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Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. A, 5 octobre 2015, n° 14-04449

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Villa Rojo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pollet

Conseillers :

Mmes Wolf, Fabreguettes

Avocats :

Mes Prieur, Kahn

TI Strasbourg, du 29 juill. 2014

29 juillet 2014

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 26 février 2013, M. X a commandé sur Internet un ensemble de mobilier de salon auprès de la société Villa Rojo, exploitant un commerce de meubles sous l'enseigne " Univers mobilier ".

Lors de la livraison en date du 6 juillet 2013, M. X a émis des réserves sur l'état du mobilier.

Par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2013, M. X a fait savoir à la société Villa Rojo qu'il entendait exercer son droit de rétractation. La société Villa Rojo a accusé réception de cette lettre le 11 juillet 2013.

Le 11 juillet 2013, M. X a réexpédié la marchandise, à ses frais, à la société Villa Rojo, qui en a refusé la livraison le 16 juillet 2013.

M. X ayant fait assigner la société Villa Rojo en restitution du prix de la vente et paiement des frais de retour et de stockage de la marchandise, le Tribunal d'instance de Strasbourg, par jugement en date du 29 juillet 2014, a :

- condamné la société Villa Rojo à payer à M. X la somme de 4 843,65 euro au titre des frais d'ores et déjà engagés,

- condamné la société Villa Rojo à prendre en charge l'intégralité des frais de stockage jusqu'à complète prise de possession des meubles en cause,

- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Villa Rojo à payer à M. X la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Villa Rojo a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 septembre 2014.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. X de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir, d'une part que le courrier par lequel M. X prétend avoir exercé son droit de rétractation n'est ni daté ni signé par lui, et d'autre part qu'il n'était pas l'expéditeur du pli recommandé envoyé le 8 juillet 2013.

M. X conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Villa Rojo à lui payer une indemnité de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que la lettre établie à son nom et expédiée sous pli recommandé le 8 juillet 2013 par sa compagne, avec laquelle il est pacsé, ne laissait aucun doute sur sa volonté d'exercer son droit de rétractation.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique

- le 8 décembre 2014 pour la société Villa Rojo,

- le 9 février 2015 pour M. X

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 3 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 121-20 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en matière de vente de biens à distance, le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la réception des biens vendus pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour.

L'exercice du droit de rétractation n'est soumis à aucune condition de forme. Il suffit que le consommateur adresse au vendeur, dans le délai légal, une déclaration dénuée d'ambiguïté.

En l'espèce, est versé aux débats un courrier établi au nom de M. X et adressé à la société Villa Rojo, libellé comme suit :

" Commande 001219 du 26-02-2013

Monsieur

Suite à la réception de ma commande n° 1219 de canapés le 6 juillet courant, je vous informe par la présente que je souhaite faire valoir mon droit de rétractation conformément à la loi Chatel.

Les canapés ne conviennent pas à mes attentes.

Merci de me faire parvenir l'adresse afin d'effectuer le retour de la marchandise. "

Si ce courrier n'est pas daté, il est établi qu'il a été expédié par pli recommandé le 8 juillet 2013, dans le délai légal de sept jours précité.

Le fait que la lettre de rétractation ne comporte pas la signature de M. X et qu'elle n'ait pas été expédiée par lui, mais par Mme Y, est sans incidence, dès lors que M. X confirme que le courrier litigieux exprimait bien sa volonté, que Mme M. est sa compagne avec laquelle il est pacsé et qui réside à la même adresse que lui, et qu'il indique l'avoir déléguée pour procéder à l'envoi du pli recommandé.

Il convient donc de considérer que M. X a régulièrement exercé son droit de rétractation.

La société Villa Rojo doit donc rembourser à M. X le prix de la vente et les frais exposés. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

L'appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euro au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs LA COUR, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal d'instance de Strasbourg, Ajoutant au dit jugement, Condamne la société Villa Rojo à payer à M. X la somme de 1 000 euro (mille euro) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, Rejette la demande de la société Villa Rojo formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Villa Rojo aux dépens d'appel.