Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 16 octobre 2015, n° 15-04011

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Zilberberg, Aux Charmes de France (SARL), Rivoli Souvenirs (SARL), Souvenirs Center (SARL), Champs Elysées Souvenirs (SARL)

Défendeur :

Phauv, Attitude Paris France (SARL), Brodnature Diffusion (SARL), Aux Cadeaux de Notre Dame (SARL), MMSP Tech INT (SARL), SARL France Trading , SELAFA MJA (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Fromantin, Viaris de Lesegno, Bootherstone, Leloup-Thomas

TGI Paris, du 22 nov. 2012

22 novembre 2012

ARRET :

Réputé contradictoire

S'étant aperçus qu'étaient commercialisés en France des T-shirts imitant le signe " I ' Paris ", par actes du 2 puis du 29 juillet 2010, Monsieur Laurent Zilberberg, notamment titulaire de la marque française semi-figurative " I ' Paris " n° 1 687 001, déposée sans revendication de couleur le 13 août 1981 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits en classe 25, ainsi que cinq SARL à qui il avait consenti une licence d'exploitation de la marque " à savoir : les sociétés France Trading,

Souvenir Center, Champs Elysées Souvenirs, Aux Charmes de France et Rivoli Souvenirs " ont assigné en contrefaçon de ladite marque, en contrefaçon de droit d'auteur sur les deux logotypes dont Monsieur Zilberberg revendique la création en 1981 et en concurrence déloyale : d'abord, la société Attitude Paris France SARL (exerçant une activité de commerce de gros, fournisseur de Monsieur Phauv ainsi que de la société Aux Cadeaux de Notre-Dame et exploitant le modèle, n° 862 083, représentant ce signe, déposé le 12 mars 2010 par la société Brodnature Diffusion), Monsieur Richard Phauv (exerçant sous l'enseigne France Orient), et les sociétés Aux Cadeaux Notre-Dame SARL et Broadnature Diffusion SARL, ensuite la société MMSP Tech Int SARL (exerçant sous l'enseigne Etoile 2 Paris).

Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans prononcer l'exécution provisoire :

Rejeté les moyens de nullité des saisies-contrefaçon pratiquées les 7 juin et 1er juillet 2010 soulevés par les cinq défendeurs,

Prononcé la nullité pour défaut de distinctivité de la marque précitée pour l'ensemble des produits de la classe 25 en ordonnant la transcription de la décision devenue définitive et en déclarant Monsieur Zilberberg irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque,

Déclaré Monsieur Zilberberg irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur portant sur les logotypes en cause,

Débouté Monsieur Zilberberg et la société France Trading de leur demande de nullité des modèles n°20104038-001, 20104038-004, 20101402-003, 20103307-001 déposés par la société Brodnature Diffusion,

Débouté Monsieur Zilberberg et la société France Trading de leur demande au titre de la concurrence déloyale ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes,

Débouté la société Attitude Paris France et la société Brodnature Diffusion de leur demande indemnitaire fondée sur l'abus de procédure,

Condamné in solidum Monsieur Zilberberg et la société France Trading à verser à chacun des cinq défendeurs la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'ensemble des cinq demandeurs à l'action a relevé appel de ce jugement à l'encontre de l'ensemble des défendeurs le 04 décembre 2012 ; l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, par ordonnance rendue le 21 novembre 2013 puis d'une radiation, selon ordonnance rendue le 18 septembre 2014.

Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2015, Monsieur Laurent Zilberberg, la société

Souvenir Center SARL, la société Champs Elysées Souvenirs SARL, la société Aux Charmes de France SARL et la société Rivoli Souvenirs SARL demandent pour l'essentiel à la cour : de prendre acte du fait que Monsieur Zilberberg renonce aux demandes formées au titre de l'atteinte à la marque n° 1 687 001 précitée et que ces quatre sociétés renoncent à leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,

Et, au visa des articles L. 511-2 et L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, de déclarer Monsieur Zilberberg recevable en son action en nullité des dessins déposés par la société Brodnature Diffusion le 12 mars 2010 (n° 20101402-003), le 21 juin 2010 (n° 20103307-001) et le 03 août 2010 (n° 20104038-001, 20104038-004, 20104037-54, 20104037-52, 20104037-51, 20104037-42, 20104037-40 et 20104037-39) et de considérer que l'ensemble de ces dessins ne sont pas nouveaux et ne présentent pas de caractère propre ; d'en prononcer en conséquence la nullité, d'interdire, sous astreinte, aux sociétés Broadnature Diffusion et Attitude d'apposer sur leurs produits la mention " modèle déposé " ou " dessin déposé " et de dire que la mention de leur nullité sera inscrite au Registre National des dessins et modèles,

En tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Attitude Paris France et Brodnature Diffusion en leurs demandes reconventionnelles " pour procédure déloyale ", de l'infirmer en ce qu'il les a eux-mêmes condamnés à verser à chacun des défendeurs à l'action une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, de condamner in solidum les cinq intimés à leur verser une somme globale de 10 000 euro (soit : 2 000 euro à chaque partie appelante) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter tous les dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2015, la société Attitude Paris France SARL, Monsieur Richard Phauv (exerçant sous l'enseigne France Orient), la société Aux Cadeaux Notre-Dame SARL, la société Brodnature Diffusion SARL et la société Mmsp Tech Int SARL (exerçant sous l'enseigne Etoile 2 Paris) prient, en substance, la cour :

In limine litis et au visa des articles L. 511-2 et L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, de considérer que Monsieur Zilberberg et la société France Trading sont " irrecevables et mal fondés " en leur demande de nullité des quatre dessins et modèles visés dans le jugement et, en conséquence,

De le confirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre, en déboutant, par ailleurs, Monsieur Zilberberg de sa demande de nullité des modèles n° 20104037 ' 054, n° 20104037 ' 052, n° 20104037 ' 051, n°20104037 ' 042 et n° 20104037 ' 039 déposés par la société Brodnature Diffusion,

A titre principal, de confirmer le jugement (en ses dispositions relatives à la marque précitée, à la contrefaçon, au droit d'auteur sur les logotypes, à l'action en concurrence déloyale et à toutes les demandes subséquentes) sauf en ce qu'il a débouté la société Attitude Paris France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

En conséquence et au visa de l'article 1382 du Code civil, de considérer que Monsieur Zilberberg et la société France Trading ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Attitude Paris France, de les condamner in solidum (avec inscription au passif de la société France Trading) à lui verser la somme indemnitaire de 100 000 euro,

En tout état de cause, de condamner in solidum les appelants (avec inscription au passif de la société France Trading) à verser à chacun des cinq intimés la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La société France Trading SARL a fait l'objet d'une procédure collective et, par jugement rendu le 19 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAFA MJA Maître Valérie Leloup-Thomas en qualité de mandataire-liquidateur.

Par acte du 27 février 2014, les cinq intimés de la présente procédure d'appel lui ont fait signifier (à personne morale) une assignation en intervention forcée, à laquelle étaient joints les derniers actes de procédure, demandant que leurs diverses créances soient fixées au passif de la liquidation.

Le liquidateur a fait savoir à la cour, selon lettre du 1er avril 2014, qu'il n'entendait pas constituer compte tenu de l'impécuniosité du dossier, rappelant la nécessité d'une inscription au passif et celle de présenter des demandes à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne pouvant tendre qu'à une inscription au passif.

Lui a également été signifiée (à personne morale), le 17 juin 2014, la jonction intervenue entre la procédure principale et celle enrôlée après assignation en intervention forcée.

SUR CE,

Considérant, s'agissant du périmètre de la saisine de la cour délimité par les dernières conclusions des parties, que les appelants déclarent prendre acte de la décision rendue le 6 janvier 2015 par la Cour de cassation et renoncer à toutes demandes formées au titre de l'atteinte aux marques et à la concurrence déloyale ;

Qu'il suit que la cour ne se trouve plus saisie desdites réclamations et que les développements qu'y consacrent les intimées sont sans objet ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des appelants à agir en nullité relative des dessins et modèles déposés en cause

Considérant qu'alors que le tribunal a débouté Monsieur Zilberberg et la société France Trading de leur demande de nullité des dessins et modèles alors en cause, en énonçant que " Monsieur Zilberberg " était " mal fondé " en sa demande au motif qu'il prononçait la nullité de la marque opposée et qu'il ne disposait pas de droits d'auteur sur les deux logotypes revendiqués (" I ' Paris " et " J ' Paris ") ainsi que leurs déclinaisons, les intimés, visant les articles L. 511-2 et L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, poursuivent le prononcé de l'irrecevabilité à agir de Monsieur Zilberberg ;

Que, pour ce faire, ils lui opposent son absence d'intérêt à agir du fait de l'annulation totale des marques judiciairement prononcée et de l'effet rétroactif de la nullité, la circonstance qu'il n'a jamais procédé à un dépôt de dessins et modèles et enfin qu'il est acquis qu'il a " copié le slogan " créé par Monsieur Glaser dès 1977 pour l'Etat de New-York, sans faire montre d'activité créatrice, étant relevé qu'il renonce à ses demandes de ce dernier chef dans le cadre de son appel ;

Mais considérant que si, effectivement, il résulte des dispositions de l'article L. 512-4 précité que les motifs de nullité " ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose ", Monsieur Zilberberg objecte justement que la nullité des marques dont s'agit n'a été prononcée que pour certains produits et qu'en outre, il a déposé différents dessins et modèles à compter de juillet 2009 (pièces 56, 56-1 à 56-10) alors que les dessins et modèles déposés par la société Brodnature et dont la validité est contestée l'ont été, pour le plus ancien dépôt, à compter du 12 mars 2010 ;

Que les intimés ne sont donc pas fondés en leur moyen d'irrecevabilité ;

Sur la demande d'annulation de l'enregistrement des dessins et modèles opéré par la société Brodnature

Considérant que, sur le fondement des articles L. 511-2 à L. 511-4 et L. 512-4 du Code de la propriété industrielle, Monsieur Zilberberg poursuit la nullité de dix dessins et modèles déposées par la sociétéBrodnature à l'Institut national de la propriété industrielle aux motifs qu'ils portent atteinte à ses droits antérieurs, qu'il s'agisse de ses marques encore en vigueur ou des dessins déposés antérieurement, et qu'ils ne satisfont pas à l'exigence de nouveauté ;

Qu'en tout état de cause, ajoute-t-il, ils ne présentent pas un caractère propre dès lors que la société Brodnature Diffusion n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, qu'ils ne produiront pas sur l'observateur d'attention moyenne une impression visuelle d'ensemble différente de celle des modèles qui existaient avant leur dépôt ainsi que des marques dont Monsieur Zilberberg est titulaire; que les éléments principaux sont repris à l'identique et en position d'attaque et qu'en raison d'une trop faible variation par rapport aux formes des modèles antérieurs, la combinaison de leurs éléments produira une impression de " déjà vu " ;

Que, plus précisément, il entend voir annuler les modèles suivants :

[ 1 ' Paris France (éléments disposés sur trois lignes, les deux premiers sur le première avec les termes " un amour de " inclus dans le " 1 ", le tout s'inscrivant dans un cartouche rectangulaire)], n°20104038 - 001, déposé le 3 août 2010 et publié le 10 décembre 2010,

[ 1 ' Paris (éléments sur la même ligne, avec les termes " un amour de " inclus dans le " 1 ", et Paris de couleur blanche inclus dans le cœur] ", n°20104038 - 004, déposé le 3 août 2010 et publié le 10 décembre 2010,

[ 1 ' Paris-France (éléments disposés sur trois lignes, les deux premiers sur le première, avec les termes " un amour de " inclus dans le " 1 ",)], n°20101402 - 003, déposé le 12 mars 2010 et publié le 14 mai 2010

[ 1 ' Paris (éléments sur deux lignes, les deux premiers sur la première, avec les termes " un amour de " inclus dans le " 1 " et l'adjonction de la silhouette d'une Tour Eiffel en partie centrale) ], n° 20103307 - 001, déposé le 21 juin 2010 et publié le 20 août 2010,

[ (représentation de la silhouette d'une Tour Eiffel suivie d'un ' puis des éléments Paris et France superposés ], n°20104037 - 054, déposé le 3 août 2010 et publié le 25 mai 2012,

[ (représentation d'un puis, sur la même ligne, de l'élément Paris et, au-dessous : France , la silhouette de la Tour Eiffel se substituant au " A " majuscule de Paris ], n°20104037-052, déposé le 3 août 2010 et publié le 25 mai 2012,

[ (représentation de la silhouette d'une Tour Eiffel suivie d'un se superposant aux éléments Paris puis France ], n° 20104037 - 051, déposé le 3 août 2010 et publié le 25 mai 2012,

[ (représentation d'un puis, au-dessous, le " P " majuscule de Paris dont la silhouette d'une Tour Eiffel se substitue à la lettre majuscule " A ", l'élément France se situant en dessous ], n° 20104037 - 042, déposé le 03 août 2010 et publié le 25 mai 2012,

[ 1 Paris France, le " 1 " et le cœur sur une première ligne, au-dessus de l'élément Paris, le tout ajouré au-dessus de l'élément " France " en lettres minuscules ], n° 20104037-040, déposé le 3 août 2010 et publié le 25 mai 2012,

[ Paris France, le cœur situé sur une première ligne au-dessus du " r " de l'élément Paris et le " A " de Paris étant figuré par une Tour Eiffel, le tout ajouré au-dessus de l'élément " France " en lettres minuscules ], n° 20104037-039, déposé le 3 août 2010 et publié le 25 mai 2012 ;

Considérant, ceci étant exposé, que la société Brodnature Diffusion, dont il y a lieu de relever qu'elle ne conteste pas la recevabilité de la demande d'annulation de dix de ses modèles déposés ainsi formée en cause d'appel, expose à juste titre qu'il y a lieu de se placer à la date du dépôt pour apprécier le caractère de nouveauté et se prévaut tout aussi justement de l'absence de démonstration, par Monsieur Zilberberg, de l'existence à cette date d'un modèle identique ou dont les caractéristiques ne diffèreraient que par des détails insignifiants ;

Qu'au demeurant, Monsieur Zilberberg qui produit un certain nombre de dessins et modèles divulgués antérieurement aux dessins et modèles contestés ne développe pas d'argumentation précise sur l'un ou l'autre des dessins et modèles qu'il verse aux débats, déjà divulgué à la date d'enregistrement des modèles litigieux, afin de démontrer qu'il leur est objectivement identique et, partant, apte à être considéré comme une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté au sens de l'article L. 511-3 du Code la propriété intellectuelle ;

Que, s'agissant de l'exigence supplémentaire tenant au caractère propre revendiqué par l'intimée, il y a lieu de rechercher si, dans leur ensemble, chacun des dix dessins et modèles litigieux ne constitue pas une variation d'une forme antérieure, prise individuellement, et se trouve, de ce fait, apte en lui-même à être différencié par un observateur averti, lequel peut être défini comme le destinataire final du produit, professionnels et consommateurs concernés par le marché des biens à vocation touristique (restreignant par leur multiplicité la liberté dont bénéficie le créateur), qui se voit doté par le législateur d'une vigilance particulière ;

Que l'examen des différents dessins et modèles extraits de la base de données de l'INPI que verse aux débats Monsieur Zilberberg et ses adversaires, tous destinés à tout support à l'instar des dessins et modèles dont la validité est contestée, permet de considérer, d'abord, que les dépôts n° 20104038 '001 et n°20104038 ' 004 du 03 août 2010, n°20101402 ' 003 du 12 mars 2010 et n°20100437 ' 040du 3 août 2010, qui se composent d'un " 1 " suivi d'un cœur et du terme " Paris " ne susciteront pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par les modèles antérieurement déposés par Monsieur Zilberberg (en particulier, pris isolément, les modèles n°093703 ' 001 ou 093703 ' 004 déposés le 31 juillet 2009 et publiés le 02 octobre 2009) qui mettent en relief l'élément " I ' Paris ") dès lors que les modèles incriminés peuvent être considérés comme une variation de formes antérieures déjà divulguées, les légères différences observables tenant à la substitution d'un " 1 " dont la figuration se rapproche du " I " majuscule ou le positionnement des termes ou encore la présence discrète d'inclusion dans le " 1 " et du terme " France " ne pouvant être tenus pour des évolutions indépendantes ;

Qu'il y a lieu de considérer, ensuite, que les modèles n° 20104037 ' 054 et n°20104037 - 051, déposés par la société Brodnature Diffusion le 3 août 2010, qui substituent en attaque au pronom anglais " I " ou au chiffre " 1 " la silhouette d'une Tour Eiffel ne produiront pas sur l'observateur averti une impression visuelle différente de celle que produit le modèle n°20102027 - 001 déposé le 15 avril

2010 par Monsieur Ziberberg et publié le 11 juin 2010, la même présence d'une Tour Eiffel précédant le cœur ne permettant pas auxdits modèles déposés postérieurement par la société Brodnature Diffusion de s'en démarquer au point de susciter chez l'observateur averti une impression visuelle différente de celle produite par le modèle antérieurement divulgué, étant considéré que les différences observables peuvent être tenues pour négligeables ;

Qu'il convient, enfin, de considérer que, pas davantage, les modèles n° 20103307 ' 001 déposé le 21 juin 2010, et les modèles n° 20104037 ' 052, n° 20104037 ' 042, n°20104037 ' 039 déposés le 3 août

2010 qui accolent ou substituent à la lettre " A " du nom " Paris " la silhouette d'une Tour Eiffel produiront sur cet observateur une impression visuelle différente de celle que produit le modèle n° 993329 ' 001 déposé par la société Enesco France SA le 26 mai 1999 et publié le 03 septembre 1999 puisque, sans être strictement identique mais dans la même combinaison, il opérait déjà un rapprochement étroit entre le dessin d'une Tour Eiffel et la lettre " A " de " Paris ", adjoignant de plus un cœur à ce modèle, si bien que les modèles argués de nullité précités donneront dans leur ensemble l'impression d'être déjà connus ;

Qu'il s'évince de ce qui précède que les dix modèles déposés par la société Brodnature Diffusion ne satisfont pas à la condition tenant au caractère propre du dessin ou modèle permettant d'accéder à la protection instaurée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle, si bien qu'il convient de faire droit aux demandes de Monsieur Zilberberg, d'en prononcer la nullité et d'accueillir la demande d'interdiction d'apposition de diverses mentions qu'il formule ;

Sur la demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale reconventionnellement formée par la société Attitude Paris France

Considérant que, formant appel incident, la société Attitude Paris France estime que le tribunal, débattant notamment de l'abus de procédure non invoqué, s'est mépris sur les seules demandes en concurrence déloyale formées devant lui ;

Qu'elle incrimine à ce titre la déloyauté du comportement de Monsieur Zilberberg et de la société France Trading qui, depuis le début de la procédure, ont multiplié leurs interventions auprès de ses propres clients afin de lui nuire, employé des manœuvres constitutives de dénigrement à son préjudice, jeté le discrédit sur les produits qu'elle commercialise ou encore introduit des procédures revêtant les caractères de la menace ;

Qu'au titre du préjudice corrélatif subi, elle fait état d'un préjudice commercial attesté par des pertes de marchés sur des produits connaissant du succès, ceci à compter de mars 2012, d'une augmentation de ses charges puisqu'elle a proposé à certains de ses clients assignés de supporter leurs frais de justice, et d'un préjudice moral caractérisé par l'atteinte portée à son image et à sa réputation auprès d'un grand nombre de ses clients ;

Considérant, ceci rappelé, que la simple diffusion d'informations, en termes mesurés, relatives à l'existence d'une action judiciaire délivrée aux partenaires commerciaux de la personne morale à l'encontre de laquelle des poursuites sont engagées sans qu'une décision définitive ne soit intervenue peut, certes, être considérée comme ne méconnaissant pas l'exigence de loyauté dans les rapports commerciaux entre concurrents dès lors qu'ils pourraient eux-mêmes faire l'objet de poursuites pour les mêmes faits ;

Que, cependant, l'attitude de la société France Trading et de Monsieur Zilberberg, attestée par les pièces versées aux débats, ne peut s'analyser en un comportement conforme aux usages loyaux du commerce, quand bien ils se seraient désistés, comme ils le font valoir, de la plupart des procédures en cours après la décision de la Cour de cassation relative à la validité de la marque revendiquée et que la poursuite de la présente procédure serait de l'initiative des intimés ;

Qu'il ressort, en effet de ces pièces, qu'ils ne se sont pas contentés de livrer une simple information sur l'instance en cours à l'encontre de leur concurrent ou, comme ils le prétendent, d'user de la liberté de ne pas vendre, mais ont menacé ou cessé d'approvisionner des distributeurs communs, telles les sociétés Class Souvenir, Modèle et Souvenirs Paris Night / pièces 34 et 35 des intimés), s'ils persistaient à commercialiser des produits de leur concurrent ; que si, en réponse au même grief qui leur est fait concernant la société Librairie Binet (pièce 37 des intimés) ils font, par ailleurs, état d'un engagement de cette société à leur égard de ne pas vendre des produits imitant la marque confiée en licence, l'action en justice n'avait pas encore donné lieu à une décision définitive ;

Que, contrairement à ce que prétendent ces appelants, les intimés ne leur reprochent pas d'avoir défendu la marque en justice mais de l'avoir fait avec excès, outrepassant les imites admissibles, en présence qui plus est d'un jugement, certes frappé d'appel, mais qui en prononçait l'annulation ; qu'ils justifient de plus d'une dizaine d'assignations de clients de la société Attitude Paris France (pièces 40 à 50), outre des mises en demeure, avertissements ou pressions (pièces 51 à 53), toutes initiatives de nature à porter atteinte à l'image de cette société et à détourner d'elle sa clientèle de revendeurs ;

Qu'il en résulte que la société Attitude Paris France est fondée à prétendre qu'en la circonstance, Monsieur Zilberberg et sa licenciée ont adopté un comportement contraire aux usages loyaux du commerce qui engage la responsabilité délictuelle de l'un et l'autre ayant agi de conserve ;

Que, s'agissant de l'indemnisation du préjudice qui en est résulté, le caractère direct du lien entre ce comportement et le retour de marchandises dont il est fait état n'est pas suffisamment démontré par la simple production de cinq bons de retour au mois de mars 2012 et la simple assertion que cette perte de marché a perduré, en l'absence, notamment, d'éléments de comparaison portant sur d'autres périodes, de sorte que le préjudice commercial invoqué ne saurait donner lieu à indemnisation ;

Qu'il en va de même des pertes consécutives à la prise en charge des frais de procédure engagés par ses clients dans la mesure où aucune pièce ne vient en justifier, étant relevé que la société Attitude Paris France expose dans ses écritures (§ 2.2.3) qu'elle a " proposé " à certains de ses clients cette prise en charge ;

Qu'en revanche, le discrédit de la société Attitude Paris France que ces agissements ont provoqué dans le but de capter sa clientèle lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euro ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties au litige ;

Qu'en raison de leur succombance partielle, chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens ;

Par ces motifs, Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la demande d'annulation des modèles déposés par la société Brodnature Diffusion et à la demande indemnitaire reconventionnellement formée par la société Attitude France Paris et, statuant à nouveau dans cette limite, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de Monsieur Zilberberg à agir en nullité des dessins déposés, Prononce la nullité des dessins et modèles déposés par la société Brodnature Diffusion le 12 mars 2010 (n°20101402-003), le 21 juin 2010 (n° 20103307-001) et le 3 août 2010 (n° 20104038-001, 20104038-004, 20104037-54, 20104037-52, 20104037-51, 20104037-42, 20104037-40 et 20104037-39) et dit que mention en sera portée par la partie la plus diligente au Registre National des Dessins et Modèles, Fait interdiction à la société Brodnature Diffusion SARL et Attitude Paris France d'apposer sur les produits qu'elles commercialise la mention " modèle déposé " ou " dessin déposé ", ceci sous astreinte de 50 euro par infraction constatée, huit jours après la signification du présent arrêt, Condamne Monsieur Laurent Zilberberg, tenu in solidum avec la société France Trading SARL en liquidation judiciaire, à verser à la société Attitude Paris France la somme de 4 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement dont elle a fait l'objet, Fixe à la somme de 4 000 euro la créance de la société Attitude Paris France à l'encontre de la société France Trading SARL, tenue in solidum avec Monsieur Laurent Zilberberg, (et en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2013 qui a désigné la SELAFA MJA - Maître Valérie Leloup-Thomas en qualité de mandataire liquidateur) ceci à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement dont elle a fait l'objet, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse à chacune des parties au litige la charge de ses propres dépens d'appel.