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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 13 octobre 2015, n° 14-13073

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MHC S (SCS)

Défendeur :

Champagne Moutard Diligent (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Auroy, Douillet

Avocats :

Mes Bessis, Lakits

TGI Paris, du 11 avr. 2014

11 avril 2014

Vu le jugement rendu le 11 avril 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2014 par la société MHCS ;

Vu les dernières conclusions numérotées 5 transmises le 1er juin 2015 par la société MHCS,

Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises le 22 mai 2015 par la société Champagne Moutard Diligent,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2015,

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures susvisées des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la société MHCS, ayant pour enseigne Moët & Chandon, est notamment titulaire des marques figuratives suivantes :

La marque française enregistrée sous le n° 1416039, protégée en classes 32 et 33, déposée le 30 juin 1987 :

La marque française n° 98762354, protégée en classe 33, déposée le 2 décembre 1998 :

La marque française n° 3466976, protégée en classes 32, 33 et 43, déposée le 30 novembre 2006 :

La marque communautaire n° 1323815, protégée en classes 32, 33 et 42 - dont la représentation est identique à la marque française n° 98762354 -, déposée et enregistrée le 27 septembre 1999 ;

Qu'ayant appris que la société Champagne Moutard Diligent proposait à la vente sous le nom Cuvée des deux Sœurs, une bouteille de champagne comportant un habillage au niveau du col reproduisant, selon elle, les caractéristiques de l'habillage Moët & Chandon ornant depuis plus de 120 ans le col des bouteilles de sa cuvée non millésimée Impérial - soit un ruban croisé noir avec des liserés dorés, en forme de cravate, se terminant en deux pans coupés en biseau, au centre duquel est apposé un sceau rouge -, la société MHCS lui a adressé une première mise en demeure de cesser ces agissements par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2012, réitérée par son conseil par LRAR du 25 avril 2012, puis a fait constater les faits litigieux par huissier de justice sur le site "www.champagne-moutard.fr", selon procès-verbal du 21 mai 2012 ; qu'enfin, par acte du 3 août 2012, elle l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des marques précitées et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire ;

Que, dans son jugement du 11 avril 2014, le tribunal a :

Débouté la société MHCS de ses demandes principales au titre de la contrefaçon,

Débouté la société MHCS de ses demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Débouté la société Champagne Moutard Diligent de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamné la société MHCS aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Anne Lakits, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamné la société MHCS à verser à la société Champagne Moutard Diligent la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Sur la demande reconventionnelle en déchéance de marques :

Considérant qu'il convient d'examiner au préalable la demande reconventionnelle présentée par la société Champagne Moutard Diligent - pour la première fois en cause d'appel - et tendant à voir prononcer, sur le fondement des articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 51 du Règlement 207-2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la déchéance des droits de la société MHCS sur les marques n° 1416 039, n° 98762354 et 1323815, pour défaut d'usage sérieux ; qu'elle soutient que celui-ci ne peut être établi par le seul usage de la marque n° 3466976, en faisant valoir que celle-ci présente avec celles-là des différences sensibles en altérant le caractère distinctif ;

Que, pour s'y opposer, la société MHCS rappelle justement que l'article L. 714-5, alinéa 2, b), du Code de la propriété intellectuelle assimile à l'usage sérieux d'une marque son usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif et ce - ainsi qu'il a été jugé par la CJUE dans son arrêt Rintisch (25 octobre 2012, aff. C-553-11), nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ; qu'elle entend justifier de l'usage sérieux de ses marques n° 1416039, n° 98762354 et 1323815 sous la forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif de la marque n° 3466976, dont l'exploitation massive depuis des dizaines d'années n'est pas contestée, en faisant valoir le caractère très proche de ces marques ;

Considérant que la marque n°1416039 est constituée d'un simple ruban croisé noir, se terminant en deux pans coupés en biseau ; que cet élément est présent dans la marque n°3466976 dont il est fait usage ; que les différences observées sur cette dernière, tenant à la présence d'un fin liseré doré sur les bordures du ruban, doublé dans sa partie inférieure gauche, et à l'apposition en son centre, légèrement décalé vers le haut, d'un sceau de couleur rouge, n'en altère pas le caractère distinctif, celui-ci restant aisément reconnaissable ;

Que les marques n° 98762354 et 1323815, identiques, présentées avec un certain relief, sont quant à elles constituées d'un ruban croisé noir comportant sur ses bordures deux fins liserés dorés, le liseré extérieur étant légèrement plus large, se terminant en deux pans coupés en biseau, de longueurs légèrement différentes, et au centre duquel est apposé un sceau rouge aux contours irréguliers, façonné comme un cachet de cire ; que les différences observées sur cette dernière, présentée plus à plat, tenant à la composition et à la nuance dorée légèrement plus claire des liserés sur les bordures, à la longueur des deux pans coupés en biseau, ici de même longueur, ainsi qu'au léger décalage du sceau rouge apposé en son centre vers le haut, laissant deviner une inscription verbale, sont minimes et n'en altèrent pas le caractère distinctif ;

Qu'étant justifié de l'usage sérieux par la société MHCS de ses marques n° 1416039, n° 98762354 et 1323815 sous la forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif de la marque n° 3466976, il convient de rejeter la demande en déchéance de la société intimée, et, par suite, d'examiner si les actes de contrefaçon reprochés sont constitués, au regard de chacune des marques opposées ;

- Sur la contrefaçon de marques :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-3, b) du Code de la propriété intellectuelle,

" Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Que selon l'article 9 § 1 du règlement (CE) n 207-2009 du 26 février 2009, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque " ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques opposées et le signe exploité et entre les produits désignés et les produits commercialisés, il existe un risque de confusion (qui inclut le risque d'association) dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et de l'interdépendance de ces facteurs ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique (pour les marques verbales, ce qui ne concerne pas l'espèce) et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les produits commercialisés par la société Champagne Moutard Diligent sous la collerette mise en cause, soit des bouteilles de champagne, sont identiques à ceux visés par les marques opposées par la société MHCS, soit les boissons alcooliques visées en classe 33 ;

Que les parties sont opposées sur la comparaison des signes et le risque de confusion ;

Considérant que le tribunal a justement relevé au préalable qu'il ressort des pièces versées au débat, et notamment des nombreux catalogues de vente et représentation de bouteilles de champagne, ainsi que d'un extrait du site internet " www.maisons-champagne.com " daté du 22 avril 2013, qu'il est courant d'habiller celles-ci d'une collerette placée à la base du col revêtu de papier métallisé doré, ainsi que d'un médaillon ; qu'il ressort des mêmes pièces que cette habillage peut toutefois revêtir de multiples aspects et, d'ailleurs, il n'est pas invoqué de nullité des marques opposées pour défaut de distinctivité en raison de leur caractère usuel ;

Que, s'agissant du degré de distinctivité des marques opposées, susceptible néanmoins d'influer sur le risque de confusion, la société MHCS produit nouvellement en cause d'appel un sondage Ifop du 30 juillet 2014, effectué sur un échantillon de 1 000 personnes représentatives de la société française, et une attestation du directeur du département Luxe, dont il ressort que la moitié des répondants - dont le nombre n'est pas précisé - connaissent l'habillage ornant le col des bouteilles de champagne Moët & Chandon Impérial - présenté sur une bouteille ne portant pas de mention visible de l'inscription Moët & Chandon Impérial - et que la moitié de ceux qui connaissent ces éléments les attribuent, sur une liste aléatoire d'une dizaine de marques de champagne, à Moët & Chandon ; que si ces éléments ne suffisent pas à établir la notoriété de chacune des marques opposées, ils permettent néanmoins de retenir que la marque n°3466976, dont il est justifié par ailleurs de l'usage depuis des décennies, est connue d'une bonne fraction du public concerné, ce qui induit, compte tenu de leur proximité, une certaine connaissance, par ce même public, des autres marques opposées, et ce, nonobstant l'existence de multiples déclinaisons de l'habillage des bouteilles de champagne, voire d'autres boissons alcoolisées, constitué de la combinaison d'une collerette placée à la base du col revêtu de papier métallisé doré, ainsi que d'un médaillon, dont il vient d'être vu qu'il était d'usage courant ;

Que l'usage du champagne s'étant démocratisé, le public pertinent ne peut se réduire, comme le soutient la société Champagne Moutard Diligent, au consommateur conseillé par un caviste, et s'entend d'un consommateur grand public normalement informé n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux ; qu'à cet égard, les réponses apportées à l'existence d'une ressemblance entre les deux bouteilles dans l'étude Ifop précitée, avancées par la société MHCS, sont inopérantes, dès lors que les personnes interrogées avaient les deux produits et les deux signes sous les yeux ; qu'en tout état de cause, de telles appréciations, comme celles figurant dans les attestations produites de part et d'autre à la demande des parties, ne sauraient se substituer à l'appréciation de la cour ; que, par ailleurs, l'usage du champagne étant réservé à certaines occasions et son prix restant élevé, l'attention du consommateur sera plus soutenue que la moyenne ; que, contrairement encore à ce que soutient la société intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte des conditions d'exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ;

Considérant qu'il a été donné précédemment une description précise des marques opposées ; que le signe litigieux se présente comme une collerette composé d'un ruban croisé à fond noir, entièrement strié de rayures dorées, en forme de cravate, se terminant en deux pans coupés en biseau, de longueurs légèrement différentes, au centre duquel est placé un écusson ovale rouge, se présentant comme un médaillon, entouré d'un liseré doré et comportant l'inscription " BRUT- NATURE " en lettres majuscules dorées ;

Sur la contrefaçon de la marque n° 1416039 :

Considérant que si le signe litigieux présente, comme la marque opposée, un ruban croisé se terminant en deux pans coupés en biseau, la présence des nombreuses rayures dorées sur le fond noir le font apparaître comme doré et non pas noir ; que ce facteur, combiné à la présence d'autres éléments figuratifs absents de la marque, a pour effet de créer une impression d'ensemble sensiblement différente excluant, nonobstant l'identité des produits et la certaine connaissance qu'a le public de la marque sur le marché, et compte tenu de son attention plus soutenue en la matière, tout risque de confusion ; qu'il convient donc d'approuver le tribunal d'avoir retenu que la contrefaçon par imitation n'était pas constituée ;

Sur la contrefaçon des marques n° 98762354 et 1323815 :

Considérant que si le signe litigieux présente, comme la marque opposée, un ruban croisé se terminant en deux pans coupés en biseau, de longueurs différentes, la présence des nombreuses rayures dorées sur le fond noir le font apparaître comme doré et non pas à dominante noire, et la différence de longueurs entre les pans est nettement accentuée, créant un déséquilibre qui n'apparaît pas sur la marque ;

Que si les deux signes présentent en leur centre, au croisement des deux pans, pour la marque, un sceau rouge, pour le signe litigieux, un écusson ovale rouge, la forme, la présentation et la nuance de ces deux éléments diffèrent nettement (rond, aux contours irréguliers, façonné comme un cachet de cire, rouge vif, pour la marque, ovale, se présentant comme un médaillon, rouge orangé éteint, entouré d'un liseré doré et comportant l'inscription " BRUT- NATURE " en lettres majuscules dorées, pour le signe litigieux) ; que, conceptuellement, ils se présentent, pour la marque, comme un sceau attestant du caractère original et précieux du produit, pour le signe litigieux, comme un simple ornement décoratif ; qu'ils ont pour effet de créer une impression d'ensemble sensiblement différente excluant, nonobstant l'identité des produits et la certaine connaissance qu'a le public de la marque sur le marché, et compte tenu de son attention plus soutenue en la matière, tout risque de confusion ;

Qu'il convient donc d'approuver le tribunal d'avoir retenu que la contrefaçon par imitation n'était pas constituée ;

Sur la contrefaçon de la marque n° 3466976 :

Considérant que si le signe litigieux présente encore, comme la marque opposée, un ruban croisé se terminant en deux pans coupés en biseaux, la présence des nombreuses rayures dorées sur le fond noir le font apparaître comme doré et non pas à dominante noire, et la différence de longueurs entre les pans, inexistante sur la marque, crée un déséquilibre qui n'apparaît pas sur cette dernière ;

Que si les deux signes présentent en leur centre, au croisement des deux pans, pour la marque, un sceau rouge, pour le signe litigieux, un écusson ovale rouge, l'emplacement, la forme, la présentation et la nuance de ces deux éléments diffèrent nettement (légèrement surélevé, rond, aux contours irréguliers, façonné comme un cachet de cire, rouge vif, pour la marque, bien centré, ovale, se présentant comme un médaillon, rouge orangé éteint, entouré d'un liseré doré et comportant l'inscription " Brut- Nature " en lettres majuscules dorées, pour le signe litigieux) ; que, conceptuellement, ils se présentent comme précédemment, pour la marque, comme un sceau attestant du caractère original et précieux du produit, pour le signe litigieux, comme un simple ornement décoratif ; qu'ils ont pour effet de créer une impression d'ensemble sensiblement différente excluant, nonobstant l'identité des produits et la connaissance de la marque par une bonne fraction du public sur le marché, et compte tenu de son attention plus soutenue en la matière, tout risque de confusion ;

Qu'il convient donc d'approuver le tribunal d'avoir retenu que la contrefaçon par imitation n'était pas constituée ;

Considérant qu'il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société MHCS de ses demandes principales au titre de la contrefaçon ;

- sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que, invoquant encore le risque de confusion existant, selon elle, du fait de la similarité des habillages, la société MHCS soutient à titre subsidiaire que ces faits constituent à tout le moins des actes de concurrence déloyale et, compte tenu de la volonté de tirer profit indûment de ses investissements et de la notoriété qu'elle qualifie d'exceptionnelle de l'habillage de la bouteille

Moët & Chandon Imperial, des actes de parasitisme ; qu'elle ajoute qu'avec la bouteille de champagne La cuvée des 2 Sœurs, la société intimée a repris en outre la forme bombée et l'étiquette ovale de sa bouteille de champagne Ruinart, et fait valoir qu'une fois celle-ci habillée de la cravate Moët & Chandon, la ressemblance est manifeste ;

Que la société Champagne Moutard Diligent répond qu'il a été démontré qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques de la société appelante et l'habillage du col de sa bouteille de champagne La cuvée des 2 Sœurs et, qu'outre que de nombreuses bouteilles de champagne présentent une forme évasée et que la sienne présente une forme et une couleur différentes de celles de la bouteille Ruinart, cette dernière ne présente jamais l'habillage auquel a procédé la partie adverse pour conclure à la ressemblance manifeste ;

Considérant qu'il a été exposé qu'il n'existait aucun risque de confusion entre l'habillage de la Cuvée des 2 Sœurs et les marques de la société MHCS, de sorte que celle-ci ne saurait valablement invoquer ce risque au soutien de sa demande au titre de la demande de concurrence déloyale et parasitaire et que le montage auquel elle a artificiellement procédé pour habiller sa bouteille de champagne Ruinart de l'habillage de la bouteille Moët & Chandon Imperial ne présente dès lors pas d'intérêt ;

Qu'il y a lieu par ailleurs d'observer que la société appelante ne précise nullement son argumentation relative à la prétendue reprise de la forme bombée et l'étiquette ovale de sa bouteille de champagne Ruinart, pour laquelle elle ne produit au demeurant aucun document relatif à son exploitation ; qu'ainsi, alors que la société intimée justifie de l'existence d'autres bouteilles de champagne de forme bombée, le tribunal a justement relevé, au vu des documents produits, que si les deux bouteilles ont effectivement une forme bombée, celle de la société Champagne Moutard Diligent est plus haute et plus fine, de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'avoir voulu profiter du caractère attractif de la bouteille Ruinart, sauf à accorder à la demanderesse une exclusivité sur toute forme de bouteille bombée, ce qui n'est pas envisageable, étant relevé par ailleurs que la forme ovale est banale s'agissant d'une étiquette, et que les étiquettes des deux produits en cause diffèrent par leur taille et leur couleur ;

Qu'il convient donc d'approuver le tribunal qui a retenu qu'il n'était pas établi que la société Champagne Moutard Diligent a cherché à créer un risque de confusion avec les produits commercialisés par la demanderesse, ni qu'elle ait eu la volonté de s'insérer dans le sillage de celle-ci et de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société MHCS de l'ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant que la disposition du jugement ayant rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Champagne Moutard Diligent n'étant pas critiquée, il y a lieu encore de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

Par ces motifs, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société MHCS et la condamne au paiement d'une somme de 3 000 euro à la société Champagne Moutard Diligent, Condamne la société Champagne Moutard Diligent aux dépens, Accorde à Maître Anne Lakits le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.