CA Lyon, 1re ch. civ. A, 1 octobre 2015, n° 13-06572
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
LBF Group Holding (SA), Bauland (ès qual.), Sabourin (ès qual.)
Défendeur :
Bui
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaget
Conseillers :
MM. Martin, Semeriva
Avocats :
SCP Aguiraud Nouvellet, Selarl Cabinet Baschet Feschet Lhospitalier, Selarl Laffly & Associés-Lexavoué Lyon, Selarl Willemant
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 4 juillet 2013 qui prononce la résolution aux torts exclusifs de la SA LBF Group Holding du contrat de franchise en date du 10 mai 2007 et qui condamne cette société à restituer à David Bui la somme globale de 44 252 euro avec intérêts au taux légal, outre 3 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 31 juillet 2013 par la SA LBF Group Holding ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 18 février 2015 qui a prononcé le redressement judiciaire de la société appelante ;
Vu les conclusions en date du 26 mai 2015 et en reprise d'instance de la Selarl Bauland Carboni Martinez es qualités d'administrateur judiciaire et de Maître Sabourin, es qualités de mandataire judiciaire, reprenant les conclusions en date du 11 avril 2014 ;
Vu les conclusions du 11 avril 2014 de la société LBF Group Holding, lesquelles sont reprises et dans lesquelles il est sollicité, en appel :
1°) la réformation de la décision attaquée ;
2°) le mal fondé de toutes les prétentions de David Bui ;
3°) à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 45 000 euro, montant de la rémunération à laquelle cette société aurait droit, outre 3 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le tout aux motifs que David Bui a rompu abusivement le contrat et qu'elle a bien rempli ses obligations au titre de l'assistance ;
Vu les conclusions du 12 mai 2014 de David Bui soutenant le mal fondé de l'appel et la confirmation de la décision entreprise sauf à ajouter l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2011 et l'anatocisme ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2015 prononcée à l'audience après la reprise d'instance faite sur l'assignation du 13 avril 2015, par les conclusions du 26 mai 2015 ;
DECISION
1. Il est établi que David Bui a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société LBF Group Holding comme le montre l'état des créances du 22 mai 2015 établi par Maître Sabourin.
2. Le jugement frappé d'appel dont la motivation est pertinente et conforme au droit applicable à l'espèce, mérite une entière confirmation en toutes ses dispositions.
3. En effet, dans la mesure où l'assistance qui devait être apportée par la société LBF Group Holding à David Bui n'a pas eu lieu, il y a bien lieu de prononcer la résolution de la convention pour l'avenir, à savoir la résolution du contrat conclu le 10 mai 2007 qui est un contrat de franchise pour l'ouverture d'un restaurant Tiger Wok.
4. En effet, encore, si l'indépendance du franchisé est un élément important du contrat de franchise, l'obligation de conseil et d'assistance du franchiseur à l'égard du franchisé qui paye une redevance initiale et forfaitaire importante est une obligation essentielle du contrat, même si celle-ci est une obligation de moyen.
5. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées au débat que David Bui a bien fait des efforts pour mettre au point le projet de création du restaurant franchisé et pour chercher un local adéquat et qu'il a peu été assisté dans ses démarches par le franchiseur qui ne l'a pas suffisamment conseillé dans les difficultés qu'il avait à trouver un local adapté. Les pièces dont la société LBF Group Holding ne caractérisent pas une assistance et un conseil effectifs dans la mise en place de l'activité commerciale : le fait que des rendez-vous aient eu lieu ou quelques recherches de local aient été effectuées ne sont pas suffisantes.
6. David Bui démontre donc bien qu'il n'a pas reçu l'assistance et le conseil qui lui auraient permis de mener à bien le projet commun, objet de la franchise.
7. Il était donc en droit le 16 novembre 2010 d'émettre le souhait de mettre fin au contrat souscrit le 10 mai 2007. Cette lettre a été reçue le 17 novembre 2010 par la société LBF Group Holding.
8. Il ressort des échanges de mail entre les parties intervenus après l'envoi de la lettre du 16 novembre 2010 que la société LBF Group Holding envisageait un remboursement des sommes versées par David Bui, qui n'a pas eu lieu, de sorte que ce dernier a mis en demeure le 23 mai 2011 la société de lui restituer la somme de 44 252 euro.
9. La résolution du contrat du 10 mai 2007 doit donc être prononcée aux torts exclusifs de la société LBF Group Holding comme l'a fait le premier juge.
10. Cette résolution prend effet au jour du jugement et donc l'intérêt au taux légal court à compter de la date de cette décision.
11. Il est bien évident que la société LBF Group Holding qui a failli dans l'une de ses obligations essentielles n'a droit à aucune rémunération pour ses peines et soins qui n'ont pas abouti.
12. L'équité commande d'allouer en appel à David Bui la somme de 6 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
13. Le redressement judiciaire de la société LBF Group Holding oblige à fixer la créance au passif de la procédure collective.
14. La société LBF Group Holding supporte tous les dépens.
Par ces motifs LA COUR, Vu le redressement judiciaire de la SARL LBF Group Holding prononcé le 18 février 2015 ; procédure dans laquelle la créance a été déclarée, Réforme le jugement du 04 juillet 2013 en ce qu'il prononce condamnation de la SARL LBF Group Holding, Statuant à nouveau, Fixe la créance de David Bui au passif de la société LBF Group Holding à la somme principale de 44 252 euro avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2013 et avec anatocisme de l'article 1154 du Code civil et celle accessoire de 9 000 euro (3 000 euro + 6 000 euro) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SARL LBF Group Holding de toutes ses prétentions à l'encontre de David Bui, Condamne la SARL LBF Group Holding représentée par ses mandataires au redressement judiciaire aux dépens de première instance et d'appel, Autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.