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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 10 septembre 2015, n° 13-03439

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Motin (SAS)

Défendeur :

Argo France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Briand

Conseillers :

Mmes Beuve, Boissel Dombreval

Avocats :

SCP Tannier-Letarouilly-Fères, Selarl Woimbee & Van Linden, Mes Pieuchot, Bourdin

T. com. Coutances, du 5 juill. 2013

5 juillet 2013

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2001 la SAS Mac Cormick France a confié à la SAS Motin la distribution exclusive et le service après-vente des tracteurs agricoles et des pièces de rechange de la marque Mac Cormick dans les départements de la Manche et du Calvados.

Le 15 novembre 2011 la SAS Argo France venant aux droits de Mac Corminck France résiliait le contrat de concession avec effet immédiat.

Sur opposition de la SAS Motin à une ordonnance d'injonction de payer la somme de 84 435,21 euro rendue le 3 avril 2012 par le président du Tribunal de commerce de Coutances à la requête de la SAS Argo France cette même juridiction a, par jugement en date du 5 juillet 2013 assorti de l'exécution provisoire, dit l'opposition de la SAS Motin recevable en la forme, constaté que la société Motin reconnaît être redevable à l'égard de la société Argo France des sommes réclamées au titre de la livraison de pièces détachées, condamné la SAS Motin à payer à la SAS Argo France la somme de 84 435,21 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012, débouté la SAS Motin de ses demandes reconventionnelles et la SAS Argo France de sa demande de dommages et intérêts, condamné la SAS Motin à payer à la SAS Argo France la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Le 21 octobre 2013 la SAS Motin a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions récapitulatives n° 4 remises au greffe le 2 juin 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la SAS Motin demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée à payer à la société Argo France la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, statuant à nouveau dans cette limite, au visa des articles 1165, 1134, 1135 et 1289 et suivants du Code civil, constater le comportement abusif de la société Argo France fixant de manière unilatérale le barème des tarifs au titre de la garantie en contradiction avec l'économie générale du contrat de distribution et le déséquilibre des obligations au titre de la garantie mise à la charge exclusive de la société Motin, condamner la société Argo France à lui payer la somme de 197 069,40 euro TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, ordonner la capitalisation des dits intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et la compensation judiciaire des créances réciproques des parties, subsidiairement ordonner une expertise, l'expert se voyant confier la mission proposée par l'appelante, en toute hypothèse débouter la société Argo France de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 6 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens en accordant à Maître Pieuchot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions récapitulatives n° 4 remises au greffe le 2 juin 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la SAS Argo France demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et des pénalités, en conséquence condamner la SAS Motin à lui payer la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, la pénalité de 25 euro pour chaque facture impayée à son échéance, lesquelles porteront intérêt à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, débouter la SAS Motin de sa demande d'expertise, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le 8 octobre 2001 la SAS Mac Cormick France a confié à la SAS Motin la distribution exclusive et le service après-vente des tracteurs agricoles et des pièces de rechange de la marque Mac Cormick dans les départements de la Manche et du Calvados et que ce contrat a été résilié avec effet immédiat le 15 novembre 2011 par la SAS Argo France venant aux droits de Mac Cormick France.

La SAS Motin réclame à la SAS Argo France la somme de 197 069,40 euro TTC au titre du surcoût qu'elle prétend avoir subi du fait d'une prise en charge par le concédant des travaux exécutés au titre de la garantie due aux clients acheteurs des produits Mac Cormick inférieure au coût réel de ses interventions alors que la mauvaise qualité de ces produits l'a contrainte à multiplier ces interventions.

La SAS Motin ne rapporte toutefois pas la preuve de la récurrence anormale des dysfonctionnements allégués.

S'il fait état de problèmes rencontrés par d'autres entreprises avec la société Argo France le courrier du syndicat national des entreprises de service et distribution du machinisme agricole en date du 11 mai 2010 produit par l'appelante n'en précise pas la nature et notamment qu'il s'agirait de la mauvaise qualité des produits distribués sous la marque Mac Cormick. En outre l'appelante ne justifie pas des suites données à ce courrier.

Son propre mail du 6 décembre 2010 dans lequel la SAS Motin se plaint de la " dégradation de la qualité des produits qui a pour conséquence les coûts excessif de garanties " ne peut être retenu comme probant, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.

La SAS Motin soutient ensuite que les manuels de garantie et de temps d'intervention sur la base desquels le montant de la prise en charge de ses interventions au titre de la garantie a été calculé par la SAS Argo France ne lui sont pas opposables car elle n'en a jamais eu connaissance et ne les a jamais acceptés.

La SAS Argo France a versé aux débats les manuels de garantie dans leurs versions 2008 et 2012 quasiment identiques et les manuels de temps d'intervention pour chacune des cinq gammes de tracteurs Mac Cormick.

Le manuel de garantie 2008 fixe en pages 20 et 21 la procédure à suivre pour les interventions en garantie et les conditions de prise en charge du coût des pièces détachées et de la main d'œuvre dont les temps sont fixés par référence au barème propre à chaque gamme de tracteurs.

De 2001 à 2011 la SAS Motin a effectué ses interventions suivant la procédure prévue par le manuel de garantie qui impose au concessionnaire de soumettre préalablement toute intervention en garantie projetée pour le compte d'un client au concédant, lequel accepte totalement ou partiellement la demande d'intervention.

Pendant dix ans la SAS Motin a également été remboursée pour chaque intervention en garantie selon le taux horaire applicable et pour les pièces au prix de la cession interne.

Ayant établi ses demandes de prise en charge selon la procédure prévue par ce manuel et ayant été remboursée sur les bases qu'il fixe et dans les limites des barèmes des temps d'intervention figurant dans les manuels propres à chaque gamme de tracteurs la SAS Motin a nécessairement eu connaissance des dispositions du manuel de garantie et des manuels des temps d'intervention et les a acceptés pour les avoir appliquées pendant dix ans sans jamais les discuter jusqu'au présent litige.

Par conséquent les dispositions des manuels de garantie et des temps d'intervention sont entrées dans le champ contractuel et les conditions relatives à la prise en charge au titre de la garantie qu'elles fixent, sont opposables à la SAS Motin.

Celle-ci fait valoir que la SAS Argo France ne respecterait pas ces conditions en ne prenant pas en charge dans leur intégralité le coût des pièces détachées remplacées par l'appelante pour vice de fabrication et/ou de matière comme le prévoit la garantie contractuelle.

Mais les pièces sont remboursées sur la base des prix de cession au concessionnaire, lequel ne peut pas répercuter au concédant sa marge sur le remboursement des pièces prises en garantie puisqu'il n'effectue pas une vente à son client.

En l'occurrence la SAS Motin ne prouve pas que la prise en charge du coût de remplacement des pièces détachées par la SAS Argo France serait inférieure au prix de cession des mêmes pièces au concessionnaire, la différence dont elle se plaint correspondant manifestement à sa marge commerciale selon son tarif client qu'elle ne peut refacturer au concédant. Le grief fait à ce titre à la SAS Argo France est donc sans fondement.

La SAS Motin soutient ensuite que si le manuel de garantie prévoit seulement la prise en charge d'une partie des frais de main d'œuvre sur la base des barèmes horaires déjà cités une prise en charge supérieure à ce qu'il prévoit est autorisée.

Mais comme le rappelle à juste titre la SAS Argo France il s'agit d'une exception qui ne doit pas devenir la règle et se trouve soumise à l'accord préalable du concédant que la SAS Motin ne prouve pas avoir sollicité et obtenu pour les interventions listées dans les tableaux Excel qu'elle verse aux débats, interventions dont elle ne prouve pas au demeurant qu'elles relevaient intégralement de la garantie. La SAS Motin ne peut donc faire grief à la SAS Argo France d'avoir méconnu ces dispositions.

La SAS Motin reproche également à la SAS Argo France d'avoir refusé de lui appliquer les dispositions rappelées dans une note d'information du 23 mars 2013 selon lesquelles le concessionnaire a droit au remboursement des réparations sur la base de la main d'œuvre et des pièces au prix client en cas de souscription par le client d'une extension de garantie.

Mais cette extension de garantie est sans lien avec la garantie contractuelle accordée par le constructeur. Elle est souscrite ou non par le client auprès d'une société tiers, en l'occurrence la société garantie France, qui assure le remboursement des interventions. La SAS Motin ne peut donc utilement se prévaloir de ce mécanisme d'assurance sans rapport avec la garantie constructeur pour exiger de la SAS Argo France la prise en charge du surcoût allégué.

La SAS Motin soutient enfin que le taux horaire (35 euro) et les barèmes des temps d'intervention pris en charge par la SAS Argo France sont très inférieurs au coût réel.

La SAS Argo France qui n'est pas utilement contredite, indique que le taux horaire de 35 euro appliqué en 2010 à la SAS Motin correspondait alors au taux maximum applicable dans son réseau, que dans chaque concession de matériel agricole sont établis deux tarifs de main d'œuvre, le tarif client correspondant au prix facturé au client pour toute intervention et le tarif horaire cession correspondant au salaire moyen auquel s'ajoutent les charges sociales correspondantes, l'amortissement de l'outillage et de l'atelier et les charges de fonctionnement.

Il n'est pas discuté que les interventions au titre de la garantie sont remboursées au concessionnaire sur la base du tarif cession et la SAS Motin ne prétend pas avoir perçu moins que ce tarif pour les interventions litigieuses.

L'appelante qui ne produit aucune pièce comptable, ne démontre pas plus que ce tarif de cession interne était inférieur aux coûts réellement exposés pour les interventions relevant de la garantie et aurait engendré un déficit d'exploitation.

Telles qu'elles ressortent des documents contractuels opposables à la SAS Motin les conditions de prise en charge des interventions au titre de la garantie et leur mise en œuvre par la SAS Argo France ne révèlent aucun déséquilibre au détriment du concessionnaire auquel elles offrent la possibilité d'obtenir plus que ce qu'elles prévoient soit ponctuellement pour une intervention donnée à condition d'en faire la demande préalable et de prouver le caractère justifié du dépassement sollicité soit par l'actualisation des tarifs suivant la procédure décrite en page 20 du manuel de garantie version 2008.

L'existence de ces mécanismes contractuels d'ajustement qu'il n'appartenait qu'à la SAS Motin d'utiliser, ôte tout fondement à son affirmation selon laquelle elle aurait subi la loi de sa co-contractante dont elle aurait été dépendante économiquement.

La confrontation des factures clients versées aux débats et des demandes de la SAS Motin prouve qu'en réalité la réclamation de l'appelante vise à refacturer ses interventions en garantie sur la base des tarifs pièces et main d'œuvre qu'elle applique au client final et qui incluent sa marge commerciale, la somme de 197 069,70 euro TTC correspondant à la différence entre le cumul des sommes facturées par l'appelante aux clients et le cumul de celles prises en charge et réglées par la SAS Argo France au titre de la garantie.

Or cette réclamation n'est pas fondée sur le plan contractuel et n'est justifiée ni par une multiplication des dysfonctionnements liée à la mauvaise qualité des produits Mac Cormick dont la SAS Motin ne rapporte pas la preuve ni par la nécessité de remédier à un déséquilibre dans les relations contractuelles au préjudice de la SAS Motin dont il vient d'être dit qu'il n'existait pas.

Par conséquent la SAS Motin ne démontre pas qu'elle est créancière de la somme de 197 069,70 euro TTC à l'égard de la SARL Argo France.

La juridiction saisie n'a pas à pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve en ordonnant l'expertise dont elle sollicite subsidiairement l'organisation.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Motin de sa demande en paiement de la somme de 197 069,70 euro TTC, de sa demande subséquente de compensation et de sa demande subsidiaire d'expertise.

Les dispositions du jugement déféré ayant condamné la SAS Motin à payer à la SAS Argo France la somme de 84 435,21 euro TTC au titre de factures de pièces détachées restées impayées ne sont pas remises en cause devant la cour.

La SAS Argo France conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de la pénalité de 25 euro par facture impayée à son échéance et des intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal prévus par les dispositions contractuelles liant les parties.

Le contrat de distribution conclu le 8 octobre 2001 entre Mac Cormick France aux droits de laquelle vient la SAS Argo France et la SA Motin prévoit qu' " en cas de défaut de paiement total ou partiel aux échéances convenues le concessionnaire est redevable de plein droit au constructeur d'une pénalité fixe de 25 euro et d'intérêts de retards équivalents à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal "

Le premier juge a rejeté cette demande au terme de la motivation suivante: " Selon les affirmations de la SAS Argo France le contrat de distribution a été résilié le 15 novembre 2011. La SAS Argo France ne démontre pas que ces dispositions contractuelles s'appliquent aux commandes de pièces détachées intervenues après cette résiliation. Au surplus la créance principale de la SAS Argo France représente le solde entre les factures de commandes de pièces détachées et la prise en charge des interventions réalisées sous garantie. Il n'est dés lors pas possible au tribunal de déterminer le nombre de factures soumises aux dispositions contractuelles ".

Mais le détail des factures produites sous les numéros 5,6,7 par la SAS Argo France prouve qu'elles correspondent au coût des pièces détachées commandées et n'intègrent pas la prise en charge des interventions réalisées sous garantie. La juridiction saisie peut donc déterminer les factures soumises aux dispositions contractuelles.

Comme l'a justement relevé le premier juge celles-ci ont cessé de s'appliquer à la date de résiliation du contrat par la SAS Argo France le 15 novembre 2011. Seules les factures antérieures à cette date soit les vingt-trois premières factures émises du 19 septembre 2011 au 10 novembre 2011 figurant sur le tableau récapitulatif constituant la pièce n° 3 produite par la SAS Argo France sont donc soumises aux dispositions contractuelles.

Le paiement cumulé de la pénalité de 25 euro et des intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal prévus par le contrat apparaît toutefois excessif et justifie la réduction des pénalités à la seule perception par la SAS Argo France des intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal produits par chacune de ces vingt-trois factures à compter du 17 juillet 2012, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure à défaut de production d'une mise en demeure antérieure.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Argo France de sa demande en paiement des pénalités de 25 euro pour chacun des factures impayées à l'échéance et réformé en ce qu'il a débouté la SAS Argo France de la totalité de sa demande en paiement des intérêts au taux de retard contractuellement prévu.

La SAS Motin sera condamnée à payer à la SAS Argo France les intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal produits par la somme due au titre de chacune des vingt-trois premières factures émises du 19 septembre 2011 au 10 novembre 2011 figurant sur le tableau récapitulatif constituant la pièce n° 3 produite par la SAS Argo France à compter du 17 juillet 2012 jusqu'à complet paiement.

Pour le surplus des factures listées sur ce document le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Motin à payer à la SAS Argo France les intérêts au taux légal produits par les sommes dues à compter du 17 juillet 2012 et a débouté la SAS Argo France de sa demande en paiement des intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal pour chacune de ces factures.

La SAS Argo France ne caractérisant pas le préjudice dont elle demande réparation par l'allocation d'une somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront également confirmées.

Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à la SAS Argo France à laquelle la SAS Motin doit être condamnée à paye la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante la SAS Motin doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs, Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de commerce de Coutances dans toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant la SAS Argo France de la totalité de sa demande tendant à l'octroi des intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal produits par chacune des factures non réglées par la SAS Motin, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SAS Motin à payer à la SAS Argo France les intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal produits par la somme due au titre de chacune des vingt-trois premières factures émises du 19 septembre 2011 au 10 novembre 2011 figurant sur le tableau récapitulatif constituant la pièce n° 3 produite par la SAS Argo France et ce à compter du 17 juillet 2012 jusqu'à complet paiement, Y ajoutant, Condamne la SAS Motin à payer à la SAS Argo France la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SAS Motin de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la SAS Motin aux dépens d'appel.