CA Grenoble, ch. com., 24 septembre 2015, n° 12-01987
GRENOBLE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
IDFIX (SARL)
Défendeur :
Bourdarias
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rolin
Conseillers :
Mmes Pages, Esparbès
Avocats :
Mes Collomb-Rey, Carbuccia, Grimaud, Pellegrin, Selarl Lexavoué Grenoble
La SARL IDFIX a pour activité la conception, l'importation et la distribution de produits textiles commercialisés sous la marque Nograd.
Elle conclut un contrat d'agent commercial avec Monsieur Thierry Bourdarias à compter du 1er août 2008 pour une durée indéterminée en vue du développement de la distribution de ses produits en France.
Cette convention prévoit en son article 1er que "l'agent commercial pourra librement accepter, pendant la durée du présent contrat, d'autres mandats de représentation, à condition toutefois, qu'il ne s'agisse pas de la représentation de produits de services d'une entreprise concurrente de celle du mandant, sauf accord exprès préalable et écrit de celle-ci, conformément à l'article L. 134-3 du Code de commerce".
La société IDFIX reproche à Monsieur Thierry Bourdarias un manquement à cette clause en ayant assuré un stand au salon Sport Achat pour partie financé par elle mais occupé également par la société SNAP, concurrente de la société IDFIX et sans autorisation de cette dernière.
Suite à un courrier en date du 16 septembre 2009 de la SARL IDFIX adressé à Monsieur Thierry Bourdarias faisant état de cette faute lourde de l'agent commercial et lui demandant des explications, par courrier en date du 25 septembre 2009, l'agent commercial notifie à la SARL IDFIX la résiliation du contrat conclu entre les parties à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier et en imputant la rupture à son mandant.
Compte tenu de cette résiliation, Thierry Bourdarias fait citer par assignation en date du 14 octobre 2010, la SARL IDFIX devant le Tribunal de Commerce de Gap en indemnisation de cette rupture et paiement du solde des commissions et par jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 16 mars 2012, la SARL IDFIX est condamnée à payer à Monsieur Thierry Bourdarias la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, celle de 2 511,61 euros au titre du solde des commissions dues, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL IDFIX interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 avril 2012.
Par ordonnance de Monsieur le 1er président de la Cour d'appel de Grenoble en date du 13 juin 2012, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société IDFIX est rejeté.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2014, la SARL IDFIX demande l'infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de Gap.
Elle conclut au rejet de l'ensemble de ses demandes en paiement et par contre sollicite le remboursement de la somme de 11 011,61 euros au titre des sommes versées en exécution du jugement devant être infirmé et la condamnation de Monsieur Thierry Bourdarias au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste l'imputabilité de la rupture, elle fait valoir que l'agent commercial ne peut alléguer le défaut de paiement de commissions puisque les factures en cause sont postérieures à sa lettre de rupture, que par contre sa lettre du 16 septembre 2009 fait état des manquements de Monsieur Thierry Bourdarias lors du salon, compte tenu de la présence d'une marque concurrente dans le stand tenu par la partie adverse et où sa marque était présentée.
Elle ajoute que la rupture ne peut dès lors être qu'imputable à l'agent commercial ne permettant pas de faire droit à sa demande d'indemnité de fin de contrat et qu'il ne justifie pas de commissions restées impayées au-delà de la somme payée en cours de procédure.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2012, Monsieur Thierry Bourdarias demande la confirmation du jugement contesté sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation allouée au titre de la rupture du contrat d'agent commercial et au titre du montant des commissions.
Il conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse.
Il demande la condamnation de la SARL IDFIX au paiement de la somme de 21 162,64 euros, soit celle de 6 162,64 euros au titre des commissions impayées et celle de 15 000 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.
Il demande également la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir l'imputabilité de la rupture à la SARL IDFIX compte tenu du défaut de paiement des commissions.
Il ajoute que par courrier en date du 25 septembre 2009, il a pris acte de la rupture du contrat d'agent commercial compte tenu des reproches effectués par son mandant, rupture dès lors imputable à ce dernier, les manquements allégués n'étant pas justifiés et compte tenu du défaut de paiement des commissions à hauteur de la somme de 6 162,64 euros à la date de l'assignation soit le 14 octobre 2010 correspondant à des factures du 17 décembre 2009 et du 14 juin 2010.
La rupture étant imputable au mandant, il sollicite une indemnité de rupture, soit à hauteur de la somme de 15 000 euros, soit correspondant à deux ans de commissions brutes.
Il prend acte du paiement de la somme de 3 561,03 euros au titre des commissions restées impayées en cours de procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Il y a lieu de constater que la SARL IDFIX ne soulève plus en cause d'appel une quelconque exception d'incompétence tant matérielle que territoriale.
Thierry Bourdarias ne justifie de l'existence d'aucune commission exigible à la date de la notification de la rupture du contrat d'agent commercial conclu entre les parties, soit par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2009 adressée à son mandant, impayé dont il ne fait d'ailleurs pas état dans ce courrier.
En effet, les seules factures de commissions produites aux débats sont datées des 24 décembre 2009 et 31 juillet 2010, sont postérieures à la lettre de rupture et ne peuvent dès lors justifier d'un défaut de paiement de commissions exigibles à la date du 25 septembre 2009 par le mandant.
Il convient dès lors de constater que l'agent commercial a pris l'initiative de la rupture puisqu'à cette date, elle n'était pas acquise, le mandant ayant dans son courrier préalable, soit en date du 16 septembre 2009, fait état du comportement reproché à son cocontractant et seulement fait allusion aux conséquences à envisager sur leurs relations commerciales.
L'agent commercial en prenant l'initiative de la rupture et sans avoir démontré l'existence à cette date d'une quelconque faute à l'encontre de son mandant puisque les seuls reproches à son encontre, qualifiés de faute lourde même à les supposer non justifiés ne peuvent en justifier, la résiliation du contrat ne peut par conséquent être imputable qu'au seul Thierry Bourdarias et ne permet pas de faire droit à sa demande en paiement d'une indemnité de rupture.
Le jugement contesté condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité de rupture sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
La demande de condamnation de Thierry Bourdarias au paiement d'une indemnité de rupture sera rejetée.
Thierry Bourdarias ne peut justifier d'un solde de commissions impayées et contesté par la société appelante par la seule production d'une facture, sa demande en paiement à ce titre sera également rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.
La décision d'infirmation emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire même en l'absence de tout chef du dispositif en ce sens, la demande en remboursement des sommes versées en exécution du présent jugement contesté de la SARL IDFIX est par conséquent sans objet.
Par ces motifs, LA COUR : Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Rejette la demande en paiement d'une indemnité de rupture de Thierry Bourdarias. Rejette la demande en paiement d'un solde de commissions de Thierry Bourdarias. Dit la demande en remboursement de la SARL IDFIX sans objet. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Thierry Bourdarias aux entiers dépens.