CA Toulouse, 6e ch., 30 septembre 2015, n° 15-02062
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
La Bourse de l'Immobilier (SAS)
Défendeur :
Vassort
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Franclieu
Conseillers :
MM. Baïssus, Graffeo
Avocats :
Mes Decharme, Dalbin
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Montauban en date du 7 avril 2015 :
- a déclaré le Tribunal de grande instance de Montauban incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Montauban ;
- a ordonné en conséquence le renvoi du dossier de la procédure au greffe de cette juridiction ;
- a condamné la SAS La Bourse de l'Immobilier à payer à Monsieur Alain Vassort la somme de 1 000 euro en application de l'article 700-1° du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 avril 2015, la SAS La Bourse de l'Immobilier a relevé appel de l'ordonnance.
Par conclusions reçues le 18 septembre 2015 et à l'audience du 23 septembre 2015, la SAS Bourse de l'Immobilier demande :
- vu les articles 378 et 776 du Code de procédure civile, vu l'article L. 134-14 du Code de commerce ;
- à titre principal, de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire au conseil des prud'hommes pour qu'il statue sur l'existence d'un contrat de travail ;
- à titre subsidiaire en cas d'évocation :
- de juger qu'il n'existe pas de lien de subordination entre les parties et que la relation ne peut s'analyser en un contrat de travail ;
- en conséquence, d'infirmer l'ordonnance en date du 07-04-2015 par laquelle le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître l'affaire au motif de l'existence d'un contrat de travail ;
- de dire que les parties sont liées par un contrat d'agent commercial ;
- de constater que Monsieur Vassort a exercé une activité au bénéfice de la société Teddy Immobilier (enseigne ORPI) en violation de l'article 12 du contrat d'agent commercial ;
- de condamner Monsieur Vassort à lui verser la somme de 12 811,52 euro à titre de clause pénale après compensation entre les créances réciproques ;
- d'ordonner le cas échéant la cessation par Monsieur Vassort de tout acte de concurrence en application dudit contrat ;
- de condamner Monsieur Vassort à lui verser une astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
- d'ordonner à Monsieur Vassort de restituer les mandats de vente dérobés dans ses locaux ;
- de condamner Monsieur Vassort à lui verser une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 18 septembre 2015 et à l'audience du 23 septembre 2015, Monsieur Alain Vassort demande :
- vu les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du Code du travail,
- de confirmer l'ordonnance dont appel ;
- de dire que le contrat le liant à la SAS La Bourse de l'Immobilier s'analyse en un contrat de travail ;
- par conséquent, de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montauban ;
- de débouter la SAS La Bourse de l'Immobilier de ses demandes ;
- en vertu du pouvoir d'évocation de la cour,
- de condamner la SAS La Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 7 433,74 euro au titre des frais et commissions ;
- de prononcer la reclassification de Monsieur Vassort au poste de directeur d'agence niveau C1-Statut " Cadre " au sein de la SAS Bourse de l'Immobilier ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 21 508,83 euro au titre du rappel de salaires ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euro au titre du préjudice subi du fait de la non reclassification ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 3 120 euro au titre des frais professionnels ;
- de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- de condamner la SAS La Bourse de l'Immobilier à l'indemnité de requalification à hauteur de 1 890,50 euro sur le fondement de l'article L. 1245-2 du Code du travail ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 1 890,50 euro pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 1232-5 du Code du travail ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 11 343 euro de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du travail ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 6 238,65 euro au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 1 500 euro pour absence de visite médicale d'embauche ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 5 000 euro pour non remise de l'attestation pôle emploi ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier sous astreinte de 100 euro par jour de retard et par document à délivrer les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ;
- de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence visée à l'article 12 du contrat ;
- par voie de conséquence, de débouter la SAS Bourse de l'Immobilier de sa demande de paiement d'une somme de 12 811,52 euro au titre dudit article 12 du contrat ainsi que de sa demande d'astreinte tendant à faire cesser la prétendue violation de la clause de non-concurrence ;
- de débouter la SAS Bourse de l'Immobilier de sa demande de restitution des mandats de vente prétendument dérobés ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euro du fait de la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle ;
- à titre subsidiaire, de dire que la clause de non concurrence est manifestement excessive et de la réduire à 1euro sur le fondement de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil ;
- de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ;
- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de céans lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.
A l'audience du 23 septembre 2015 le premier président de la cour d'appel précise que la cour ne souhaite pas évoquer l'affaire et demande aux parties de formuler leurs observations sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Les deux parties ont maintenu oralement leurs écritures.
II- MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge de la mise état est le seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Par ailleurs, le juge de la mise étant saisi d'une exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes était contraint d'examiner le contrat liant les parties pour pouvoir statuer sur cette exception.
Après examen des pièces versées au dossier, il apparaît :
- que les parties ont conclu un contrat dénommé agent commercial ;
- que le statut d'agent commercial indépendant de Monsieur Vassort n'apparaît pas dans ses correspondances, sur les papiers d'entête ou ses cartes de visite, lesquels ne font référence qu'à la société mandante ;
- que Monsieur Alain Vassort figure dans l'organigramme de la société dans la liste des collaborateurs de l'agence de Beaumont de Lomagne ;
- que les clauses de ce contrat imposent à Monsieur Alain Vassort un certain nombre d'obligations et notamment celle d'exclusivité au profit de la société, l'obligation de suivre un mode de travail précisément défini ou encore l'obligation d'orienter sa clientèle vers des partenaires du mandant, la SAS Bourse de l'Immobilier, sous peine de commettre une faute ;
- que les honoraires de Monsieur Vassort sont calculés en fonction des honoraires de la société et non au gré à gré pour chacune des transactions qu'il effectue ; que seule la société fixe les honoraires de transaction avec la clientèle et a compétence pour accorder une diminution ;
- qu'en cas de manquement à l'exécution des directives données par la société, celle-ci dispose d'un pouvoir de rupture unilatérale du contrat, sans indemnité en cas de faute grave ou de méconnaissance de certaines obligations ;
- qu'au vu des éléments, il existe un lien de subordination entre la SAS Bourse de l'Immobilier et Monsieur Vassort, de sorte qu'il convient de reconsidérer la qualification du contrat d'agent commercial indépendant de ce dernier.
Dans ces conditions il convient d'adopter les motifs de l'ordonnance déférée et de confirmer l'ordonnance déférée qui avait déclaré le Tribunal de grande instance de Montauban incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Montauban et qui avait ordonné en conséquence le renvoi du dossier de la procédure au greffe de cette juridiction.
Compte tenu du contexte de l'affaire, il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur Vassort la charge de leurs frais irrépétibles et il convient de condamner la SAS Bourse de l'Immobilier à payer à Monsieur Alain Vassort une somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable et non fondé le recours de la SAS Bourse de l'Immobilier, Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant condamne la SAS Bourse de l'Immobilier à payer à Monsieur Alain Vassort une somme de huit cent euros (800 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne la SAS Bourse de l'Immobilier aux dépens.