CA Nîmes, 2e ch. com., 10 septembre 2015, n° 14-01257
NÎMES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Royal Kids (SARL)
Défendeur :
Fête des Mômes Poitiers (SAS), Actis (Selarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Filhouse
Conseillers :
Mme Hairon, M. Gagnaux
Avocats :
Mes Courtois, Vajou, Rochelemagne, Martin
Vu l'appel interjeté le 7 mars 2014 par la SARL " Royal Kids " à l'encontre du jugement prononcé le 17 janvier 2014 par le Tribunal de Commerce d'Avignon dans l'instance n° 2012-09709.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public, qui a notifié pour avis aux parties constituées le 8 janvier 2015 : " qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour ".
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 26 février 2015.
Vu l'arrêt préparatoire n° 202 du 7 mai 2015.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 mai 2015 par l'appelante et notifiées le même jour et le 3 juin 2015, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées et notifiées le 14 novembre 2014 par la SAS " Fête des Mômes Poitiers " et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2015 par la Selarl " Actis ", ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", appelée en intervention forcée en cette nouvelle qualité par la SARL " Royal Kids " selon acte du 29 mai 2015, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2010, la SARL " Royal Kids " a passé avec la SAS " Fête des Mômes Poitiers " un contrat de franchise d'une durée de 7 ans en vue de l'exploitation d'un centre de loisirs " Royal Kids " à Poitiers (86), contre paiement :
D'un droit d'entrée de 15.000 euro HT ;
d'une redevance mensuelle de 400 euro HT à compter du 4ème mois d'activité, portée à 800 euro HT à compter du 7ème mois, puis à 3% de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice écoulé, avec un minimum de 800 euro HT à compter du 13ème mois ;
d'une participation mensuelle au budget publicitaire national de 400 euro hors taxes à compter du 7ème mois d'exploitation, puis égale à 1,5 % de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice écoulé, avec un minimum de 800 euro HT à compter du 13ème mois, si ce chiffre d'affaires excède 320.000 euro.
Se plaignant de l'inexécution des obligations du franchiseur, la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", qui avait cessé de verser les redevances et participations conventionnelles, a dénoncé leur convention par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2011, à effet du 20 janvier 2012, et intégrait concomitamment le réseau " Luka Land " créé par Patrick Le GRANCHÉ (déposant de la marque et gérant de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ") et par Éric MENGUY (gérant d'une autre société franchisée " Royal Kids ").
Par exploit du 21 novembre 2012, la SARL " Royal Kids " a fait assigner la SAS " Fête des Mômes Poitiers " en responsabilité contractuelle et post-contractuelle devant le Tribunal de Commerce d'Avignon, qui par jugement du 17 janvier 2014 a, entre autres dispositions :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SARL " Royal Kids " à la date du 31 janvier 2012 ;
Condamné la SAS " Fête des Mômes Poitiers " à payer à la SARL " Royal Kids " la somme de 10.560 euro au titre des redevances impayées ;
Débouté la SARL " Royal Kids " du surplus de ses autres prétentions ;
Condamné la SARL " Royal Kids " à payer à la SAS " Fête des Mômes Poitiers " la somme de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la SARL " Royal Kids " aux dépens et à payer à la SARL " Royal Kids " 2.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL " Royal Kids " ayant relevé appel de ce jugement et la SAS " Fête des Mômes Poitiers " appel incident, tandis que la Selarl " Actis ", ès qualités, intervenait au procès en qualité de mandataire judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers " dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 janvier 2014 à l'égard de cette société, la Cour, en l'état des explications données par notes en délibéré sur les conditions de la reprise d'instance aux fins de fixation de créance, a reçu les appels en la forme et rouvert les débats par arrêt du 7 mai 2015, sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour inviter les parties à :
Justifier de l'évolution de de la procédure de redressement judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers " ;
s'expliquer sur la régularité de la reprise d'instance ainsi que sur la recevabilité des demandes principales et reconventionnelles, en considération des articles 369 et suivants du Code de procédure civile, L.622-21 et suivants, L.631-14, R.622-21 et suivants du Code de commerce.
Les parties ayant satisfait à la demande de la Cour, la SARL " Royal Kids " est en l'état de ses prétentions exprimées avant ordonnance de clôture, après avoir repris l'instance à l'égard de la Selarl " Actis ", prise en la personne de maître Stéphane MARTIN, en sa nouvelle qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", désignée à ces fonctions par jugement du 9 septembre 2014, afin de voir, au visa des articles 1134, 1147, 1382 du Code civil L.622-21 et suivants du Code de commerce :
constater le non-paiement des redevances dues pour la période allant du mois de mai 2011 au mois de janvier 2012, alors qu'aucun moratoire ne lui avait été accordé ;
déclarer fautive et préjudiciable la rupture du contrat de franchise par la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", au constat d'une stratégie d'acquisition de savoir-faire afin de créer un réseau parallèle à l'enseigne concurrente " Luka Land ",
dire que ce contrat aurait dû s'exécuter jusqu'au mois d'août 2017 ;
fixer en conséquence sa créance au passif de la SAS " Fête des Mômes Poitiers " à 255.760 euro à titre chirographaire, se décomposant comme suit :
10.560 euro au titre des redevances impayées pour la période allant du mois de mai 2011 au mois de janvier 2012 ;
40.200 euro au titre, d'une part, des redevances qui auraient dû être perçues jusqu'à la fin du contrat et, d'autre part, de l'indemnité contractuelle ;
50.000 euro, au titre de l'indemnité légale ;
50.000 euro, au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence qu'elle devait respecter jusqu'au mois d'août 2017 ;
100.000 euro pour violation de ses obligations post-contractuelles et pour les actes de concurrence déloyale et parasitaires commis ;
500 euro d'astreinte par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour cesser l'exploitation de toute activité de parc de jeux sous l'enseigne concurrente " Luka Land " ;
débouter la Selarl " Actis ", ès qualités, et la SAS " Fête des Mômes Poitiers " de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel incident ;
condamner la Selarl " Actis ", ès qualités, aux entiers dépens, et à lui payer 5.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La Selarl " Actis " reprenant en sa nouvelle qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers " l'appel incident formé au visa des articles 1134 et suivants, 1184, 1383 du Code civil, demande en l'état des dernières écritures de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la SARL " Royal Kids " de l'ensemble de ses demandes ;
dit que la résiliation du contrat par le franchisé est justifiée par les manquements contractuels du franchiseur ;
prononcé en conséquence la résiliation du contrat de franchise du 19 août 2010 aux torts exclusifs de la SARL " Royal Kids " ;
condamné la SARL " Royal Kids " à payer à la SAS " Fête des Mômes Poitiers " 10.000 euro de dommages et intérêts ;
condamné la SARL " Royal Kids " aux dépens et à payer à la SAS " Fête des Mômes Poitiers " 2.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
réformer pour le surplus et constatant que la SARL " Royal Kids " a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles à compter du mois d'avril 2011 :
prononcer la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de la SARL " Royal Kids ", à la date du 7 juin 2011 ;
condamner la SARL " Royal Kids " à verser à la SAS " Fête des Mômes Poitiers " la somme complémentaire de 20.000 euro de dommages et intérêts ;
subsidiairement si la Cour entendait confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation du contrat au 31 janvier 2012, constater que la suspension du paiement a été autorisée par la SARL " Royal Kids " pour une période de six mois à compter du mois de juin 2011 et en conséquence :
déclarer bien fondée la suspension du paiement des redevances à compter du mois de juin 2011, en raison de l'inexécution par le franchiseur de ses obligations, et dire n'y avoir lieu au paiement de ces redevances entre le mois de mai 2011 et le mois de janvier 2012 ;
condamner la SARL " Royal Kids " à verser à la SAS " Fête des Mômes Poitiers " la somme de 20.000 euro de dommages et intérêts ;
en tout état de cause :
dire qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre de la SAS " Fête des Mômes Poitiers " en l'état du redressement judiciaire ouvert à son bénéfice ;
débouter l'appelante de sa demande de fixation de créance comme étant irrecevable, voire inopposable en l'absence de déclaration régulière ;
condamner la SARL " Royal Kids " aux dépens d'appel et à verser à la SAS " Fête des Mômes Poitiers " 5.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dire qu'en cas d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret 96/1080 du 12 décembre 1996, sera supporté en sus par la débitrice ;
La SAS " Fête des Mômes Poitiers ", qui est restée pour l'exercice de ses droits propres en l'état de ses écritures antérieures à l'arrêt préparatoire, a conclu dans le même sens, sans se prononcer sur le point soulevé par ledit arrêt.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer aux décisions et conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la reprise d'instance :
Attendu que la SARL " Royal Kids " est, d'une part, demanderesse à l'action principale en paiement qu'elle a initiée pour inexécution et rupture du contrat de franchise, qui la liait à la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", d'autre part, défenderesse à l'action reconventionnelle indemnitaire exercée par la SAS " Fête des Mômes Poitiers " et reprise par la Selarl " Actis ", ès qualités, aux fins de réparation des conséquences de la rupture des relations contractuelles pour inexécution de ses obligations ;
Attendu que l'une et l'autre de ces actions ont été interrompues par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", en application de l'article L.622-21 du Code de commerce, puis par celui de sa conversion en liquidation judiciaire en application de l'article 369 du Code de procédure civile ;
Attendu que les actions interrompues par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des articles L.622-21 et L.631-14 du Code de commerce, ne peuvent être reprises aux fins de constatation et de fixation de la créance, en application de l'article L.622-22 du même Code, qu'après que le créancier poursuivant ait déclaré cette créance dans le délai de l'article R.622-24 entre les mains du mandataire judiciaire et appelé ce dernier en cause ;
Attendu qu'en l'espèce la SARL " Royal Kids ", dont l'action principale entre au nombre de celles interrompues en application de ces textes, justifie d'une déclaration de créance en date du 15 mai 2014, alors que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers " a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 12 février 2014, de sorte que la demanderesse était forclose depuis le lundi 14 avril 2014 à 24 heures pour déposer cette déclaration de créance ;
Attendu que dans la mesure où, d'une part, la SARL " Royal Kids " ne justifie pas, ni ne soutient, avoir déposé une requête en relevé de forclusion, et où, d'autre part, le délai préfix pour engager une telle action en relevé de forclusion est expiré, il s'en déduit qu'elle est désormais irrecevable à reprendre l'action aux fins de constatation et de fixation de ses créances ;
Attendu que pour autant, l'action reconventionnelle reprise par la Selarl " Actis ", ès qualités, en la personne de maître Stéphane MARTIN, l'un de ses membres, n'entre pas au nombre de celles visées par ces mêmes textes de sorte qu'en ce qui la concerne la reprise d'instance est régulière au regard des dispositions des article 369 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur la rupture du contrat de franchise :
Attendu que le contrat formant la loi des parties, ces dernières doivent en respecter le terme, sauf à en solliciter la résolution par voie de justice ;
Attendu qu'il s'ensuit que si l'une d'elle prend l'initiative de sa rupture unilatérale anticipée, elle le fait à ses risques et périls, à charge pour elle de démontrer que sa décision était justifiée par une violation grave ou répétée des clauses essentielles de leur convention, la date de la rupture étant déterminée par cette décision unilatérale ;
Attendu qu'en l'espèce la rupture du contrat de franchise a été unilatéralement décidée par la SAS " Fête des Mômes Poitiers " au 20 janvier 2012, ainsi que cela résulte des termes clairs et précis de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2011, qui précise que l'enseigne associée à la franchise sera déposée à cette date du 20 janvier 2012, de sorte que la SAS " Fête des Mômes Poitiers " ne saurait se considérer déliée de ses obligations à la date de cessation par elle du paiement des redevances prévues au contrat ;
* * *
Attendu que la lettre de rupture invoque de manière vague " de nombreuses inexécutions " non précisées, après avoir rappelé de précédents courriers recommandés adressés par la franchisée les " 28 juin 2011, 16 août 2011, novembre 2011 " à la suite d'une " grave crise liée au limogeage du gérant et animateur du réseau ", traversée par la société du franchiseur, courriers qui n'auraient " pas eu l'effet escompté " par la plaignante, qui considérait alors que sa cocontractante n'était " pas en mesure d'exécuter correctement le contrat " qui les liait, lui reprochant enfin de n'avoir pas donné suite au projet de protocole, qu'elle lui avait soumis en vue de la résiliation anticipée de la convention ;
Attendu que les termes de ce courrier de rupture ne permettant pas d'identifier les manquements reprochés à la SARL " Royal Kids ", il conviendrait de pouvoir prendre connaissance des précédentes lettres auxquelles il se réfère ;
Attendu que cependant, il est seulement versé aux débats la lettre du 16 août 2011, qui avait pour objet de mettre la SARL " Royal Kids " en demeure de :
" Rétablir immédiatement un climat de confiance entre [eux], notamment en communiquant clairement et par écrit sur l'état de [leur] société et des problèmes aussi bien que des succès qu'elle peut rencontrer ; "
" Mettre en place sous un mois les moyens techniques et notamment informatiques et internet [qu'elle avait] promis ; "
" Mettre en place sous un mois, un véritable service d'assistance commerciale apte à [lui] apporter régulièrement, sous forme de visites planifiées, une aide constructive et des solutions aux problèmes [qu'elle est amenée] à rencontrer périodiquement ; "
" Mettre en place sous un mois, un plan de communication à court et moyen terme répondant aux attentes de [leur] métier et du développement de l'image de Royal Kids ; "
* * *
Attendu que le premier point de cette mise en demeure se rapporte à une perte de confiance réciproque précédemment exprimée dans la lettre, qui aurait été consécutive " aux querelles intestines " qui déchiraient la SARL " Royal Kids " et qui auraient conduit d'autres gérants de parcs franchisés sous l'enseigne " Royal Kids " à exprimer leur défiance quant à la gérance en place et à demander la démission et le remplacement du gérant ;
Mais attendu que même si une politique de communication sur les difficultés internes à la société " Royal Kids " a pu être souhaitée par certains franchisés, ces derniers n'avaient pas à s'immiscer dans le fonctionnement de cette société à laquelle ils n'appartenaient pas ;
Et attendu que même si ces difficultés ont pu inquiéter le franchisé, voire altérer la confiance placée dans son franchiseur, la SARL " Royal Kids " n'était tenue d'aucune obligation sur ce point et cette perte de confiance du franchisé ne pouvait justifier la rupture unilatérale de la relation contractuelle ;
* * *
Attendu que le deuxième point de la mise en demeure se rapporte au fait, dénoncé dans la lettre, que le franchiseur, lors d'un congrès de juin 2010, aurait " promis de nombreuses améliorations tant au niveau internet que la création d'un véritable back office ", et n'aurait pas tenu sa promesse ;
Attendu que la convention des parties stipule en son article 3.1, au titre de la délivrance du savoir-faire du franchiseur, la mise à disposition du franchisé d'un outil informatique de liaison avec le franchiseur et d'échange de données, étant précisé qu'il est prévu par les parties que ce savoir-faire est par nature évolutif, ce qui inclut l'évolution éventuelle des moyens de communication de ce savoir-faire ;
Attendu qu'elle précise en son article 6.2 que le franchiseur contrôle la communication du réseau afin de maintenir une image de qualité homogène, politique dans le cadre de laquelle le franchisé n'a pas la possibilité de mettre en place son propre site internet, la politique de communication du réseau étant fondée sur la maîtrise d'un site internet unique ;
Mais attendu que pour autant, il ne résulte d'aucun élément que la SARL " Royal Kids " se serait engagée en juin 2010 à réaliser des améliorations techniques déterminées de son site internet, qu'elle se serait ensuite abstenue de mettre en œuvre, la SAS " Fête des Mômes Poitiers " et sa liquidatrice ne mettant pas la Cour en mesure d'apprécier le contenu de ces améliorations prétendument souscrites et non réalisées, de sorte qu'il n'est pas caractérisé de faute de ce chef ;
Et attendu que la référence, dans le grief, à la " création d'un véritable back office " (sans qu'il soit précisé si les tâches de back office évoquées étaient limitées à la gestion du site internet ou à la mise en commun d'outils logistiques ou de marketing) est trop imprécise pour que la Cour soit en mesure d'apprécier si la SARL " Royal Kids " aurait manqué de ce chef à la délivrance de son savoir-faire ;
Attendu que le troisième point de la mise en demeure concerne le fait que la SAS " Fête des Mômes Poitiers " déplorait une insuffisance de visites de son parc de jeux, reprochant au franchiseur de ne lui avoir consacré que " deux visites de moins d'une heure ", sans lui apporter d'idées de développement ou d'améliorations commerciales concrètes et en s'abstenant de répondre à ses courriels ou courriers postaux lui demandant des solutions et explications ;
Attendu que la convention des parties prévoit effectivement que le franchiseur, dans le cadre de l'exécution de son obligation d'assistance, " effectuera des visites bilan au sein du centre du franchisé ['] réalisées par des représentants habilités du franchiseur " ayant " pour but de permettre au franchisé d'harmoniser parfaitement son centre avec le concept ROYAL KIDS " ;
Attendu toutefois que si les fiches de visite produites en pièces n° 9 par la SARL " Royal Kids " ne viennent pas contredire utilement la SAS " Fête des Mômes Poitiers " sur ce point, il convient de relever que la convention des parties ne stipulait pas un rythme imposé de ces visites bilan ;
Or attendu qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats, que la SAS " Fête des Mômes Poitiers " aurait exprimé auprès du franchiseur, au titre de son obligation d'assistance, le besoin de visites complémentaires depuis la dernière effectuée, les courriels échangés avec son franchiseur, qui sont soumis à l'examen de la Cour, portant essentiellement sur la négociation d'un moratoire pour le paiement de ses redevances et sur les difficultés internes de la SARL " Royal Kids ", de sorte qu'il ne s'en déduit pas la démonstration d'un manquement grave ou répété à une obligation essentielle du franchiseur ;
Attendu que s'agissant du quatrième point relatif à la mise en place d'un plan de communication, il convient de relever que les moyens de communication mis à la disposition du franchisé sont précisés à la convention des parties, étant indiqué que si le franchiseur contrôle la communication et doit mettre à la disposition du franchisé des brochures et articles publicitaires, ainsi que des éléments de signalétique, la publicité et la communication locale demeurent du domaine du franchisé, le franchiseur assurant la communication nationale ;
Attendu que la SARL " Royal Kids " verse en pièce n° 10 son " budget de communication 2011/2012 ", qui n'est pas remis en cause par la SAS " Fête des Mômes Poitiers " ni la Selarl " Actis ", ès qualités, lesquelles ne justifient pas d'exemples précis caractérisant un manquement du franchiseur à ses engagements contractuels, à l'exception d'un courriel du 22 juillet 2011 (pièce n°19) adressé au gérant de la SARL " Royal Kids " pour lui faire part de ses critiques sur l'activité du service de marketing (visé en la personne d'une dame Claire BAZIN) en ce qu'il n'avait pas communiqué au profit de " Royal Kids " sur le site www.infobebes.com, évènement non susceptible de justifier la rupture unilatérale du contrat;
* * *
Attendu que dans ses conclusions d'appel la Selarl " Actis ", ès qualités, pas davantage que ne l'a fait antérieurement la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", dont elle exerce l'action patrimoniale, ne caractérise de faits précis susceptibles de constituer des fautes imputables à la SARL " Royal Kids " dans l'exécution de ses obligations essentielles, et se contente de développer les différends opposant le franchiseur à ses autres franchisés, pour en déduire que la crise interne aurait totalement désorganisé le réseau et mis la SARL " Royal Kids " dans l'incapacité de remplir ses obligations les plus élémentaires ;
Attendu que cependant l'effet relatif des contrats ne permet pas de retenir pour faute les différends opposant le franchiseur à ses autres franchisés, quand bien même certains de ceux-ci ont pu obtenir des décisions judiciaires qui leur sont favorables ;
Et attendu que la SARL " Royal Kids " justifie, qu'en réalité le gérant de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", qui s'était porté candidat à la succession du gérant de la SARL " Royal Kids " à la suite du différend qui l'a opposé aux associés fondateurs de ladite société, et qui avait déjà exprimé, notamment dans un courriel du 13 août 2011 (cf. pièces 11 de la SARL " Royal Kids " et 31 de la défenderesse), sa volonté de ne pas poursuivre sa collaboration sous l'enseigne " Royal Kids " en apprenant la nomination du nouveau gérant de la SARL " Royal Kids ", avait dès le 16 août 2011, soit le jour même de la rédaction de sa lettre de mise en demeure, enregistré la marque " Luka Land l'univers du jeu de Luka le Panda " auprès de l'I.N.P.I. ;
Attendu qu'il s'en déduit que le motif réel de la rupture unilatérale du contrat de franchise a été la décision de la SAS " Fête des Mômes Poitiers " d'exercer son activité dans le cadre d'un réseau concurrent initié par son gérant, les difficultés internes de la SARL " Royal Kids " n'étant qu'un prétexte pour s'affranchir de ses obligations à l'égard du franchiseur, ne payant plus ses redevances depuis le mois de juin 2011 en invoquant un moratoire, dont il est justifié de la négociation, mais non de son obtention effective ;
Attendu qu'il s'ensuit que la rupture fautive de la convention des parties est imputable à la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", de sorte que cette dernière, prise en la personne de sa liquidatrice, doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Sur les frais de l'instance :
Attendu que la Selarl " Actis ", ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", qui succombe, sur l'imputabilité de la responsabilité de la rupture, devra supporter les dépens de l'instance, pour ceux-ci être pris comme frais de la procédure de liquidation judiciaire ;
Mais attendu que eu égard à la situation économique de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Complétant l'arrêt n° 202 du 7 mai 2015, qui a reçu les appels en la forme,
Et infirmant le jugement déféré,
Reçoit l'intervention forcée de la Selarl " Actis ", prise en la personne de l'un de ses membres, maître Stéphane MARTIN, en sa nouvelle qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ".
Déclare la SARL " Royal Kids " irrecevable en son action principale en constatation et fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ".
Et statuant sur l'action reconventionnelle de la SAS " Fête des Mômes Poitiers " reprise par la Selarl " Actis ", ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de cette société,
Dit que le contrat de franchise passé le 19 août 2010 entre la SARL " Royal Kids " et la SAS " Fête des Mômes Poitiers " a été rompu unilatéralement par la SAS " Fête des Mômes Niort ", aux torts exclusifs de celle-ci à la date du 20 janvier 2012.
Déboute en conséquence la Selarl " Actis ", ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers " de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit que la Selarl " Actis ", ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la SAS " Fête des Mômes Poitiers ", supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la selarl d'avocat " Lexavoué Nîmes " pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.