absence de droit d'exclusivité résultant du contrat sur ces prestations hors forfait, il n'est pas contraire à une exécution loyale dudit contrat de recourir à une autre agence pendant la durée du préavis pour organiser cet événement.

La société Wake up ne justifie pas autrement que la société Codepharma aurait manqué à son obligation d'exécuter le contrat loyalement pendant le préavis et qu'elle aurait rompu brutalement les deux contrats relatifs au lancement du produit Keat et à l'organisation du séminaire annuel 2007.

En conséquence, il n'est pas établi de violation de la clause de préavis.

Ainsi que l'écrit la société Wake up elle-même, les nouveaux dirigeants de la société Codepharma ont jugé les choix de leurs prédécesseurs inappropriés mais ils ont respecté le préavis contractuel et n'ont pas manqué à leurs engagements contractuels pendant la durée du préavis.

Hormis les condamnations prononcées à hauteur de 8 372 euros au titre des honoraires forfaitaires dus pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2007 et de 5 366,67 euro à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires forfaitaires que la société Wake up aurait dû percevoir pour la période du 1er janvier au 23 janvier 2008, la société Wake up est donc mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect du contrat pendant la période du préavis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société Codepharma

La société Codepharma soutient qu'elle a trop payé la somme de 17 600 euro au titre des prestations dites de " suivi, gestion et suivi de fabrication " entrant dans le forfait mensuel d'honoraires.

Le contrat de collaboration prévoit en son article 3 que les prestations visées aux articles 2.1 à 2.8 du contrat font l'objet d'une rémunération sous forme d'honoraires forfaitaires. Sont donc compris dans le forfait mensuel, toutes les activités de conseil en communication en général, de conseil en recherches, le suivi des campagnes et des opérations média et hors média.

Il est également stipulé que s'agissant des travaux techniques, de création et de production définis à l'article 4, qui doivent faire l'objet de devis estimatifs en fonction du temps passé et/ou des contraintes rencontrées, l'agence ne prendra pas d'honoraires de conseil sur ces travaux, autres que les honoraires indiqués à l'article 3.

La société Codepharma verse aux débats dix factures de la société Wake up qui ont été réglées entre septembre 2006 et octobre 2007 comportant des prestations facturées telles que "coordination et suivi de dossier", "coordination, gestion et suivi de fabrication", "conception et réalisation d'une création graphique de collection", "suivi de conception et de fabrication", "suivi commercial" pour des travaux techniques entrant dans ceux définis à l'article 4 du contrat.

Conformément au contrat, à l'exception des honoraires de conseil, les prestations de gestion et de suivi, de coordination, de conception et de réalisation des travaux techniques figurant à l'article 4 qui n'entrent pas dans les prestations prévues aux articles 2.1 à 2.8 du contrat et qui correspondent à du temps passé par l'agence, ne sont pas incluses dans le forfait mensuel de l'article 3.

La société Wake up avait donc la possibilité de solliciter le paiement de ces prestations.

Par ailleurs, en effet seule la facture du 28 septembre 2007 portant sur la modification et la fabrication de fiches posologiques Tricilest dans laquelle figure une somme de 500 euro HT au titre du suivi commercial, mentionne l'existence d'un devis accepté.

Aucun devis accepté ou aucune commande n'est présenté pour les autres factures par la société Wake up.

Toutefois, force est de constater que toutes ces factures ont été payées par la société Codepharma lorsqu'elles ont été présentées.

Or, cette dernière, si elle conteste les honoraires particuliers de coordination, de suivi, de conception, qui ne représentent qu'une petite partie du coût global des travaux techniques ainsi facturés, ne conteste pas que les travaux techniques correspondants avaient fait l'objet d'un accord préalable entre les parties et qu'ils ont été exécutés par la société Wake up puisqu'ils ont été également payés et qu'elle n'en demande pas le remboursement.

Ceci suffit à démontrer, outre le fait qu'ils ont été réglés sans difficulté au moment de la présentation des factures, que même en l'absence d'écrit formalisant l'acceptation des devis afférents, la réalisation par la société Wake up desdits travaux techniques dans leur ensemble avait été commandée par la société Codepharma.

Dès lors, la société Codepharma est mal fondée à demander le remboursement de ces honoraires visés dans les factures qui n'entraient pas dans le forfait mensuel.

Elle sera déboutée de sa demande en paiement de prestations indûment facturées.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Wake up à payer à la société Codepharma la somme de 17100 euro de ce chef.

Sur la facture n° 070907

La société Wake up demande le paiement de cette facture datée du 28 septembre 2007 d'un montant d'un montant de 4 031,72 euro, à défaut le paiement des honoraires du médecin à hauteur de 371 euro.

La facture en cause concerne à hauteur de 3 000 euro hors taxe la réalisation de deux clips en collaboration avec Eurogin et à hauteur de 371 euro TTC une note d'honoraires du Docteur Marie Veluire pour une réunion de travail le 5 mai 2007 lors d'un congrès.

Pour aucune de ces prestations lesquelles ne figurent pas dans les actions qui font l'objet de la rémunération forfaitaire, la société Wake up ne peut justifier d'une commande ou d'un devis accepté de la société Codepharma, ou d'un accord sous quelque forme que ce soit donné par cette dernière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Wake up de cette demande en principal et de sa demande subsidiaire.

En définitive, la société Codepharma est créancière de la somme de 3 160,75 euro envers la société Wake up et la société Wake up créancière de la somme de 13 738,67 euro envers la société Codepharma.

Après compensation des créances réciproques, la société Codepharma reste débitrice de la société Wake up à hauteur de la somme de 10 577,92 euro.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens seront à la charge de la société Codepharma qui est débitrice de la société Wake up.

L'équité commande de la condamner à payer à la société Wake up une indemnité de 3.000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris : - en ce qu'il a condamné : la société Wake up Santé à payer à la société laboratoires Codepharma la somme de 3 160,75 euros au titre du loyer et des charges du 4e trimestre 2007, la société laboratoires Codepharma à payer à la société Wake up Santé la somme de 8.372 euros au titre des honoraires forfaitaires dus pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2007 et celle de 5 366,67 euro à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires forfaitaires que la société Wake up Santé aurait dû percevoir pour la période du 1er janvier au 23 janvier 2008. - en ce qu'il a débouté la société Wake up du surplus de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties. Infirme le jugement entrepris pour le surplus. Statuant à nouveau, Après compensation, Dit que la société laboratoires Codepharma reste débitrice envers la société Wake up Santé du solde de 10 577,92 euro. Condamne la société laboratoires Codepharma aux dépens. Admet la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la société laboratoires Codepharma à payer à la société Wake up Santé une indemnité de 3.000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société laboratoires Codepharma de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.