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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 13 octobre 2015, n° 13-03463

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Biscuiterie du Guer (SARL)

Défendeur :

Kerfood (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarede

Conseillers :

Mme Brigitte Andre, Gueroult

Avocat :

SELAS Société Judiciaire de l'Atlantique

CA Rennes n° 13-03463

13 octobre 2015

I - EXPOSE DU LITIGE

La société Biscuiterie du Guer, gérée par Monsieur le G., est une biscuiterie bretonne traditionnelle dont le siège est à Belle Isle en terre (Côtes-d'Armor) immatriculée au registre commerce et des sociétés depuis 1990. Elle exploite son activité sous le nom commercial de la Biscuiterie des Îles depuis 1995.

Elle a déposé le 18 mai 1995 la marque complexe " Les Galettes de Belle Isle ", renouvelée le 7 mars 2005 pour désigner la Galette bretonne pur beurre (gâteau artisanal), avec comme dessin un rond dentelé représentant la forme de la galette.

La société Kerfood, anciennement dénommée et exerçant son activité sous le nom commercial La Bien Nommée immatriculée depuis le 30 août 2002 dont le siège social est à Belle-Île-en-Mer et qui a pour gérant M. N. a quant à elle déposé plusieurs marques dont :

- le 7 janvier 1998 la marque complexe "Les Biscuits Bellilois", notamment pour des galettes bretonnes et palets bretons

- le 11 juillet 2000 la marque verbale La Bien Nommée pour désigner Biscuits, pâtisserie et gâteaux,

- le 16 juillet 2003 la marque complexe Biscuiterie Artisanale La bien Nommée Belle- île-en mer Maison fondée en 1999, pour désigner notamment les mêmes produits,

- le 3 mars 2004 la marque complexe " Petits Sablés de Belle-Ile " avec comme élément figuratif un dessin représentant un phare, pour désigner notamment la biscuiterie et les biscuits

- le 29 novembre 2004 une nouvelle marque complexe " Le petit Bellilois " avec comme élément figuratif un dessin représentant un marin ayant un gâteau à la main pour désigner notamment la biscuiterie.

Évoquant le fait que la société La Bien Nommée commercialise des " Petits sablés de Belle-Île " dont la forme et l'aspect sont identiques sur les paquets d'emballage à ceux des galettes de Belle Isle de la Biscuiterie des Iles mais également qu'elle commercialise ces mêmes galettes sous la dénomination Le Petit Bellilois marque qui reprend au niveau sonore Belle Isle , la société Biscuiterie du Guer a fait assigner par acte du 21 janvier 2011, la société La Bien Nommée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Rennes a :

Déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de la Biscuiterie du Guer à l'encontre de la SARL La Bien Nommée

Débouté la Biscuiterie du Guer de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la SARL la Bien Nommée

Débouté la SARL Bien Nommée de son action en nullité de la marque " Les Galette de Belle Isle " et de son action en déchéance de la marque

Dit que la Biscuiterie du Guer a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL la Bien Nommée

Fait interdiction à la Biscuiterie du Guer d'utiliser tout logos, dessins ou photographies évoquant Belle Isle en Mer

Dit que la SARL Biscuiterie du Guer devra donc retirer de la vente tous emballages et tous produits faisant référence à l'univers maritime évoquant Belle Isle en Mer dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euro par infraction constatée

Condamné la Biscuiterie du Guer à verser à la SARL la Bien Nommée :

La somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

La somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du CPC

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Débouté les parties de leurs autres demandes

Condamné la Biscuiterie du Guer aux dépens.

La SARL Biscuiterie du Guer a interjeté appel de cette décision.

L'appelant demande à la cour de réformer le jugement et de :

Dire que la société Kerfood a commis des actes de contrefaçon de la marque " les galettes de Belle Isle " déposée à l'INPI le 18 mai 1995 et renouvelée

À titre subsidiaire, dire que la société Care Food a commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale et :

- faire interdiction à la société Kerfood d'utiliser à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de produit, nom commercial ou de marque la dénomination "Les Petits Sables de Belle Ile", en quelques lieux que ce soit, sous astreinte de 500 euro par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification du jugement à venir

- faire interdiction à la Société Kerfood d'utiliser à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de produit, nom commercial ou de marque la dénomination "Le Petit Bellilois", en quelques lieux que ce soit, sous astreinte de 500 euro par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification du jugement à venir

- faire interdiction à la société Kerfood d'exploiter à n'importe quel titre et sous n'importe quelle forme que ce soit, la forme d'un biscuit rond à bord dentelé ou sa reproduction à la quasi identique de "La Galette de Belle Isle" avec l'indication géographique ou esthétique "De Belle Ile" ou "De Belle Isle"

- faire interdiction à la société Kerfood d'utiliser la dénomination "Belle Ile" ou toute dénomination voisine en association avec des biscuits à base de beurre.

- condamner la société Kerfood au paiement d'une somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque ou agissements parasitaires.

- Au titre du préjudice commercial, condamner la société Kerfood au paiement provisionnel de la somme de 10 000 euro.

- Dire que la société Kerfood devra communiquer en cours de procédure le montant de la marge nette réalisée depuis la commercialisation des "Petits Sables de Belle Ile" et des galettes "Le Petit Bellilois" et jusqu'au jour de la présente assignation, avec pièces justificatives.

- Ordonner la publication d'un extrait du jugement à intervenir dans les quotidiens Ouest France et Le Télégramme (toutes éditions de Bretagne) et aux frais de la société Kerfood, sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euro hors taxes.

- Condamner la société Kerfood au paiement de la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, outre 4 000 euro au titre de la procédure d'appel.

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la SELARL A Voxa, aux offres de droit et aux dépens d'appel dont distraction au profit de la sep G. et L.

L'intimé demande à la cour de :

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de la SARL Biscuiterie Du Guer à l'encontre de la SAS Kerfood en application des dispositions de l'article L 716·5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- débouté la SARL Biscuiterie Du Guer de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Kerfood,

- dit que la SARL Biscuiterie Du Guer a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Kerfood,

- dit qu'il est fait interdiction à la SARL Biscuiterie Du Guer d'utiliser tout logo, dessin ou photographie évoquant Belle-lle-en-Mer,

- dit que la SARL Biscuiterie du Guer devra retirer de la vente tout emballage et tout produit faisant référence à l'univers maritime évoquant Belle-Ile-en-Mer, et ce sous astreinte,

- condamné la SARL Biscuiterie du Guer à verser à la SAS Kerfood la somme de 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamné la SARL Biscuiterie du Guer aux dépens de première instance,

Réformer le Jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononcer l'annulation de la marque semi-figurative " Les Galettes de Belle Isle " déposée par la SARL Biscuiterie du Guer auprès de l'lNPI le 18 mai 1995 et enregistrée sous le numéro 95 572 564 ;

Subsidiairement, prononcer la déchéance des droits de la SARL Biscuiterie du Guer sur la marque " Les galettes de Belle Isle" déposée auprès de l'INPI le 18 mai 1995 et enregistrée sous le numéro 95 572 564 ;

Faire interdiction à la SARL Biscuiterie du Guer, sous astreinte de 500 euro par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir, et ce pendant un délai d'un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par ordonnance présidentielle, d'utiliser :

- l'appellation " Les Galettes de Belle Isle" seule, cette appellation devant obligatoirement être immédiatement suivie de la mention " En-Terre ", écrite dans la même police et la même taille de caractères;

- plus généralement, les termes "Belle lsle " ou "Belle Ile" seuls, ces termes devant obligatoirement être immédiatement suivis de la mention " en terre", écrite dans la même police et la même taille de caractère;

- la dénomination " Biscuiterie des Iles ", à quelque titre que ce soit et notamment comme nom commercial;

- tout logo, dessin ou photographie propre à entretenir la confusion avec Belle Ile en Mer, et notamment évoquant l'univers maritime ;

Condamner la SARL Biscuiterie du Guer à payer à la SAS Kerfood, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, une somme de 15 000 euro de dommages et intérêts pour préjudice moral et une somme provisionnelle de 20 000 euro pour préjudice commercial au titre des actes de concurrence déloyale commis à son encontre;.

Ordonner la publication d'un extrait de l'arrêt à intervenir dans les quotidiens

" Ouest-France " et " Le Telegramme ", toutes éditions de Bretagne, aux frais de la SARL Biscuiterie du Guer;

Condamner la SARL Biscuiterie du Guer à payer à la SAS Kerfood une somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

Condamner la SARL Biscuiterie du Guer aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la Scp D.-S.-D.-Q., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile;

L'ordonnance de clôture est du 5 novembre 2014.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :

- du 14 août 2013 pour l'appelant

- du 9 décembre 2013 pour l'intimé

II- MOTIFS

Sur l'action en contrefaçon de la société Biscuiterie du Guer

La société Kerfood soutient l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article L. 716-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle tandis que la Biscuiterie du Guer soutient à l'absence de la forclusion par tolérance, alors qu'elle n'a eu connaissance avérée de la commercialisation des galettes sous la dénomination " Petits sablés de Belle Ile " qu'en juin et octobre 2007.

La société La Bien Nommée a déposé le 3 mars 2004 la marque " Petits Sablés de Belle-Ile " et le 29 novembre 2004 la marque "Le petit Bellilois" et a exploité ces marques depuis.

Il est constant que la forclusion par tolérance suppose que le demandeur ait eu connaissance de l'usage de la marque litigieuse.

L'appelante ne peut soutenir n'avoir eu connaissance de l'exploitation de ces marques qu' à compter des actes d'huissier effectués à sa requête en ce qui concerne les galettes sous la dénomination " Petits sablés de Belle-Île " les 21 juin 2007 et 4 octobre 2007, précision au demeurant apportée qu'elle n'évoque pas son absence de connaissance des galettes commercialisées sous la dénomination " Le Petit Bellilois ". Les constats qui mentionnent en préliminaire que " Il vient d'être apporté à ma connaissance " ou encore " il s'avère que nous nous sommes rendus compte récemment " qu'une société basée à Belle-Île-en-Mer, commercialise sous la dénomination " petits sablés de Belle-Île " ne font en effet que reprendre les déclarations de l'appelant, lesquelles sont inexactes.

En effet, en ce qui concerne la marque Le Petit Bellilois le gérant de la Biscuiterie s'était plaint par courrier du 30 septembre 1998 adressé au gérant de la société Bien Nommée de l'utilisation de la marque "Les biscuits Bellilois", pouvant entraîner un risque de confusion avec la marque Bellilois qu'il disait utiliser , et ce après avoir constaté dans les supermarchés bretons des produits portant la marque Les Biscuits Bellilois, ce à quoi il lui était répondu le 7 octobre 1998, que cette marque était déposée auprès de l'INPI. Le gérant de la biscuiterie du Guer en prenait acte par courrier du 19 octobre 1998 en indiquant qu'il n'utiliserait donc pas le terme Bellilois.

En outre le gérant de la société La Bien Nommée avait déposé plainte le 30 juillet 2008 contre le gérant de la Biscuiterie du Guer pour pratiques commerciales trompeuses, créant confusion notamment avec ses marques Les Biscuits Bellilois mais également avec la marque Les Petits Sablés de Belle île qui avait donné lieu à enquête pénale.

Ces éléments permettent d'affirmer que M. Le G. était particulièrement vigilant sur les marques et produits au nom de la Bien Nommée pouvant être vendus par son concurrent, notamment dans les supermarchés bretons, sur le même secteur et alors que le nom de la société La Bien Nommée ainsi que ses produits étaient en outre cités et vantés en tant que tels dans la presse locale, régionale et même nationale dès avril 2004.

La Biscuiterie du Guer a en pleine connaissance de l'existence des marques " Petits sablés de Belle-Île " et " le petit Bellilois " toléré celles-ci.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en contrefaçon irrecevable.

Sur l'action en concurrence déloyale engagée à titre subsidiaire par la Biscuiterie du Guer.

L'appelante soutient que la société Bien Nommée s'est placée dans le sillage de la biscuiterie préexistance de Belle-Isle pour fabriquer et commercialiser des biscuits au beurre qui imitent par leur appellation Petits Sablés de Belle Ile et le Petit Bellilois l'appellation Galettes de Belle Isle et qui imitent également quelque soit leur nom, galette ou sablé, les galettes de Belle Isle produites antérieurement par la Biscuiterie du Guer sur une même zone de chalandise et avec les mêmes réseaux de distribution.

Mais le sablé et la galette, nonobstant leur forme ronde et dentelée commune et au demeurant d'usage courant par les biscuiteries bretonnes, sont des produits différents pour le consommateur. Ils diffèrent par leur taille, plus réduite (diamètre d'environ 5 cm) et moins épaisse pour le sablé que ne l'est la galette (diamètre de 7cm telle que référencé sur le dépôt à l'INPI) et en outre les deux marques de la société Kerfood font textuellement référence à cette petite taille par leur désignation même. La reprise sur les emballages de la société Kerfood de photographies similaires des produits n'est pas suffisante alors que les emballages sont différents de par leur forme, ainsi que leur couleur, mentionnent la provenance des produits par la mention Belle île en mer et que l'attention du consommateur est attirée par la marque La Bien Nommée.

Le lieu de fabrication diffère et le nom géographique de Belle Ile dans le Morbihan ne peut être approprié par la Biscuiterie des Iles, située à Belle Isle sur le continent dans les Côtes d'Armor.

Le fait que les deux sociétés utilisent partiellement les mêmes réseaux de distribution ne peut suffire à conclure à une possibilité de confusion autre que ponctuelle des produits en cause. Ainsi la confusion par une responsable d'un rayon épicerie du magasin Leclerc de Guingamp n'apparaît nullement significative. Il convient au demeurant de relever que l'appelante ne tente d'ailleurs pas d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque en mentionnant des ventes moindres, qu'elle ne chiffre pas, se contentant de produire un relevé qui émanerait d'un Géant Casino qui indique des ventes 13 fois supérieures aux siennes de la société Kerfood.

La concurrence déloyale n'est nullement établie, ce qui justifie la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de la société Biscuiterie du Guer.

Sur la demande de nullité de la marque Les Galettes de Belle Isle

La société Kerfood invoque les dispositions de l'article L. 711-3 c) du CPI aux termes duquel Ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature , la qualité ou la provenance géographique du produit ) pour solliciter la nullité de la marque Les Galettes de Belle Isle déposée par la Biscuiterie du Guer le 18 mai 1995 et renouvelée le 7 mars 2005. Elle soutient que cette marque est de nature à tromper le public quant à l'origine géographique des produits alors que les termes Belle Isle seuls renvoient à l'île du Morbihan Belle île en mer en faisant croire aux consommateurs que ces galettes y sont fabriquées.

Le tribunal a justement écarté cette demande de nullité par une motivation que la cour adopte, précision apportée que c'est le signe lui-même qui doit être trompeur au regard du produit désigné dans le dépôt et le caractère effectif de la marque doit être apprécié en considération de la marque en elle-même indépendamment du contexte et de l'usage qui en est fait. Le signe en lui-même n'est pas trompeur au regard des galettes visées dans le dépôt alors qu'il vise une origine géographique exacte soit la désignation du lieu de Belle Isle où l'appelant exerce son activité depuis 1875.

Sur la demande subsidiaire de déchéance de la marque Les Galettes de Belle Isle

La société Kerfood soutient au visa de l'article L. 714-6 b) du CPI selon lequel Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque, devenue de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service , que la marque est devenue propre à induire en erreur le consommateur du fait des conditions dans lesquelles elle est exploitée.

Le tribunal a pour débouter la société Kerfood de sa demande de déchéance envisagé le cas de la dégénérescence d'une marque devenue désignation usuelle du produit, visée à l'article L. 714-6 a) alors que la société Kerfood soutenait et soutient toujours la déchéance de la marque devenue trompeuse compte tenu de ses conditions d'exploitation au visa de l'article L. 714-6 b).

Si le signe Les Galettes de Belle Isle en lui-même n'a pas été modifié, la marque déposée en 1995 apparaît de nature à induire en erreur compte tenu des modifications intervenues des conditions de son exploitation.

En effet, alors que le nom commercial La Biscuiterie des Isles a été choisi en 1989 pour venir remplacer la dénomination Biscuiterie du Guer utilisée depuis des décennies , ce qui selon les dires même de son gérant M. Le G. permettait à ses produits de bénéficier de la notoriété de Belle île en mer, l'utilisation faite par la société de signes évoquant l'univers maritime, (mouette , phare...) est également accompagnée de références explicites à Belle île en mer sur les emballages de ses galettes , tels que des boites en fer portant sur leur couvercle des photographies des principaux lieux touristiques de Belle-Ile en mer , tels que Le Palais, Le port de Sauzon, avec la mention de Belle-Ile en mer figurant sur un panneau touristique ou en surimpression Comptoir de Belle-Ile en Mer sans qu'aucune mention du lieu de fabrication de Belle-Isle en Terre et des coordonnées du producteur n'apparaissent, sauf à retourner la boîte.

Il est encore justifié de la commercialisation des galettes de Belle-Isle fabriqués par la Biscuiterie du Guer dans des boites en fer ne portant sur le dessus que la seule inscription Belle-Ile en mer ou encore que celle-ci a pu décrire à des fins commerciales son produit Les Galettes de Belle-Isle comme une galette au beurre qu'elle fabrique dans le respect de la tradition familiale à Belle Isle en Mer.

Ces caractéristiques faisant faussement référence à Belle-Ile en mer sont susceptibles de déterminer le choix de la clientèle, alors que ces produits sont fabriqués dans les côtes d'Armor, dans un village dans les terres, à plus de 180 km de l'île de Belle-Ile en mer dans le Morbihan. De nombreux consommateurs indiquent d'ailleurs dans des courriers avoir acheté des Galettes de Belle Isle commercialisées par la Biscuiterie du Guer en pensant que ces biscuits étaient fabriqués sur l'île de Belle-Ile en mer.

Il résulte de ces éléments que la marque Galettes de Belle Isle est devenue du fait de son propriétaire la Biscuiterie du Guer, propre à induire en erreur, sur la provenance géographique des produits commercialisés sous cette marque; La déchéance de la marque sera en conséquence prononcée.

Sur la concurrence déloyale commise par la Biscuiterie du Guer

La société Kerfood reproche à la Biscuiterie du Guer d'entretenir la confusion auprès des consommateurs, laissant penser que les biscuits qu'elles commercialisent sont fabriqués à Belle-Île-en-Mer. Le tribunal fait sienne la motivation des premiers juges sur ce point et sur le préjudice moral, justement réparé par la somme de 5000 euro, précision apportée que la société Kerfood , au contraire de la Biscuiterie du Guer, fait partie de l'Association Produit fait en Bretagne, gage de qualité des produits vendus en utilisant notamment du beurre frais et des produits naturels alors que la Biscuiterie du Guer utilise du beurre concentré et des colorants.

Sur le préjudice commercial il convient d'ajouter que les produits de la Biscuiterie du Guer sont commercialisés dans plusieurs boutiques de Belle île en mer et notamment au Palais, à " la Maison d'Armorine " et au Magasin " Les Filets Bleus " qui ont le même gérant, la société La Bien Nommée évoquant également le magasin Les Niniches, qui est cependant le même que La maison d'Armorine, et les magasins " Comptoir de Belle-Ile-En-Mer ", et "Spécialités Régionales. "

La vente de ces produits avec des conditionnements trompeurs tels que décrits supra ou avec la seule mention immédiatement visible Les Galettes de Belle Isle, sans la mention En Terre, se poursuivent depuis le jugement, certes non assorti de l'exécution provisoire, ce qui résulte notamment de constats d'huissiers des 1er et 16 octobre 2013, d'une publicité de la brochure Casino Supermarché Le Palais Eté 2013 sur les Galettes de Belle Isle de la biscuiterie du Guer . Les filets bleus et la Maison d'Armorine qui distribuaient initialement les produits de la biscuiterie La Bien Nommée les ont remplacés par les produits de la société La Biscuiterie du Guer, mais il apparaît que ce changement apparaît consécutif à un litige différent avec le gérant de ces deux établissements.

La société Kerfood qui ne produit aucune pièce comptable la concernant mentionne que si les chiffres de vente de ses derniers exercices ne permettent pas d'observer une diminution du chiffre d'affaires résultant des actes de concurrence déloyale dont elle est victime, notamment compte tenu de l'ouverture de sa propre boutique au Palais, son préjudice est néanmoins réel alors que son chiffre d'affaire est freinée par la concurrence déloyale de la Biscuiterie du Guer. A cet égard elle a en vain demandé le 9 octobre 2013 la production par l'appelante de communiquer ses chiffres de ventes sur son produit Les Galettes de Belle Isle en distinguant les ventes réalisées sur Belle Ile en Mer, dans le Morbihan et les ventes totales.

En l'état de ces éléments la cour dispose d'éléments suffisant pour chiffrer le préjudice commercial subi par la société Kerfood à la somme de 10 000 euro.

Sur les mesures accessoires

Il y aura lieu de faire interdiction à la société Biscuiterie du Guer d'utiliser tous logos, dessins ou photographies mentionnant Belle île en mer, écrit avec ou sans la lettre S, ou représentant Belle Isle en Mer ou/et ses sites touristiques.

Il y a lieu en outre d'interdire à la société Biscuiterie du Guer d'utiliser les termes "Belle lsle " ou "Belle Ile", ces termes devant obligatoirement être immédiatement suivis de la mention " en terre", écrite dans la même police et la même taille de caractère ;

Il n'est pas justifié d'interdire à la société Biscuiterie du Guer la dénomination " Biscuiterie des Iles ", à quelque titre que ce soit et notamment comme nom commercial.

La SARL Biscuiterie du Guer devra retirer de la vente tous emballages et tous produits avec logos, dessins ou photographies mentionnant Belle île en mer, écrit avec ou sans la lettre S, ou représentant Belle Isle en Mer ou/et ses sites touristiques, dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt.

Le prononcé d'une astreinte n'apparaît en l'état pas nécessaire.

La demande de publication sollicitée par la société Kerfood apparaît compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire et sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Biscuiterie du Guer qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; l'équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société Kerfood sur le fondement de ce texte; il lui sera alloué de ce chef une somme de 5 000 euro.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société La Bien Nommée aujourd'hui dénommée Kerfood de sa demande de déchéance de la marque Les Galettes de Belle Isle enregistrée à l'INPI le 18 mai 1995 sous le numéro 95572584, sauf en ce qu'il a débouté la société La Bien Nommée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial, sauf en ce qu'il a fait interdiction à la Biscuiterie du Guer d'utiliser tout logo, dessin ou photographie évoquant Belle Isle En Mer et dit que la Biscuiterie du Guer devra retirer de la vente tous emballages et tous produits faisant référence à l'univers maritime évoquant Belle Isle En Mer sous astreinte, Statuant de nouveau, Prononce la déchéance de la marque Les Galettes de Belle Isle enregistrée à l'INPI le 18 mai 1995 sous le numéro 95572584, Condamne la société Biscuiterie du Guer à payer à la société Kerfood la somme de 10 000 euro au titre de son préjudice commercial, Interdit à la société Biscuiterie du Guer d'utiliser tout logos, dessins ou photographies mentionnant Belle île en mer, écrit avec ou sans la lettre S, ou représentant Belle Isle en Mer ou/et ses sites touristiques, Interdit à la société Biscuiterie du Guer d'utiliser les termes "Belle lsle" ou "Belle Ile" , ces termes devant obligatoirement être immédiatement suivis de la mention " en terre", écrite dans la même police et la même taille de caractère, Dit que la SARL Biscuiterie du Guer devra retirer de la vente tous emballages et tous produits avec logos, dessins ou photographies mentionnant Belle île en mer, écrit avec ou sans la lettre S, ou représentant Belle Isle en Mer ou/et ses sites touristiques, dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt, Ordonne aux frais de la société LA Biscuiterie du Guer une publication de la partie du dispositif du présent arrêt écrit en gras, dans les quotidiens Ouest France et Le Télégramme, éditions de Bretagne, dans la limite de 2 000 euro pour chacune des publications, Dit que l'arrêt sera transmis à Monsieur le directeur de l'INPI par le greffe aux fins d'inscription au registre national des marques, Condamne la société Biscuiterie du Guer à payer à la société Kerfood la somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens qui seront recouvrés par la SCP D.-S.-D.-Q., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.