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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 8 septembre 2015, n° 14-03675

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

La Redoute (SA)

Défendeur :

Carre Blanc Distribution (SAS), Carre Blanc Boutiques (SAS), La Maison de Valérie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Leplat, Mme Guillou

Avocats :

Mes Jullien, Dumeau, Bertrand, Fajgenbaum

TGI Nanterre, du 10 avril 2014

10 avril 2014

Vu l'appel interjeté le 14 mai 2014, par la société La Redoute d'un jugement rendu le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- dit que les sociétés La Redoute et La Maison de Valérie ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur sur le motif Dual dans sa version dégradée au préjudice de la société Carré Blanc Distribution,

- dit que les sociétés La Redoute et La Maison de Valérie ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques,

- fait interdiction aux sociétés La Maison de Valérie et La Redoute de procéder à l'importation, la reproduction, la fabrication, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente de tous articles reproduisant le motif de broderie Dual de la société Carré Blanc Distribution, quelle que soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés,

- dit que cette interdiction est assortie d'une astreinte de 1000 euro par infraction constatée passé le délai de huit jours de la signification du jugement,

- ordonné aux sociétés La Maison de Valérie et La Redoute de détruire, à leurs frais, le stock contrefaisant dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard,

- dit que cette destruction devra être effectuée sous le contrôle d'un huissier de justice, les parties demanderesses présentes ou appelées,

- condamné in solidum la société La Redoute et la société La Maison de Valérie, cette dernière dans la limite de 10000 euro, à payer à la société Carré Blanc Distribution une somme de 150 000 euro en réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,

- condamné in solidum la société Lmdv, dans la limite de 4000 euro, et la société La Redoute à verser à la société Carré Blanc Distribution la somme de 30 000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires,

- condamné in solidum la société Lmdv, dans la limite de 3000 euro, et la société La Redoute à verser à la société Carré Blanc Boutiques la somme de 20 000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires

- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou périodiques au choix de Carré Blanc Distribution et aux frais avancés des sociétés Lmdv et La Redoute, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder à la charge des défenderesses, la somme de 20 000 euro hors taxes,

- réservé la liquidation des astreintes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum les sociétés Lmdv et La Redoute à verser à la société Carré Blanc Distribution et à la société Carré Blanc Boutiques la somme de 5.000 euro chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Lmdv et La Redoute aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'huissier de justice engagés pour la réalisation des saisies contrefaçon et l'établissement des procès-verbaux de constat;

Vu les dernières écritures en date du 28 mai 2015, par lesquelles la société La Redoute demande à la cour de:

*confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit et jugé que la société La Redoute relève à juste titre l'imprécision du modèle déposé' La mauvaise qualité de la photographie jointe au dépôt ne permet pas de déterminer le nombre des lignes parallèles y figurant, leur régularité, leur couleur, l'existence d'un dégradé de plusieurs couleurs et si ces lignes sont toutes formées de tirets;

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'impression d'ensemble suscitée chez l'observateur averti par le modèle déposé diffère de celle produite par le dessin Eden.

La société Carré Blanc Distribution est dès lors mal fondée à se prévaloir d'une contrefaçon du modèle déposé sur le fondement de l'article L.513-5 du Code de la propriété intellectuelle;

* débouter de plus fort la société Carré Blanc Distribution de son action et de ses demandes formées au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle;

* constater que la société Carré Blanc Distribution prétend obtenir un monopole au titre du droit d'auteur sur un genre des lignes parallèles constituées de tirets et de points dont les dimensions, le nombre comme la ou les couleurs ne sont pas précisément définis;

* en conséquence, dès lors que le droit d'auteur ne peut protéger un genre mais seulement des créations précisément définies, débouter la société Carré Blanc Distribution de l'ensemble de son action et ses demandes de la contrefaçon de son modèle Dual sur le fondement du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, et infirmer le jugement frappé d'appel en conséquence;

*infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit et jugé qu'à défaut de communiquer une quelconque antériorité de toutes pièces opposable à la société Carré Blanc Distribution, et en l'état de l'empreinte de la personnalité suffisamment explicitée par elle, la version dégradée du dessin Dual est éligible à la protection du droit d'auteur, dès lors que la notion d'antériorités et de nouveauté est indifférente en droit d'auteur;

*débouter la société Carré Blanc Distribution de l'ensemble de son action et ses demandes de la contrefaçon de son modèle Dual sur le fondement du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, et infirmer le jugement frappé d'appel en conséquence;

*constater que la société Carré Blanc ne démontre pas comment la combinaison et l'agencement revendiqués, constitués par des lignes parallèles formées de tirets dont la disposition diffère selon les produits et qui peuvent être de couleurs dégradées ou uniques révèle l'empreinte de la personnalité, ainsi que l'effort de création de son auteur ;

* dire que le modèle de broderie Dual ne constitue pas une " création originale " susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur ;

* infirmer le jugement frappé d'appel en conséquence ;

*dire qu'il se déduit nécessairement des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle que pour pouvoir être éligible à la protection conférée par le droit d'auteur, une création doit se matérialiser, épouser, une forme intelligible et identifiable aussi précisément que possible, qu'il s'agit d'une condition première de la naissance du droit et de la définition de son objet et qu'en l'espèce, l'imprécision de la définition de l'œuvre ' dont on ne connaît ni le nombre des tirets, ni leur couleur, ni leur dimension et si entre ceux ci figure ou non des traits - ne permet pas de définir la portée du droit qu'elle a pu faire naître au bénéfice des intimées;

*infirmer le jugement frappé d'appel en conséquence ;

*constater que la société Carré Blanc ne justifie d'aucun droit privatif sur une création originale de broderie, constituée par neuf lignes parallèles, formées de petits tirets de 6 mm dans un dégradé de rouge à rose pâle, étant précisé que ces lignes de surpiqûres changent toutes les trois lignes du rouge au rose pâle ;

*en conséquence, débouter de plus fort la société Carré Blanc de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de la contrefaçon de son modèle Dual sur le fondement du Livre I du Code de la propriété intellectuelle;

* constater que le motif Eden qui est reproduit sur les taies d'oreillers, les housses de couettes et les draps commercialisés par La Redoute ne reproduit pas le motif Dual dès lors qu'il n'en reproduit ni le nombre de lignes, ni les couleurs, ni un changement de dégradé toutes les 3 lignes;

* en conséquence, dire qu'il ne constitue pas une fixation matérielle de ce motif Dual constitutive d'un acte de contrefaçon;

*infirmer le jugement frappé d'appel en conséquence en ce qu'il a condamné la société La Redoute pour contrefaçon du motif Dual;

* constater que la société Carré Blanc Distribution et la société Carré Blanc Boutiques n'invoquent aucun fait distinct des actes argués de contrefaçon qui serait un acte contraire aux usages loyaux du commerce;

* en conséquence, infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a jugé qu'il est manifeste que les sociétés La Maison de Valérie et La Redoute, en commercialisant par le biais de leurs catalogues de vente par correspondance et leurs sites internet les articles litigieux à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par Carré Blanc pour des produits similaires, ont cherché à tirer profit du succès remporté par les produits Carré Blanc, sans bourse déliée, et à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle;

* dans l'hypothèse fort peu probable où le tribunal de céans jugerait le modèle Dual protégeable et contrefait, constater que La Redoute s'est livrée à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir ;

*constater que dans le cas d'espèce, les sociétés Carré Blanc n'ont subi aucun " manque à gagner ", car elles ne commercialisent plus leur gamme Dual depuis plusieurs saisons, et qu'en tout état de cause elles ne commercialisaient pas de taies, traversins et housses de couettes comportant le motif Dual en 2010 au moment où La Redoute a commercialisé les produits argués de contrefaçon ;

*infirmer le jugement frappé d'appel en conséquence en ce qu'il a alloué 150.000 euro de dommages et intérêts à la société Carré Blanc Distribution au titre de la contrefaçon;

*condamner la société La Redoute à payer 10.000 euro, à titre de redevance indemnitaire, et en tout état de cause un maximum de 34.350 euro de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, à la société Carré Blanc Distribution;

*dire que l'ancienneté des faits retire en revanche toute pertinence à la publication judiciaire ordonnée par le jugement frappé d'appel ;

*infirmer le jugement frappé d'appel en conséquence;

*condamner in solidum la société Carré Blanc Distribution et la société Carré Blanc Boutiques à payer à la société La Redoute 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des honoraires et des frais que celle-ci à dû exposer pour se défendre d'un mauvais procès tant en première instance qu'en appel;

*condamner in solidum la société Carré Blanc Distribution et la société Carré Blanc Boutiques aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières écritures en date du 1er juin 2015, aux termes desquelles les sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques prient la cour de:

* débouter la société La Redoute de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* confirmer le jugement rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris

en ce qu'il a :

- dit que la société La Redoute a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur sur le motif Dual dans sa version dégradée au préjudice de la société Carré Blanc Distribution,

- dit que la société La Redoute a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques,

- fait interdiction à la société La Redoute de procéder à l'importation, la reproduction, la fabrication, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente de tous articles reproduisant le motif de broderie Dual de la société Carré Blanc Distribution, quelle que soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés,

- dit que cette interdiction est assortie d'une astreinte de 1.000 euro par infraction constatée passé le délai de huit jours de la signification du jugement,

- ordonné à la société La Redoute de détruire, à ses frais, le stock contrefaisant dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 euro par jour de retard,

- dit que cette destruction devra être effectuée sous le contrôle d'un huissier de justice, les parties demanderesses présentes ou appelées,

- condamné la société La Redoute, à réparer le préjudice de la société Carré Blanc Distribution, au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,

- condamné la société La Redoute à réparer le préjudice de la société Carré Blanc Distribution résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires,

- condamné la société La Redoute à réparer le préjudice de la société Carré Blanc Boutiques résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires,

- condamné la société La Redoute à verser à la société Carré Blanc Distribution et à la Carré Blanc Boutiques la somme de 5.000 euro chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance,

- condamné la société La Redoute aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'huissiers de justice engagés pour la réalisation des saisies contrefaçon et l'établissement des procès-verbaux de constat,

Et y ajoutant :

* dire que la société La Redoute a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle enregistré sous le numéro n°063674-042 par la société Carré Blanc Distribution;

* condamner la société La Redoute à verser à la société Carré Blanc Distribution la somme de 300.000 (trois cent cinquante mille) euro au titre des actes de contrefaçon ;

* condamner la société La Redoute à verser à la société Carré Blanc Distribution la somme de 200.000 (deux cent mille) euro en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaires ;

A titre subsidiaire, si la cour déboutait la société Carré Blanc Distribution de ses demandes fondées sur la contrefaçon,

*condamner la société La Redoute à verser à la société Carré Blanc Distribution la somme de 400.000 (quatre cent cinquante mille) euro en réparation du préjudice subi pour des actes de concurrence déloyale et parasitaires ;

En tout état de cause,

* ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Carré Blanc Distribution et aux frais avancés de la société La Redoute, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder, à la charge de la société La Redoute, la somme de 30.000 (trente mille) euro hors taxes,

* ordonner à la société La Redoute de publier à ses frais, le dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de son site Internet accessible à l'adresse www.laredoute.fr,

pendant une période d'un mois à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euro par jour de retard passé ce délai,

La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse www.laredoute.fr, de façon visible, et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractères Arial de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre " communiqué judiciaire ", en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16.

* se réserver la liquidation des astreintes, y compris celles prononcées par le tribunal et confirmées par la présente cour ;

*condamner la société La Redoute à verser à la société Carré Blanc Distribution la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

* condamner la société La Redoute à verser à la société Carré Blanc Boutiques la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

* condamner la société La Redoute aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu l'ordonnance d'incident en date du 7 mai 2015, par laquelle le conseiller de la mise en état a liquidé l'astreinte provisoire, à la date du 18 mars 2015, à la somme de 18.300 euro, condamné la société La Redoute à payer à la société Carré Blanc Distribution et à la société Carré Blanc Boutiques, ensemble, la somme de 18.300 euro, fixé pour le surplus des éléments à communiquer par la société La Redoute aux sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutique, l'astreinte définitive à la somme de 100 euro par jour de retard à compter du 19 mars 2015 et pour une durée de deux mois, se réservant la liquidation de l'astreinte;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 juin 2015;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* la société Carré Blanc Expansion exerce une activité de négoce d'articles textiles,

* la société Carré Blanc Boutiques a fondé un réseau de franchise qui distribue les produits Carré Blanc,

* la société Carré Blanc Distribution, qui crée et divulgue des dessins destinés à orner les articles de linge de maison, revendique des droits d'auteur sur un dessin de broderie utilisé au sein d'une gamme de produits "Dual", créée au titre de la collection automne/hiver 2006-2007,

* ce motif de broderie a été décliné en un motif nommé "Dual dégradé" et un motif dénommé "Dual harmonisé",

*la société Carré Blanc Distribution a fait constater la création de chacun des produits concernés par procès-verbaux de constat des 19 mai et 31 juillet 2006,

* le 9 août 2006, la société Carré Blanc Distribution a procédé à leur dépôt sous le n°06/3674,

* les articles de la collection "Dual" ont été reproduits dans le catalogue Carré Blanc de la saison automne/hiver 2006-2007 et commercialisés dès le mois d'octobre 2006,

* la société Carré Blanc Distribution aurait été informée au mois de juin 2010, de la commercialisation par la société La Maison de Valérie, qui commercialise ses produits par le biais d'un catalogue de vente par correspondance et à son adresse internet, d'une gamme de linge de lit référencée "Eden", reproduisant, selon elle, la broderie "Dual",

* le 22 juin 2010, la société Carré Blanc Distribution a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier faisant état de la vente des produits incriminés sur le site internet de la société La Maison de Valérie,

* autorisée par ordonnance présidentielle, la société Carré Blanc Distribution a fait procéder le 12 juillet 2010, à une saisie contrefaçon au siège de la société La Maison de Valérie,

* ces opérations ont révélé que la collection "Eden" était également distribuée par la société La Redoute qui la proposait à la vente en pages 824 et 825 de son catalogue, sous la marque Bérengère,

* autorisée par ordonnance présidentielle, la société Carré Blanc Distribution a fait pratiquer un procès-verbal de constat par huissier le 20 juillet 2010, au siège social de la société La Redoute,

* le 6 août 2010, les sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques ont assigné les sociétés La Maison de Valérie et La Redoute devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon et concurrence déloyale,

* après quatre ans de procédure, est intervenu le jugement déféré;

********************

Considérant qu'il est acquis aux débats que la société Maison de Valérie n'a pas interjeté appel du jugement déféré, ayant signé un protocole d'accord avec les sociétés Carré Blanc le 4 septembre 2014;

Sur la qualité à agir de la société Carré Blanc Distribution:

Considérant que la société Carré Blanc Distribution expose avoir qualité pour agir en contrefaçon du motif "Dual dégradé" sur lequel elle possède les droits exclusifs de création et d'exploitation, sur le fondement des Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que la société La Redoute relève à titre liminaire que la société Carré Blanc Distribution se serait approvisionnée pour ses produits en Turquie et au Pakistan, ce qui, selon elle, jetterait le plus grand doute sur les droits revendiqués;

Mais considérant que la société Carré Blanc Distribution réplique justement que cette affirmation non démontrée ne permet pas de contester les pièces qu'elle verse aux débats;

Considérant en droit, que selon l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée;

Qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur;

Qu'en l'espèce, la société Carré Blanc Distribution justifie, par les factures produites aux débats, un catalogue de la saison automne/hiver 2006-2007, de la commercialisation en France du motif "Dual dégradé" apposé sur une serviette "Dual éponge", à compter du mois d'octobre 2006, dont l'existence a été constatée par procès verbaux de constat d'huissier des 19 mai et 31 juillet 2006: une éponge blanche avec broderies en pointillés sur liteau plat dans des tons dégradés;

Qu'elle est donc recevable à agir sur le fondement du droit de l'auteur;

Considérant que selon l'article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement;

Que la société Carré Blanc Distribution est titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle concernant la serviette "Dual éponge", effectué auprès de l'institut national de la propriété industrielle le 9 août 2006, enregistré sous le n°063674-042 et publié le 17 avril 2009;

Que dès lors, cette société est également recevable à agir au titre de ce dépôt sur le fondement du livre V du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur le caractère protégeable du motif "Dual dégradé":

Considérant que la société Carré Blanc Distribution revendique la protection du motif "Dual dégradé" tant sur le fondement du droit d'auteur que sur celui du droit des dessins et modèles;

- Sur le caractère protégeable du motif au titre du droit d'auteur:

Considérant que la société Carré Blanc Distribution, qui rappelle posséder une gamme de produits dans sa collection "Dual", revendique le motif "Dual dégradé", dans sa déclinaison dégradée tel que reproduite sur la serviette "Dual éponge";

Qu'elle caractérise ce motif par une large bande composée d'une série de lignes horizontales parallèles constituées chacune par une alternance de tirets et de points à peine visibles, les lignes de surpiqûres changeant de couleurs, tout en restant dans les mêmes teintes, pour former un dégradé vertical qui contraste avec la couleur du support;

Considérant que la société La Redoute, qui conteste la protection du motif de broderie au titre du droit d'auteur, énonce que la société Carré Blanc Distribution n'a jamais versé aux débats le nom de l'auteur de ce motif dont on ignore ce qu'il a cherché en réalisant ce modèle;

Mais considérant que la société Carré Blanc Distribution, personne morale bénéficiant de la présomption de titularité des droits sur l'œuvre, est apte à décrire ce qui constitue l'empreinte de la personnalité et l'effort de création de l'auteur, peu important que l'auteur ne soit pas nommé;

Considérant que la société La Redoute prétend que la société Carré Blanc Distribution tente de protéger un genre;

Qu'elle expose que dans son assignation, la société Carré Blanc Distribution affirmait que le motif de broderie "Dual" se caractérisait par des ligne parallèles formées de petits tirets, dont la disposition diffère selon les produits, une broderie déclinée en dégradé ou dans un coloris unique, des lignes de couleur taupe brodées dans des fils de couleurs différentes, ne faisant que décrire d'une manière vague une broderie, sans préciser la disposition des lignes parallèles, ni leur forme, ni leur disposition, ni leurs couleurs à l'exception de la couleur taupe;

Qu'elle relève que parmi les pièces versées aux débats, il apparaît de:

- la pièce 6 "photographies de serviettes éponges et set de table de la parure de lit Dual extraites du catalogue Carré Blanc", que le motif "Dual" est caractérisé par 5 lignes parallèles formées de tirets, chaque ligne étant d'un dégradé blanc/jaune/kaki/taupe/vert olive;

- la pièce 7, photographie du "drap Dual Carré Blanc", que le motif "Dual" est caractérisé par 10 lignes parallèles formées de tirets d'une seule couleur bleue;

Qu'elle prétend qu'il ressort du drap de lit original correspondant à la pièce 7 qui a été scannée que le motif comprend en réalité 14 lignes de tirets parallèles, sans qu'elles soient alignées, qu'il ressort de la taie d'oreiller originale correspondant à la pièce 7 et dont le scan est reproduit que le motif comprend 10 lignes de tirets parallèles sans pour autant qu'ils soient alignés étant précisé que chaque tiret de 4 mm est séparé de 6 mm, de sorte que pour la même pièce 7, le motif Dual peut avoir 10 ou 14 lignes de tirets;

Qu'elle en conclut, rappelant que l'utilisation de lignes parallèles en points droits est courante en matière de drap et de taies (utilisation par la société italienne Casa Anversa, commercialisation par la société Manufrance en 1960), que la société Carré Blanc Distribution pourrait revendiquer un droit sur une combinaison de lignes parallèles en points droits, mais à la double condition que le nombre de ces lignes, comme leur combinaison de couleur soient précisément définis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Carré Blanc Distribution revendiquant la protection d'un genre de broderie constitué de lignes parallèles pouvant varier de 5 à 14, quelles que soient leurs couleurs et/ou combinaisons de couleurs;

Considérant que la société Carré Blanc Distribution réplique ne pas revendiquer un simple "point droit" ou un monopole sur une ou deux lignes de surpiqûres, mais une combinaison et l'agencement de caractéristiques essentielles et notamment le fait que les lignes parallèles horizontales constituées de tirets forment une large bande intégrant verticalement un dégradé de couleurs;

Qu'elle souligne que le fait de ne pas revendiquer un nombre spécifique de tirets avec une dimension précise et une couleur déterminée ne permet pas de refuser une protection au titre du droit d'auteur dès lors que le motif "Dual dégradé" possède des caractéristiques déterminées, soit une série de lignes horizontales parallèles constituées chacune par une alternance de tirets et de points à peine visibles, les lignes de surpiqûres changeant de couleurs, tout en restant dans les mêmes teintes, pour former un dégradé vertical qui contraste avec la couleur du support;

Qu'elle expose ainsi que les caractéristiques précises du motif "Dual dégradé" lui confèrent son originalité;

Considérant qu'il se déduit des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle que pour pouvoir être éligible à la protection conférée par le droit d'auteur, une création doit se matérialiser par une forme intelligible et identifiable; qu'il s'agit d'une condition de la naissance du droit et de la définition de son objet; que l'imprécision de la définition de l'œuvre ne permet pas d'apprécier la portée du droit qu'elle a pu faire naître;

Or considérant que la société Carré Blanc Distribution ne revendique, au titre du droit d'auteur, que le motif "Dual dégradé" apposé sur la serviette "Dual éponge" et nullement les autres motifs de broderie apposés sur d'autres produits de la gamme "Dual'( linge de lit, set de table, drap de bain, etc), de sorte que la société La Redoute ne saurait lui reprocher d'avoir donné une description générale du motif et procéder à une analyse d'autres broderies de la gamme qui ne lui sont pas opposées;

Qu'elle admet d'ailleurs en page 15 de ses écritures que l'analyse détaillée du modèle "Dual éponge" permet de constater en quoi consiste exactement le motif "Dual dégradé" : 12 rangées de surpiqûres, formant des tirets parallèles alignés, chaque tiret d'une largeur de 3 mm étant séparé du tiret suivant par un espace de 2 mm comportant un petit point;

Qu'elle rappelle au surplus un jugement rendu le 8 octobre 2009, par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige opposant la société Carré Blanc Diffusion à la société Carrefour, ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles le 10 mars 2010, caractérisant le motif "Dual" de la manière suivante:

- un liteau de 7,5 cm d'une largeur inhabituelle pour une pièce d'éponge

- les surpiqûres sont apposées sur toute la largeur de l'éponge, alternant un tiret d'une largeur de 3 mm et un petit tiret à point à peine visible,

- les lignes de surpiqûres sont brodées dans des fils de couleurs différentes de celle de l'éponge, et changent toutes les deux lignes de broderies pour former un dégradé ;

- ainsi douze lignes de surpiqûres sont brodées, dans six couleurs différentes ;

- le modèle de broderie a été apposé sur des draps de bains de coloris blancs et lin, dans des dégradés de beiges et bruns;

Considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, doit être établi le caractère d'originalité du modèle comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques et exprimant la personnalité de son auteur au travers des choix qui lui sont propres;

Considérant en l'espèce, que si les lignes de surpiqûres brodées sont communément utilisées en couture, si des motifs de lignes parallèles en points droits, formées d'une succession de tirets, ont été apposés sur du linge de maison ainsi qu'il ressort d'un catalogue Manufrance daté de 1960 et de la photographie d'un modèle de la société italienne Casa Anversa, que si pris séparément ces éléments appartiennent au fonds commun de l'univers de la couture et du linge de maison, il n'en subsiste pas moins que la combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation portée par la cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à ce modèle et non par l'examen de chacun de ces éléments pris individuellement, confère au motif litigieux une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur;

Considérant que le tribunal a justement reconnu le motif "Dual dégradé" éligible à la protection par le droit d'auteur;

- Sur le caractère protégeable du motif au titre des dessins et modèles:

Considérant que la société Carré Blanc Distribution revendique la protection du motif "Dual dégradé" déposé le 9 août 2006, représenté sur une serviette" Dual éponge", composé d'une large bande de lignes parallèles, constituée de tirets et intégrant un dégradé de couleurs, enregistré sous le n° 063674-042 et non pas sous le n° 063674-009;

Considérant ainsi que la société La Redoute, qui rappelle que la forme protégée est celle du modèle déposé, tel que représenté ou photographié et non par la description qui l'accompagne, soutient vainement que dans le cadre de la présente procédure serait invoqué le modèle n° 063674-009 (linge de lit brodé);

Considérant que pour bénéficier de la protection spécifique instaurée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle , il convient de rechercher si le modèle en cause est nouveau, c'est-à-dire s'il ne peut lui être opposé d'antériorité de toute pièce et s'il possède un caractère propre résultant d'une impression globale différentes des modèles divulgués antérieurement;

Qu'en l'espèce, la société La Redoute ne produit aucun élément permettant de contester la nouveauté et le caractère propre du modèle déposé par la société Carré Blanc Distribution, de sorte que le jugement entrepris, qui a dit le modèle éligible à la protection par le droit des dessins et modèles, sera également confirmé;

Sur la contrefaçon :

- Sur la contrefaçon au titre du droit d'auteur:

Considérant que la société Carré Blanc Distribution soutient que les motifs reproduits par la société La Redoute sur les articles de la gamme "Eden" reprennent les caractéristiques protégeables du motif "Dual dégradé", soit une large bande composée d'une série de lignes horizontales parallèles, chaque ligne étant constituée par une alternance de tirets et d'un autre élément à peine visible, un trait fin pour le modèle "Eden" au lieu du point pour le motif "Dual dégradé", les lignes de surpiqûres changeant de couleurs, tout en restant dans les mêmes teintes, pour former un dégradé vertical qui contraste avec la couleur du support;

Qu'elle prétend qu'il se dégage une impression d'ensemble identique des deux modèles, peu important les différences entre les motifs, comme le nombre de lignes, les couleurs, le changement de dégradé qui apparaît toutes les trois lignes dans le motif "Eden" et toutes les deux lignes dans le motif "Dual" ;

Qu'elle soutient ainsi que la reprise de la combinaison originale des caractéristiques essentielles du motif "Dual dégradé" constitue des actes de contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur;

Considérant que la société La Redoute, qui rappelle que la société Carré Blanc Distribution, ne peut obtenir un monopole sur un motif de broderie, conteste la contrefaçon de droits d'auteur, en soulignant les différences entre les broderies en présence;

Considérant que selon le procès verbal de constat réalisé dans les locaux de la société La Redoute, le modèle "Eden" est une broderie constituée de neuf lignes parallèles, formées de petits tirets dans un dégradé de rouge à rose pâle, les lignes de surpiqûres changent toutes les trois lignes du rouge au rose pâle:

Considérant que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances portant sur ce qui fait l'originalité de la création

Considérant qu'il résulte de la comparaison des modèles en présence auquel la cour a procédé que:

* le motif "Dual dégradé" comporte une série de lignes horizontales parallèles, séparés entre elles de 2 mm, constituées chacune par une alternance de tirets de 3 mm et de points, les lignes de surpiqûres formant une bande dégradée verticale en couleurs, toutes les deux lignes;

* le motif "Eden" constitué de plusieurs lignes de surpiqûres brodées, parallèles, en points droits, communément utilisées en couture, ne montre aucun point entre les tirets de 6 mm, de sorte que ces lignes colorées ne suggèrent pas visuellement une large bande dégradé en couleurs, mais la simple juxtaposition de lignes parallèles;

Considérant que les différences relevées ne sont nullement insignifiantes et affectent l'aspect d'ensemble des motifs en présence en les distinguant l'un de l'autre;

Qu'il s'infère de ces constatations que le motif contesté ne reproduit pas les éléments qui confèrent au motif "Dual dégradé" son originalité et que les motifs en présence produisent une impression d'ensemble visuelle différente, de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la société Carré Blanc Distribution sera déboutée de ses prétentions émises au titre de la contrefaçon;

- Sur la contrefaçon au titre des dessins et modèles:

Considérant que la société Carré Blanc Distribution, au soutien de sa demande en contrefaçon de modèle déposé, produit aux débats une photographie en couleurs du dépôt n° 063674-042;

Que la brève description accompagnant la représentation photographique, qui n'a qu'une valeur indicative, porte sur une éponge en qualité 600 gr/m2 blanc et lin, travail de surpiqûres sur liteau en dégradé de camaïeux;

Or considérant que, contrairement à ce que prétend la société Carré Blanc Distribution, la mauvaise qualité de la photographie produite devant la cour, ne permet pas plus que celle produite devant le tribunal, de constater que le motif déposé est bien constitué de lignes parallèles formées par des tirets, de percevoir leur régularité, leurs couleurs et l'existence d'un dégradé de couleurs;

Que dans ces circonstances, il n'est nullement démontré que le motif "Eden" reprendrait les caractéristiques essentielles du motif déposé, de sorte, que confirmant le jugement déféré, la contrefaçon du modèle n'est pas établie;

Sur la concurrence déloyale:

Considérant que la société Carré Blanc Distribution soutient, à titre subsidiaire, l'existence d'acte de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice par la société La Redoute;

Qu'elle prétend que la société La Redoute, ayant constaté que la collection "Dual" remportait un réel succès, s'est contentée de reproduire le motif "Dual dégradé" sur du linge de lit, pour bénéficier de son attrait, sur des produits identiques à ceux sur lesquels est apposé le motif "Dual dégradé", aux mêmes emplacements;

Qu'elle allègue que la commercialisation massive des articles "Eden' proposés à la vente de manière massive, via un site internet et un catalogue édité à 8 millions d'exemplaires, est déloyale et parasitaire;

Qu'elle souligne rapporter la preuve des dépenses de création et de publicité engagées pour promouvoir la nouvelle collection présentée dans son catalogue automne/hiver 2006-2007;

Qu'elle relève que la concomitance des actes de commercialisation n'est pas une condition nécessaire à la constitution d'actes de concurrence déloyale, observant toutefois que la parution du catalogue La Redoute est intervenue avant les dernières ventes des articles de la collection "Dual";

Mais considérant qu'il se déduit de la motivation précédemment retenue au titre de la contrefaçon, l'absence de tout risque de confusion entre les motifs en cause dans l'esprit du consommateur;

Considérant qu'il s'infère du principe de la liberté du commerce que le simple fait de vendre un produit similaire à celui d'un concurrent, dès lors que tout risque de confusion est, comme en l'espèce, écarté, ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale;

Que la vente à un prix inférieur, par catalogue et/ou sur internet, n'est pas davantage constitutive d'un comportement déloyal, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il soit dérisoire, d'autant que le consommateur sera à même de faire la différence entre les produits de la société Carré Blanc Distribution et ceux de la société La Redoute;

Considérant qu'il en résulte, infirmant la décision des premiers juges, que les griefs de concurrence déloyale doivent être rejetés;

Considérant que la concurrence parasitaire repose sur la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements;

Considérant que si la société Carré Blanc Distribution justifie avoir réalisé des investissements pour l'édition de catalogues et des opérations publicitaires ou promotionnelles, elle n'identifie aucunement la nature, les investissements et les coûts précisément consacrés au motif de broderie "Dual dégradé" de sorte qu'elle n'est pas fondée à reprocher à la société La Redoute d'avoir cherché à détourner sa clientèle et à tirer profit du succès rencontré par ce motif; qu'infirmant le jugement déféré, aucun acte de parasitisme n'est démontré;

Que la société Carré Blanc Distribution sera ainsi déboutée de ses prétentions émises au titre de concurrence déloyale et du parasitisme;

Considérant que la société Carré Blanc Boutiques reproche à la société La Redoute des actes de concurrence déloyale, énonçant que possédant des boutiques Carré Blanc et commercialisant la gamme des produits "Dual", son activité a été désorganisée pas les agissements de la société La Redoute, rappelant qu'en 2010 et 2011, elle commercialisait toujours des articles de cette gamme et que la commercialisation massive des articles "Eden" par la société La Redoute, à bas prix, lui a causé un manque à gagner substantiel;

Or considérant qu'il résulte des développements qui précèdent, que la société Carré Blanc Boutiques ne peut reprocher à la société La Redoute d'avoir créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits concernés, préjudiciable à l'exercice loyal du commerce; qu'ainsi, la société La Redoute n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Carré Blanc Boutiques, la décision entreprise étant infirmée sur ce point; que la société Carré Blanc Boutiques sera déboutée de ses demandes;

Sur les autres demandes:

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d'appel; qu'il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elle exposés au cours de cette procédure;

Par ces motifs Par défaut, Infirme le jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a reconnu le motif "Dual dégradé" éligible à la protection par le droit d'auteur, a débouté la société Carré Blanc Distribution de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de dessin et modèle, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la société Carré Blanc Distribution de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, Déboute les sociétés Carré Blanc Distribution et Carré Blanc Boutiques de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en première instance et en appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.