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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 21 mars 2013, n° 12-01850

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Lagardère Publicité (SAS)

Défendeur :

Rayure (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

Mmes Beauvois, Vaissette

Avocats :

Mes Minault, Jullien, Tordjman, Hoffman

T. com. Nanterre, du 13 mars 2009

13 mars 2009

La société Rayure, qui a pour activité la création et la commercialisation de vêtements féminins, a fait appel à la société Autentic pour effectuer l'achat d'espaces publicitaires au sein de titres de la presse écrite.

Le 15 mars 2005, la société Interdeco a demandé à la société Rayure le paiement de quatre factures échues entre le 28 février 2003 et le 20 février 2004 pour des parutions dans plusieurs magasines.

Le 18 mars suivant, La société Rayure a indiqué avoir déjà payé ces factures à la société Autentic.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2005, la société Interdeco a mis la société Rayure en demeure de payer la somme de 61 539,08 euro.

La société Rayure a refusé de payer une seconde fois aux termes d'une lettre du 20 mai 2005.

Par acte du 10 mai 2006, la société Interdeco a assigné en paiement la société Rayure et, par jugement du 13 mars 2009, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société Interdeco de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Rayure à l'encontre de Me Ouizille en qualité de liquidateur judiciaire de la société Autentic.

Par arrêt du 1er juillet 2010, cette cour, dans une autre composition, a confirmé le jugement.

Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du du 4 octobre 2011 (n° 10-24.810) qui a énoncé que s'il résulte de l'article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 que le vendeur d'espaces publicitaires doit en toute hypothèse communiquer directement ses factures à l'annonceur, cette obligation n'a pas pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur est titulaire à l'encontre de l'annonceur.

Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2012, la société Lagardère publicité, (société Lagardère) antérieurement dénommée SNC Interdeco, a saisi la cour désignée comme juridiction de renvoi.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 septembre 2012, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

En conséquence et statuant à nouveau,

- condamner la société Rayure à payer à la société Lagardère la somme de 61 539,08 euro, augmentée des intérêts de retard égaux à une fois et demie le taux de l'intérêt légal et ce depuis le 17 mai 2005, date de la mise en demeure, conformément à ses conditions générales de vente,

- condamner la société Rayure à payer à la société Lagardère la somme de 9 230,86 euro au titre de la clause pénale sur le fondement des conditions générales de vente,

- condamner la société Rayure à payer à la société Lagardère la somme de 25 000 euro

A titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

- condamner la société Rayure à payer à la société Lagardère la somme de 10 000 euro, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Rayure à rembourser à la société Lagardère la somme de 8 000 euro correspondant aux frais auxquels elle a été condamnée en première instance et en cause d'appel,

- condamner la société Rayure aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault, avocats associés, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 13 juillet 2012, la société Rayure demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 13 mars 2009 en ce qu'il a débouté la société Interdeco de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

A titre principal :

- juger la société Lagardère venant aux droits de la société Interdeco irrecevable et mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société Rayure ;

- juger qu'aucun contrat de mandat n'a été conclu entre les sociétés Rayure et Autentic pour la négociation et l'achat d'encarts publicitaires auprès de régies ;

- juger que la société Autentic a pris seule - en dehors de tout contrat de mandat - l'initiative de faire appel aux services de la société Interdeco ayant la même activité de régie publicitaire ;

- juger que la société Rayure n'a pas contracté avec la société Lagardère venant aux droits de la société Interdeco directement ou par l'intermédiaire de la société Autentic en qualité de mandataire ;

- juger que la société Rayure n'est pas débitrice de la société Lagardère au titre des factures n° 23022557, 23022074, 24014695 24022109 pour un montant total de 61 539,08 euro (après déduction d'un avoir n° 24070073) ;

- dire que la société Rayure n'est également pas débitrice de la société Lagardère au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente de la société Interdeco,

- juger que la société Autentic est donc la seule contractante de la société Lagardère, aux droits de Interdeco, et, en conséquence, seule débitrice éventuelle au titre des factures émises à son intention par la société Interdeco ;

A titre subsidiaire :

- prononcer la nullité du contrat de mandat entre la société Autentic et la société Rayure pour dol ;

En conséquence :

- juger qu'en raison de la nullité du contrat de mandat, la société Lagardère ne peut s'en prévaloir auprès de la société Rayure ;

- dire que la société Rayure n'est pas débitrice de la société Lagardère au titre des factures n° 23022557, 23022074, 24014695 24022109 pour un montant total de 61 539,08 euro (après déduction d'un avoir n° 24070073) ;

- dire que la société Rayure n'est également pas débitrice de la société Lagardère au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente de la société Interdeco;

A titre plus subsidiaire :

- dire que la société Lagardère n'a pas respecté ses obligations légales en vertu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite " loi Sapin " et notamment en vertu de ses articles 20 et 23 ;

- dire que la société Lagardère a fait preuve de manque de diligence et de prudence en n'exerçant pas sur la société Autentic un quelconque contrôle, laissant les impayés s'accumuler sans en alerter la société Rayure ;

En conséquence :

- dire que la société Lagardère est seule responsable des conséquences financières de ses manquements ;

- dire que la société Rayure n'est pas débitrice de la société Lagardère au titre des factures n° 23022557, 23022074, 24014695 24022109 pour un montant total de 61 539,08 euro (après déduction d'un avoir n° 24070073) ;

- juger que la société Lagardère est irrecevable et mal fondée à faire valoir une action directe en paiement à l'encontre de la société Rayure ;

- dire que la société Rayure n'est également pas débitrice de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente de la société Interdeco ;

- dire que la société Autentic est donc la seule contractante de la société Lagardère et, en conséquence, seule débitrice éventuelle au titre des factures émises à son attention;

En tout état de cause,

- condamner la société Lagardère à verser à la société Rayure la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

- Sur l'existence d'un mandat conclu entre la société Rayure et la société Interdeco

La société Rayure soutient qu'elle n'a confié aucun mandat à la société Autentic qui s'est d'ailleurs présentée comme une régie publicitaire ce qu'attestent les mentions de son Kbis.

Elle relève que l'attestation de mandat produite par la société Lagardère n'est qu'une copie, que la signature y figurant n'est pas exactement celle de son gérant et que son tampon n'y figure pas. Elle ajoute qu'en admettant même l'authenticité du document, ce dernier signifie seulement que la société Rayure a mandaté la société Autentic pour négocier et réserver l'achat d'espaces publicitaires auprès de tous supports c'est-à-dire qu'elle a signé un contrat de régie publicitaire, et non qu'elle a mandaté Autentic pour contracter avec d'autres régies publicitaires.

Elle en déduit l'absence de tout lien contractuel entre elle-même et la société Interdeco et insiste sur le fait qu'elle n'a reçu aucune facture de la société Interdeco pendant plus de deux ans et n'a jamais été informée des factures qu'adressait Interdeco à Autentic, ni des diligences effectuées par Interdeco qui ne lui a jamais adressé de compte-rendu.

Elle prétend que la société Autentic faisait écran et qu'elle croyait donc légitimement en la réglant de ses factures payer la véritable régie publicitaire, de sorte que la société Autentic est la seule contractante et débitrice de la société Interdeco.

La société Lagardère observe que l'original du mandat est détenu par la société Autentic, que la contestation de la signature du gérant de la société Rayure ne repose sur aucun moyen sérieux et souligne que l'arrêt de la Cour de cassation a en tout état de cause consacré l'existence de ce mandat.

Elle réfute la qualité de régie publicitaire attribuée à Autentic et rappelle qu'on ne peut donner mandat à une régie publicitaire chargée par des supports télévisuels ou écrits de vendre des espaces publicitaires à des annonceurs.

Elle affirme qu'en professionnelle avisée, la société Rayure ne pouvait ignorer l'obligation en s'adressant à un intermédiaire de conclure un mandat écrit, conformément aux exigences de la loi du 29 janvier 1993, de sorte qu'elle connaissait la nature de ses relations avec la société Autentic ainsi que ses obligations à l'égard de la société Interdéco devenue Lagardère.

Sur ce :

L'article 20, alinéa 1, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dispose que tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.

La société Lagardère verse aux débats un document daté du 23 décembre 2002, intitulé "attestation de mandat (loi du 29 janvier 1993)" à entête de la société Rayure et destiné au Groupe Autentic, stipulant "nous vous confions mandat pour négocier et réserver en notre nom et pour notre compte l'achat d'espace pour notre SARL Rayure à compter de ce jour et jusqu'au 31 décembre 2003 et ce auprès de tous supports (affichage, TV, presse et radio). Nous vous confions également le soin de régler pour notre compte les factures des supports [...] Cette lettre-mandat sera remise pour information et exécution à tous les médias et supports qui en feront la demande".

La détention par la société Lagardère d'une simple copie de ce mandat concorde parfaitement avec les mentions précitées du mandat prévoyant sa remise par le mandataire aux supports qui en feraient la demande.

La contestation par la société Rayure de la signature de son gérant figurant sur le mandat n'est pas sérieuse. En effet, elle se contente d'indiquer que la signature litigieuse n'est pas "exactement" celle de son gérant. Or, la signature figurant sur la lettre adressée par ledit gérant de la société Rayure le 20 mai 2005 à la société Interdeco en réponse à la mise en demeure de paiement s'avère très proche de celle qui est contestée et il en va de même pour la signature figurant sur le devis d'achat d'espace du 5 mai 2003. En outre, comme l'observe la société Lagardère, la société Rayure n'a déposé aucune plainte pour faux afin de remettre en cause l'authenticité du mandat produit depuis la première instance d'appel avant la cassation intervenue.

Il est ainsi suffisamment établi que la société Rayure a confié mandat à la société Autentic.

Et la société Rayure ne peut être suivie lorsqu'elle soutient avoir cru contracter avec une régie publicitaire.

En effet, il résulte de l'article 26 de la loi du 29 janvier 1993 précitée que, pour l'application des articles 20 à 25 de cette loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace. Il en résulte que si la société Autentic avait agi, dans ses relations avec la société Rayure, comme une régie publicitaire, elle n'aurait pas conclu de mandat.

Et les mentions figurant au registre du commerce sur les activités exercées sont à cet égard sans emport quant à la nature des relations nouées avec la société Rayure qui n'a pu se méprendre puisque les devis établis pour l'achat d'espaces publicitaires tout comme les factures reçues de la société Autentic versés aux débats par la société Rayure mentionnent, pour les premiers, "rémunérations Autentic 5 % HT sur net HT" et pour les secondes "honoraires Autentic 5 %".

De telles mentions attestent du paiement de commissions dues à un mandataire et sont exclusives du statut de régie publicitaire assimilée au support et percevant, à ce titre, la totalité du montant facturé.

L'existence d'un mandat conclu entre la société Rayure et la société Autentic au sens de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1003 est en conséquence suffisamment démontrée.

- Sur la demande d'annulation du mandat pour dol

A titre subsidiaire, la société Rayure invoque les manœuvres dolosives qu'aurait commises la société Autentic en se présentant faussement comme une régie publicitaire, soutient que ce mensonge était corroboré par l'extrait Kbis et demande l'annulation du mandat en faisant valoir qu'elle n'avait aucun intérêt à passer par un intermédiaire alors qu'elle pouvait contracter directement avec une régie publicitaire.

Elle rappelle que la jurisprudence admet que la victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut de ce contrat.

La société Lagardère observe que la société Autentic n'est pas présente pour se défendre sur les accusations portées contre elle et rappelle que le dol doit se prouver.

Sur ce:

Faute d'avoir appelé en la cause le liquidateur judiciaire de la société Autentic dont elle allègue le dol, la société Rayure n'est pas recevable à solliciter l'annulation du contrat de mandat la liant à cette société.

Elle ne peut donc opposer la nullité du mandat à la société Lagardère, tiers au contrat, qui s'en prévaut.

Et les stipulations du mandat déjà exposées n'excluaient aucunement la possibilité pour la société Autentic de contracter au nom de la société Rayure avec une régie publicitaire, assimilée par la loi du 29 janvier 1993 au vendeur d'espace publicitaire. La société Autentic n'a donc pas excédé ses pouvoirs de mandataire en concluant avec la société Interdeco.

Il est ainsi acquis que la société Autentic a régulièrement conclu les achats d'espaces publicitaires auprès de la société Interdeco, devenue Lagardère, en qualité de mandataire de la société Rayure.

- Sur les obligations de la société Rayure en sa qualité de mandante

Plus subsidiairement, la société Rayure fait valoir que la société Lagardère ne peut obtenir le paiement sollicité en raison des fautes de la société Interdeco qui n'a pas respecté les dispositions de la loi Sapin:

En son article 23, en ne rapportant pas la preuve d'avoir rendu compte directement à Rayure de la diffusion des publicités,

En son article 20, alinéa 1, en ne s'assurant pas de l'existence d'un mandat écrit entre Rayure et Autentic pour l'achat d'espaces auprès de régies publicitaires,

En son article 20, alinéa 3, en n'adressant pas ses factures à l'annonceur Rayure.

En raison de ces fautes, la société Rayure soutient que la société Lagardère ne bénéficie plus de l'action directe contre le mandant qui s'est acquitté des factures auprès du mandataire et souligne que la société Lagardère a particulièrement tardé à l'alerter en s'adressant à elle plus de deux ans après les premiers impayés imputables à la société Autentic, créant ainsi une confusion et un préjudice financier dont elle est seule responsable.

La société Lagardère rétorque que l'exécution des obligations contractées par la société Autentic auprès d'Interdeco, au nom et pour le compte de la société Rayure, incombe à cette dernière qui se trouve, par l'effet du mandat, partie au contrat d'achat d'espaces publicitaires.

Elle affirme avoir toujours adressé les factures à la société Rayure et ajoute que l'absence de preuve de cet envoi n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit d'exercer l'action directe.

Elle fait valoir que la preuve qu'elle rendait compte à la société Rayure de la diffusion des publicités est rapportée par la démonstration que la société Rayure recevait plusieurs exemplaires des magazines supports des publicités.

Sur ce :

L'absence de compte-rendu des insertions publicitaires par la société Interdeco alléguée par la société Rayure est démentie par le courriel que cette société a adressé le 6 mai 2003 à la société Autentic dont il résulte qu'elle recevait plusieurs exemplaires de chaque magasine comportant des insertions publicitaires pour ses modèles et en réclamait davantage, ce qui établit qu'elle recevait effectivement le compte-rendu exigé par l'article 23 de la loi du 29 janvier 1993. Et à supposer même que des comptes-rendus aient été omis pour certaines prestations, un tel manquement ne pourrait avoir pour effet de libérer de son obligation de paiement la société Rayure, qui ne conteste pas la réalité des prestations facturées par la société Interdeco.

S'agissant du grief tiré de l'absence de vérification par la société Intereco de l'existence d'un mandat écrit conféré à la société Autentic pour conclure avec une régie publicitaire, il manque en fait puisque la société Lagardère est en possession de la copie de ce mandat dont la cour a déjà retenu qu'il comportait la possibilité de contracter avec une régie publicitaire au nom de la société mandante.

La société Lagardère ne peut rapporter formellement la preuve de l'envoi au moment de leur émission des factures dont elle réclame le paiement à la société Rayure. Elle verse aux débats ces factures libellées avec la double indication de la société Rayure comme annonceur et de la société Autentic comme mandataire payeur. Comme elle le remarque justement, il n'est pas d'usage d'envoyer de telles factures par lettre recommandée, de sorte qu'elle se trouve démunie pour établir leur envoi effectif à la société Rayure qui conteste les avoir reçues.

Mais s'il résulte de l'article 20, alinéa 3, de la loi du 29 janvier 1993 que le vendeur d'espaces publicitaires, ou la régie publicitaire qui lui est assimilée, doit en toute hypothèse communiquer directement ses factures à l'annonceur, cette obligation n'a pas pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur est titulaire à l'égard de l'annonceur.

En conséquence, la société Rayure, partie par l'effet du mandat signé avec la société Autentic, aux contrats d'achat d'espaces publicitaires conclus en son nom et pour son compte, est tenue d'exécuter les engagements conclus par la société Autentic auprès de la société Interdeco dans le cadre de ce mandat conformément aux dispositions de l'article 1998 du Code civil et l'absence de démonstration par la société Lagardère, venant aux droits de la société Interdeco, du respect de l'obligation de communication des factures n'est pas de nature à priver la société Lagardère du droit d'en obtenir le paiement, nonobstant le règlement qu'a pu effectuer la société Rayure entre les mains de son mandataire dont il n'est pas contesté qu'il ne l'a pas répercuté à la société Interdeco devenue Lagardère.

Et le délai mis par la société Lagardère pour réclamer par lettre recommandée le paiement de ses factures à la société Rayure ne peut davantage priver la première de son droit d'être payée des prestations fournies.

- Sur les sommes dues

La somme principale de 61 539, 08 euro correspondant au montant des quatre factures impayées (n° 2302557 du 28 février 2003, n° 23022074 du 28 février 2003, n° 24014695 du 28 janvier 2004, n° 24022109 du 20 février 2004) sous déduction de l'avoir n° 24070073 du 1er juillet 2004 n'est pas contestée dans son quantum.

La société Rayure est redevable de cette somme à la société Lagardère outre les intérêts de retard égaux à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2005, conformément aux prévisions des conditions générales de vente de la société Interdeco (article IX), opposables à la société Rayure, partie aux contrats d'achat conclus par l'effet du mandat.

S'agissant de la clause pénale réclamée à concurrence de 9 230, 86 euro en vertu des conditions générales de vente(article X), elle s'ajoute à la majoration du taux d'intérêt en cas de retard de paiement déjà constitutive d'une clause pénale et apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Lagardère. Son montant sera en conséquence réduit à la somme de 3 000 euro.

- Sur les autres demandes

En l'absence de démonstration d'une faute de la société Rayure ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre à l'action en paiement exercée contre elle, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Lagardère doit être rejetée.

L'issue du litige commande d'accueillir partiellement la demande de la société Lagardère au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter celle formée sur le même fondement par la société Rayure.

La demande de la société Lagardère tendant au remboursement des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement et le premier arrêt de la cour d'appel, au titre des frais de procédure, est dépourvue d'objet puisque l'arrêt en cause a été cassé en toutes ses dispositions par la décision de la Cour de cassation du 4 octobre 2011 et que les dispositions du jugement du 13 mars 2009 sont infirmées en totalité par le présent arrêt. L'arrêt de la Cour de cassation et le présent arrêt infirmatif constituent les titres exécutoires ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution des décisions cassée et infirmée.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt rendu le 4 octobre 2011 (n° 10-24.810) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, Constate que la société Lagardère publicité vient aux droits de la société Interdeco, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 mai 2009, Statuant à nouveau, Dit que la société Rayure, par l'effet du mandat conclu avec la société Autentic, est partie, en qualité d'annonceur, aux contrats d'achat d'espaces publicitaires passés en son nom auprès de la société Interdeco aux droits de laquelle se trouve la société Lagardère publicité, Déclare irrecevable la demande d'annulation du contrat de mandat conclu entre les sociétés Rayure et Autentic, Dit que les griefs faits à la société Lagardère publicité et tirés de l'absence de comptes-rendus des insertions publicitaires et de vérification du mandat ne sont pas établis, Dit que le défaut de preuve de la communication des factures à la société Rayure n'est pas de nature à priver la société Lagardère du droit d'en obtenir le paiement, Condamne en conséquence la société Rayure à payer à la société Lagardère publicité la somme de 61 539, 08 euro outre les intérêts de retard égaux à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter du 17 mai 2005 et la somme de 3 000 euro à titre de clause pénale, Condamne la société Rayure à payer à la société Lagardère publicité la somme de 4 000 euro en application de l' article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement sollicité par la société Lagardère publicité, Déboute la société Rayure de ses demandes, Condamne la société Rayure aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.