CA Versailles, 14e ch., 27 avril 2011, n° 10-02785
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fedou
Conseillers :
Mme Andrich, M. Boiffin
Avocats :
SCP Tuset Chouteau, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, Mes Dechezelles, Gérard
FAITS ET PROCÉDURE,
A la suite du décès de Léone M. veuve D. le 14 août 2003 à Vernon sur Eure, Maître Jouyet, notaire, a confié la recherche des héritiers à la société Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre et associés (la société).
La société a retrouvé deux petits-fils, Monsieur Philippe L. et Monsieur Jean-François L. qui ont signé chacun un contrat de révélation de succession les 29 et 2 juin 2004 prévoyant une rémunération de la société correspondant à 30 % hors taxe de la part nette revenant à chacun des héritiers.
Par jugement du 5 février 2010, le Tribunal de grande instance de Nanterre, devant lequel la société les avait attraits aux fins d'obtenir paiement de sa rémunération, a condamné Messieurs Jean-François et Philippe L. respectivement à verser à la société 15 475 euro hors taxe, outre 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Jean-François L., seul appelant de cette décision, demande à la cour d'appel de l'infirmer en ses dispositions le concernant et de débouter la société de ses prétentions.
Par conclusions signifiées le 13 août 2010, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des moyens, il expose notamment que le contrat de révélation est dépourvu de cause puisqu'il se savait recherché pour la succession de sa grand-mère et a donc cru que le contrat qui lui a été proposé par la société concernait une autre succession et encore que le contrat qui à l'initiative de la société qui ne peut s'en défendre a été placé sous le régime de la vente à distance, ne contient pas l'énonciation des conditions de rétractation ou de renonciation dans le délai de sept jours, ne contient pas de formulaire détachable destiné à l'exercice de la faculté de renonciation, ne respecte pas les dispositions légales sur le démarchage à domicile et viole les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation.
Il demande à la cour d'appel de débouter la société intimée de toutes ses demandes fins et conclusions et de la condamner à verser 2 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre et associés par conclusions signifiées le 11 janvier 2011, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des moyens oppose qu'aucun des deux frères Philippe et Jean-François L. entretenait de relations avec sa grand-mère et que Monsieur Jean-François L., appelant, qu'aucun démontre qu'il avait, préalablement à la ratification du contrat de révélation de succession, connaissance du décès de sa grand-mère, ni qu'il était à même d'établir et de certifier la dévolution successorale.
Elle objecte qu'en l'espèce, le contrat de révélation de succession est soumis au vu du mode opératoire suivi aux dispositions sur la vente à distance et que le fait qu'elle ait accordé une faculté de renonciation de sept jours, alors qu'elle ne pouvait, par application de l'article L 121-20-2 du Code de la consommation, y être obligée, n'a pas pour conséquence de placer l'opération sous le régime du démarchage à domicile qui suppose un rencontre physique entre les deux co-contractants au domicile, à la résidence ou à son lieu de travail du démarché.
Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Philippe L. régulièrement assigné le 25 août 2010, n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant que selon le tableau dévolutif établi par la société, Léone M., mère de Michel L. né en 1932 et décédé en 1987, a divorcé de Robert L. en 1947 s'est remariée, en 1948 avec Jules D. dont elle est veuve depuis 1988 ;
Que Messieurs Jean-François et Philippe L. viennent à la succession en représentation de l'unique enfant de Léone M., Michel L. lui-même divorcé de leur mère en 1963 ;
Considérant qu'au regard du relâchement des liens familiaux pouvant être induits par un divorce entre les grands-parents, un divorce entre les parents et le décès de Michel L. son auteur, Monsieur Jean-François L. n'apporte pas la preuve de ce qu'il avait connaissance du décès de Léone M. avec laquelle il ne justifie d'aucun rapport ni de ce qu'il se savait recherché pour sa succession ouverte depuis le mois d'août 2003 ;
Qu'il n'est pas démontré que le contrat de succession signé le 2 juin 2004, est dépourvu de cause ;
Considérant qu'il est certain que le contrat de succession, adressé par voie postale à Monsieur Jean-François L. par la société qui l'a établi et signé le 25 mai 2004, a été accepté et signé par l'appelant, le 2 juin 2004, hors la présence d'un quelconque représentant de la société et renvoyé par voie postale à la société ;
Que ce contrat est soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives aux ventes et fournitures de prestations de services à distance et non, à celles imposées pour un contrat de vente ou de fourniture d'un service conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, résidence ou lieu de travail qui suppose la rencontre simultanée des contractants ;
Considérant que la société dont le contrat-type le prévoit, a, spontanément, offert une faculté de renonciation dans les huit jours de la signature du contrat, à Monsieur Jean-François L. qui ne justifie pas en avoir usé ;
Qu'en accordant une possibilité de renonciation que la loi ne lui imposait pas, la société ne peut être tenue comme s'étant engagée implicitement au delà de l'offre de cette faculté spécifiée à l'article 3-3 du contrat dont l'exercice n'est soumis qu'aux dispositions contractuelles mentionnées ;
Considérant en outre que Monsieur Jean-François L. ne discute pas l'étendue de la rémunération contractuelle au regard des difficultés rencontrées par la société et des diligences accomplies ;
Que la décision entreprise dont il convient pour le surplus d'adopter les motifs doit être confirmée ;
Considérant qu'en cause d'appel et pour la première fois par conclusions signifiées le 11 janvier 2011 la société sollicite à l'encontre de Monsieur Jean-François L. et également à l'encontre de Monsieur Philippe L. qui, assigné, en août 2010 n'a pu en connaître, la capitalisation des intérêts au taux légal échus depuis plus d'une année sur le montant de la rémunération au paiement de laquelle les deux frères ont été condamnés respectivement ;
Que cette demande ne peut prospérer qu'à l'encontre de Monsieur Jean-François L. ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société intimée.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre la société Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre et associés et Monsieur Jean-François L., le 5 février 2010 par le Tribunal de grande instance de Nanterre ; Y ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal courant depuis le 8 juillet 2008 qui seront échus depuis plus d'une année à compter du 11 janvier 2011 sur la somme toutes taxes comprises de 15 475 euro (quinze mille quatre cent soixante-quinze euros) ou ce qui en restera dû, produiront eux-mêmes, intérêt par application de l'article 1154 du Code civil ; Déboute la société Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre et associés de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Jean-François L. aux entiers dépens de l'appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.