CA Dijon, 1re ch. civ., 5 février 2013, n° 12-00879
DIJON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe Industrie Service Info (SAS)
Défendeur :
Deslorieux (ès qual.), Rubie's France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jourdier
Conseillers :
MM. Plantier, Besson
Avocats :
Mes Buisson, Gerbay, Legal
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Rubie's France qui a pour activité le commerce de gros d'articles de fête a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 août 2007 du Tribunal de commerce de Mâcon, Me Jean-Jacques Deslorieux ayant été désigné comme mandataire judiciaire.
Se prévalant de deux factures impayées des 11 janvier et 26 avril 2007 relatives à des insertions publicitaires dans le journal "Libre-Service-Actualité Hebdo", la SAS Groupe Industrie Service Info (Gisi) a, le 25 janvier 2008, déclaré une créance de 16 527 euro.
Par arrêt du 16 novembre 2010 infirmant une ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2010, la cour de céans a relevé la société Gisi de la forclusion de sa créance.
Par ordonnance du 11 mai 2012, le juge-commissaire a :
- dit que la société Gisi ne figurerait plus comme créancier sur l'état des créances de Rubie's France,
- dit que les dépens seraient employés en frais de procédure.
La société Gisi a formé appel de cette ordonnance par déclarations successives des 21 mai et 11 juillet 2012, intimant la société Rubie's France et Me Deslorieux.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 30 juillet 2012.
La société Gisi demande à la cour :
- de dire qu'elle est créancière de la société Rubie's France pour une somme de 16 527,06 euro,
- d'admettre sa créance pour ce montant,
- de condamner la société Rubie's France aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Rubie's France et Me Deslorieux sollicitent de voir la cour :
- à titre principal, confirmer le rejet de la déclaration de créance de la société Gisi,
- à titre subsidiaire constater que le litige ne relève pas de la compétence de la cour et de renvoyer les parties à saisir le juge du fond,
- condamner la société Gisi aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé pour les moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives respectivement déposées le 12 novembre 2012 pour la société Gisi et le 19 novembre 2012 pour la société Rubie's France et Me Deslorieux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2012.
MOTIFS
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2004, la société Rubie's France a confié à la société Carat l'exclusivité de l'achat en son nom d'espaces publicitaires.
C'est en exécution de ce mandat conforme aux exigences de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 qu'ont été réalisées pour le compte de la société Rubie's France les insertions publicitaires en cause dans le support "Libre-service actualités" exploité par la société Gisi.
Ni l'exécution des prestations en cause par la société Gisi, ni leur montant d'un total de 16 527,06 euro ne sont contestés par la société Rubie's France.
Le contrat du 23 janvier 2004 comportant également, ainsi que la loi le permet, un mandat de paiement, la société Carat a en effet adressé deux factures de 8 263,53 euro à la société Rubie's France et ce afin d'être provisionnée pour le règlement, en exécution dudit mandat, des factures des mêmes montants émises par la société Gisi les 11 janvier et 26 avril 2007.
Mais il résulte d'une attestation de la société Carat que celle-ci n'a pas réglé la société Gisi faute d'avoir encaissé la provision de la société Rubie's France.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par la société Rubie's France qu'elle n'a pas réglé le coût des insertions publicitaires à la société Carat, laquelle n'a déclaré au passif que sa commission d'intermédiaire.
Or, la SAS Rubie's France est bien engagée par les contrats souscrits en son nom par son mandataire auprès de la société Gisi.
Certes et même si les factures en cause mentionnent non seulement le mandataire mais aussi l'annonceur, la société Gisi ne rapporte pas la preuve qu'elle les a communiquées directement à la société Rubie's France ainsi que lui en fait obligation l'article 20 alinéa 3 de la loi du 29 janvier 1993 à peine de sanctions pénales.
Mais cette obligation de communication n'a pas pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur d'espace publicitaire est en toute hypothèse titulaire à l'encontre de l'annonceur.
Ainsi et quel que soit le moyen inopérant tiré de l'inobservation par la société Gisi de son obligation d'adresser directement les factures à l'annonceur, il relève des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire de constater que la société Rubie's France est redevable du prix non contesté de prestations commandées et réalisées pour son compte en exécution d'un mandat régulier qu'elle a confié à la société Carat.
Il y a lieu en définitive d'admettre la créance de la société Gisi pour un montant de 16 527,06 euro.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR : Dit que le litige relève bien des pouvoirs du juge chargé de la vérification du passif ; Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Dit que la SAS Groupe Industrie Services Infoest créancière de la SAS Rubie's France des sommes suivantes : - 8 263,53 euro au titre de la facture du 11 janvier 2007, - 8 263,53 euro au titre de la facture du 26 avril 2007 ; Admet la créance de la société Gisi au passif de la société Rubie's France pour la somme de 16 527,06 euro à titre chirographaire échu ; Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.