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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 4, 22 septembre 2015, n° 12-05416

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Berthou, Adam

Défendeur :

Technosol (SAS), Forax (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cleva

Conseillers :

Mmes Dintilhac, Dekinder

Avocats :

Mes Marchaud, Germain

CPH, du 19 avr. 2012

19 avril 2012

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La société Technosol est un bureau d'étude de sols qui a été rachetée en 1999 par " le groupe Jacques Ergand Ingénierie " présidé par Monsieur Jacques Ergand ;

La société Forax est une société spécialisée dans le domaine des forages, des essais géotechniques et autres qui a été rachetée par le groupe de Monsieur Ergand en même temps que la SAS Technosol ; ces deux sociétés exercent une activité complémentaire, Technosol utilisant les résultats des sondages réalisés par la société Forax pour rédiger ses rapports, elles sont toutes deux situées à la même adresse ;

La SAS Technosol et la SAS Forax ont pour directeur général Monsieur Claude Marcie qui disposait d'une délégation de pouvoir lui conférant dans leur totalité les missions de direction et notamment la responsabilité de l'organisation commerciale et technique des sociétés dans tous les domaines ;

Monsieur Franck Berthou né le 6 Mai 1970 a été engagé par la SAS Technosol représentée par Monsieur Marcie en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000 en qualité d'ingénieur position 2, niveau 3 statut cadre conformément à la convention collective Syntec, sa rémunération brute mensuelle sur 13 mois pour un horaire effectif de 39h par semaine était de 20 000 FR (3048.98 euro) ; dans le dernier état de ses fonctions sa rémunération mensuelle brute était de 4149.69 euro ;

Monsieur Philippe Adam né le 24 juillet 1969 a été engagé le 3 février 2000 en contrat à durée indéterminée par la SAS Technosol en qualité de conducteur de travaux position 1-3 moyennant une rémunération mensuelle sur 14 mois de 2058.06 euro ; à compter du 1er novembre 2005, il a été transféré à la SAS Forax avec reprise de son ancienneté ; il a signé un nouveau contrat avec la fonction de conducteur de travaux, statut cadre, avec encadrement du personnel et suivi du matériel, sa rémunération mensuelle est portés à 3250.29 euro sur 14 mois ; dans le dernier état de ses fonctions, son salaire mensuel pour 151h 67 était de 3400.44 euro ;

Il est établi que le 1er Août 2006, Monsieur Yvan Haffner et Monsieur Thierry Mazet ont créé la société Geolia dont les statuts ont été enregistrés le 2 Août 2006, immatriculée le 6 Septembre 2006 au RCS d'Evry ; Monsieur Haffner possédait 244 parts et Monsieur Mazet 156 parts sur les 400 parts de la société Geolia ; le capital de cette société était de 40 000 euro ;

L'objet de cette société est " en France et à l'étranger, l'étude des sols par tous moyens appropriés, sondages divers, essais in situ, essais en laboratoire et l'exécution de tous travaux de forage ainsi que ceux tendant à l'amélioration des sols du point de vue des fondations de tous ouvrages de génie civil, bâtiments, bâtiments industriels, ouvrages d'art ... " ; l'activité de la société Geolia est donc concurrente de celle de la SAS Technosol et de la SAS Forax ;

Monsieur Thierry Mazet a donné sa démission à la SAS Technosol selon ses propres termes de son " poste de directeur technique " le 6 novembre 2006 à effet immédiat ; il a rejoint la société Geolia le 1er décembre 2006 en qualité de directeur général adjoint ;

Madame Gautier, ingénieur chez la SAS Technosol depuis le 10 novembre 2002 a démissionné le 29 Septembre 2006 " à compter de ce jour ", elle a été recrutée par la société Geolia ; la SAS Technosol et la SAS Forax se sont désistées devant le Conseil des Prud'hommes des demandes qu'elles avaient initialement également formées à son encontre ;

Monsieur Philippe Adam a donné sa démission le 16 octobre 2006 en demandant de ramener son préavis à un mois ; il a été engagé en qualité de responsable de travaux par la société Geolia le 20 novembre 2006 ;

Monsieur Franck Berthou a démission de son poste d'ingénieur le 16 octobre 2006, il a intégré la société Geolia en qualité d'ingénieur le 2 avril 2007 en qualité d'ingénieur au salaire de 4500 euro sur 13 mois ;

A la fin de l'année 2006, considérant qu'elles étaient victimes d'actes de concurrence déloyale de la part de quatre de ses salariés dont leur directeur général, Monsieur Claude Marcie, elles ont procédé au licenciement pour faute lourde de Monsieur Claude Marcie le 24 novembre 2006 ;

La lettre de licenciement de Monsieur Marcie par la SAS Technosol vise les faits suivants :

-Vous avez aidé à la création d'une entreprise concurrente dénommée Geolia située à quelques kilomètres de la société Technosol. Vous avez autorisé le départ de plusieurs collaborateurs principaux vers cette société et vous avez accepté leurs démissions à effet quasi immédiat, sans en voir tenu informé le président, en vue de permettre le démarrage le plus rapide possible de l'activité de l'entité concurrente. Il s'agit du directeur technique et des deux ingénieurs chargés du pôle environnement.

-vous avez demandé le 20 octobre 2006 le transfert des lignes téléphoniques professionnelles des collaborateurs démissionnaires vers la nouvelle société concurrente facilitant ainsi un transfert de clientèle

La lettre de licenciement par la SAS Forax vise les mêmes faits sauf à viser l'autorisation dans les mêmes conditions du départ d'un collaborateur à savoir le conducteur de travaux responsable de l'ensemble des foreurs ;

Face aux faits dont elles s'estimaient victimes la SAS Technosol et la SAS Forax ont diligenté plusieurs procédures ; dans un premier temps suivant actes introductifs d'instance des 8-10 et 18 octobre 2007 elles avaient saisi le Tribunal de grande instance d'Evry d'une condamnation in solidum de la société Geolia, de Monsieur Claude Marcie et de plusieurs autres salariés ( Madame Gautier et Messieurs Mazet, Berthou et Adam) ; suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2009 statuant sur la décision d'incompétence rendue par le Tribunal de grande instance d'Evry, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce d'Evry en ce qui concerne la société Geolia et devant le Conseil des Prud'hommes en ce qui concerne Monsieur Claude Marcie et les autres salariés précités dont Monsieur Franck Berthou et Monsieur Philippe Adam ;

C'est dans ce contexte que le Conseil des Prud'hommes a été saisi le 19 janvier 2010 ;

Suivant arrêt en date du 26 Septembre 2013, aujourd'hui définitif suite au rejet du pourvoi formé par la société Geolia, la chambre 5 du Pôle 5 de la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce en jugeant que la société Geolia a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la SAS Technosol et de la SAS Forax ainsi que les condamnations prononcées au profit de chacune d'elles en réparation de leur préjudice correspondant à la chute de leur résultat d'exploitation au cours des années 2006 et 2007 comparé à celui réalisé en 2005 soit 491 510 euro au profit de la SAS Technosol et 396 626 euro au profit de la SAS Forax ) ;

Monsieur Franck Berthou demande l'infirmation du jugement, de dire qu'il s'est conformé à ses obligations de loyauté et de bonne foi à l'égard de la SAS Technosol, subsidiairement de dire que cette dernière n'a subi aucun préjudice et en toute hypothèse en ramener le quantum à 1euro ou à de plus justes proportions ; il sollicite la condamnation de la SAS Technosol à lui payer avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes la somme de 15 000 euro en application de l'article 1382 du Code civil en réparation du préjudice moral et financier causé dans le cadre des procédures menées à son encontre depuis 2007 et celle de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Philippe Adam demande quant à lui de dire qu'il s'est conformé à ses obligations de loyauté et de bonne foi envers son employeur la SAS Forax et en conséquence de réformer le jugement, de débouter la SAS Forax de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes la somme de 15 000 euro en réparation de son préjudice moral et financier résultant des procédures menées à son encontre depuis 2007 et celle de 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS Technosol et la SAS Forax demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'agissements déloyaux au cours de l'exécution du contrat de travail en compagnie de Messieurs Marcie Claude, Thierry Mazet, Franck Berthou et Philippe Adam et a reconnu l'existence d'un préjudice et de condamner Monsieur Franck Berthou à payer à la SAS Technosol et à la SAS Forax la somme de 10 000 euro " sauf à parfaire " et subsidiairement la somme de 10 000 euro à la SAS Technosol et en toute hypothèse la somme de 1 500 euro à chacune des deux sociétés intimées pour procédure abusive outre la somme de 3 000 euro pour chacune d'elles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Monsieur Franck Berthou et Monsieur Philippe Adam étaient cadres comme l'était Monsieur Mazet qui a créé la société Geolia ; à l'exception de Madame Gautier ils étaient des cadres de haut niveau lequel résulte notamment de leur niveau de rémunération tel que justifié par les bulletins de salaire communiqués ; Monsieur Philippe Adam et Monsieur Franck Berthou figurent dans la déclaration faite par leur employeur respectif à l'administration fiscale au titre des frais alloués aux personnes les mieux rémunérées ; selon sa propre déclaration aux termes de ses conclusions, Monsieur Franck Berthou indique page 2 que sur la base de son expérience acquise chez un précédent employeur Antea, il a développé au sein de la SAS Technosol une activité environnementale relative à la pollution des sols, il se reconnaît ainsi une expertise particulière et spécifique par rapport aux autres ingénieurs appartenant à la SAS Technosol ;

La lettre de démission de chacun d'eux ne fait état d'aucun grief à l'encontre de leur employeur respectif ni d'aucune demande ou revendication antérieure qui n'aurait pas été accueillie favorablement et il n'est n'est pas établi qu'une discorde ou un sujet de dissension existait entre eux au moment de leur démission ;

Sans qu' il soit fait abstraction du droit d'un salarié de démissionner sans avoir à motiver sa décision, les quatre démissions concomitantes de quatre cadres ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans en l'espace de 5 semaines dont deux le même jour, précisément celle de Monsieur Philippe Adam et de Monsieur Franck Berthou, rapprochée de la date de création et d'immatriculation de la société Geolia où ils sont tous allés travailler alors même qu'il s'agissait d' une société qui démarrait et en théorie ne garantissait pas la pérennité de leur emploi, peuvent être qualifiées de soudaines voire très brutales et non le fait d'un pur hasard ou d'une coïncidence comme soutenu par Monsieur Berthou et ce sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit reconnu au salarié d'aller travailler dans une autre entreprise même concurrente (sous réserve des clauses de son contrat de travail en matière de non concurrence mais en l'espèce ni Monsieur Franck Berthou ni Monsieur Philippe Adam n'avaient de clause de non concurrence ) ;

En effet, Monsieur Philippe Adam a demandé de ramener son préavis à un mois, Monsieur Franck Berthou qui a démissionné le même jour n'offrait pas d'exécution de préavis et il est indifférent quant à l'appréciation des conditions de la démission concomitante de quatre cadres que Monsieur Franck Berthou dont Monsieur Marcie avait fixé un préavis écourté au 24 novembre 2006 ait en fait exécuté une prolongation de préavis jusqu'au 8 décembre 2006 à la demande en date du 23 novembre 2006 émanant de Monsieur Ergand, Président de La SAS Technosol puisque dans le même temps ce dernier procédait au licenciement de Monsieur Marcie pour les motifs rappelés en tête de la présente décision visant précisément le faits que les démissions avaient été acceptées à effet quasi immédiat ;

Le fait que postérieurement au licenciement de Monsieur Marcie, le 18 décembre 2006, Monsieur Franck Berthou ait signé un CDD sans mention de motif du recours à compter de cette date pour une durée de trois mois jusqu'au 30 Mars 2007 n'est pas probant dans l'établissement de l'absence de caractère concertés et déloyaux des salariés puisque dès le 2 avril 2007 il rejoignait Geolia et qu'il ne pouvait ignorer le transfert de sa ligne téléphonique Technosol personnelle au profit de Geolia à la demande de Monsieur Marcie le 20 octobre 2006, soit 4 jours après sa lettre de démission et alors même qu'il travaillait toujours chez Technosol ; ce même transfert de ligne personnelle professionnelle a été sollicité à même date au profit de Geolia en ce qui concerne la ligne de Monsieur Philippe Adam avant même expiration de l'exécution de son préavis, ce qui établit manifestement le consensus existant entre, Monsieur Marcie, Monsieur Philippe Adam, Monsieur Franck Berthou et Monsieur Mazet créateur de Geolia et le caractère concerté des démissions un tel transfert étant de nature à manifestement opérer un détournement des clients et une confusion au détriment de la SAS Technosol et de la SAS Forax ce qui est constitutif de faits déloyaux de nature à favoriser le démarrage de la société Geolia qu'ils allaient rejoindre ; la confusion jetée dans l'esprit des clients ressort par exemple d'un courriel du 11 avril 2007 de Yves Puzenat à Jacques Ergand ou encore d'envoi le 18 décembre 2006 de télécopie à Technosol alors qu'elle était destinée à Geolia, certains clients ayant pensé qu'il existait une collusion entre les trois sociétés eu égard notamment à la proximité des prix offerts pour des mêmes clients ;

L'examen des bulletins de salaire de Messieurs Berthou et Adam révèle qu'ils percevaient plusieurs fois par an des primes au montant non négligeable de sorte que la prime de 5 000 euro qui leur a été versée lors de leur départ d'un montant qui n'était pas disproportionné par rapport à leur salaire mensuel et au montant des primes antérieurement et habituellement perçues ne caractérise pas de leur part un fait constitutif de déloyauté ;

S'agissant de Monsieur Berthou, il ressort des pièces versées aux débats et des tableaux comparatifs d'activité avec les autres ingénieurs de la SAS Technosol, que son activité en volume de commandes a considérablement chuté à partir du mois de Septembre, alors même qu'il avait toujours été un des plus performants ; aucune explication probante n'est fournie puisque c'est seulement à compter de sa démission que Monsieur Marcie lui avait demandé de ne plus faire de devis ; ce fait constitue un indice manifeste traduisant une réduction de son activité par le salarié qui avait programmé sa démission pour un recrutement à court terme par la société Geolia dont il connaissait la création et le début d'activité prochain ;

Il résulte de l'ensemble des faits ci-dessus retenus que Monsieur Franck Berthou a commis des actes concertés et déloyaux à l'égard de la SAS Technosol mais dans une moindre mesure que Monsieur Mazet qui était son directeur technique puisque sans participation à la création capitalistique de la société Geolia ;

La démission de Monsieur Philippe Adam avec demande de préavis écourté, à la même date que Monsieur Franck Berthou (et quelques jours avant Monsieur Mazet) alors qu'il a rejoint la société Geolia immédiatement après , le transfert immédiat de sa ligne téléphonique professionnelle personnelle au profit de Geolia alors qu'il avait son préavis à effectuer, sans qu'il émette aucune protestation sont autant de faits qui traduisent la manifestation d' un départ organisé en concertation avec Monsieur Mazet et Monsieur Berthou et la programmation de leur démission concomitante afin de favoriser le démarrage de la société Geolia qui avait besoin de composer son équipe ; Monsieur Philippe Adam occupait un poste clé au sein de Forax puisqu'il avait seul l' encadrement du personnel et le suivi du matériel , son départ au préavis écourté induisant nécessairement une désorganisation le temps qu'un remplaçant acquiert la mesure et la connaissance de son poste faute d'un passage de relais classique dans la fonction et il a manifestement manqué de loyauté à l'égard de son employeur et a failli à l'obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat mais dans une moindre mesure que Monsieur Mazet puisqu'il n'a pas participé à la création capitalistique de la société Geolia ;

Il ressort néanmoins du registre des mouvements de titres de la société Geolia que fin 2007 Monsieur Mazet cédera 36 parts à Monsieur Philippe Adam et que Monsieur Franck Berthou acquerra 20 parts de Monsieur Haffner ;

Il est établi par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 26 Septembre 2013 que postérieurement aux démissions concertées de plusieurs de ses salariés dont Monsieur Philippe Adam et Monsieur Franck Berthou les chiffres d'affaires des sociétés intimées qui étaient complémentaires se sont dégradés et ont connu une baisse significative des commandes alors que Geolia, jeune société connaissait un démarrage florissant grâce à un carnet de commandes conséquent réalisant selon cet arrêt définitif un chiffre d'affaires de 2 837 822 euro au 31 décembre 2007 et de 3 843 849 euro au 31 décembre 2008 ;

Ainsi et sans qu'il puisse être invoqué valablement que le préjudice subi par les sociétés intimées a déjà été réparé par les condamnations prononcées à leur profit à l'encontre de la société Geolia, il y a lieu de juger que l'exécution déloyale de leur contrat par Monsieur Franck Berthou et Monsieur Philippe Adam a causé à leur employeur respectif un préjudice distinct et indépendant du préjudice commercial retenu à l'encontre de Geolia, ce préjudice s'inférant directement de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi ;

La cour considère qu'il est approprié au regard des fonctions occupées et des manquements commis de condamner Monsieur Franck Berthou à payer la somme de 3000 euro à la SAS Technosol à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice et Monsieur Philippe Adam la même somme à la SAS Forax de sorte que le jugement du Conseil des Prud'hommes sera infirmé de ce chef ;

L'infirmation partielle du jugement du Conseil des Prud'hommes dans l'appréciation du préjudice des sociétés intimées en rapport avec les manquements des appelants dans l'exécution loyale et de bonne foi de leurs contrats de travail induit nécessairement le rejet des demandes des sociétés intimées de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Eu égard aux termes de la présente décision il n'y a lieu à dommages intérêts pour préjudice moral et financier au profit de Monsieur Franck Berthou et de Monsieur Philippe Adam ;

Il y a lieu de dire que chacune de parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués à la SAS Forax et à la SAS Technosol en application de l'article 1134 du Code civil, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Franck Berthou à payer à la SAS Technosol la somme de 3000 euro à titre de dommages intérêts pour manquements à l'obligation loyale et de bonne foi de son contrat de travail, Condamne Monsieur Philippe Adam au paiement de la somme de 3000 euro à titre de dommages intérêts pour manquements à l'obligation loyale et de bonne foi de son contrat de travail à la SAS Forax, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés, Rejette les autres demandes des parties, Laisse les dépens à la charge de Monsieur Franck Berthou et Monsieur Philippe Adam.