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Décisions

Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-29.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Grands Moulins de Paris (SA), Nutrixo (SA)

Défendeur :

Président de l'Autorité de la concurrence, Axiane meunerie (SAS), Grands Moulins de Strasbourg (SA), Minoteries Cantin (SAS), Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Hémery-Thomas-Raquin,

Paris, pôle 5 ch. 5-7, du 20 nov. 2014

20 novembre 2014

LA COUR : - Vu l'article 126-12 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Attendu que par un arrêt du 9 juillet 2015 (pourvois n° 14-29.354 et n° 14-29.542), la Chambre commerciale, financière et économique a renvoyé au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'article L. 462-5 du Code de commerce ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la présente question et qu'il convient de surseoir à statuer sur le fond ;

Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.