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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 septembre 2015, n° 14/01550

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bruno Saint Hilaire (SAS)

Défendeur :

BCD Biarritz (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mmes Diximier, Janson

Avocats :

Mes Lauriol, Reinsberger, Piault, Declety

T. arb. Bayonne, du 17 mars 2014

17 mars 2014

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Vu l'appel formé par la SAS Bruno Saint Hilaire le 17 avril 2014 de la sentence définitive rendue le 17 mars 2014 par le Tribunal arbitral de Bayonne,

Vu les conclusions dernières en date du 6 novembre 2014 de la SAS Bruno Saint Hilaire,

Vu les conclusions dernières en date du 9 septembre 2014 de la SARL BCD Biarritz,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er avril 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 26 mai 2015,

La Société Bruno Saint Hilaire (BSH) a pour objet la création, la fabrication, l'achat et la vente en gros, demi gros et détail de tissus de vêtement et de tous articles accessoires se rapportant à l'habillement sous la marque et l'enseigne Bruno Saint Hilaire.

Elle diffuse chaque année une collection de vêtements hommes et femmes, par l'intermédiaire de son réseau de distribution, essentiellement constitué de détaillants.

La SA Bernard Dufau, propriétaire d'un fonds de commerce de vente au détail, <adresse>, exploité sous l'enseigne Saint Hilaire, distribuait de manière exclusive des vêtements de la gamme Femmes de marque Saint Hilaire selon le contrat d'affiliation signé le 7 avril 2004 avec la société Saint Hilaire Femme.

Par acte sous seing privé en date du 21 février 2007, la SA Bernard Dufau a cédé à la SARL BCD Biarritz, " créée, selon statuts signés en janvier 2007, ayant pour gérant Monsieur Bernard Dufau et comptant deux associés majoritaires, Monsieur Bernard Dufau et Madame Clary Dufau, sa fille " le fonds de commerce <adresse>.

Par avenant du 6 février 2007, la convention d'affiliation du 7 avril 2004 a été poursuivie entre la société Saint Hilaire Femme et la SARL BCD Biarritz qui a débuté l'exploitation du fonds de commerce à compter du 1er mars 2007.

Le 19 mai 2008, la SARL BCD a acquis un pas de porte <adresse>.

Le 30 juin 2008, un contrat d'affiliation a été signé entre la société Bruno Saint Hilaire et la société BCD Biarritz, destiné à approvisionner une boutique Saint Hilaire Hommes exploitée dans le fonds nouvellement acquis par la société BCD Biarritz.

Dans le courant du mois de juillet 2009, la décision d'arrêter l'exploitation de la gamme de vêtements Saint Hilaire a été prise.

Par courrier du 22 janvier 2010, la Société BCD Biarritz a notifié la rupture anticipée de la convention d'affiliation exclusive signé le 30 juin 2008 aux torts et griefs exclusifs de la société BSH portant sur la boutique homme de Biarritz, a affirmé sa volonté d'engager une action en responsabilité aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices et a exprimé le souhait de poursuivre l'exploitation de la boutique Femme à la condition que les produits de la collection future soient livrés.

Le 5 février 2010, la Société BSH a fait assigner la société BCD Biarritz afin d'obtenir le paiement d'une provision de 120 000 euro devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse qui finalement s'est déclaré incompétent.

Le 9 février 2010, la Société BCD Biarritz a fait assigner la société BSH devant le Président du Tribunal de commerce de Bayonne afin d'obtenir, par application de l'article 14 du contrat d'affiliation du 30 juin 2008, la désignation d'un arbitre ayant pour mission de statuer sur les litiges existants entre elle et la société BSH.

Par ordonnance du 20 mai 2010, le juge des référés a désigné le professeur Alain Bernard pour statuer en la forme de Tribunal arbitral sur les litiges existants entre les deux sociétés, aux frais partagés de ces dernières.

Par jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert au profit de la société BSH une procédure de sauvegarde de justice qui a abouti le 21 juin 2012 à l'adoption d'un plan de sauvegarde.

L'instance arbitrale suspendue durant le déroulement de la mesure de sauvegarde de justice a repris à compter de cette date.

Par sentence rendue le 17 mars 2014, le tribunal arbitral a :

. en ce qui concerne les demandes présentées par la société Bruno Saint Hilaire SAS :

. débouté la société BSH de sa demande de production de documents,

. condamné la société BCD Biarritz au paiement de la somme de 147 665,62 euro avec intérêts de droit à compter du 5 février 2010, créance qui n'est pas contestée,

. Vu l'article 1134 du Code civil,

. jugé que le contrat de révocation est un contrat comme un autre qui suppose l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'acte,

. constaté l'absence d'accord entre les parties sur les conditions d'une rupture du contrat d'approvisionnement par consentement mutuel,

. en conséquence, dit que le refus de livraison par la société BSH constitue une faute à l'origine de la rupture des relations commerciales entre les parties ;

. débouté donc la société BSH de ses plus amples demandes fondées sur un trouble de trésorerie, un préjudice commercial et la résistance abusive de la défenderesse,

. en ce qui concerne les demandes de la SARL BCD Biarritz :

. Vu l'article 1134 du Code civil, les articles 1142, 1147, 1149 et 1184 du Code civil,

. vu l'article L. 330-3 du Code de commerce,

. Sur la formation du contrat d'affiliation :

. dit que l'article L. 330-3 du Code de commerce était applicable en l'espèce,

. jugé donc que la société BSH est en faute pour ne pas avoir délivré les informations prévues par ce texte,

. rejeté la demande de résiliation et de nullité pour vice du consentement de la société BCD Biarritz, faute par elle de démontrer en quoi son consentement a été vicié,

. rejeté l'action en responsabilité délictuelle fondée sur les articles 1116 et 1382 du Code civil faute pour la société BCD Biarritz de démontrer l'existence d'un préjudice découlant directement de cette faute,

. sur l'exécution du contrat d'affiliation :

. jugé que la société BSH a manqué à ses engagements contractuels, de l'aveu même de l'intéressée,

. condamné la société BSH à verser à la société BCD Biarritz la somme de 68 719 euro à titre de dommages et intérêts,

. rejeté la demande de paiement d'une somme de 70 000 euro au titre de perte de chance, un tel préjudice étant purement hypothétique en matière commerciale ;

. sur la rupture du contrat d'affiliation :

. jugé que le refus d'approvisionnement par la société BSH constituait une faute et mettait fin, avant terme, à un contrat à durée déterminée,

. en conséquence, condamné la société BSI à verser à la société BCD Biarritz la somme de 71 057 euro au titre des aménagements des boutiques Saint Hilaire non amortis,

. condamné la société BSH à verser à la société BCD Biarritz la somme de 15 000 euro au titre des pertes d'exploitation,

. condamné la société BSH à verser à la société BCD Biarritz au titre de l'atteinte au crédit commercial et pour troubles d'exploitation la somme de 60 000 euro,

. pour le surplus,

. débouté les parties de leurs plus amples demandes ainsi qu'il est exposé dans les motifs de la sentence,

. ordonné la compensation entre la créance de la société BSH et les condamnations prononcées à son égard,

. ordonné l'exécution provisoire,

. débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

. jugé que les honoraires du présent arbitrage seront partagés par moitié entre les parties,

. dès lors, le règlement de ces honoraires ayant été effectué de cette manière, il n'y a lieu à condamnation au profit d'aucune des parties.

Par déclaration du 17 avril 2014, la SAS Bruno Saint Hilaire a interjeté appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Par conclusions en date du 6 novembre 2014, la SAS Bruno Saint Hilaire demande à la cour de :

. Vu les dispositions des articles du Code civil et notamment l'article 1134 et suivants, les dispositions des articles L. 330- 3 et L. 442- 6 du Code du commerce ainsi que les principes généraux du droit dont le principe selon lequel " nul ne peut invoquer sa propre turpitude ",

. vu les dispositions du Code de procédure civile dont l'article 142 et les articles 1464 et suivants relatifs à la nécessaire loyauté du débat judiciaire,

. déclarer recevable et bien fondé son appel,

. réformer la sentence arbitrale du 14 mars 2014,

. constater que l'arbitre a confondu en une seule et même convention le contrat d'affiliation femmes du 7 avril 2004 et le contrat d'affiliation hommes du 30 juin 2008,

. dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,

. constater en effet que l'arrêt de l'exploitation de la boutique Bruno Saint-Hilaire hommes correspond à une décision commune ainsi que l'a écrit le responsable de la SARL BCD Biarritz en point 4 de son courrier du 9 juillet 2009,

. constater que l'arrêt des fournitures du magasin Bruno Saint-Hilaire femmes résulte de l'absence de paiement des commissions dues,

. faire droit aux demandes présentées par Bruno Saint-Hilaire en condamnant la SARL BCD Biarritz au paiement des sommes suivantes :

. commissions impayées : 147 665,62 euro, avec intérêts de droit à compter du 5 février 2010

. trouble particulier dans la trésorerie de BSH : 10 000 euro,

. préjudice commercial du fait d'un manque à gagner par perte de commissions sur deux ans : 118 800 euro,

. résistance abusive et préjudice commercial résultant de l'atteinte à la réputation de BSH : 15 000 euro,

. en toutes hypothèses et après avoir déclaré irrecevable et mal fondé la SARL BCD Biarritz dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en avoir déboutée,

. condamner l'intimée au paiement des entiers dépens de l'instance dont les honoraires d'arbitrage soit 23 920 euro outre la somme de 12 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de fermeture du magasin BSH Hommes Biarritz est une décision concertée contrairement à ce que soutient l'arbitre qui de surcroît n'a pas tenu compte du fait que deux contrats d'affiliation distincts avaient été conclus à quatre ans d'intervalle dont la résiliation obéissait à des motifs de fait totalement différents.

Elle soutient que l'interruption des fournitures de la marchandise de la boutique Bruno Saint Hilaire Femmes trouve son origine dans le défaut de paiement sur plusieurs mois de commissions d'impayés représentant plus de 100 000 euro.

Elle prétend que si les dispositions de l'article L. 330-3 du Code du commerce n'ont pas été respectées, le défaut d'information pré-contractuelle invoqué par la SARL BCD Biarritz n'a eu aucune incidence préjudiciable au détriment de la SARL et n'a pas eu la moindre incidence sur la prise de décision de la SARL d'ouvrir un nouveau point de vente Place Eugénie.

Par conclusions en date du 9 septembre 2014, la SARL BCD Biarritz demande à la Cour de :

. Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

. Vu les articles 1142, 1147, 1149 et 1184 du Code civil,

. Vu l'article 1153 du Code civil,

. Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce,

. Vu les articles 1116 et 1382 du Code civil,

. Vu l`article L. 442-6 du Code de commerce,

. déclarer mal fondé l'appe1 interjeté par la société Bruno Saint Hilaire à l'encontre de la sentence arbitrale du 17 mars 2014 prononcée par Monsieur Alain Bernard,

. débouter la société Bruno Saint Hilaire de son appel,

. faire droit à l'appel incident de la société BCD Biarritz,

. confirmer la sentence arbitrale du 17 mars 2014 en ce qu'elle a jugé que les dispositions de l'article L. 330-3 étaient applicables et que la société Bruno Saint Hilaire avait commis une faute pour ne pas avoir délivré les informations prévues par ce texte, en ce qu'elle a jugé que la société Bruno Saint Hilaire avait manqué à ses engagements contractuels de l'aveu même de l'intéressée, en ce que le refus d'approvisionnement par la société Bruno Saint Hilaire constituait une faute et mettait fin avant terme à un contrat à durée déterminée,

. prononcer la résolution ou encore la résiliation d'un contrat d'affiliation du 30 juin 2008 aux torts et griefs exclusifs de la société Bruno Saint Hilaire,

. confirmer la sentence arbitrale du 17 mars 2014 en ce que le tribunal arbitral a condamné la société Bruno Saint Hilaire à lui payer les sommes de :

. 68 719 euro à titre de dommages et intérêts au titre des pertes d'exploitation subies en 2008 et 2009,

. 15 000 euro au titre de la perte d'exploitation subie au cours du premier trimestre 2010,

. 71 057 euro au titre des aménagements des boutiques Saint Hilaire non amortis.

. réformer la sentence arbitrale et faisant droit à son appel incident :

. condamner la société Bruno Saint Hilaire à lui payer la somme de 80 000 euro au titre des préjudices financiers et commerciaux subis par la société BCD Biarritz au lieu de celle de 60 000 euro allouée par le tribunal arbitral,

. condamner la société Bruno Saint Hilaire à lui payer la somme de 70 000 euro au titre de la perte de chance de réaliser des résultats bénéficiaires pendant la durée d'exécution du contrat d'affiliation ; l'ensemble de ces condamnations étant augmentées des intérêts de droit,

. confirmer la sentence arbitrale du 17 mars 2014 en ce que, après avoir fixé la créance de la société Bruno Saint Hilaire à la somme de 147.665,62 euro outre intérêts de droit à compter du 5 février 2010, elle a jugé qu'il y avait absence d'accord des parties sur les conditions d'une rupture du contrat d'approvisionnement par consentement mutuel et en ce qu'elle a jugé que le refus de livraison par la société Bruno Saint Hilaire constitue une faute à l'origine de la rupture des relations commerciales entre les parties, et en ce qu'elle a en conséquence débouté la société Bruno Saint Hilaire de ses demandes fondées sur un trouble de trésorerie, un préjudice commercial et la résistance abusive de la société BCD Biarritz,

. confirmer la sentence arbitrale du 17 mars 2014 en ce qu'elle avait ordonné la compensation entre la créance de la société Bruno Saint Hilaire et les condamnations prononcées à son égard au profit de la société BCD Biarritz,

. condamner la société Bruno Saint Hilaire à prendre en charge la totalité des honoraires et frais d'arbitrage et réformer la sentence arbitrale à ce titre,

. condamner la société Bruno Saint Hilaire à lui payer entre les mains une indemnité de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

. condamner la société Bruno Saint Hilaire aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour les dépens d'appel au profit de Maître Piault.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que BSH n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat d'affiliation du 30 juin 2008, qu'en effet, elle n'a pas développé le concept Saint Hilaire Hommes et le réseau d'affiliés annoncés, qu'elle n'a rien fait pour établir la notoriété de la marque et n'a pas livré des collections de produits hommes attractifs pour la clientèle.

Elle prétend que Monsieur Duffau n'a jamais donné son accord pour cesser l'exploitation des boutiques Saint Hilaire Hommes sur Biarritz dès l'été 2009, qu'ainsi le fait de commander en juillet 2009 des produits hommes pour la collection été 2010 et le fait pour la société BSH de réceptionner ces commandes démontrent que les parties avaient l'intention de poursuivre au moins jusqu'au terme initial du contrat, à savoir l'été 2010, la convention d'affiliation du 30 juin 2008.

Elle soutient que la société BSH a cessé de livrer non pas après la mise en demeure de payer du 7 décembre 2009 mais dès le mois d'août 2009 et qu'il est donc inutile de lui opposer une exception d'inexécution.

Elle indique qu'en ne respectant pas les termes de l'article L. 330-3 du Code du commerce, la société BSH qui a voulu la tromper a commis une faute engageant sa responsabilité et que de surcroît elle a voulu la tromper.

Elle précise encore que le non-respect des dispositions de l'article L. 442-6 du Code du commerce par la société BSH l'a placée dans une situation inextricable, à savoir l'exploitation d'une boutique hommes sans produit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2015 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2015.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

SUR CE

I - SUR LE CONTRAT D'AFFILIATION DU 6 FÉVRIER 2007 :

A - Sur le paiement des commissions :

Aucune des parties ne conteste qu'elles étaient d'accord pour poursuivre l'exploitation du point de vente Bruno Saint Hilaire Femme à Biarritz.

Mais elles divergent quant à l'origine de l'arrêt de son exploitation.

La société BSH soutient que l'interruption de ses livraisons est justifiée par la cessation par la société BCD de tout paiement des commissions d'affiliation dues en fin 2009, début 2010.

Elle prétend qu'elle était tout à fait légitime à mettre en avant une exception d'inexécution et en veut pour preuve l'échange de correspondances des 7 décembre 2009 et 28 janvier 2010.

Les courriers cités " 7 décembre 2009 " le maintien de cette coopération BSH-Femmes Biarritz est logiquement subordonné à l'apurement des comptes fortement débiteurs de la SARL BCD en nos livres : soit au 2 décembre 2009 un solde débiteur de 89 531,40 euro " et 28 janvier 2010 " confronté à cet impayé de plus de 100 000 euro pour lequel Monsieur Dufau ne nous a proposé jusqu'à aujourd'hui aucune solution constructive, nous ne pouvons envisager la reprise de nos livraisons " Nous vous répétons donc que nous sommes disposés à livrer les produits de la collection Femmes printemps - été 2010 à la condition de recevoir le règlement des sommes dues " " outre celui du 12 janvier 2010 adressé par la BSH à BCD " Dans la mesure par contre où vous décideriez de continuer l'activité boutique Bruno Saint Hilaire Femmes, nous sommes prêts à vous accorder des délais de règlement. Mais toute livraison supplémentaire reste subordonnée comme nous vous l'avons précisé dès le début de nos discussions au paiement d'un acompte substantiel sur les sommes élevées dont BCD Biarritz est débitrice à ce jour. Nous suspendons donc nos fournitures à ces propositions (propositions sérieuses à faire par BCD) qui devront être assorties du paiement immédiat d'un acompte de 50 000 euro " démontrent - sans que cela ne soit contesté par BCD - qu'elle était débitrice des commissions impayées s'élevant à une somme totale de 147 665,62 euro.

Ainsi, BSH était légitime à ne pas livrer la collection Femmes Automne Hiver Femmes 2009/2010 tant qu'aucun règlement ou tout au moins aucun accord sur les modalités de paiement de cette somme n'était intervenu.

En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la Société BCD à verser à la BSH la somme de 147 665,62 euro.

B - Sur l'indemnisation des préjudices subis par la société BSH :

La société BSH sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la fermeture du magasin Femmes ce dernier lui permettant en période d'exploitation de générer une marge brute de 59 800 euro par an.

Cependant, non seulement elle ne fournit aucun élément fiable permettant de vérifier la réalité de la marge brute qu'elle prétend avoir dégagée mais également elle ne rapporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle s'est opposée à la fermeture du point de vente BSH Femmes.

Son courrier du 16 février 2010 indiquant " Nous prenons acte de votre demande de ce 16 février nous signifiant votre décision d'arrêter nos relations nous vous demandons de prendre contact avec notre service commercial pour la reprise des marchandises " le confirme.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

La société BSH sollicite l'indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euro du trouble subi dans sa trésorerie en raison du défaut de paiement des fournitures.

Cependant, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir en dehors de celui réparé par l'octroi de dommages intérêts moratoires.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

La société BSH sollicite des dommages intérêts pour résistance abusive et atteinte à son image de marque.

Cependant, non seulement elle ne démontre pas la résistance abusive de la société BCD mais également elle n'établit pas l'atteinte à son image.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

II - SUR LE CONTRAT D'AFFILIATION DU 30 JUIN 2008 :

A - Sur le non-respect des dispositions L. 330-3 du Code du commerce :

L'Article L. 330-3 du Code du commerce prévoit que :

" Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque, une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tous contrats conclus dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.

Ce document dont le contenu fixé par décret précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet du contrat sont communiqués 20 jours minimum avant la signature du contrat ou le cas échéant avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. "

En l'espèce, il n'est pas contesté que ces dispositions s'appliquent au contrat du 30 juin 2008 dans la mesure où la Société BCD s'est engagée dans une formule d'affiliation à l'enseigne exclusive Saint Hilaire et que la convention d'affiliation organise la dépendance de l'affilié comme l'a fort justement relevé l'arbitre.

La Société BSH soutient que le contrat, en raison des circonstances et des qualités personnelles de Monsieur Dufau a été souscrit en parfaite connaissance de ses droits et obligations par la SARL BCD Biarritz.

Cependant, il est acquis - comme l'a fort justement relevé l'arbitre - que l'obligation d'information doit être satisfaite en cas de renouvellement du contrat même si le nouveau contrat n'est que la stricte reproduction du contrat initial par tacite reconduction.

Or présentement, la société BSH ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales pré-citées.

Elle est donc de ce fait fautive.

B - Sur la rupture du contrat d'affiliation :

Sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'.

Il en résulte :

. d'une part que lorsqu'un terme a été spécifié, le contrat doit être exécuté jusqu'au terme contractuel et qu'ainsi un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme,

. d'autre part que la résiliation fautive d'un contrat à exécution successive à durée déterminée engage la responsabilité de son auteur et donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

En l'espèce, l'article 10 intitulé ' la durée du contrat ' de la convention d'affiliation signée le 30 juin 2009 relative à la distribution des vêtements Hommes prévoit que :

" Le présent contrat d'affiliation est établi pour une durée de deux ans (4 saisons) à compter du 1er juillet 2008 et la saison automne / hiver 08.

Ce contrat sera renouvelé par tacite reconduction, pour une durée d'un an, sauf dénonciation par l'une des deux parties.

Si l'une des parties ne souhaite pas renouveler le présent contrat à l'expiration de son terme, elle devra informer l'autre partenaire de son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois. "

L'article 11 intitulé " la résiliation anticipée " de cette même convention dispose également :

" Le présent contrat peut être résilié à tout moment par l'une des deux parties, en cas de non-respect par l'autre partie, de l'une des clauses essentielles et déterminantes qu'il contient.

La partie non défaillante devra au préalable mettre en demeure l'autre partie de se conformer à ces engagements en lui accordant un délai de 30 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'issue de ce délai, si les engagements ne sont toujours pas respectés, le contrat est immédiatement résilié de plein droit, mais sans entraîner l'allocation de dommages et intérêts de part et d'autre.

Aucune des deux parties aux présentes n'encourra de responsabilités, ni ne sera considérée comme enfreignant l'une quelconque des clauses de ce contrat, si elle est retardée ou empêchée d'exécuter une obligation lui incombant, en raison d'une force majeure, excepté celles essentielles et déterminantes :

Pour le détaillant : de rétrocéder la commission d'affiliation,

Pour Bruno Saint Hilaire : de livrer les marchandises. "

La société BSH soutient que les deux parties contractantes - la Société BCD et elle-même - étaient d'accord sur la cessation du contrat d'affiliation litigieux en raison de la constatation qu'elles faisaient toutes les deux du résultat déficitaire de l'exploitation de la gamme de vêtements Hommes.

Elle prétend donc qu'il s'agit d'une cessation d'exploitation concertée entre les parties.

Elle en veut pour preuve les différents courriers échangés entre elles courant juillet 2009 et notamment les deux courriers que lui a envoyés Monsieur Dufau, associé de la société BCD qui indiquent :

. le 9 juillet 2009 :

" 1 . De prime abord, c'est une immense déception que de mettre en place deux boutiques Saint Hilaire à Biarritz et à Pau en centre-ville et de constater que Saint Hilaire n'est pas (encore) une marque suffisamment forte pour attirer le client

4 . Etant entre " gentlemen " bien que dans le monde des affaires, je souhaite que la mise en œuvre de nos décisions se passe en bonne intelligence car il faut être réaliste tout ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Même si j'ai déjà lancé la manœuvre. "

. le 23 juillet 2009 :

" . Etant dans l'attente des réponses de mes contacts ainsi que de celle de votre développeur (qui ne m'a pas contacté) je n'ai pas de calendrier à ce jour.

Toutefois pour générer du chiffre d'affaires le meilleur moyen est de mettre en place une liquidation du stock qui pourrait se faire à partir du 1er septembre 2009. Pour ce faire, il conviendrait de nous envoyer le maximum de produits à liquider afin de réussir notre opération. "

Cependant, si ces deux courriers démontrent la déception éprouvée par Monsieur Dufau devant l'arrêt de l'exploitation de la gamme Saint Hilaire Hommes à Biarritz et son accord sur le principe d'une gestion commune, au plus près des intérêts de chacun, des conséquences dudit arrêt, il n'en demeure pas moins que les phrases - " la mise en œuvre de nos décisions " et " j'ai déjà lancé la manœuvre " - contenues dans sa lettre du 9 juillet 2009 ne démontrent pas pour autant qu'il était d'accord sur la cessation de l'exploitation.

Elles se trouvent même totalement contredites par les faits.

En effet, il n'est pas contesté que trois jours auparavant les deux associés de la société BCD sont allés passer commande, dans les locaux toulousains de la société BSH, de la collection Hommes et Femmes pour la saison printemps / été 2010 (" 10 E " ).

L'absence de toute lettre officielle de la part de la société BSH dénonçant ces commandes pour la gamme Hommes et plus largement l'absence de leur rejet démontrent leur acceptation et leur enregistrement pur et simple.

Or, leur réception sans contestation établit que les parties étaient d'accord pour poursuivre l'exécution du contrat d'affiliation du 30 juin 2008.

Le revirement de position de Monsieur Dufau n'est établi par aucun élément du dossier et n'est même pas allégué.

La société BSH n'a, en tout état de cause, adressé aucun courrier dénonçant la convention du 30 juin 2008.

En conséquence, à défaut de tout autre élément sérieux contraire, il convient de dire que même si la société BCD a tenté de trouver de concert avec la Société BSH une solution à l'arrêt de l'exploitation de la gamme de vêtements Hommes, - ce qui n'est pas contesté et qui en tout état de cause est établi par les courriers échangés par les parties en juillet 2009, à savoir celui du 23 juillet 2009 qui précise que " la sortie de Saint Hilaire ne peut pas se faire par " une fermeture " mais soit par une cession soit par un changement d'enseigne " -, elle n'était pas d'accord sur l'arrêt anticipé de l'exploitation de la gamme de vêtements Hommes.

Cet arrêt anticipé revêt un caractère fautif.

En effet, il s'est concrétisé par le refus de la société BSH de livrer tous vêtements de la gamme Hommes pour l'automne / hiver 2009, alors qu'ils avaient été commandés.

Pour s'en défendre, la société BSH se réfère au courrier qu'elle a adressé le 20 juillet 2009 à la Société Dufau indiquant : " je vous confirme notre (difficile) décision commune de mettre un terme à l'exploitation des deux boutiques Saint Hilaire Homme de PAU et de Biarritz Par conséquent, nous avons convenu de ne pas y mettre en place les livraisons de la collection Automne Hiver 2009 et de privilégier l'écoulement des stocks disponibles Printemps/Eté 2009 dans les boutiques et dans nos entrepôts " et la réponse précitée qu'elle a reçue par courrier du 23 juillet 2009 de Monsieur Dufau précisant : " pour générer du chiffre d'affaires le meilleur moyen est de mettre en place une liquidation du stock qui pourrait se faire à partir du 1er septembre 2009. Pour ce faire, il conviendrait de nous envoyer le maximum de produits à liquider afin de réussir notre opération. "

Elle veut y voir la preuve de la déloyauté de Monsieur Dufau qui tout en étant parfaitement d'accord sur l'absence de livraison de la collection automne / hiver 2009 de la gamme Hommes feint aujourd'hui la surprise et s'en plaint.

Cependant, aucun élément ne vient confirmer les termes du courrier du 20 juillet 2009 qui à défaut de tout autre élément ne démontre pas l'accord de son partenaire commercial sur ce fonctionnement.

En effet, la réponse du 23 juillet 2009 que ce dernier lui a faite permet d'apprécier qu'il est d'accord sur le principe de la livraison d'un maximum de produits pour mettre en place une liquidation du stock, mais n'établit pas qu'il a clairement compris qu'il s'agissait d'une liquidation totale et définitive des stocks et non une liquidation des produits de l'été.

Enfin, les courriers pré-cités visés par la société BSH et rappelés dans le paragraphe précédent, - à savoir ceux des 7 décembre 2009 et 20 janvier 2010, - qu'elle présente au soutien de l'exception d'inexécution qu'elle invoque - non livraison de la collection Hommes - ne lient que la non livraison de la collection Femmes aux commissions impayées à ce titre ; à l'exclusion de la collection Hommes.

Elle n'a jamais fait état dans ces courriers ou dans tout autre versé aux débats d'un lien entre le défaut de livraison de la collection Hommes et le défaut de paiement des commissions dues à ce titre.

En conséquence, le fait de laisser la situation en l'état sans faire de réelles propositions pour trouver une solution concrète pour BCD Hommes et de se contenter de promesses de principe tout en ne livrant pas la collection Automne Hiver 2009/2010 alors que le contrat d'affiliation du 30 juin 2008 n'a pas été officiellement dénoncé par BSH et que de ce fait, BCD, engagée dans une relation d'exclusivité avec BSH, est totalement dépendante de cette dernière qui est son seul et unique fournisseur caractérise, le caractère fautif de l'arrêt de la poursuite du contrat d'affiliation pré-cité.

Le prononcé de sa rupture aux torts exclusifs de la société BSH doit donc être confirmé.

C - Sur l'indemnisation des préjudices subis par la société BCD :

1 - Sur l'indemnisation des préjudices subis en raison du non-respect des dispositions de l'article L. 330-3 du Code du commerce :

La sanction du non-respect des dispositions de l'article L. 330-3 du Code du commerce ne peut être qu'une nullité pour vice du consentement ou une indemnisation en application des principes de la responsabilité civile.

En l'espèce, aucun vice du consentement - erreur ou dol ou violence - ne peut être sérieusement allégué par la société BCD.

En effet, elle se contente de soutenir - que les manquements pré - contractuels qu'elle reproche à BSH s'ajoutent aux manquements dont cette dernière s'est ensuite rendue responsable dans le cadre de l'exécution et de la rupture du contrat d'affiliation, qu'ils démontrent de quelle manière elle traitait ses partenaires commerciaux en leur faisant signer des contrats les plaçant sous sa dépendance économique totale, sans pour autant leur fournir les informations.

Elle ne démontre pas la réalité d'un quelconque préjudice.

En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a écarté toute indemnisation de ce chef.

2 - Sur l'indemnisation des préjudices subis en raison de la résiliation de la convention d'affiliation du 30 juin 2008 aux torts et griefs exclusifs de la société BSH :

Sur les pertes d'exploitation subies en 2008 et en 2009 :

Le Tribunal arbitral a fort justement relevé, au vu des documents versés aux débats la volonté de BSH de " lever rapidement une croissance rentable ", d'assurer le développement de la société dont les dirigeants ont la charge, la volonté d'entreprendre une action commune avec la société BCD qui forte de ces engagements, s'est empressée d'acquérir un fonds de commerce destiné à la distribution des produits BSH Hommes, les encouragements prodigués par la BSH à BCD, l'occasion pour BSH de se livrer à une expérimentation en transférant le risque des investissements sur BCD et l'inexécution par BSH de ses obligations contractuelles.

Il en a tout aussi justement déduit que la société BSH n'avait pas exécuté ses engagements contractuels et était responsable des pertes d'exploitation subies en 2008 et 2009.

Les documents comptables produits - bilans et comptes de résultat de la société BCD Biarritz aux 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 - permettent de chiffrer ledit préjudice à la somme de 68 719 euro.

Aucun élément contraire sérieux n'est rapporté permettant de remettre en cause cette fixation.

En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée de ce chef.

Sur les agencements non amortis :

Il ne peut pas être contesté que la Société BCD a réalisé des aménagements dans les boutiques Saint Hilaire pour répondre à la politique commerciale du moment de la société BSH.

Elle n'a pas pu les amortir dans la mesure où la distribution de la gamme Saint Hilaire Hommes a tourné court.

Les documents comptables qu'elle verse permettent de les chiffrer à la somme de 71 057 euro.

A défaut de tout élément contraire, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

Sur la perte d'exploitation du premier trimestre 2010 :

Les documents comptables communiqués par les deux parties montrent la chute constante du chiffre d'affaires enregistrées par le magasin BSH Hommes à la suite de l'approvisionnement du point de vente de Biarritz, à savoir :

. juillet 2009 : 14 909,90 euro,

. août 2009 : 4 071 euro,

. septembre 2009 : 8 642,80 euro,

. octobre 2009 : 2 884 euro,

. novembre 2009 : 1 330 euro,

. décembre 2009 : 607,80 euro.

La décision attaquée a évalué à la somme de 15 000 euro les pertes d'exploitation au titre du premier trimestre 2010.

Aucun élément sérieux contraire n'est produit permettant de remettre en cause cette évaluation.

En conséquence, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

Sur l'atteinte au crédit commercial et troubles d'exploitation :

Pour justifier ce poste d'indemnisation, la société BCD soutient qu'à la suite de la rupture brutale de l'approvisionnement, elle a dû dans la plus grande urgence changer de fournisseur et que les pertes d'exploitation ont terni son image, amenant la BNP à dénoncer ses concours.

Il résulte des pièces versées au dossier que l'atteinte au crédit commercial est effective dans la mesure où le premier juge a relevé la dénonciation par la BNP de ses concours par courrier du 7 septembre 2010 était établie.

Elle est également caractérisée par le fait que pendant quelques mois, durant la saison automne hiver 2009-2010, la société BCD n'a pu que proposer à la clientèle des produits de la saison d'été précédente, la jetant ainsi dans un grand embarras.

Les troubles d'exploitation sont aussi réels dans la mesure où la société affiliée a été contrainte de changer, à la hâte, de fournisseur pour éviter toute cessation de paiement.

Aucun élément sérieux n'est produit permettant de remettre en cause l'évaluation qui a été faite par le Tribunal arbitral de ce préjudice.

En conséquence, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

Sur la non réalisation de résultats bénéficiaires :

La Société BCD Biarritz sollicite l'octroi d'une somme de 70 000 euro en réparation de " la non réalisation de résultats bénéficiaires " sous forme " d'une perte de chance à hauteur de 50 %. "

Cependant, en dépit de l' étude prévisionnelle qui a pu être faite par Adour Expertise Conseils pour déterminer le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour couvrir les charges d'exploitation et permettre une gestion équilibrée, il n'en demeure pas moins que les résultats bénéficiaires d'une activité commerciale ne peuvent jamais être garantis, sauf à prévoir une stipulation particulière.

Or si le contrat d'affiliation du 7 avril 2004 contenait une clause de ce type, il n'en demeure pas moins que celui du 30 juin 2008 n'en présente aucune de ce type.

En conséquence, à défaut de tout élément sérieux contraire, la décision arbitrale qui a débouté la société BCD de cette demande sera confirmée.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les parties succombent partiellement dans leurs prétentions.

Les dépens seront donc partagés par moitié entre elles.

Il sera fait application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui le sollicitent.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 alinéa 1 1 ° du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions la sentence du Tribunal arbitral prononcée le 17 mars 2014 à Bayonne, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 alinéa 1 1° du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.