CE, sect. du contentieux, 4 novembre 1983, n° 33823
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Quandalle
Rapporteur public :
M. Léger
LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1981, présentée par la société X Société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est à et tendant à ce que le Conseil d'État : 1° annule le jugement, en date du 4 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de 1975, dans les rôles de la commune de et sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle, qui lui ont été assignés au titre de la même année dans les mêmes rôles ; 2° accorde la réduction et la décharge sollicitées ; vu le Code général des impôts ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société X , qui exploite a une agence immobilière, demande la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1975, ainsi que la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre de la même année ;
Sur l'imposition à l'impôt sur les sociétés : en ce qui concerne les intérêts versés à la société : - considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les énonciations de la comptabilité tenue par la société X au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1975, celle-ci a reçu de la société des avances, qui ont donné lieu, de sa part, au versement d'un intérêt de 12 %, et qu'elle a remboursées par compensation avec le prix de parts sociales, émises lors d'une augmentation de son capital le 31 octobre 1975, et souscrites par sa créancière ; que la société X demande que cet intérêt soit retranche de son bénéfice imposable, auquel l'administration l'a intégré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du Code général des impôts : "les intérêts afférents aux sommes que les associes laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°" , et que, selon l'article 39 du même Code : "1 - le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : 3° les intérêts servis aux associes a raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calcules au taux des avances de la banque de France, majoré de deux points" ;
Considérant que, si c'est seulement le 31 octobre 1975 que les associes de la société requérante ont décidé de porter le capital de celle-ci de 20 000 F à 300 000 F, de créer en contrepartie 2800 parts nouvelles et de les attribuer à la "société qui, jusqu'alors, n'en détenait aucune, ils sont convenus, en même temps, que cette attribution prendrait effet au 1er janvier 1975 ; que l'administration, qui est en droit de tirer les conséquences de la rétroactivité que les personnes concernées ont donnée à leurs accords pour fixer le bénéfice de l'exercice au cours duquel ces accords sont intervenus, est ainsi fondée à regarder la "société , comme ayant eu la qualité d'associé de la société requérante dès le 1er janvier 1975, et, par voie de conséquences, à regarder les avances consenties par la première a la seconde comme représentant, dès l'origine, le montant de sa participation au capital de cette dernière ; que, des lors, les intérêts des sommes dont s'agit ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société X sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39-1-3° du Code ;
En ce qui concerne la contribution de la société X aux frais d'une course automobile : considérant qu'il résulte de l'instruction que la contribution de la société requérante aux frais exposes par son gérant et un tiers en vue de participer à un tour de France automobile l'ont été dans l'intérêt personnel des intéressés ; que, par suite, alors même que les marques d'entreprises de construction auxquelles la société était liée auraient décoré la voiture qu'ils conduisaient, l'imputation de cette contribution à la société constitue un acte de gestion anormale, qui ne peut, des lors, donner lieu à aucune déduction du bénéfice imposable de cette société ;
Sur l'imposition à l'impôt sur le revenu : - Considérant, qu'en application des articles 109 et 110 du Code général des impôts, la somme correspondant à la contribution susmentionnée aux frais afférents à une compétition automobile doit être regardée comme un revenu distribue ;
Considérant que, invitée par l'administration, conformément aux dispositions de l'article 117 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, a designer le bénéficiaire de cette distribution, la société requérante s'est bornée à indiquer le nom d'un tiers, mais s'est abstenue de donner l'adresse de celui-ci, et n'a, ainsi, pas permis une identification utile de l'intéressé ; que ce comportement doit être assimilé à un refus de répondre à la question posée ; que, des lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti ladite société a l'impôt sur le revenu, a raison de la somme dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes a rejeté sa demande ;
Décide :
Article 1er - La requête de la société X est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à la société X et au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget.