CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 octobre 2015, n° 2014-14035
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Distribution Casino France (SAS)
Défendeur :
Laure (ès qual.), Le Clos de la Herse (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Nicoletis, Mouthon Vidilles
Avocats :
Mes Cussac, Bernabe, Blanc
La SARL à associé unique Le Clos de la Herse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 juillet 2003, a conclu le 1er septembre 2003 un contrat d'approvisionnement " petit casino 24 " avec la SAS Distribution Casino France pour l'exploitation d'un magasin " petit Casino 24 " situé à Marseille sur la Canebière, exploité par l'intermédiaire d'un distributeur automatique.
Par courrier du 18 octobre 2005, la société Easydis, prestataire de la société Distribution Casino France a informé la société Le Clos de la Herse " que compte tenu des travaux en cours dans votre quartier et de la situation de votre magasin, nous ne pouvons pas vous livrer en rolls comme vous le souhaitez (accès trop difficile) ; le coût de ces livraisons serait beaucoup trop élevé, d'autant que les faibles volumes prévus ne permettent pas d'avoir des livraisons suffisantes. Je me tiens à votre disposition... ".
Par acte du 9 juin 2006, la société Le Clos de la Herse a cédé son droit au bail sur le local situé sur la Canebière à une SARL Malcom, en formation.
Le 1er juillet 2006, la société Le Clos de la Herse a conclu un contrat de leasing avec la société de droit belge Platform, pour l'acquisition de 20 machines de distribution automatique que la société Platform devait tenir à la disposition de la société Le Clos de la Herse.
Au mois de juillet 2007 la société Le Clos de la Herse a racheté la société Seamac, qui exploitait trois magasins automatiques situés à Cannes, Cagnes sur Mer et au Cap d'Ail.
Le 18 avril 2008, un contrat d'entretien et de maintenance de distributeurs automatiques sous l'enseigne du groupe Casino a été signée entre les sociétés Distribution Casino France et Le Clos de la Herse, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier du 6 janvier 2009 la société Casino Services a résilié à son échéance, le 18 avril 2009, le contrat d'entretien et de maintenance.
Par jugement du 5 août 2009, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 7 octobre 2009, la société Le Clos de la Herse a été mise en liquidation judiciaire, Maître Simon Laure étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 13 avril 2011, Maître Laure, ès qualités, a assigné la société Distribution Casino France devant le Tribunal de commerce de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, en invoquant l'existence d'un partenariat global entre les sociétés Distribution Casino France et Le Clos de la Herse, caractérisé par l'existence de nombreux projets et des contrats conclus entre les deux sociétés, qui constitue des relations commerciales établies brutalement été rompues par la société Distribution Casino France en 2009, en abusant de l'état de dépendance économique de la société Le Clos de la Herse et en s'abstenant de lui régler 8 factures.
Par jugement du 19 septembre 2013 le Tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 26 mai 2014, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- dit Maître Laure, es- qualités, recevable et bien fondé à agir sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce
- dit que la société Distribution Casino France a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Le Clos de la Herse en rompant brutalement les relations commerciales avec cette dernière
- rejeté les demandes de Maître Laure relatives à l'arrêt de l'exploitation du magasin de Marseille et au remboursement des investissements réalisés ainsi que des frais de stockage et de magasinage des distributeurs automatiques
- condamné la société Distribution Casino France à payer à Maître Laure, ès qualités, les sommes de :
292 500 euro à titre de dommages et intérêts pour abus de dépendance économique
39 437,71 euro TTC au titre des factures impayées
1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté la société Distribution Casino France de toutes ses demandes
- débouté Maître Maître Laure, ès qualités, de ses autres demandes
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la société Distribution Casino France aux dépens.
Par déclaration d'appel du 7 juillet 2014 la société Distribution Casino France a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 juin 2015, par lesquelles la société Distribution Casino France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 26 mai 2014 en
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 décembre 2014, par lesquelles Maître Laure, ès qualités, demande à la cour de :
Au visa des articles L. 442-6-5°, D. 442-3, L. 420-2 du Code de commerce, 101 du Code de procédure civile, 1382, 1383, 1134, 1147 et 1153 du Code civil ;
- le dire recevable bien-fondé à agir sur le fondement de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce
- dire que la société Distribution Casino France a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Le Clos de la Herse en rompant brutalement la relation commerciale établie avec cette dernière
- dire que la société Distribution Casino France SAS doit réparer les entiers préjudices subis par la société Le Clos de la Herse du fait de son comportement fautif,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France SAS à payer à Maître Simon Laure, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Clos de la Herse, les sommes de :
- 250 000 euro au titre de la rupture du contrat de franchise magasin une somme de 292 500 euro au titre de dommages et intérêts pour abus de dépendance économique,
- 39 437,71 euro au titre des factures impayées n° 151.208.001, n° 151.208.002, et n° 151.208.003,
- les entiers dépens de première instance,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant, condamner la société Distribution Casino France SAS à payer à Maître Simon Laure ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Clos de la Herse les sommes suivantes :
- 250 000 euro au titre de la rupture du contrat de franchise magasin de la Canebiere, à titre subsidiaire une somme de 90 000 euro et à titre très subsidiaire, une somme de 50 000 euro au titre de la rupture brutale de cette relation,
- 292 500 euro au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et du contrat de maintenance (préjudice aggravé par l'abus de dépendance économique dont il est demandé confirmation de l'indemnisation octroyée en première instance),
- 69 867,92 euro au titre des investissements réalisés ainsi que des frais de stockage et de magasinage des machines,
- 30 430,21 euro au titre des cinq factures impayées écartées par les premiers juges, soit les factures n°11100800, n° 31120800l, n° 010909001, n° 020609001 et n° 1264,
- débouter la société Distribution Casino France SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Distribution Casino France SAS aux entiers d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile,
- condamner la société Distribution Casino France SAS au paiement d'une somme de 7 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cela étant exposé, LA COUR :
Sur la rupture des relations commerciales :
Considérant que la société Distribution Casino France expose que la relation existant avec la société Le Clos de la Herse, entre septembre 2003 et octobre 2005 ne remplit pas la condition fixée à l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce d'être " établie " et n'ouvre pas une action en responsabilité pour rupture brutale ;
Que s'agissant de la rupture du contrat d'approvisionnement du 1er septembre 2003, qui n'est pas un contrat de franchise, compte tenu du contrat et du principe de non-cumul des responsabilités civiles et contractuelles, seuls les articles 1134 et 1147 du Code civil pouvaient être appliqués ;
Que la société Le Clos de la Herse ne rapporte la preuve ni d'une faute de l'appelante, ni d'une mise en demeure ; que la lettre du 18 octobre 2005, qui n'émane pas de la société Distribution Casino France, ne fait état que de la difficulté à effectuer des livraisons sous forme de rolls ;
Que, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la société Le Clos de la Herse ne rapporte pas la preuve que la rupture soit imputable à la société Distribution Casino France ;
Considérant que l'appelante reproche au tribunal d'avoir considéré que la relation contractuelle entre les parties a débuté en 2000, alors que le contrat d'approvisionnement n'a été signé qu'en septembre 2003, et d'avoir retenu que la période durant laquelle les parties n'ont pas eu de relations contractuelles, d'octobre 2005 à avril 2008, période où elles ont seulement discuté de projets qui n'ont pas eu de suite, a participé de la durée de la relation commerciale, alors que les relations entre les parties n'étaient ni suivies, ni stables ;
Considérant que la société Distribution Casino France soutient que ses relations avec la société Seamac, filiale de la société Le Clos de la Herse, ne peuvent être prises en compte pour retenir une relation commerciale établie avec la société Le Clos de la Herse, en application du principe d'indépendance des personnes morales ;
Que la signature du contrat d'entretien et de maintenance, le 18 avril 2008, ne constitue pas la poursuite d'une relation habituelle, puisque la société Le Clos de la Herse est alors devenue le prestataire de la société Distribution Casino France, alors que dans le cadre du contrat d'approvisionnement de 2003 cette dernière était le fournisseur de la société Le Clos de la Herse ;
Que l'existence d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés n'est pas démontrée et la société Le Clos de la Herse de pouvait s'attendre au renouvellement du contrat de maintenance et des relations entre les parties ;
Considérant que l'appelante soutient avoir respecté le préavis contractuel prévu au contrat d'entretien et de maintenance et fait valoir que la société Casino Services avait, en sa qualité de mandataire, le pouvoir de dénoncer le contrat en son nom et pour son compte ;
Considérant que Maître Laure expose que la société Distribution Casino France a pris contact avec M. Petitjean en vue d'une collaboration au début des années 2000 ; que ce dernier a proposé plusieurs projets d'implantation qui n'ont pu aboutir, mais a créé la société Le Clos de la Herse en 2003 et l'a exploitée par l'intermédiaire d'un distributeur automatique sous franchise de la marque " Petit Casino 24 " ;
Qu'en 2006, la société Distribution Casino France a transmis à la société Le Clos de la Herse plusieurs études de marché en vue d'implanter et de reprendre des magasins, orchestrant le montage des différents projets ; que compte tenu de ces perspectives de collaboration la société Le Clos de la Herse a conclu un contrat de leasing en juillet 2006 afin de réserver 20 machines automatiques, jusqu'à ce qu'un emplacement pour leur exploitation soit déterminé avec la société Distribution Casino France ;
Qu'en juillet 2007 la société Le Clos de la Herse a acheté la société Seamac, sur les conseils de l'appelante, afin de transformer les magasins détenus par cette société en magasins sous enseigne Casino ; que la société Seamac, s'est substituée à la société Le Clos de la Herse pour l'exécution du contrat d'approvisionnement du magasin automatique d'Aix Les Milles signé le 1er septembre 2007 ;
Que le contrat d'entretien et de maintenance de distributeurs automatiques a été signé le 18 avril 2008 entre les sociétés Le Clos de la Herse et Distribution Casino France ; qu'en raison d'un litige avec la société Seamac, la société Distribution Casino France a décidé de rompre brutalement toute relation contractuelle avec la société Le Clos de la Herse en janvier 2009 et a bloqué le paiement de 8 factures ;
Considérant que Maître Laure expose que la résiliation du 6 janvier 2009 est irrégulière comme émanant d'une personne morale, la société Casino Services, qui n'est pas partie au contrat de maintenance ;
Que la rupture brutale des relations commerciales a eu des conséquences graves pour elle, puisqu'elle a été placée en redressement judiciaire en juillet 2009, puis en liquidation judiciaire en octobre 2009 ; qu'elle était sous la dépendance économique de la société Distribution Casino France avec laquelle elle réalisait 98,44 % de son activité, en 2008 ;
Que l'ancienneté, le nombre et l'ampleur des projets, les contrats conclus témoignent de l'existence d'un " partenariat global ", de relations régulières et significatives et donc du caractère établi des relations commerciales entre les sociétés Distribution Casino France et Le Clos de la Herse ;
Mais considérant que le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s'étend au-delà des simples relations contractuelles, à des situations comme celle de partenaires ayant décidé d'entamer une coopération commerciale suivie, même en l'absence de contrat-cadre ; que la notion de relations commerciales établies couvre toutes formes de relation d'affaires, qu'elles fassent ou non l'objet d'un écrit qu'elles soient contractuelles, pré ou post contractuelles ; que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s'applique lorsque la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et que la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que les pièces produites par Maître Laure démontrent que les sociétés Distribution Casino France et Le Clos de la Herse ont entretenu un partenariat commercial suivi durant plusieurs années ; que, nonobstant l'existence de contrats conclus entre les sociétés, Maître Laure peut invoquer les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la relation commerciale entre les deux sociétés a débuté en 2003 avec le contrat d'approvisionnement du 1er septembre 2003 et la reprise du bail du magasin de la Canebière déjà exploité par la société Groupe Casino France, la société Le Clos de la Herse n'a été immatriculée au registre du commerce que le 15 juillet 2003 et aucune pièce n'établit existence de relations commerciales antérieures à l'année 2003 ; que le contrat d'approvisionnement du 1er septembre 2003, improprement qualifié de contrat de franchise par l'intimé, a pris fin de façon anticipée, en octobre 2005 selon l'intimé, sans que Maître Laure ne démontre que l'arrêt de la relation commerciale soit imputable à la société Distribution Casino France ; que le courrier de la société Easydis du 18 octobre 2005 ne fait état que de difficultés de livrer en rolls ; qu'il n'est nullement démontré que l'appelante ait commis une faute en ne trouvant pas une autre solution de livraison, ni qu'elle ait rompu ou soit à l'origine de la rupture du contrat d'approvisionnement ; qu'il apparaît que la fermeture du magasin de Marseille est la conséquence des travaux entrepris en 2005 sur la Canebière pour l'installation du tramway ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que Maître Laure établit qu'au mois de juin 2006 la société Le Clos de la Herse a pris contact avec la société Distribution Casino France en vue d'ouvrir 6 magasins automatiques à l'enseigne " Petit Casino 24 " et que des échanges ont eu lieu entre les parties sur ces projets d'implantation en 2006 et 2007 ; que les courriels versés aux débats ne démontrent pas que la société Distribution Casino France orchestrait le montage des projets, mais seulement qu'elle était tenue informée en vue de valider les projets ; que ces projets ont débouché sur la signature de deux contrats d'approvisionnement le 1er mars et le 1er septembre 2007, dont un seul a pu aboutir, celui d'Aix les Milles qui a été cédé par la société Le Clos de la Herse à la société Seamac ; qu'il n'est pas contesté que l'absence de réalisation des autres projets, due à des circonstances extérieures aux parties, n'est imputable à aucune des deux sociétés ;
Considérant que la signature par la société Le Clos de la Herse, dès le 1er juillet 2006, d'un contrat de leasing avec la société Platform portant sur 20 distributeurs automatiques était prématurée ; que le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts relative à ce contrat doit être confirmé;
Considérant que les pièces produites par Maître Laure démontrent que la société Distribution Casino France a été étroitement associée à l'acquisition en 2007 de la société Seamac, mais sont insuffisantes pour connaître précisément les relations existant entre l'appelante et cette société, filiale de la société Le Clos de la Herse, avec laquelle la société Distribution Casino France était en relation d'affaires, ou pour imputer la rupture des relations commerciales entre les parties à un litige existant entre la société Distribution Casino France et la société Seamac ;
Considérant que le contrat d'entretien et de maintenance d'automates alimentaires du 18 avril 2008 a été résilié, dans les conditions prévues à l'article 2 du contrat, par courrier du 6 janvier 2009 de la société Casino Services, qui appartient au groupe Casino et est intervenue en qualité de mandataire de la société Distribution Casino France, la résiliation n'est donc pas irrégulière ; que si seuls deux contrats ont été exécutés par les parties, le contrat d'approvisionnement du 1er septembre 2003, jusqu'au mois d'octobre 2005, puis le contrat d'entretien et de maintenance du 18 avril 2008, jusqu'au 18 avril 2009, cependant le partenariat débuté en 2003 entre elles pour l'exploitation d'automates alimentaires sous l'enseigne " Petit Casino 24 " n'a pas cessé entre octobre 2005 et avril 2008, puisque les pièces produites aux débats démontrent que dès le mois de juin 2006 des projets d'implantation étaient étudiés, débouchant sur des contrats en 2007 ;
Considérant que les relations commerciales entre les sociétés Distribution Casino France et Le Clos de la Herse ont présenté entre 2003 et le 18 avril 2009, date à laquelle elles ont cessé, un caractère continu et stable ; qu'en raison de l'implication de la société Le Clos de la Herse dans l'implantation, l'exploitation et la maintenance des magasins " Petit Casino 24 " et en l'absence de reproches de la part de la société Distribution Casino France durant l'exécution du contrat d'entretien et de maintenance, la société Le Clos de la Herse pouvait anticiper une continuation de la relation commerciale établie depuis 2003 ; que la société Distribution Casino France a rompu les relations commerciales établies avec la société Le Clos de la Herse à l'issue d'un préavis de 3 mois ;
Considérant que l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ; que Maître Laure ne démontre pas qu'il était impossible à la société Le Clos de la Herse, spécialisée dans l'exploitation et l'entretien des automates alimentaires, de nouer des relations contractuelles avec d'autres distributeurs que la société Distribution Casino France ; que la demande au titre de l'abus de dépendant économique doit être rejetée ;
Sur le préjudice résultant de la rupture :
Considérant que la société Distribution Casino France expose que, les relations commerciales n'ayant duré que du 1er septembre 2003 au 9 janvier 2009, la durée du préavis est tout au plus de six mois ; que l'assiette de l'indemnisation est la moyenne des trois dernières années et la marge indemnisable est celle sur coût variable et non la marge brute, s'agissant d'activité de prestation de services ; que l'activité de la société Le Clos de la Herse étant déficitaire et ne générant aucun bénéfice, l'intimé devait être débouté de sa demande d'indemnisation ;
Considérant que Maître Laure sollicite le versement des diverses sommes au titre de la rupture du contrat d'approvisionnement du 1er septembre 2003, de la rupture du contrat d'entretien et de maintenance du 18 avril 2008, des investissements et des frais de stockage exposés pour les automates alimentaires, ainsi que sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
Mais considérant que, en cas de rupture d'une relation commerciale établie le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ; que le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ;
Considérant que la société Distribution Casino France, qui n'a commis aucune faute dans l'exécution et la résiliation du contrat d'approvisionnement du 1er septembre 2003 et du contrat d'entretien et de maintenance du 18 avril 2008, ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée ;
Qu'en revanche, en mettant fin aux relations commerciales établies depuis 2003 avec la société Le Clos de la Herse, sans lui accorder un préavis suffisant, l'appelante a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que, eu égard à la durée des relations commerciales et aux circonstances au moment de la rupture, notamment le fait que l'appelante était le client quasi-exclusif de la société Le Clos de la Herse pour son activité de maintenance, il convient de fixer à 8 mois la durée du préavis nécessaire ; que la société Le Clos de la Herse n'ayant bénéficié que d'un préavis de 3 mois, il y a lieu de lui allouer une indemnité correspondant 5 mois de préavis non exécuté ;
Considérant que Maître Laure ne donne aucune indication sur la marge réalisée par la société Le Clos de la Herse ; qu'il résulte des pièces comptables 2007 et 2008 versées aux débats que le résultat d'exploitation de la société Le Clos de la Herse était négatif en 2007 et s'élevait à la somme de 42 655 euro en 2008 ; qu'au vu des éléments comptables dont dispose la cour, il y a lieu de fixer à la somme de 30 000 euro l'indemnité due à la société Le Clos de la Herse au titre de son préjudice ;
Sur le paiement des factures :
Considérant que la société Distribution Casino France conteste devoir régler les 8 factures dont l'intimé demande le paiement, au motif que la preuve n'est pas rapportée que les prestations facturées ait été effectivement commandées par les exploitants et réalisées par la société Le Clos de la Herse ;
Considérant que Maître Laure sollicite le paiement de 8 factures pour un montant de 53 620,21 euro en principal et demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a accueilli sa demande que pour 3 factures ;
Considérant que les factures établies par la société Le Clos de la Herse, en l'absence de justification de commande ou de rapport d'intervention signé par un exploitant, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'une créance à l'encontre de l'appelante ; que seules les trois factures auxquelles sont annexées un rapport d'intervention signé par l'exploitant du magasin doivent être réglées par la société Distribution Casino France ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Par ces motifs, Confirme le jugement sauf qu'il a condamné la société Distribution Casino France à verser à Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur de la société Le Clos de la Herse, la somme de 292 500 euro dommages et intérêts pour abus de dépendance économique, Et statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société Distribution Casino France à verser à Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur de la société Le Clos de la Herse, la somme de 30 000 euro en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, Condamne la société Distribution Casino France à verser à Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur de la société Le Clos de la Herse, la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Distribution Casino France aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile.