CA Versailles, 14e ch., 11 septembre 2013, n° 12-04756
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mizuno Corporation France (Sté)
Défendeur :
Gestion Sport Image et Communication (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boiffin
Conseillers :
Mmes Grandjean, Lonne
Avocats :
Mes Dupuis, Mathieu, Hongre-Boyeldieu, Duboc
FAITS ET PROCÉDURE
La société GSI Communication a pour objet la gestion de l'utilisation des droits à l'image de Monsieur Serge Girard, coureur à pieds et l'exploitation des produits dérivés.
Elle a conclu le 8 mars 2007 avec la société Mizuno Corporation France, équipementier sportif, un contrat de 'sponsoring' prévoyant une rétribution mensuelle, la fourniture d'équipement et le remboursement des frais de déplacement exposés par l'athlète à l'occasion des compétitions sportives auxquelles il participe.
Arrivé à terme le 31 mars 2009, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2012.
Saisi par la société GSI Communication d'une action tendant au paiement provisionnel de la somme de 13 045,70 euro, outre intérêts, correspondant aux frais exposés lors d'une course entre Los Angeles et New York du 19 juin au 27 août 2011 et à faire interdire à la société Mizuno Corporation de faire usage de l'image et du nom du sportif, le président du tribunal de commerce de Nanterre, par une ordonnance rendue le 19 juin 2012 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
- condamné la société Mizuno Corporation à payer à la société GSI Communication la somme de 13 045,70 euro avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2011,
- débouté la société GSI Communication du surplus de ses demandes,
- condamné la société Mizuno Corporation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2012, la société Mizuno Corporation a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions déposées le 21 septembre 2012, elle prie la cour de bien vouloir :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé condamnations à son encontre,
- débouter la société GSI Communication de ses demandes relatives à la course Los Angeles - New York 2011,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- condamner la société GSI Communication aux dépens de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat a été exécuté de façon satisfaisante pour les deux parties pendant plusieurs années, mais qu'à partir du début de l'année 2010 Monsieur Girard ne s'est plus manifesté et qu'il n'a pas été sollicité pour apparaître dans des manifestations.
Elle conteste la demande de provision en faisant valoir qu'elle n'a ni demandé, ni autorisé la participation du coureur à la course Los Angeles-New York, que le contrat suppose qu'elle soit en mesure d'apprécier l'intérêt de la participation du sportif à telle manifestation, que la course Los Angeles - New York s'inscrit dans une démarche de promotion personnelle de Monsieur Girard et n'a donné lieu à aucune apparition du nom Mizuno Corporation dans les publications y afférentes.
Elle dénonce une exécution contractuelle de mauvaise foi.
Par des conclusions déposées le 20 novembre 2012, la société GSI Communication prie la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société Mizuno Corporation aux dépens et en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève que le contrat ne prévoit pas que la participation du sportif à une manifestation soit soumise à l'accord préalable de la société Mizuno Corporation, qu'il s'applique expressément aux courses organisées à l'étranger et elle rappelle que la spécialité de Monsieur Girard est la traversée des continents à pieds.
Elle indique qu'une liste préalable d'événements n'a été établie que pour la première année de collaboration et que les relations entre les parties se sont poursuivies de façon habituelle en 2011, la société Mizuno Corporation répondant d'ailleurs à la demande de dotation en matériel transmise au printemps 2011.
Elle conteste que Monsieur Girard ait manque dans son obligation d'exposer le nom Mizuno.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été close le 26 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions non contestées relatives à l'utilisation de l'image et du nom de Monsieur Serge Girard.
En application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l'article 9 du contrat conclu entre la société GSI Communication et la société Mizuno Corporation, celle-ci doit payer les dépenses de l'athlète lors des apparitions promotionnelles pour la marque Mizuno et pour les compétitions sportives auxquelles il participerait ; ces dépenses comprennent les frais engendrés par les déplacements en France et à l'étranger.
Il n'est pas contesté que la facture litigieuse correspond aux frais exposés par Monsieur Girard pour participer à la course Los Angeles - New York du mois de juin 2011.
Par des motifs pertinents que la cour adopte en sus des siens propres, le premier juge a relevé que le contrat ne prévoyait pas l'obligation pour la société GSI Communication de recueillir l'accord préalable de la société Mizuno Corporation sur les manifestations dans lesquelles Monsieur Girard décidait de s'engager et que l'exécution du contrat, jusqu'à l'émission de la facture litigieuse, n'avait fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'équipementier sportif.
Il convient d'ajouter :
- que le contrat s'applique expressément aux déplacements en France comme à l'étranger et que la société Mizuno Corporation ne fournit aucun élément de fait relatif à l'existence de discussions entre les parties sur la pertinence ou non d'une participation de l'athlète à telle ou telle manifestation au regard des retombées médiatiques escomptées,
- que la société Mizuno Corporation a été informée, par un message électronique du 3 mai 2011, de l'intention de Monsieur Girard de participer à la course Los Angeles - New York et a satisfait à la demande d'équipement faite à cette occasion, sans émettre la moindre réserve,
- que les photographies produites aux débats montrent que l'intéressé portait l'équipement Mizuno lors de cette course et que les allégations de l'appelante sur une inexécution des obligations incombant au coureur ne sont étayées par aucune pièce.
Dès lors que les termes clairs du contrat ne nécessitent aucune interprétation et que la réalité et la nature de la dépense exposée sont avérées, c'est à bon droit que le premier juge a accordé à la société GSI Communication la provision demandée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Mizuno Corporation, partie perdante.
L'équité commande que la somme de 2 000 euro soit accordée à la société GSI Communication en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Par ces motifs LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Mizuno Corporation aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par l'AARPI Avocalys, avocats conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, La condamne à payer à la société GSI Communication la somme de 2 000 euro (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.