Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-11.227
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (SA)
Défendeur :
Borie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
M. Ludet
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, SCP Hémery-Thomas-Raquin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Coladon, veuve Borie (Mme Borie), souhaitant devenir directrice d'un institut du réseau Yves Rocher, a créé, le 28 septembre 1990, la société Beauté dorée à Montargis et a signé un contrat de franchise avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (ci-après la société), le 8 novembre 1990 ; que les parties ont régularisé un second contrat de franchise le 27 février 1999, puis, après l'installation de la société Beauté dorée dans d'autres locaux, ont signé le 2 avril 2005 un contrat de location-gérance pour une durée de trois ans ; que Mme Borie a dans ces conditions dirigé une équipe de sept à huit salariées, l'institut étant ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures ; qu'elle a écrit le 30 mai 2007 à la société Yves Rocher qu'elle n'entendait pas continuer le contrat de gérance libre au-delà de son terme du 1er avril 2008 ; que la société lui a envoyé une lettre de rupture le 25 mars 2008 pour le 30 septembre suivant, sans la motiver ; que Mme Borie a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat qui la liait avec la société Beauté dorée s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de Mme Borie, et en conséquence de la condamner à payer à celle-ci des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, que la démission est une manifestation de volonté unilatérale du salarié tendant à la rupture du contrat de travail ; que le licenciement prononcé postérieurement à ladite démission est non avenu et n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, celui-ci étant déjà rompu peu important que les parties se soient ultérieurement entendues pour allonger la durée du préavis de rupture ; que la cour d'appel a constaté que Mme Borie avait, par un courrier en date du 30 mai 2007, informé la société Yves Rocher de sa décision de mettre fin aux relations qui les liaient à compter du 1er avril 2008 ; qu'en jugeant que les relations contractuelles avaient été en réalité rompues par le courrier de la société Yves Rocher en date du 25 mars 2008 par lequel cette dernière confirmait la rupture du contrat et manifestait le souhait que le préavis de rupture expire au 30 septembre 2008 et non au 1er avril 2008, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Borie avait, dans son courrier du 30 mai 2007, exprimé sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle au-delà du 1er avril 2008, terme du contrat de location-gérance, et que la société, ne tenant pas compte de la volonté ainsi exprimée, avait décidé de proroger le contrat de six mois avant d'y mettre un terme, a pu en déduire que la rupture était, dans ces conditions, imputable à la société et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen : - Vu l'article 1153 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations de nature salariale au profit de Mme Borie au 19 mars 2008, date de saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande à titre de rappel d'heures supplémentaires ayant abouti à la condamnation au paiement d'une somme de 45 000 euro avait été ajoutée, au jour de l'audience de jugement du 15 septembre 2011, aux demandes initiales en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même Code ;
Par ces motifs, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations de nature salariale au profit de Mme Borie au 19 mars 2008, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans, Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les intérêts sur les sommes allouées à titre de condamnations de nature salariale ont couru à compter de la date de réception par la société Yves Rocher de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, exception faite de la somme de 45 000 euros allouée à titre de rappel dheures supplémentaires, pour laquelle ils ont couru à compter du 15 septembre 2011.