Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14.14.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Total Marketing services (SA)
Défendeur :
Grenapin, Lebault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
M. Ludet
Avocat général :
M. Liffran
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (30 mai 2013, nos 12-16.153, 12-16-507), que par contrats de gérance des 21 juin et 31 octobre 1991, la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total Raffinage Marketing services (Total), a confié à la société Grenapin l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à Nantes ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 10 février 1994 ; que le 5 juillet 2005, M. Grenapin et Mme Lebault, cogérants de la société Grenapin, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé : - Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 30 mai 2013, statué sans renvoi en déboutant les consorts Grenadin-Lebault de leur demande d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche supposant l'existence d'une telle immatriculation que cette décision rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 351-4 du Code du travail, applicable en la cause; - Attendu que pour dire que le statut de gérant de succursales applicable aux consorts Grenapin-Lebault n'exclut pas l'obligation légale pour la société Total de les assurer contre le risque de privation d'emploi et condamner cette société à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 27 375 euros au profit de M. Grenapin, de 2 980 euros au profit de Mme Lebault, l'arrêt retient que ceux-ci sont, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société Total et d'un lien de subordination, fondés à invoquer un préjudice dont ils peuvent demander réparation en raison des manquements commis par cette société à ses obligations contractuelles en les privant des droits aux ASSEDIC au titre de leur activité de nature salariale au service exclusif de leur employeur relevant de l'application du droit du travail ainsi que cela a été définitivement jugé et ce indépendamment de tout mandat social ou contrat de gérance ;
Qu'en statuant ainsi alors que selon l'article L. 351-4 du Code du travail, alors applicable, l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'imposait qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : casse et annule mais seulement en ce quil dit que le statut de gérant de succursales applicable aux consorts Grenapin-Lebault n'exclut pas l'obligation légale pour elle de les assurer contre le risque de privation d'emploi et condamne la société Total à payer, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 27 375 euros au profit de M. Grenapin, de 2 980 euros au profit de Mme Lebault, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; Dit ny avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M. Grenapin et Mme Lebault de leur demande de dommages-intérêts au titre de labsence dassurance contre le risque de privation demploi.